diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_2/article_d732-46.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_2/article_d732-46.md index 961a62d83..7012e5169 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_2/article_d732-46.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_2/article_d732-46.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-04-22 -Date de fin: 2008-12-25 -Identifiant: LEGIARTI000006597438 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D046XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/74/LEGIARTI000006597438.xml +Date de début: 2008-12-25 +Date de fin: 2011-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000019993524 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/99/35/LEGIARTI000019993524.xml --- ###### Article D732-46 @@ -13,40 +12,39 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/74/LEGIARTI000006597438.xml En vue d'assurer la neutralité actuarielle du versement prévue à l'article L. 732-27-1, le montant du versement à effectuer au titre de chaque trimestre est égal, pour un âge donné, à la valeur, actualisée à l'année au cours de laquelle -l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande et majorée d'un coefficient -forfaitaire représentatif des avantages de réversion, de la différence entre -:
+l'assuré présente sa demande et majorée d'un coefficient forfaitaire +représentatif des avantages de réversion, de la différence entre :
1° Si le versement est effectué au titre du 1° de l'article D. 732-45, d'une part, la somme actualisée d'une pension liquidée mensuellement, à terme échu, à l'âge mentionné à l'article L. 732-18 et égale au quart du total du montant -maximal de la retraite forfaitaire multipliée par un rapport égal à 166/167 et +maximal de la retraite forfaitaire multipliée par un rapport égal à 166 / 167 et d'une retraite proportionnelle égale au produit de la valeur de service du point, fixée en application de l'article R. 732-68, en vigueur au 1er janvier de -l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa -demande, par le nombre de points, déterminé selon les modalités prévues aux -articles R. 732-70 et R. 732-71 et correspondant à quarante et une fois et demie -le montant obtenu pour une cotisation sur un revenu annuel moyen, actualisé à -l'année 2004 pour les années antérieures et revalorisé pour les années -postérieures à 2004, correspondant au revenu mentionné au a) ou au b) du 2° de -l'article D. 732-45 et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension, -minorée de 1,25 % ;
+l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande, par le nombre de +points, déterminé selon les modalités prévues aux articles R. 732-70 et R. +732-71 et correspondant à quarante et une fois et demie le montant obtenu pour +une cotisation sur un revenu annuel moyen, actualisé à l'année 2004 pour les +années antérieures et revalorisé pour les années postérieures à 2004, +correspondant au revenu mentionné au a) ou au b) du 2° de l'article D. 732-45 +et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension, minorée de 1, 25 % +;
2° Si le versement est effectué au titre du 2° de l'article D. 732-45, d'une part, la somme actualisée d'une pension liquidée mensuellement, à terme échu, à l'âge prévu à l'article L. 732-18 et égale au quart du total du montant maximal de la retraite forfaitaire et d'une retraite proportionnelle égale au produit de la valeur de service du point, fixée en application de l'article R. 732-68, pour -l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa -demande, par le nombre de points, déterminé selon les modalités prévues à -l'article R. 732-71 et correspondant à quarante et une fois trois quarts le -montant obtenu pour une cotisation sur un revenu annuel moyen, actualisé à -l'année 2004 pour les années antérieures et revalorisé pour les années -postérieures à 2004, correspondant au revenu mentionné au a) ou au b) du 2° de -l'article D. 732-45 et, d'autre part, la somme actualisée d'une pension égale au -quart du total, minoré de 1,25 %, de cette même retraite forfaitaire multipliée -par un rapport égal à 166/167 et de cette même retraite proportionnelle pour -quarante et une fois et demie le montant obtenu pour cette même cotisation.
+l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande, par le nombre de +points, déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 732-71 et +correspondant à quarante et une fois trois quarts le montant obtenu pour une +cotisation sur un revenu annuel moyen, actualisé à l'année 2004 pour les années +antérieures et revalorisé pour les années postérieures à 2004, correspondant au +revenu mentionné au a) ou au b) du 2° de l'article D. 732-45 et, d'autre part, +la somme actualisée d'une pension égale au quart du total, minoré de 1, 25 %, de +cette même retraite forfaitaire multipliée par un rapport égal à 166 / 167 et de +cette même retraite proportionnelle pour quarante et une fois et demie le +montant obtenu pour cette même cotisation.
Les modalités prévues au II de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'actualisation prévue au présent article, sous réserve de la