Décret n° 2008-1383 du 19 décembre 2008 relatif au versement pour la retraite au titre de certaines périodes d'études supérieures et d'activité

Ministère: Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000019986224
NOR: MTSS0810815D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/19/98/62/JORFTEXT000019986224.xml
This commit is contained in:
République française 2008-12-25 00:00:00 +01:00
parent 72a3c23527
commit e10e4d37cb

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-12-25
Identifiant: LEGIARTI000006597438
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D046XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/74/LEGIARTI000006597438.xml
Date de début: 2008-12-25
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019993524
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/99/35/LEGIARTI000019993524.xml
---
###### Article D732-46
@ -13,40 +12,39 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/74/LEGIARTI000006597438.xml
En vue d'assurer la neutralité actuarielle du versement prévue à l'article L.
732-27-1, le montant du versement à effectuer au titre de chaque trimestre est
égal, pour un âge donné, à la valeur, actualisée à l'année au cours de laquelle
l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande et majorée d'un coefficient
forfaitaire représentatif des avantages de réversion, de la différence entre
:<br />
l'assuré présente sa demande et majorée d'un coefficient forfaitaire
représentatif des avantages de réversion, de la différence entre :<br />
1° Si le versement est effectué au titre du 1° de l'article D. 732-45, d'une
part, la somme actualisée d'une pension liquidée mensuellement, à terme échu, à
l'âge mentionné à l'article L. 732-18 et égale au quart du total du montant
maximal de la retraite forfaitaire multipliée par un rapport égal à 166/167 et
maximal de la retraite forfaitaire multipliée par un rapport égal à 166 / 167 et
d'une retraite proportionnelle égale au produit de la valeur de service du
point, fixée en application de l'article R. 732-68, en vigueur au 1er janvier de
l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa
demande, par le nombre de points, déterminé selon les modalités prévues aux
articles R. 732-70 et R. 732-71 et correspondant à quarante et une fois et demie
le montant obtenu pour une cotisation sur un revenu annuel moyen, actualisé à
l'année 2004 pour les années antérieures et revalorisé pour les années
postérieures à 2004, correspondant au revenu mentionné au a) ou au b) du 2° de
l'article D. 732-45 et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension,
minorée de 1,25 % ;<br />
l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande, par le nombre de
points, déterminé selon les modalités prévues aux articles R. 732-70 et R.
732-71 et correspondant à quarante et une fois et demie le montant obtenu pour
une cotisation sur un revenu annuel moyen, actualisé à l'année 2004 pour les
années antérieures et revalorisé pour les années postérieures à 2004,
correspondant au revenu mentionné au a) ou au b) du 2° de l'article D. 732-45
et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension, minorée de 1, 25 %
;<br />
2° Si le versement est effectué au titre du 2° de l'article D. 732-45, d'une
part, la somme actualisée d'une pension liquidée mensuellement, à terme échu, à
l'âge prévu à l'article L. 732-18 et égale au quart du total du montant maximal
de la retraite forfaitaire et d'une retraite proportionnelle égale au produit de
la valeur de service du point, fixée en application de l'article R. 732-68, pour
l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa
demande, par le nombre de points, déterminé selon les modalités prévues à
l'article R. 732-71 et correspondant à quarante et une fois trois quarts le
montant obtenu pour une cotisation sur un revenu annuel moyen, actualisé à
l'année 2004 pour les années antérieures et revalorisé pour les années
postérieures à 2004, correspondant au revenu mentionné au a) ou au b) du 2° de
l'article D. 732-45 et, d'autre part, la somme actualisée d'une pension égale au
quart du total, minoré de 1,25 %, de cette même retraite forfaitaire multipliée
par un rapport égal à 166/167 et de cette même retraite proportionnelle pour
quarante et une fois et demie le montant obtenu pour cette même cotisation.<br />
l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande, par le nombre de
points, déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 732-71 et
correspondant à quarante et une fois trois quarts le montant obtenu pour une
cotisation sur un revenu annuel moyen, actualisé à l'année 2004 pour les années
antérieures et revalorisé pour les années postérieures à 2004, correspondant au
revenu mentionné au a) ou au b) du 2° de l'article D. 732-45 et, d'autre part,
la somme actualisée d'une pension égale au quart du total, minoré de 1, 25 %, de
cette même retraite forfaitaire multipliée par un rapport égal à 166 / 167 et de
cette même retraite proportionnelle pour quarante et une fois et demie le
montant obtenu pour cette même cotisation.<br />
Les modalités prévues au II de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale
sont applicables à l'actualisation prévue au présent article, sous réserve de la