Décret n° 2008-1336 du 17 décembre 2008 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs

Ministère: Ministère de l'agriculture et de la pêche
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000019944128
NOR: AGRF0824062D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/19/94/41/JORFTEXT000019944128.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-24
Date de fin: 2008-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006591521
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X343D004XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591521.xml
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2016-08-24
Identifiant: LEGIARTI000019955728
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/57/LEGIARTI000019955728.xml
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###### Article D343-4-1
@ -13,13 +12,13 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591521.xml
Le préfet peut accorder les aides à l'installation aux jeunes agriculteurs nés à
compter du 1er janvier 1971 et titulaires d'un diplôme, titre, certificat d'un
niveau équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet
professionnel agricole et qui :<br />
professionnel agricole ou titulaire d'un diplôme de niveau IV non agricole et
qui :<br />
- justifient qu'ils sont dans l'obligation de s'installer sans pouvoir
satisfaire à la condition de capacité professionnelle prévue à l'article D.
343-4 ;<br />
-justifient qu'ils sont dans l'obligation de s'installer sans pouvoir satisfaire
à la condition de capacité professionnelle prévue à l'article D. 343-4 ;<br />
- s'engagent à suivre une formation complémentaire en vue d'acquérir un diplôme
-s'engagent à suivre une formation complémentaire en vue d'acquérir un diplôme
ou un titre mentionné à l'article D. 343-4 dans un délai qui ne peut excéder
trois ans.<br />
@ -31,5 +30,5 @@ pas à ces conditions dans le délai de trois ans. La moitié des prêts à moye
terme spéciaux qui peuvent être accordés conformément à l'article D. 343-15 est,
également, réservée. Lorsque le candidat justifie remplir les conditions de
capacité professionnelle prévues à l'article D. 343-4, le préfet peut autoriser
la réalisation de nouveaux prêts dans la limite du plafond de réalisation et du
montant maximum prévus à l'article D. 343-15.
la réalisation de nouveaux prêts dans la limite des plafonds de réalisation et
de montant d'aide prévus à l'article D. 343-15.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-24
Date de fin: 2008-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006591522
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X343D004XXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591522.xml
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2016-08-24
Identifiant: LEGIARTI000019955733
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/57/LEGIARTI000019955733.xml
---
###### Article D343-4-2
@ -13,5 +12,5 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591522.xml
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent les conditions de
délivrance du brevet professionnel, option "responsable d'exploitation
agricole", la liste des diplômes ou des titres homologués procurant la capacité
professionnelle et les modalités du stage d'application, le statut du stagiaire
et les conditions de sa rémunération.
professionnelle, les objectifs et les modalités du plan de professionnalisation
personnalisé

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-24
Date de fin: 2008-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006591520
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X343D004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591520.xml
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2016-08-24
Identifiant: LEGIARTI000019955569
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/55/LEGIARTI000019955569.xml
---
###### Article D343-4
@ -20,7 +19,11 @@ conditions d'assujettissement au régime de protection sociale des personnes non
salariées des professions agricoles en application des articles L. 722-4 à L.
722-7 ;<br />
3° Alinéa abrogé. ;<br />
3° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de
l'Union européenne ou, pour les ressortissants de pays non membres de l'Union
européenne, justifier d'un titre de séjour les autorisant à travailler sur le
territoire français pendant une période minimum de 5 ans à compter de la date
d'installation ;<br />
4° Sous réserve de la dérogation prévue à l'article D. 343-4-1, justifier à la
date de son installation d'une capacité professionnelle agricole :<br />
@ -28,17 +31,23 @@ date de son installation d'une capacité professionnelle agricole :<br />
a) Attestée par la possession d'un diplôme ou d'un titre homologué de niveau
égal ou supérieur :<br />
- pour les candidats nés avant le 1er janvier 1971, au brevet d'études
-pour les candidats nés avant le 1er janvier 1971, au brevet d'études
professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ;<br />
- pour les candidats nés à compter du 1er janvier 1971, au baccalauréat
professionnel, option "conduite et gestion de l'exploitation agricole" ou au
brevet professionnel, option "responsable d'exploitation agricole" procurant une
qualification professionnelle correspondant à l'exercice du métier de
responsable d'exploitation agricole ;<br />
-pour les candidats nés à compter du 1er janvier 1971, au baccalauréat
professionnel, option " conduite et gestion de l'exploitation agricole " ou au
brevet professionnel, option " responsable d'exploitation agricole " procurant
une qualification professionnelle correspondant à l'exercice du métier de
responsable d'exploitation agricole ou un titre reconnu par un Etat membre de
l'Union européenne ou par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, conférant le niveau IV agricole ;<br />
b) Complétée, pour les candidats nés à compter du 1er janvier 1971, par un stage
d'application en dehors de l'exploitation familiale d'une durée au moins égale à
six mois qui leur permet d'acquérir ou de parfaire une expérience
professionnelle contribuant à leur préparation au métier de responsable
d'exploitation agricole.
b) Complétée, pour les candidats nés à compter du 1er janvier 1971, par la
réalisation d'un plan de professionnalisation personnalisé validé par le préfet
leur permettant de se préparer au métier de responsable d'exploitation
agricole.<br />
Le plan précise les actions de formation ou les stages qui doivent être réalisés
préalablement à l'installation. Il peut également prévoir des actions de même
nature à réaliser après l'installation. Ces actions ne conditionnent pas
l'octroi des aides prévues à l'article D. 343-3.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-24
Date de fin: 2008-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006591523
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X343D005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591523.xml
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2016-08-24
Identifiant: LEGIARTI000019955739
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/57/LEGIARTI000019955739.xml
---
###### Article D343-5
@ -18,37 +17,35 @@ en outre :<br />
2° S'installer sur une exploitation constituant une unité économique
indépendante et disposant, dans le cas d'une production hors-sol, d'une
superficie minimale déterminée par le préfet après avis de la commission
départementale d'orientation de l'agriculture. L'exploitation doit être gérée
départementale d'orientation de l'agriculture.L'exploitation doit être gérée
distinctement de toute autre, sous réserve des dispositions propres aux
sociétés, et comporter ses propres bâtiments d'exploitation et des moyens de
production suffisants ;<br />
Effectuer, avant l'octroi des aides par le préfet, dans un établissement
habilité à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture, un stage d'une
durée minimale de quarante heures en vue de préparer son installation ;<br />
Présenter un projet d'installation viable au terme de la cinquième année
suivant l'installation sur la base d'un plan de développement de l'exploitation
au sens de l'article D. 343-7;<br />
4° Présenter un projet d'installation viable au terme de la troisième année
suivant l'installation sur la base d'une étude prévisionnelle d'installation
établie dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de
l'économie et de l'agriculture ;<br />
4° S'engager à mettre en œuvre le plan de développement de l'exploitation
mentionné au 3° du présent article validé par le préfet ;<br />
5° S'engager à exercer dans un délai d'un an et pendant dix ans la profession
5° S'engager à exercer dans un délai d'un an et pendant cinq ans la profession
d'agriculteur en qualité de chef d'exploitation sur un fonds répondant aux
conditions fixées par la présente section en retirant au moins 50 % de son
revenu professionnel global d'activités agricoles au sens de l'article L. 311-1.
Le bénéficiaire des aides s'engage à mettre en valeur personnellement son
exploitation et à participer effectivement aux travaux pendant dix ans ;<br />
exploitation et à participer effectivement aux travaux pendant cinq ans ;<br />
6° S'engager pendant la même période à tenir une comptabilité de gestion de son
exploitation correspondant aux normes du plan comptable général agricole et la
transmettre annuellement au préfet pendant les trois premières années suivant
l'installation ;<br />
transmettre au préfet au terme du plan de développement de l'exploitation et
avant le terme de la sixième année suivant l'installation ;<br />
7° S'engager à effectuer les travaux éventuellement exigés par la réglementation
relative à la protection de l'environnement en vue de la mise en conformité des
équipements repris et à satisfaire aux normes minimales requises en matière
d'hygiène et de bien-être des animaux, dans un délai de cinq ans ;<br />
7° S'engager à avoir réalisé les travaux éventuellement exigés par la
réglementation relative à la protection de l'environnement en vue de la mise en
conformité des équipements repris et à satisfaire aux normes minimales requises
en matière d'hygiène et de bien-être des animaux, dans un délai de trois ans
;<br />
8° S'il bénéficie d'un prêt à moyen terme spécial, s'engager à conserver le bien
faisant l'objet du prêt pendant la durée de bonification et pour un usage
identique pendant au moins cinq ans.
faisant l'objet du prêt pour un usage identique pendant au moins cinq ans.

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@ -1,19 +1,27 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-24
Date de fin: 2008-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006591525
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X343D007XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591525.xml
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2016-08-24
Identifiant: LEGIARTI000019955744
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/57/LEGIARTI000019955744.xml
---
###### Article D343-7
L'étude prévisionnelle d'installation mentionnée au 4° de l'article D. 343-5
expose notamment l'état de l'exploitation, la situation financière du demandeur,
ses besoins de trésorerie, ses objectifs ainsi que ses prévisions
d'investissements, de production et de commercialisation. Elle est établie, sur
la base de références économiques déterminées par le préfet, après avis de la
commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour les productions
principales du département.
Le plan de développement de l'exploitation mentionnée au 3° de l'article D.
343-5 expose notamment l'état de l'exploitation, sa situation juridique, ses
orientations économiques principales, l'ensemble des moyens de production dont
l'exploitation dispose et la main-d'œuvre. Le plan de développement de
l'exploitation prévoit les étapes de développement des activités. Il précise les
prévisions en matière de production et de commercialisation ainsi que les
investissements correspondant au développement des activités et, le cas échéant,
ceux relatifs à la mise aux normes. Ces investissements sont évalués sur la base
de coûts raisonnables.<br />
Le plan de développement de l'exploitation comporte également une simulation du
revenu prévisionnel de l'exploitation pendant les cinq premières années
d'activité.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions
d'établissement du plan de développement de l'exploitation.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-24
Date de fin: 2008-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006591536
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X343D010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591536.xml
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2016-08-24
Identifiant: LEGIARTI000019955751
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/57/LEGIARTI000019955751.xml
---
###### Article D343-10
@ -14,7 +13,7 @@ Les dispositions relatives à l'attribution de la dotation d'installation sont
applicables au jeune agriculteur qui s'établit, dans les conditions prévues à
l'article D. 343-5, dans le cadre d'une société au sens de l'article L. 341-2 du
présent code. Dans ce cadre, la dotation d'installation peut être attribuée à
chacun des associés qui s'installent au sein de la même société. L'installation
chacun des associés qui s'installent au sein de la même société.L'installation
en société doit en outre répondre aux conditions suivantes :<br />
1° La société doit disposer, après l'installation du demandeur, d'une surface au
@ -22,13 +21,12 @@ moins égale à la surface d'un fonds répondant aux conditions mentionnées au
de l'article D. 343-4 multipliée par le nombre d'associés exploitants titulaires
de parts de capital social ;<br />
2° L'étude prévisionnelle d'installation mentionnée au 4° de l'article D. 343-5
doit porter sur l'activité de la société et individualiser la situation
2° Le plan de développement de l'exploitation mentionné au 3° de l'article D.
343-5 doit porter sur l'activité de la société et individualiser la situation
financière ainsi que les responsabilités confiées au jeune agriculteur ;<br />
3° L'étude prévisionnelle d'installation doit conclure à la viabilité de la
société, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au 4° de l'article D.
343-5 ;<br />
3° Le plan de développement de l'exploitation doit conclure à la viabilité de la
société, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 343-7 ;<br />
4° La société doit être substituée au jeune agriculteur pour les engagements
prévus au 6° de l'article D. 343-5.

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@ -1,16 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-24
Date de fin: 2008-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006591538
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X343D012XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591538.xml
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2016-08-24
Identifiant: LEGIARTI000019955756
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/57/LEGIARTI000019955756.xml
---
###### Article D343-12
Ne peut bénéficier de la dotation d'installation un agriculteur présentant un
projet faisant ressortir, au terme d'un délai de trois ans, un revenu
professionnel global supérieur à un montant fixé par l'arrêté prévu au 4° de
l'article D. 343-5.
projet faisant ressortir, au terme d'un délai de cinq ans, un revenu
professionnel global supérieur à un montant fixé par l'arrêté prévu à l'article
D. 343-7.

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@ -1,23 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-24
Date de fin: 2008-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006591535
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X343D009XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591535.xml
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2016-08-24
Identifiant: LEGIARTI000019955747
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/57/LEGIARTI000019955747.xml
---
###### Article D343-9
Les montants minimum et maximum de la dotation ainsi que les modalités de
paiement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de
l'agriculture. Les montants de la dotation sont majorés dans les zones de
paiement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture
et du budget. Les montants de la dotation sont majorés dans les zones de
montagne et les autres zones agricoles défavorisées définies aux articles R.
113-13 à R. 113-15. Dans les limites fixées par cet arrêté, le préfet du
département arrête, après avis de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture, le montant de la dotation attribuée au bénéficiaire. Le préfet
prend notamment en compte :<br />
113-13 à R. 113-15. Dans les limites fixées par cet arrêté et de l'enveloppe
financière qui lui est attribuée chaque année, le préfet du département arrête,
après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le
montant de la dotation attribuée au bénéficiaire.<br />
Le préfet peut prendre notamment en compte :<br />
1° Le montant du revenu prévisionnel de l'intéressé ainsi que la proportion de
ce revenu tirée des activités de production agricole ;<br />
@ -30,8 +31,15 @@ l'exploitation prévu à l'article D. 343-17 si l'octroi de la dotation est
assorti d'une telle condition ;<br />
4° Les critères d'appréciation adaptés aux spécificités de l'économie agricole
locale arrêtés après avis de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture.<br />
locale arrêtés par le préfet après avis de la commission départementale
d'orientation de l'agriculture ;<br />
La liquidation et le paiement de la dotation d'installation sont assurés par le
Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
5° Le caractère innovant du projet d'installation et sa contribution à
l'amélioration de l'environnement et à l'attractivité des territoires.<br />
En outre, le préfet tient compte du complément de dotation qui est
éventuellement accordé par les collectivités territoriales afin de ne pas
dépasser le plafond fixé par la réglementation communautaire.<br />
La liquidation et le paiement de la dotation d'installation sont assurés par
l'organisme payeur agréé au titre des aides du développement rural.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-24
Date de fin: 2008-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006591539
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X343D013XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591539.xml
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2016-08-24
Identifiant: LEGIARTI000019955759
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/57/LEGIARTI000019955759.xml
---
###### Article D343-13
@ -40,4 +39,6 @@ que se propose de détenir l'emprunteur et le nombre de parts constituant le
capital du groupement ;<br />
2° Au financement de l'acquisition de terres lorsqu'elles améliorent la
viabilité de l'exploitation.
viabilité de l'exploitation et dans la limite de 10 % du coût total de
l'installation hors foncier tel que prévu dans le plan de développement de
l'exploitation à sa date de validation par le préfet.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-24
Date de fin: 2008-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006591540
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X343D014XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591540.xml
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2016-08-24
Identifiant: LEGIARTI000019955763
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/57/LEGIARTI000019955763.xml
---
###### Article D343-14
@ -18,24 +17,24 @@ b) Au jeune agriculteur qui s'établit dans le cadre d'une société répondant
conditions mentionnées au b du 1° de l'article D. 343-13 ;<br />
c) A l'exploitation agricole à responsabilité limitée dont l'un des associés
exploitants répond aux conditions prévues par la présente section.<br />
exploitants répond aux conditions prévues par la présente section ;<br />
Dans les cas prévus aux b et c ci-dessus, l'étude prévisionnelle doit faire
ressortir que la société sera viable au terme de la troisième année suivant
l'installation, selon les critères définis par l'arrêté prévu au 4° de l'article
D. 343-5.<br />
d) Au groupement agricole d'exploitation en commun dont l'un des associés
exploitants répond aux conditions prévues par la présente section, dans la
limite d'un montant d'aide défini par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture.<br />
La société est substituée au jeune agriculteur pour la tenue de la comptabilité
de gestion mentionnée au 6° de l'article D. 343-5.<br />
Dans le cas prévu au b et dans celui d'une installation en exploitation agricole
à responsabilité limitée, il est tenu compte, pour l'appréciation du respect du
plafond de réalisation et des montants maximum et minimum de prêts mentionnés à
l'article D. 343-15, des prêts à moyen terme spéciaux dont la société a
bénéficié du fait de cet associé.<br />
Dans les cas prévus aux b, c et d du présent article, il est tenu compte, pour
l'appréciation du respect des plafonds de réalisation et de montant d'aide
mentionnés aux articles D. 343-15 et D. 343-16, des prêts à moyen terme spéciaux
dont la société a bénéficié du fait de cet associé.<br />
Dans le cas prévu au c, il est tenu compte, pour l'appréciation du respect du
plafond de réalisation et des montants maximum et minimum de prêts mentionnés à
l'article D. 343-15, des prêts à moyen terme spéciaux accordés à l'associé
exploitant à titre personnel ou à une exploitation agricole à responsabilité
limitée du fait de cet associé.
Dans les cas prévus aux c et d du présent article, il est tenu compte, pour
l'appréciation du respect des plafonds de réalisation et de montant d'aide
mentionnés aux articles D. 343-15 et D. 343-16, des prêts à moyen terme spéciaux
accordés à l'associé exploitant à titre personnel ou à une exploitation agricole
à responsabilité limitée ou un groupement agricole d'exploitation en commun du
fait de cet associé.

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@ -1,34 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-24
Date de fin: 2008-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006591541
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X343D015XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591541.xml
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2016-08-24
Identifiant: LEGIARTI000019955768
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/57/LEGIARTI000019955768.xml
---
###### Article D343-15
Le jeune agriculteur ou la société au sein de laquelle il s'établit peut
bénéficier d'un prêt à moyen terme spécial pendant dix ans à compter de
l'installation dans la limite d'un plafond de réalisation fixé par l'arrêté
prévu à l'article D. 343-16. Les dépenses mentionnées au a du 1° de l'article D.
343-13 ne peuvent toutefois être financées par un prêt à moyen terme spécial que
pendant les cinq premières années suivant l'installation. Les dépenses
mentionnées au 2° de l'article D. 343-13 sont limitées à un montant maximum fixé
par l'arrêté mentionné à l'article R. 343-16.<br />
Le jeune agriculteur ou la société au sein de laquelle il s'établit peut
également solliciter un prêt spécial de modernisation mentionné à l'article R.
344-13 :<br />
1° Lorsque le prêt est sollicité au terme des cinq années suivant l'installation
;<br />
2° Ou lorsque le prêt est sollicité avant le délai de cinq ans si le demandeur a
contracté un prêt à moyen terme spécial pour financer les dépenses mentionnées
au 1° de l'article D. 343-13 pour un montant minimum fixé par l'arrêté mentionné
à l'article D. 343-16. Il ne peut plus alors contracter de prêts à moyen terme
spéciaux pour financer les dépenses mentionnées au a du 1° de l'article D.
343-13.
bénéficier d'un prêt à moyen terme spécial pendant cinq ans à compter de son
installation dans la limite des plafonds de réalisation et de montant d'aide
fixés par l'arrêté prévu à l'article D. 343-16.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-24
Date de fin: 2008-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006591542
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X343D016XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591542.xml
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000019955771
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/57/LEGIARTI000019955771.xml
---
###### Article D343-16
@ -15,5 +14,13 @@ ans. Ils sont attribués, après accord du préfet, par les établissements de
crédit qui ont passé à cet effet une convention avec les ministres chargés de
l'agriculture et de l'économie. Un arrêté conjoint des ministres chargés de
l'agriculture et de l'économie fixe les durées de bonification et de différé
d'amortissement, le taux d'intérêt, le plafond de réalisation et les montants
maximum et minimum afférents à ces prêts.
d'amortissement, le taux d'intérêt ainsi que les plafonds de réalisation et de
montant d'aide dont peut bénéficier le demandeur sous forme de prêts. Le taux
d'intérêt et le plafond d'aide peuvent varier selon que l'installation se situe
ou non dans les zones de montagne et les autres zones agricoles défavorisées
définies aux articles R. 113-13 à R. 113-15 .<br />
Le bénéfice d'un prêt à moyen terme spécial peut être refusé par le préfet,
après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, si,
compte tenu de la situation économique ou financière du demandeur, il n'est
manifestement pas nécessaire à la reprise ou à la création de son exploitation.

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@ -1,29 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-24
Date de fin: 2008-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006591531
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X343D017XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591531.xml
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000019955773
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/57/LEGIARTI000019955773.xml
---
###### Article D343-17
Les aides prévues par la présente section sont accordées au vu d'une demande
comportant l'étude prévisionnelle d'installation mentionnée au 4° de l'article
D. 343-5. Cette demande est adressée, avant l'installation du demandeur, au
préfet du département dans le ressort duquel est situé le fonds. Lorsque cette
demande concerne des prêts à moyen terme spéciaux, elle est également adressée à
l'établissement de crédit sollicité pour consentir les prêts. Elle est soumise,
après instruction, à l'examen de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture. Au vu du rapport d'instruction du dossier et de l'avis de
l'établissement de crédit, la commission départementale d'orientation de
l'agriculture émet un avis motivé sur la suite à donner à la demande au vu des
justifications présentées. Le préfet se prononce ensuite sur l'octroi de la
bonification et de la dotation d'installation. La décision d'octroi peut être
comportant le plan de développement de l'exploitation mentionné au 3° de
l'article D. 343-5. Cette demande est adressée, avant l'installation du
demandeur, au préfet du département dans le ressort duquel est situé le fonds.
Lorsque cette demande concerne des prêts à moyen terme spéciaux, elle est
également adressée à l'établissement de crédit sollicité pour consentir les
prêts. Elle est soumise, après instruction, à l'examen de la commission
départementale d'orientation de l'agriculture. Au vu du rapport d'instruction du
dossier et de l'avis de l'établissement de crédit, la commission départementale
d'orientation de l'agriculture émet un avis motivé sur la suite à donner à la
demande au vu des justifications présentées.<br />
Le préfet se prononce au vu de l'avis de la commission départementale
d'orientation de l'agriculture sur l'octroi de la dotation d'installation et de
la bonification. Cette bonification est accordée exclu sivement pour financer
des dépenses pour lesquelles le plan de développement de l'exploitation a prévu
l'octroi d'une telle aide. Le montant global des aides, qui comprend la dotation
éventuellement accordée par les collectivités territoriales, doit s'inscrire
dans la limite des plafonds communautaires. La décision d'octroi peut être
assortie de conditions concernant le suivi technique, économique et financier de
la réalisation du projet. Dans le cas où des modifications importantes
concernant les productions ou le programme d'investissements apparaissent
nécessaires, un avenant à l'étude prévisionnelle d'installation doit être
présenté. Il est examiné selon la même procédure que le projet initial.
la réalisation du projet.<br />
Dans le cas où des modifications substantielles concernant les productions ou le
programme d'investissements apparaissent nécessaires au terme des 12 mois
suivant la date d'installation constatée par le préfet, un avenant au plan de
développement de l'exploitation doit être présenté. Il est examiné selon la même
procédure que le projet initial.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-24
Date de fin: 2008-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006591533
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X343D018XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591533.xml
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2016-08-24
Identifiant: LEGIARTI000019955781
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/57/LEGIARTI000019955781.xml
---
###### Article D343-18-1
@ -15,26 +14,34 @@ force majeure au sens de l'article 39 du règlement (CE) n° 817-2004 du 29 avri
2004, le préfet peut prononcer la déchéance totale des aides lorsque le
bénéficiaire :<br />
- a fait une fausse déclaration ;<br />
-a fait une fausse déclaration ;<br />
- s'oppose à la réalisation des contrôles ;<br />
-s'oppose à la réalisation des contrôles ;<br />
- refuse de se conformer à la prescription de suivi technique, économique et
financier de son exploitation prévu par l'article D. 343-17 ;<br />
- ne respecte pas les engagements relatifs à l'acquisition progressive de la
-ne respecte pas les engagements relatifs à l'acquisition progressive de la
capacité professionnelle conformément au 4° de l'article D. 343-4 ;<br />
- cesse d'exercer la profession d'agriculteur dans les cinq premières années qui
-cesse d'exercer la profession d'agriculteur dans les cinq premières années qui
suivent son installation en violation de l'engagement prévu au 5° de l'article
D. 343-5 ;<br />
- n'effectue pas les travaux de mise en conformité prévus par la réglementation
-n'a pas réalisé les travaux de mise en conformité prévus par la réglementation
en vigueur conformément au 7° de l'article D. 343-5.<br />
Dans ce cas, le bénéficiaire est tenu de rembourser la somme correspondant à la
dotation et aux bonifications d'intérêts au titre des prêts à moyen terme
spéciaux, assortie des intérêts au taux légal en vigueur. En cas de fausse
déclaration, cette somme est majorée de 10 % dans la limite du montant de
l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de
cinquième classe.
dotation et aux bonifications d'intérêt au titre des prêts à moyen terme
spéciaux, assortie des intérêts au taux légal en vigueur. Il cesse de bénéficier
de la bonification d'intérêt sur la durée du prêt restant à courir.<br />
Toutefois, lorsqu'il est constaté que le bénéficiaire de prêts à moyen terme
spéciaux cesse d'exercer la profession d'agriculteur dans les cinq premières
années qui suivent son installation, celui-ci n'est tenu de rembourser que la
somme correspondant à la moitié de la bonification d'intérêts dont il a
bénéficié, assortie des intérêts au taux légal en vigueur s'il en informe
immédiatement le préfet.<br />
En cas de fausse déclaration ou d'opposition à la réalisation des contrôles, la
somme correspondant à la dotation et aux bonifications d'intérêts au titre des
prêts à moyen terme spéciaux, assortie des intérêts au taux légal en vigueur,
est majorée de 10 % dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article
131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe.

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@ -1,64 +1,87 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-24
Date de fin: 2008-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006591534
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X343D018XXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591534.xml
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2016-08-24
Identifiant: LEGIARTI000019955786
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/57/LEGIARTI000019955786.xml
---
###### Article D343-18-2
Lorsqu'il est constaté, avant la fin de la dixième année suivant son
installation, que le bénéficiaire des aides ne tient pas sa comptabilité de
gestion conformément au 6° de l'article D. 343-5, le préfet peut prononcer la
déchéance de 30 % de la dotation d'installation.<br />
Le préfet peut prononcer la déchéance de 30 % de la dotation de l'installation
dans les cas suivants :<br />
Lorsqu'il est constaté, dans le même délai, que le bénéficiaire des aides ne
retire plus de ses activités agricoles que 30 à 50 % de son revenu professionnel
global, le préfet peut prononcer la déchéance de 50 % de la dotation
d'installation. Toutefois, si la diminution de la part du revenu tiré par
l'intéressé des activités agricoles survient entre le cinquième et le dixième
anniversaire de son installation et s'il a satisfait à tous ses autres
engagements, le montant du remboursement mis à sa charge est calculé en tenant
compte de la durée d'activité accomplie sur l'exploitation.<br />
-lorsqu'il est constaté que le bénéficiaire des aides n'a pas respecté le plan
de développement de l'exploitation en violation de l'engagement prévu au 4° de
l'article D. 343-5. Le préfet tient compte des circonstances dans lesquelles le
plan de développement de l'exploitation est mis en œuvre notamment en cas de
crise conjoncturelle ou de circonstances exceptionnelles ;<br />
Si le bénéficiaire des aides cesse son activité entre le cinquième et le dixième
anniversaire de son installation tout en ayant satisfait à ses autres
engagements, le préfet peut prononcer la déchéance de la dotation
d'installation. Le montant du remboursement mis à la charge de l'intéressé est
calculé en tenant compte de la durée d'activité accomplie sur l'exploitation. La
bonification d'intérêt sur les prêts à moyen terme spéciaux dont il a bénéficié
est supprimée pour la durée restant à courir.<br />
-lorsqu'il est constaté, avant la fin de la cinquième année suivant son
installation, que le bénéficiaire des aides n'a pas tenu sa comptabilité
conformément au 6° de l'article D. 343-5 ;<br />
Le préfet fixe le montant de la part de dotation, assortie des intérêts au taux
légal, que le bénéficiaire des aides est tenu de rembourser sauf si sa situation
résulte d'un cas de force majeure au sens de l'article 39 du règlement (CE) n°
817/2004 du 29 avril 2004.<br />
-lorsqu'il est constaté que le bénéficiaire des aides refuse de se conformer à
la prescription de suivi technique, économique et financier de son exploitation
prévu par l'article D. 343-17.<br />
Toutefois, le préfet peut surseoir à la mise en oeuvre de la déchéance lorsque,
avant la fin de la dixième année suivant son installation, le bénéficiaire des
aides ne retire plus de ses activités agricoles que 30 à 50 % de son revenu
professionnel global pour des raisons économiques conjoncturelles, s'il en
informe immédiatement le préfet et si la situation ne dure pas plus de 24
mois.<br />
Si, avant la fin de la cinquième année suivant son installation, le bénéficiaire
des aides mentionné au 5° de l'article D. 343-5 retire de ses activités
agricoles entre 30 % et 50 % de son revenu professionnel global, le préfet peut
prononcer la déchéance de 50 % de la dotation d'installation.<br />
Il en va de même lorsque le bénéficiaire cesse son activité, s'il en informe
Si, avant la fin de la cinquième année suivant son installation, le bénéficiaire
des aides retire de ses activités agricoles moins de 30 % de son revenu
professionnel global, le préfet peut prononcer la déchéance totale de la
dotation d'installation.<br />
Le préfet peut surseoir à la mise en œuvre de la déchéance lorsque, avant la fin
de la cinquième année suivant son installation, le bénéficiaire des aides retire
de ses activités agricoles moins de 50 % de son revenu professionnel global pour
des raisons économiques conjoncturelles, s'il en informe immédiatement le préfet
et si la situation ne dure pas plus de 24 mois.<br />
Cette disposition est également applicable au bénéficiaire mentionné à l'article
D. 343-6, s'il retire de ses activités agricoles moins de 30 % de son revenu
professionnel, s'il en informe immédiatement le préfet et si la situation ne
dure pas plus de 24 mois.<br />
Il en va de même lorsque le bénéficiaire cesse son activité s'il en informe
immédiatement le préfet et s'il se réinstalle dans les conditions prévues aux
articles D. 343-4 et D. 343-5 dans les 24 mois suivants.<br />
articles D. 343-4 et D. 343-5 dans les 24 mois suivants. Le délai d'engagement
est prorogé de la durée d'interruption de l'activité agricole.<br />
Si, au terme du délai de 24 mois prévu aux deux alinéas précédents, le
bénéficiaire ne satisfait pas à l'engagement prévu au 5° de l'article D. 343-5,
le préfet prononce la déchéance des aides.<br />
Si, au terme du délai de 24 mois prévu aux trois alinéas précédents, le
bénéficiaire ne satisfait pas à l'engagement prévu au 5° de l'article D. 343-5
ou à l'article D. 343-6, le préfet prononce la déchéance des aides.<br />
Lorsque le bénéficiaire d'un prêt à moyen terme spécial ne respecte pas
l'engagement prévu au 8° de l'article D. 343-5, il est tenu de rembourser la
somme correspondant aux bonifications d'intérêt dont il a bénéficié assortie des
intérêts au taux légal en vigueur.<br />
somme correspondant aux bonifications d'intérêt dont il a bénéficié, assortie
des intérêts au taux légal en vigueur.S'il en informe immédiatement le préfet,
le remboursement est limité à la moitié de la bonification d'intérêts assortie
des intérêts au taux légal en vigueur. De même, s'il a utilisé les prêts
bonifiés pour financer une dépense pour laquelle le plan de développement de
l'exploitation n'avait pas prévu l'octroi d'une bonification, il est tenu de
rembourser la somme correspondant aux bonifications d'intérêt dont il a
bénéficié, assortie des intérêts au taux légal en vigueur. Dans tous les cas
mentionnés au présent alinéa, il cesse de bénéficier de la bonification
d'intérêts sur la durée du prêt restant à courir.<br />
Avant toute déchéance partielle ou totale des aides, le préfet met en demeure le
bénéficiaire de régulariser sa situation dans un délai qui ne peut être
inférieur à un mois. Dans l'attente de cette régularisation, toute demande de
prêt est exclue. Si le bénéficiaire n'a pas régularisé sa situation dans le
délai imparti, la décision de déchéance est prononcée par le préfet.
délai imparti, la décision de déchéance est prononcée par le préfet.<br />
Toutefois, le préfet ne prononce pas la déchéance partielle ou totale des aides
dans le cas où la situation du bénéficiaire résulte d'un cas de force majeure au
sens de l'article 47 du règlement (CE) n° 1974 / 2006 du 15 décembre 2006.<br />
Lorsqu'il est constaté au terme de la cinquième année suivant son installation
que la moyenne du revenu professionnel global du bénéficiaire des aides est
supérieure à un montant fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 343-7, le préfet
peut demander le remboursement de la dotation d'installation. Avant toute
demande de remboursement, le préfet met en demeure l'intéressé de produire sous
le délai d'un mois les justificatifs de sa situation.

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@ -1,18 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-24
Date de fin: 2008-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006591532
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X343D018XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591532.xml
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2016-08-24
Identifiant: LEGIARTI000019955776
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/57/LEGIARTI000019955776.xml
---
###### Article D343-18
Le respect des engagements prévus aux articles D. 343-4 et suivants fait
l'objet, à l'initiative du préfet, de contrôles sur pièces et sur place. Ces
contrôles sont effectués par les services déconcentrés de l'Etat ou le Centre
national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, dans les
conditions prévues par les articles 68 et 69 du règlement (CE) n° 817/2004 du 29
avril 2004.
contrôles sont effectués par les services déconcentrés de l'Etat ou l'organisme
payeur agréé au titre des aides du développement rural, dans les conditions
prévues par les articles 26, 27 et 28 du règlement (CE) n° 1975-2006 de la
Commission du 7 décembre 2006.<br />
En outre, au terme de la cinquième année suivant l'installation, le préfet
procède au contrôle administratif du plan de développement de
l'exploitation.L'engagement de tenir une comptabilité conformément au 5° de
l'article D. 343-5 fait l'objet d'un contrôle systématique au terme du plan de
développement de l'exploitation. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture
fixe les éléments du plan de développement de l'exploitation à vérifier lors du
contrôle administratif.

View file

@ -1,27 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-24
Date de fin: 2008-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006591543
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X343D019XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591543.xml
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000019955793
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/57/LEGIARTI000019955793.xml
---
###### Article D343-19
I. - Dans le cadre de la réalisation du stage d'application de six mois prévu au
4° de l'article D. 343-4 et au 6° de l'article D. 348-3, l'Etat accorde une
bourse aux stagiaires nés à compter du 1er janvier 1971 pour les périodes de
stage effectivement réalisées, selon les conditions énumérées dans le présent
article.<br />
I.-Dans le cadre du plan de professionnalisation personnalisé prévu au b du 4°
de l'article D. 343-4, lorsqu'il est prescrit un stage d'application en
exploitation, l'Etat accorde une bourse aux stagiaires nés à compter du 1er
janvier 1971 pour les périodes de stage effectivement réalisées, selon les
conditions énumérées dans le présent article.<br />
II. - La bourse concerne exclusivement, d'une part, les stagiaires agricoles au
II.-La bourse concerne exclusivement, d'une part, les stagiaires agricoles au
sens de l'article R. 741-65 du code rural, réalisant leur stage en France,
d'autre part, les stagiaires réalisant tout ou partie de leur stage à
l'étranger.<br />
III. - Le montant mensuel de la bourse varie selon que le stagiaire appartient à
III.-Le montant mensuel de la bourse varie selon que le stagiaire appartient à
l'une des deux catégories suivantes :<br />
1° Stagiaire ayant au moins un membre de sa famille à charge au sens de
@ -45,7 +44,7 @@ susmentionnées.<br />
Les pièces justificatives à fournir par le stagiaire seront précisées par
arrêté.<br />
IV. - L'octroi de la bourse fait l'objet d'une décision du préfet du département
IV.-L'octroi de la bourse fait l'objet d'une décision du préfet du département
du lieu de domicile du stagiaire. La décision mentionne le montant mensuel
applicable pour le stage ou les fractions de stage.<br />
@ -54,30 +53,27 @@ situation entraînant un changement de catégorie en cours de stage. Le préfet
prend alors une nouvelle décision mentionnant le nouveau montant mensuel
applicable.<br />
V. - Les crédits nécessaires au versement de la bourse sont mis à disposition du
Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles,
qui est chargé de la liquidation et du paiement de la dépense.<br />
V.-Les crédits nécessaires au versement de la bourse sont mis à disposition de
l'organisme payeur agréé au titre des aides du développement rural, qui est
chargé de la liquidation et du paiement de la dépense.<br />
VI. - Le versement de la bourse est effectué par avance en deux fois : 50 % au
VI.-Le versement de la bourse est effectué par avance en deux fois : 50 % au
début du stage et 50 % après réalisation effective de la moitié du stage.<br />
Si le stage est fractionné en deux périodes, la même règle s'applique à chacune
des deux périodes.<br />
VII. - Dans le cas où le stagiaire n'aurait pas présenté un projet de première
VII.-Dans le cas où le stagiaire n'aurait pas présenté un projet de première
installation conforme aux dispositions du titre III du livre III du code rural
relatif au contrôle des structures des exploitations agricoles dans un délai
maximum de trois années à compter de la fin du stage d'application de six mois,
les versements perçus par le stagiaire au titre de la bourse définie au I
ci-dessus sont reversés intégralement au Centre national pour l'aménagement des
structures des exploitations agricoles sur décision expresse du préfet de
département. Toutefois, le préfet peut décider, pour tenir compte de situations
exceptionnelles, de ne pas exiger le reversement prévu au présent paragraphe.<br />
maximum de trois années à compter de la fin du stage d'application, les
versements perçus par le stagiaire au titre de la bourse définie au I ci-dessus
sont reversés intégralement à l'organisme payeur agréé au titre des aides du
développement rural sur décision expresse du préfet de département. Toutefois,
le préfet peut décider, pour tenir compte de situations exceptionnelles, de ne
pas exiger le reversement prévu au présent paragraphe.<br />
VIII. - Au cas où le stagiaire ne réalise pas la totalité de la durée prévue
pour son stage, les sommes indûment perçues par le stagiaire au titre de la
bourse définie au I ci-dessus sont recouvrées par le Centre national pour
l'aménagement des structures des exploitations agricoles.<br />
IX. - Les dispositions contenues dans le présent article sont applicables aux
stages débutant à compter du 1er août 1995.
VIII.-Au cas où le stagiaire ne réalise pas la totalité de la durée prévue pour
son stage, les sommes indûment perçues par le stagiaire au titre de la bourse
définie au I ci-dessus sont recouvrées par l'organisme payeur agréé au titre des
aides du développement rural.