Décret no 97-118 du 10 février 1997 modifiant les articles R. 343-33 et R. 344-28 à R. 344-30 du code rural

L'ART. R343-33 DU CODE RURAL EST REMPLACE PAR:
"LES GROUPEMENTS PASTORAUX ET LES ASSOCIATIONS FONCIERES PASTORALES PEUVENT BENEFICIER D'UNE AIDE DE DEMARRAGE DESTINEE A ALLEGER LEURS CHARGES DE CONSTITUTION ET DE PREMIERE GESTION".
LE MONTANT DE CETTE AIDE AINSI QUE SES MODALITES D'ATTRIBUTION SONT FIXES PAR ARRETE CONJOINT DU MINISTRE CHARGE DE L'AGRICULTURE ET DU MINISTRE CHARGE DU BUDGET.
LES ART. R344-28,R344-29 ET R344-30 DU CODE RURAL SONT ABROGES.
CES MODIFICATIONS S'APPLIQUENT A TOUTES LES DEMANDES D'AIDES DEPOSEES APRES LE 31-12-1996.
LES ART. Y CITES SONT ISSUS DU DECRET 96205 DU 15-03-1996.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000380267
NOR: AGRS9602651D
Ancien identifiant: 1DX997118
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/02/JORFTEXT000000380267.xml
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@ -10,4 +10,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152555
- [Section 1 : Régime d'aides en faveur des titulaires de plans d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole](section_1)
- [Section 2 : Aides aux investissements pour les exploitants ne présentant pas de plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole.](section_2)
- [Section 3 : Aides aux investissements destinés à la protection et à l'amélioration de l'environnement ou à l'amélioration des conditions d'hygiène des élevages.](section_3)
- [Section 4 : Aides particulières à la modernisation.](section_4)

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Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 1997-02-11
Identifiant: LEGISCTA000006168367
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###### Section 4 : Aides particulières à la modernisation.
- [Article R344-28](article_r344-28.md)
- [Article R344-29](article_r344-29.md)
- [Article R344-30](article_r344-30.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 1997-02-11
Identifiant: LEGIARTI000006591657
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R028XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/16/LEGIARTI000006591657.xml
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###### Article R344-28
Les agriculteurs à titre principal qui tiennent pour la première fois une
comptabilité de gestion dans des conditions précisées par une instruction du
ministre de l'agriculture peuvent, s'ils en font la demande, bénéficier pendant
cinq années consécutives d'une aide sous réserve :<br />
1° Qu'ils ne soient pas assujettis au bénéfice réel au sens des articles 9 et 10
de la loi de finances n° 70-1199 du 21 décembre 1970 ou au régime de bénéfice
réel simplifié au sens des articles 82 et 84 de la loi de finances n° 83-1179 du
29 décembre 1983, ou qu'ils n'aient pas une comptabilité prise en charge par le
réseau d'information comptable agricole ;<br />
2° Qu'ils s'engagent, lorsque l'exploitation agricole est sélectionnée par le
réseau d'information comptable agricole, à fournir tous les éléments de
comptabilité nécessaires à ce réseau.<br />
Le montant de l'aide est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture
et du ministre chargé du budget.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 1997-02-11
Identifiant: LEGIARTI000006591660
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R029XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/16/LEGIARTI000006591660.xml
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###### Article R344-29
Les titulaires de plans d'amélioration matérielle et les exploitants répondant
aux conditions fixées par les articles R. 343-3 à R. 343-18 qui s'engagent
contractuellement dans des conditions définies par instruction du ministre de
l'agriculture avec des organismes habilités à les conseiller en vue d'améliorer
la gestion technique, économique et financière de leur exploitation, notamment
sur la base de leurs documents techniques et comptables, peuvent bénéficier
pendant trois années consécutives d'une aide dont le montant est fixé par arrêté
conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 1997-02-11
Identifiant: LEGIARTI000006591661
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R030XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/16/LEGIARTI000006591661.xml
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###### Article R344-30
Les demandes de plans de développement déposées sous forme d'un dossier complet
avant le 1er octobre 1985 auprès du préfet peuvent être agréées conformément au
décret n° 83-442 du 1er juin 1983 relatif à la modernisation des exploitations,
à l'exception de l'article 23 de ce décret auquel sont substituées les
dispositions du deuxième au cinquième alinéa de l'article R. 344-16 :<br />
Les titulaires de plans de développement en cours de réalisation qui font appel
avant l'échéance de leur plan aux dispositions de l'article 28 du décret n°
83-442 du 1er juin 1983 peuvent bénéficier des dispositions prévues aux sections
1, 2, 3 et 4 du titre Ier du décret n° 83-442 du 1er juin 1983, à l'exception
des articles 19, 20, 22, 23, 26 et 27.<br />
La procédure d'agrément de ces avenants relève des dispositions prévues aux
articles R. 344-19 et R. 344-20.<br />
Dans le cas où les avenants à ces plans concernent les productions laitières ou
porcines, leur examen s'effectue conformément aux dispositions des articles R.
344-15 et R. 344-16.<br />
Les prêts spéciaux de modernisation mentionnés au 4° du premier alinéa de
l'article 13 du décret n° 83-442 du 1er juin 1983 peuvent être accordés par les
établissements de crédit ayant passé, à cet effet, une convention avec le
ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie.