Décret no 92-1290 du 11 décembre 1992 relatif à la partie Réglementaire du livre Ier (nouveau) du code rural

MODIFICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE 1 (NOUVEAU DU CODE RURAL).
ABROGATION DES DECRETS DES 06-02-1861 (NON PUBLIE),21-10- 1950,52367 DU 01-04-1952,55253 DU 03-02-1955 MODIFIE,56112 DU 24-01-1956 MODIFIE,59338 DU 21-02-1959;601174 DU 02-11-1960,61604 MODIFIE ET 61605 DU 13-06-1961,61610 DU 04-06-1961 MODIFIE,621235 DU 20-10-1962 MODIFIE,63393 DU 10-04-1963 MODIFIE,64153 DU 15-02-1964 MODIFIE,64527 DU 05-06-1964 MODIFIE,64865 DU 20-08-1964,651064 DU 07-12-1965,67759 DU 01-09-1967 MODIFIE,6836 DU 26-04-1968 MODIFIE,69897 DU 18-09-1969 MODIFIE,701146 DU 09- 12-1970,72835 DU 07-08-1972 MODIFIE,7326 ET 7327 DU 04-01-1973,73613 DU 05- 07-1973 MODIFIE,77556 DU 03-06-1977 MODIFIE,781071 DU 08-11-1971 MODIFIE,79533 DU 03-07-1979 MODIFIE,83704 (A L'EXCEPTION DE SON ART. 27) ET 83705 (A L'EXCEPTION DES AL. 2 ET SUIVANTS DE L'ART. 2,DES ART. 3 ET 4) DU 28-07-1983,84503 DU 26-06-1984,8651 DU 10-01-1986 MODIFIE,86904 DU 27-09- 1986 MODIFIE,861415 MODIFIE,861416,861417 MODIFIE,861418,861419,861420MODIFIE ET 861421 DU 31-12-1986,91994 DU 27-09- 1991.
ANNEXE JOINTE:
TITRE I (ART. *R112-1 A *R113-30): DEVELOPPEMENT ET AMENAGEMENT DE L'ESPACE RURAL.
TITRE II (ART. *R121-1 A *R128-10): AMENAGEMENT FONCIER RURAL.
TITRE III (ART. *R131-1 A *R136-11): ASSOCIATIONS FONCIERES.
TITRE IV (ART. *R141-1 A *R144-7): SOCIETES D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL.
TITRE V (ART. *R151-1 A *R152-28): EQUIPEMENTS ET TRAVAUX DE MISE EN VALEUR.
TITRE VI (ART. *R161- 1 A *R161-26): CHEMINS RURAUX ET CHEMINS D'EXPLOITATION.

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES EUROPEENNES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000726025
NOR: AGRD9202321D
Ancien identifiant: 1DX9921290
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/60/JORFTEXT000000726025.xml
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République française 2005-02-12 00:00:00 +01:00
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138385
- [Chapitre II : Aménagement rural](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : L'agriculture de certaines zones soumises à des contraintes environnementales](chapitre_iv)

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@ -0,0 +1,13 @@
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Date de début: 2005-02-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006152447
---
##### Chapitre IV : L'agriculture de certaines zones soumises à des contraintes environnementales
- [Article R114-1](article_r114-1.md)
- [Article R114-2](article_r114-2.md)
- [Article R114-3](article_r114-3.md)
- [Article R114-4](article_r114-4.md)
- [Article R114-5](article_r114-5.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-12
Date de fin: 2007-05-15
Identifiant: LEGIARTI000006586859
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X114R001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/68/LEGIARTI000006586859.xml
---
###### Article R114-1
Les zones d'érosion couvrent les parties du territoire où, en raison notamment
de la nature des sols, des conditions de leur occupation, de l'absence de
couvert végétal ou de haies, de leur déclivité, les pratiques agricoles ont
favorisé l'érosion des sols et l'accélération de l'écoulement des eaux de
ruissellement qui ont été à l'origine de dommages causés en aval ou sont
susceptibles d'en causer.<br />
Un arrêté du préfet pris après avis de la commission départementale compétente
en matière de risques naturels majeurs délimite ces zones.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-12
Date de fin: 2007-05-15
Identifiant: LEGIARTI000006586861
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X114R002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/68/LEGIARTI000006586861.xml
---
###### Article R114-2
I. - Pour chaque zone ainsi délimitée, le préfet établit un programme d'action
visant à réduire l'érosion des sols et ses effets vers l'aval compte tenu des
pratiques agricoles existantes.<br />
Ce programme tient compte, le cas échéant, des programmes d'action contre
l'érosion établis dans les départements voisins et des programmes d'action en
vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine
agricole.<br />
II. - Le programme d'action définit pour chacune des zones d'érosion les
pratiques agricoles à promouvoir par les propriétaires et les exploitants parmi
les suivantes :<br />
1° La couverture végétale du sol périodique ou permanente pendant les périodes
présentant des risques d'érosion et de ruissellement, y compris le maintien des
surfaces en herbe ;<br />
2° Le maintien de surfaces en herbe sur une largeur déterminée en bordure de
cours d'eau ou de fossés, ainsi qu'en fond de thalweg ou sur les versants ;<br />
3° Le maintien de haies, de talus ou murets ;<br />
4° La plantation de haies et la création de fossés d'infiltration ainsi que la
mise en place d'aménagements destinés à ralentir l'écoulement des eaux ;<br />
5° Les façons de travailler le sol limitant au maximum les écoulements dans le
sens de la pente ;<br />
6° Les dispositifs permettant d'éviter l'érosion des berges provoquée par
l'abreuvement des animaux d'élevage aux cours d'eau ;<br />
7° Les apports de matière organique améliorant la structure des sols.<br />
III. - Le programme d'action comporte un objectif à atteindre pour chacune des
pratiques préconisées et décrit les effets qui en sont escomptés dans la
prévention de l'érosion.<br />
Il expose les moyens prévus pour favoriser la généralisation de ces pratiques et
indique notamment les aides publiques dont certaines pratiques peuvent
bénéficier ainsi que leurs conditions et modalités d'attribution.<br />
Il mentionne, le cas échéant, les aménagements dont la réalisation est envisagée
dans la zone sur le fondement de l'article L. 211-7 du code de l'environnement
en précisant leurs maîtres d'ouvrages, le calendrier et les modalités de leur
réalisation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-12
Date de fin: 2007-05-15
Identifiant: LEGIARTI000006586863
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X114R003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/68/LEGIARTI000006586863.xml
---
###### Article R114-3
Le projet de programme d'action est soumis pour avis au conseil général, aux
communes et groupements de communes intéressés, à la chambre départementale
d'agriculture, à la commission départementale compétente en matière de risques
naturels majeurs et, le cas échéant, à l'établissement public territorial de
bassin ainsi qu'à la commission locale de l'eau. Les avis sont réputés
favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la
transmission du projet.<br />
Le programme d'action est ensuite arrêté par le préfet. Il est révisé selon la
même procédure.

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@ -0,0 +1,22 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-12
Date de fin: 2007-05-15
Identifiant: LEGIARTI000006586865
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X114R004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/68/LEGIARTI000006586865.xml
---
###### Article R114-4
Dans les trois années qui suivent la publication du programme d'action, au vu
des résultats de sa mise en oeuvre et compte tenu des objectifs fixés, le préfet
peut décider de rendre obligatoires, dans les délais et les conditions qu'il
fixe, certaines des pratiques préconisées par le programme, après avoir
sollicité l'avis de la chambre départementale d'agriculture et de la commission
départementale compétente en matière de risques naturels majeurs.<br />
Les pratiques agricoles rendues obligatoires s'appliquent sans préjudice des
dispositions à caractère obligatoire prises au titre d'autres législations ou
réglementations.

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@ -0,0 +1,24 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-12
Date de fin: 2007-05-15
Identifiant: LEGIARTI000006586867
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X114R005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/68/LEGIARTI000006586867.xml
---
###### Article R114-5
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le
fait pour le propriétaire ou l'exploitant d'un terrain de ne pas respecter l'une
des pratiques du programme d'action rendues obligatoires dans les conditions
prévues à l'article R. 114-4.<br />
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au
présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende,
suivant les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.<br />
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée
conformément aux articles 132-11 et 132-15 du même code.

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@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152469
- [Section 5 : Servitude dite d'aqueduc](section_5)
- [Section 6 : Servitude d'appui](section_6)
- [Section 7 : Servitude d'écoulement](section_7)
- [Section 8 : Servitude de passage pour l'exécution de travaux, l'exploitation et l'entretien d'ouvrages](section_8)

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@ -0,0 +1,15 @@
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Date de début: 2005-02-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006168147
---
###### Section 8 : Servitude de passage pour l'exécution de travaux, l'exploitation et l'entretien d'ouvrages
- [Article R152-29](article_r152-29.md)
- [Article R152-30](article_r152-30.md)
- [Article R152-31](article_r152-31.md)
- [Article R152-32](article_r152-32.md)
- [Article R152-33](article_r152-33.md)
- [Article R152-34](article_r152-34.md)
- [Article R152-35](article_r152-35.md)

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006587620
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X152R029XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/76/LEGIARTI000006587620.xml
---
###### Article R152-29
La servitude prévue à l'article L. 151-37-1 permet l'exécution des travaux,
l'exploitation et l'entretien des ouvrages ainsi que le passage sur les
propriétés privées des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance, des
entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que des engins mécaniques strictement
nécessaires à la réalisation des opérations.<br />
Cette servitude est d'une largeur maximale de 6 mètres. Pour les cours d'eau,
cette distance est mesurée par rapport à la rive. Lorsque la configuration des
lieux ou la présence d'un obstacle fixe l'exigent pour permettre le passage des
engins mécaniques, cette largeur peut être étendue dans la limite de 6 mètres
comptés à partir de cet obstacle.<br />
La servitude respecte autant que possible les arbres et plantations
existants.<br />
Les terrains bâtis ou clos de murs à la date d'institution de la servitude ainsi
que les cours et les jardins attenants aux habitations sont exempts de la
servitude en ce qui concerne le passage des engins mécaniques.

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@ -0,0 +1,40 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-12
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006587622
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X152R030XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/76/LEGIARTI000006587622.xml
---
###### Article R152-30
La personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 151-36 du code
rural qui sollicite l'institution de la servitude de passage adresse sa demande
au préfet.<br />
Sont joints à cette demande :<br />
1° Une notice explicative indiquant l'objet et les motifs de la demande ;<br />
2° La liste des parcelles et, le cas échéant, des cours d'eau ou sections de
cours d'eau pour lesquels l'institution de la servitude est demandée et les
plans correspondants ;<br />
3° La liste des propriétaires dont les terrains sont susceptibles d'être
affectés par la servitude ;<br />
4° Une note détaillant les modalités de mise en oeuvre de la servitude,
notamment son assiette pour permettre le passage des engins mécaniques en tenant
compte de la configuration des lieux et en indiquant les clôtures, arbres et
arbustes dont la suppression est nécessaire.<br />
Lorsque le dossier est complet, le préfet le soumet à l'enquête publique.<br />
L'enquête publique préalable à l'institution de la servitude est réalisée dans
les conditions définies aux articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique.<br />
Une notification du dépôt du dossier en mairie est faite par le bénéficiaire de
la servitude à chacun des propriétaires intéressés.

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006587623
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X152R031XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/76/LEGIARTI000006587623.xml
---
###### Article R152-31
La publicité de l'arrêté préfectoral instituant la servitude est opérée par
affichage à la mairie de chacune des communes concernées. En outre, une
notification individuelle de l'arrêté est faite par le bénéficiaire de la
servitude à chacun des propriétaires intéressés.

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006587624
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X152R032XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/76/LEGIARTI000006587624.xml
---
###### Article R152-32
La modification de la servitude est effectuée dans les conditions prévues pour
son institution. La suppression de la servitude est prononcée par arrêté
préfectoral.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-12
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006587625
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X152R033XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/76/LEGIARTI000006587625.xml
---
###### Article R152-33
La servitude est annexée au plan local d'urbanisme dans les conditions définies
aux articles L. 126-1 et R. 126-1 à R. 126-3 du code de l'urbanisme.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006587626
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X152R034XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/76/LEGIARTI000006587626.xml
---
###### Article R152-34
A la demande de la personne morale mentionnée à l'article R. 152-30, en cas
d'inobservation des dispositions prévues par l'arrêté instituant la servitude,
le préfet met en demeure le contrevenant de s'y conformer.

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@ -0,0 +1,19 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-12
Date de fin: 2010-06-21
Identifiant: LEGIARTI000006587627
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X152R035XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/76/LEGIARTI000006587627.xml
---
###### Article R152-35
Le fait de contrevenir à l'arrêté de mise en demeure mentionné à l'article R.
152-34 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.<br />
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au
présent article. Elles encourent la peine d'amende suivant les modalités prévues
à l'article 131-41 du même code.