Décret n° 2007-30 du 5 janvier 2007 relatif à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer

Application de l'art. 73 de la loi 2006-11.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000458478
NOR: AGRP0602566D
Ancien identifiant: 1DE00730
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/84/JORFTEXT000000458478.xml
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République française 2008-07-01 00:00:00 +02:00
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- [Section 1 : Les signes d'identification de la qualité et de l'origine](section_1)
- [Section 2 : Les mentions valorisantes](section_2)
- [Section 3 : La certification de conformité.](section_3)
- [Section 5 : Dispositions particulières au secteur du vin et des eaux-de-vie](section_5)

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Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2008-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006168531
---
###### Section 5 : Dispositions particulières au secteur du vin et des eaux-de-vie
- [Sous-section 1 : Encépagement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Conditions de production et de rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Enrichissement des vins à appellation d'origine contrôlée.](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Agrément des vins, eaux-de-vie et produits cidricoles bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée](sous-section_4)

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Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2008-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006183558
---
###### Sous-section 1 : Encépagement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine.
- [Article D641-71](article_d641-71.md)
- [Article D641-72](article_d641-72.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006595127
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D071XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/51/LEGIARTI000006595127.xml
---
###### Article D641-71
I. - Les parcelles de vigne ayant fait l'objet d'un surgreffage peuvent
bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine dès qu'elles ne
comportent plus que des cépages admis pour cette appellation, et au plus tôt
l'année qui suit celle du surgreffage.<br />
L'année du surgreffage, la récolte éventuelle de ces parcelles est
obligatoirement destinée à la distillation dans les conditions fixées par les
articles D. 641-73 à D. 641-80 pour la récolte des jeunes vignes avant leur
entrée en production.<br />
II. - Lorsqu'une parcelle de vigne contient à la fois des cépages admis pour une
appellation d'origine et d'autres cépages, les vins, les vins doux naturels et
vins de liqueur ou les eaux-de-vie provenant de cette parcelle n'ont pas droit à
l'appellation.<br />
III. - La perte du droit à l'appellation s'applique à la récolte entière d'une
exploitation si celle-ci comporte des cépages hybrides interspécifiques.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006595128
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D072XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/51/LEGIARTI000006595128.xml
---
###### Article D641-72
Tout producteur de vins à appellation d'origine contrôlée, de vins à appellation
d'origine vins délimités de qualité supérieure, de vins doux naturels ou de vins
de liqueur à appellation d'origine contrôlée, doit souscrire une déclaration
d'encépagement :<br />
1° Avant le 1er juin précédant la récolte pour les vins doux naturels à
appellation d'origine contrôlée ;<br />
2° Lors de la déclaration de récolte pour les vins à appellation d'origine
contrôlée Champagne, Coteaux Champenois et Rosé des Riceys ;<br />
3° Avant le 15 juin précédant la récolte pour les vins de liqueur à appellation
d'origine contrôlée "Floc de Gascogne" ;<br />
4° Avant le 1er septembre précédant la récolte pour tous les autres vins à
appellation d'origine contrôlée, vins délimités de qualité supérieure ou les
vins de liqueurs à appellation d'origine contrôlée.<br />
Cette déclaration doit permettre l'identification cadastrale de toutes les
parcelles de son exploitation complantées en vigne, y compris celles ne pouvant
prétendre à une appellation, porter l'identification des superficies plantées
par parcelle et par cépage et préciser l'aire délimitée à l'intérieur de
laquelle est située la parcelle, la date de plantation de la vigne et la densité
de la plantation.

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Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2008-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006183559
---
###### Sous-section 2 : Conditions de production et de rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée
- [Paragraphe 1 : Dispositions particulières aux vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Dispositions particulières aux exploitations produisant des vins à appellation d'origine et d'autres vins.](paragraphe_2)
- [Paragraphe 2 bis : Dispositions particulières aux pratiques et traitements oenologiques autorisés pour la production de vins à appellation d'origine.](paragraphe_2_bis)
- [Paragraphe 3 : Dispositions particulières à l'irrigation des vignobles aptes à la production de vins à appellation d'origine](paragraphe_3)

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Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2008-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006193541
---
###### Paragraphe 1 : Dispositions particulières aux vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée.
- [Article D641-73](article_d641-73.md)
- [Article D641-74](article_d641-74.md)
- [Article D641-75](article_d641-75.md)
- [Article D641-76](article_d641-76.md)
- [Article D641-77](article_d641-77.md)
- [Article D641-78](article_d641-78.md)
- [Article D641-79](article_d641-79.md)
- [Article D641-80](article_d641-80.md)
- [Article D641-81](article_d641-81.md)
- [Article D641-82](article_d641-82.md)
- [Article D641-83](article_d641-83.md)
- [Article D641-84-1](article_d641-84-1.md)
- [Article D641-84-2](article_d641-84-2.md)
- [Article D641-85](article_d641-85.md)
- [Article D641-86](article_d641-86.md)
- [Article D641-87](article_d641-87.md)
- [Article D641-88](article_d641-88.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006595145
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D073XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/51/LEGIARTI000006595145.xml
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###### Article D641-73
Le rendement de base, tel qu'il est fixé dans les décrets définissant les
appellations d'origine contrôlées, définit la quantité maximale de raisins ou
l'équivalent en volume de vin récolté par hectare de vigne pour lequel est
revendiquée une appellation d'origine contrôlée.<br />
Il est exprimé en kilogrammes de raisins par hectare ou en hectolitres de vin
par hectare.<br />
Dans ce dernier cas, ce volume s'entend après séparation des lies et des
bourbes.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006595146
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D074XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/51/LEGIARTI000006595146.xml
---
###### Article D641-74
I. - Il ne peut être revendiqué, pour les vins produits sur une superficie
déterminée de vignes en production, qu'une seule appellation d'origine
contrôlée.<br />
II. - Toutefois cette disposition n'est pas applicable :<br />
1° Aux vins à appellation d'origine contrôlée de la région Champagne ;<br />
2° Aux vins à appellation d'origine contrôlée issus de vendanges récoltées par
tries successives, conformément aux décrets définissant ces appellations.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2008-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006595148
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D075XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/51/LEGIARTI000006595148.xml
---
###### Article D641-75
Pour une récolte déterminée, et notamment en raison d'accidents climatiques, le
rendement de base peut être diminué par décision du comité national des vins et
eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité, prise après
avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine en cause.<br />
Cette décision est approuvée par arrêté conjoint des ministres concernés,
conformément à l'article R. 641-56.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2008-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006595150
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D076XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/51/LEGIARTI000006595150.xml
---
###### Article D641-76
Pour une récolte déterminée, compte tenu de la qualité et de la quantité de la
récolte, il peut être fixé un plafond limite de classement égal au rendement de
base augmenté d'un pourcentage de celui-ci.<br />
Ce pourcentage est fixé par décision du comité national des vins et eaux-de-vie
de l'Institut national de l'origine et de la qualité, prise après avis du
syndicat de défense de l'appellation d'origine en cause. Cette décision est
approuvée par arrêté conjoint des ministres concernés, conformément à l'article
R. 641-56.<br />
Ce plafond limite de classement ne peut en aucun cas être supérieur à un
rendement, dit "rendement butoir", inscrit dans les décrets définissant chaque
appellation d'origine contrôlée.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2008-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006595153
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D077XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/51/LEGIARTI000006595153.xml
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###### Article D641-77
Pour pouvoir revendiquer l'appellation d'origine contrôlée considérée lorsque le
rendement est compris entre le rendement de base et le plafond limite de
classement, l'intéressé doit présenter une demande d'autorisation à l'Institut
national de l'origine et de la qualité au plus tard quinze jours avant le début
des vendanges.<br />
Toutefois, à la demande du syndicat de défense de l'appellation considérée, le
comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et
de la qualité peut dispenser les producteurs de ladite appellation de cette
demande individuelle. Cette dispense ne peut être accordée lorsque l'irrigation
des vignes est possible en application du II de l'article D. 641-89-1 (1).<br />
Le droit à l'appellation d'origine contrôlée peut être accordé par l'Institut
national de l'origine et de la qualité après vérification des conditions de
production de l'ensemble des vins à appellation d'origine contrôlée produits
dans l'exploitation.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006595154
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D078XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/51/LEGIARTI000006595154.xml
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###### Article D641-78
Un rendement maximum de production peut être fixé dans le décret de
l'appellation d'origine contrôlée après avis du syndicat de défense concerné.<br />
Sous peine de perdre le droit à l'appellation d'origine contrôlée pour la
totalité de la récolte revendiquée de cette appellation d'origine contrôlée, la
production totale des vignes en production pour cette appellation d'origine
contrôlée, y compris celle livrée aux usages industriels prévus à l'article D.
641-80, ne dépasse en aucun cas ce rendement maximum de production.

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@ -1,19 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006595155
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D079XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/51/LEGIARTI000006595155.xml
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###### Article D641-79
Sous peine de perdre le droit à toute appellation d'origine contrôlée pour la
totalité des récoltes revendiquées en appellation d'origine contrôlée, dans les
exploitations produisant à la fois des vins à appellation d'origine et d'autres
produits viti-vinicoles à l'exclusion des eaux-de-vie à appellation d'origine,
les superficies affectées à la production de vins autres qu'à appellation
d'origine contrôlée et d'autres produits viti-vinicoles ne peuvent produire plus
de 100 hectolitres à l'hectare.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2008-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006595158
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D080XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/51/LEGIARTI000006595158.xml
---
###### Article D641-80
I. - Sous réserve le cas échéant des dispositions de l'article D. 641-78, le
dépassement du plafond limite de classement déterminé en tenant compte de la
totalité de la vendange récoltée sur les surfaces pour lesquelles est
revendiquée une appellation d'origine contrôlée entraîne la perte du droit à
l'appellation d'origine contrôlée considérée ainsi qu'aux appellations plus
générales auxquelles le vin peut prétendre.<br />
II. - Toutefois, en cas de dépassement du plafond limite de classement, et dans
la limite le cas échéant du rendement maximum de production défini à l'article
D. 641-78, le droit à l'appellation d'origine contrôlée peut être accordé, dans
la limite de ce plafond limite de classement, par l'Institut national de
l'origine et de la qualité aux quantités effectives produites sous réserve :<br />
1° Que les conditions de production de la totalité des vins produits dans
l'exploitation pour lesquels l'appellation d'origine contrôlée est revendiquée
aient été vérifiées ;<br />
2° Que ces mêmes vins aient satisfait avec succès aux examens analytique et
organoleptique prévus par la réglementation en vigueur ;<br />
3° Que le viticulteur se soit engagé au moment de la déclaration de récolte à
livrer, sous forme de lies ou de vin et sans pouvoir prétendre à aucune
rémunération pour ce dernier, à un ou des organismes agréés par arrêté conjoint
du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie, les
produits récoltés en dépassement du plafond limite de classement. Les vins
livrés doivent présenter un titre alcoométrique volumique minimum correspondant
à la richesse minimum en sucres des lots de vendanges fixée pour l'appellation
d'origine contrôlée considérée. Le taux de conversion appliqué pour déterminer
ce titre alcoométrique volumique minimum est fixée à 17 grammes de sucres pour 1
% d'alcool pour les vins blancs et rosés et à 18 grammes de sucres pour 1 %
d'alcool pour les vins rouges.<br />
III. - En l'absence d'engagement et de livraison à l'un des organismes agréés
mentionné au présent article, et de réalisation de cette condition avant le 15
décembre de l'année suivant celle de la récolte, le droit à l'appellation
d'origine contrôlée peut être supprimé pour les vins encore en stock de la
récolte considérée, et la délivrance de tout nouveau certificat d'agrément
suspendue jusqu'à régularisation de la situation de l'exploitation en
infraction.<br />
En aucun cas, le respect de ces conditions ne dispense des obligations
communautaires relatives à la distillation.<br />
IV. - Par dérogation aux points I et II du présent article, pour une récolte
déterminée, après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine
concernée et dans une limite qui ne peut excéder le rendement butoir défini à
l'article D. 641-76 du code rural, tout producteur peut revendiquer le droit à
l'appellation d'origine contrôlée pour un volume substituable individuel
excédant le plafond limite de classement, sous réserve que :<br />
1. Les conditions de production de la totalité des vins produits dans
l'exploitation pour lesquels l'appellation d'origine contrôlée est revendiquée
aient été vérifiées ;<br />
2. Les vins revendiqués au titre du volume substituable satisfassent aux examens
analytique et organoleptique prévus aux articles D. 641-94 à D. 641-98 du code
rural en même temps et dans les mêmes conditions que le volume maximum autorisé
;<br />
3. Le producteur détruise par distillation un volume de vin équivalent de la
même appellation et de la même couleur de millésimes antérieurs, produit sur la
même exploitation, et ce avant le 31 juillet suivant la récolte en cause. La
preuve de destruction est constituée par l'attestation de distillation des vins
établie par le distillateur et par le document d'accompagnement à la distillerie
des volumes en cause. Dans la rubrique "désignation du produit" de ce dernier
document, le millésime de l'AOC distillée figure immédiatement après la mention
"VSI".<br />
Pour le volume substituable individuel, le certificat d'agrément prévu à
l'article D. 641-94 du code rural est délivré au producteur en une seule fois
après présentation aux services de l'Institut national de l'origine et de la
qualité au plus tard le 31 juillet suivant l'année de récolte de la preuve de
destruction prévue au point 3 ci-dessus.<br />
En cas de non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents du présent
article, les vins revendiqués au titre du volume substituable individuel sont
envoyés à la distillation dans les conditions prévues au 3° du point II du
présent article.<br />
La liste des appellations d'origine contrôlées pour lesquelles un volume
substituable individuel est mis en place ainsi que la limite maximale de
revendication pour chacune de ces appellations sont fixées par décision du
Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et
de la qualité, prise après avis du syndicat de défense de l'appellation
d'origine en cause. Cette décision est approuvée par arrêté conjoint des
ministres concernés, conformément à l'article R. 641-56 du code rural.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006595159
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D081XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/51/LEGIARTI000006595159.xml
---
###### Article D641-81
On entend par parcelle une unité culturale plantée dans un cépage déterminé au
cours de la même campagne selon un même mode de conduite, telle qu'elle est
identifiée au casier viticole.

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@ -1,24 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-06
Date de fin: 2008-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006595162
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D082XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/51/LEGIARTI000006595162.xml
---
###### Article D641-82
Pour chaque appellation d'origine contrôlée, une charge maximale moyenne à la
parcelle de vigne, exprimée en kilogrammes par hectare, est fixée dans le décret
correspondant après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine
contrôlée concernée.<br />
Lorsque l'irrigation est possible en application du II de l'article D. 641-89-1
(1), la charge maximale moyenne à l'hectare d'une parcelle irriguée correspond
au rendement de base fixé dans le décret de définition de l'appellation
d'origine contrôlée concernée, affecté d'un rapport de 130 kilogrammes de
raisins pour 1 hectolitre de vin, ou du rapport prévu dans le décret de
définition de l'appellation d'origine contrôlée concernée lorsque ce dernier est
plus restrictif.

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@ -1,15 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2008-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006595165
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D083XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/51/LEGIARTI000006595165.xml
---
###### Article D641-83
En application de l'article L. 641-6, les services de l'Institut national de
l'origine et de la qualité sont chargés du contrôle des dispositions concernant
les appellations d'origine contrôlées.

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@ -1,14 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-11-05
Date de fin: 2008-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006595167
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D084XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/51/LEGIARTI000006595167.xml
---
###### Article D641-84-1
Il ne peut pas être revendiqué de vin d'appellation d'origine contrôlée sur une
parcelle qui n'a pas été totalement vendangée.

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@ -1,30 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2008-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006595170
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D084XXCC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/51/LEGIARTI000006595170.xml
---
###### Article D641-84-2
Pour toute parcelle présentant des pieds de vigne morts ou manquants, le
rendement visé à l'article D. 641-73 et, le cas échéant, à l'article D. 641-76
entrant dans le calcul du volume pouvant être revendiqué en appellation
d'origine contrôlée est réduit proportionnellement au pourcentage de pieds morts
ou manquants.<br />
Le calcul du pourcentage de pieds morts ou manquants est effectué à partir du
rapport entre le nombre de pieds de vigne morts ou manquants sur une parcelle et
le nombre de pieds plantés lors de la mise en place de ladite parcelle.<br />
La réduction susvisée est effective dès lors que le pourcentage de pieds morts
ou manquants dépasse 20 % ou, le cas échéant, un pourcentage inférieur prévu
dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée.<br />
La ou les parcelles concernées doivent faire l'objet d'une déclaration
spécifique auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la
qualité aux fins d'identification. Copie de ladite déclaration devra être
annexée à la déclaration de récolte.

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@ -1,61 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2008-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006595173
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D085XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/51/LEGIARTI000006595173.xml
---
###### Article D641-85
Il est constitué par appellation d'origine contrôlée une commission technique
dite "de suivi des conditions de production", agréée par l'Institut national de
l'origine et de la qualité, après avis du syndicat de défense de l'appellation
d'origine contrôlée concernée.<br />
A compter de la campagne 2007-2008, un règlement intérieur approuvé par le
directeur de l'INAO sur la base d'un règlement-cadre approuvé par le comité
national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la
qualité est établi après avis du syndicat de l'appellation d'origine contrôlée
concernée. Il fixe notamment les modalités de fonctionnement de ladite
commission technique ainsi que les modalités d'appréciation et d'estimation des
dispositions prévues aux articles D. 641-82, D. 641-84-1 et D. 641-84-2. Les
dispositions précitées, les conditions de production définies pour l'appellation
d'origine contrôlée concernée et l'état cultural global de la vigne, notamment
son état sanitaire et l'entretien de son sol, sont examinés, par parcelle, par
les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité et ladite
commission technique, de façon concomitante ou séparément.<br />
Le règlement intérieur est consultable auprès des services de l'Institut
national de l'origine et de la qualité et du syndicat de défense de
l'appellation contrôlée concernée.<br />
La commission technique dite "de suivi des conditions de production" peut donner
aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité tout avis sur
les dispositions prévues aux articles D. 641-82, D. 641-84-1 et D. 641-84-2 sur
les conditions de production définies pour l'appellation d'origine contrôlée
concernée et l'état cultural de la vigne.<br />
Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité, au vu du
rapport de ses services, notifie à chaque viticulteur concerné toute décision
motivée conduisant à la non-prise en compte totale ou partielle d'une parcelle
dans la déclaration de récolte pour l'appellation d'origine contrôlée concernée
ou à une réduction du rendement tel que prévu à l'article D. 641-84-2
susvisé.<br />
Le viticulteur concerné peut, après avoir effectué les travaux utiles à la mise
en conformité de sa parcelle concernée, demander aux services de l'Institut
national de l'origine et de la qualité la reconsidération de sa situation. Une
nouvelle décision peut être prise, le cas échéant, constatant une remise en
conformité de la parcelle concernée.<br />
Copie de ces décisions est transmise à la direction générale des douanes et
droits indirects et à la direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes.<br />
Les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité établissent
par campagne un bilan des actions de contrôle qu'ils transmettent aux comités
régionaux de l'Institut national de l'origine et de la qualité et aux syndicats
de défense des appellations d'origine contrôlées concernées.

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006595174
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D086XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/51/LEGIARTI000006595174.xml
---
###### Article D641-86
Dans toute exploitation revendiquant pour tout ou partie de récolte une
appellation d'origine contrôlée, les jeunes vignes situées dans une aire de
production de vins d'appellation d'origine contrôlée ne peuvent produire aucun
raisin et ne peuvent donner lieu à aucune récolte de produits viti-vinicoles
:<br />
1° L'année de la plantation en place avant le 31 juillet et l'année suivante,
dans le cas d'utilisation de greffés-soudés ou de plants francs de pied ;<br />
2° L'année du greffage sur place ou du surgreffage avant le 31 juillet, dans le
cas d'utilisation de plants racinés de porte-greffe ou du surgreffage.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006595175
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D087XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/51/LEGIARTI000006595175.xml
---
###### Article D641-87
Toute opposition au contrôle des conditions de production entraîne la perte du
droit à toute appellation d'origine contrôlée pour la totalité des récoltes
revendiquées en appellation d'origine contrôlée dans l'exploitation concernée.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2008-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006595177
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D088XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/51/LEGIARTI000006595177.xml
---
###### Article D641-88
Lorsqu'un récoltant revendique dans sa déclaration de récolte le bénéfice de
plusieurs appellations d'origine contrôlées, le rendement à l'hectare déclaré
pour l'une quelconque de ces appellations ne peut excéder celui déclaré pour une
autre appellation d'un vin de même nature (blanc, rosé, rouge) dont le plafond
de rendement est supérieur à celui de l'appellation considérée, sauf
justification reconnue valable par l'Institut national de l'origine et de la
qualité, après enquête de ses services effectuée sur demande du viticulteur
formulée au moins quinze jours avant les vendanges.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2008-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006193542
---
###### Paragraphe 2 : Dispositions particulières aux exploitations produisant des vins à appellation d'origine et d'autres vins.
- [Article D641-89](article_d641-89.md)

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@ -1,25 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2008-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006595180
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D089XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/51/LEGIARTI000006595180.xml
---
###### Article D641-89
Dans toute exploitation plantée à la fois de vignes produisant des vins, vins
doux naturels ou vins de liqueur à appellation d'origine contrôlée ou vins
délimités de qualité supérieure, et de vignes produisant d'autres vins, le
rendement à l'hectare de ces dernières est présumé supérieur d'au moins 10 % à
celui des premières.<br />
Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux jeunes vignes n'ayant pas
atteint l'âge correspondant aux conditions de production fixées pour les
appellations d'origine.<br />
La déclaration de récolte est établie en tenant compte de cette présomption, à
moins que la preuve contraire ne soit admise après enquête de l'Institut
national de l'origine et de la qualité.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2006-12-10
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006193543
---
###### Paragraphe 2 bis : Dispositions particulières aux pratiques et traitements oenologiques autorisés pour la production de vins à appellation d'origine.
- [Article D641-89-1](article_d641-89-1.md)

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@ -1,17 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-10
Date de fin: 2008-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006595181
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D089XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/51/LEGIARTI000006595181.xml
---
###### Article D641-89-1
Afin de préserver les caractéristiques essentielles des appellations d'origine,
les pratiques et traitements oenologiques autorisés en application du règlement
(CE) n° 1493/99 du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché
vitivinicole peuvent être interdits, limités ou soumis à des règles
restrictives, par arrêté interministériel sur proposition de l'INAO.

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 2006-12-06
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006193544
---
###### Paragraphe 3 : Dispositions particulières à l'irrigation des vignobles aptes à la production de vins à appellation d'origine
- [Article D641-89-2](article_d641-89-2.md)

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@ -1,51 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-06
Date de fin: 2008-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006595182
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D089XXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/51/LEGIARTI000006595182.xml
---
###### Article D641-89-2
I. - L'irrigation des vignes aptes à la production de vins à appellation
d'origine est interdite du 1er mai à la récolte.<br />
Des règles plus restrictives peuvent être fixées dans le décret ou l'arrêté de
définition de l'appellation d'origine.<br />
II. - Dans la mesure où le décret ou l'arrêté de définition de l'appellation
d'origine le prévoit, pour une récolte déterminée et si les conditions
écologiques le justifient, l'irrigation des vignes peut être autorisée, à titre
exceptionnel, entre les stades phénologiques correspondant à la fermeture de la
grappe et à la véraison, à partir du 15 juin au plus tôt et jusqu'au 15 août au
plus tard.<br />
Le syndicat de défense de l'appellation d'origine concernée effectue une demande
de possibilité d'irrigation précisant la durée souhaitée de celle-ci auprès du
directeur de l'Institut national des appellations d'origine (INAO). Cette
demande est accompagnée d'une étude réalisée sur un référentiel de parcelles
aptes à la production de vin de ladite appellation, présentant notamment la
situation climatique et géographique des vignes ainsi que, le cas échéant, leur
encépagement.<br />
Elle est également accompagnée d'un justificatif du dépôt de la demande
d'autorisation ou de déclaration au titre de la police de l'eau.<br />
La délibération du comité national des vins et eaux de vie de l'INAO qui fixe la
date de début et la période de possibilité d'irrigation est approuvée par arrêté
conjoint des ministres chargés respectivement de l'agriculture, de l'économie,
de la consommation et de l'environnement.<br />
III. - Lorsque l'irrigation est possible en application du II, tout producteur
irriguant des parcelles aptes à la production de vins à appellation d'origine le
déclare aux services locaux de l'INAO au plus tard le premier jour de leur
irrigation. Cette déclaration précise notamment la désignation, la superficie et
l'encépagement des parcelles ainsi que la nature des installations
d'irrigation.<br />
L'INAO notifie la liste des parcelles concernées aux services de la direction
générale des douanes et droits indirects et de la direction générale de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

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@ -1,12 +0,0 @@
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Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2008-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006183560
---
###### Sous-section 3 : Enrichissement des vins à appellation d'origine contrôlée.
- [Article D641-90](article_d641-90.md)
- [Article D641-91](article_d641-91.md)
- [Article D641-92](article_d641-92.md)
- [Article D641-93](article_d641-93.md)

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@ -1,29 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2008-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006595190
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D090XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/51/LEGIARTI000006595190.xml
---
###### Article D641-90
L'enrichissement des raisins frais, des moûts et des vins nouveaux encore en
fermentation destinés à produire des vins à appellation d'origine contrôlée ne
peut s'appliquer qu'aux appellations d'origine pour lesquelles un arrêté
préfectoral a fixé la date de début des vendanges des vignes produisant ces
vins.<br />
Cet arrêté est pris, en tenant compte de l'encépagement et de la situation des
vignes, sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité,
après avis des syndicats de producteurs intéressés.<br />
Les vins issus de vendanges récoltées avant la date fixée dans les conditions
prévues au premier alinéa ne peuvent avoir droit auxdites appellations.<br />
Toutefois, des dérogations individuelles à l'exigence relative à la date fixée
par l'arrêté précité peuvent être accordées par l'ingénieur conseiller technique
de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après constat de maturité
des vignes en cause.

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@ -1,57 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006595191
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D091XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/51/LEGIARTI000006595191.xml
---
###### Article D641-91
I. - Pour pouvoir bénéficier de l'enrichissement, les raisins frais, les moûts
et les vins nouveaux encore en fermentation, destinés à produire des vins à
appellation d'origine contrôlée doivent respecter les normes figurant dans le
décret relatif à chaque appellation d'origine contrôlée et définies comme suit
:<br />
1° Richesse minimale en sucre des lots de vendanges : tout lot unitaire de
vendange doit présenter une richesse minimale en sucre. Par lot unitaire de
vendange, il faut comprendre tout chargement global d'un véhicule de transport
apportant les vendanges au lieu de vinification. Tout lot qui ne respecte pas la
limite ainsi fixée ne peut être destiné à l'élaboration de vin à appellation
d'origine contrôlée ;<br />
2° Titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum. Ce seuil minimum
s'applique à la moyenne des vins d'une appellation donnée pour la couleur
considérée. Les cuves ne présentant pas ce titre alcoométrique minimum ne
peuvent faire l'objet d'aucun enrichissement. Toutefois, à titre dérogatoire,
pour les appellations d'origine contrôlées relevant des comités régionaux
Provence-Corse, Vallée du Rhône (à l'exception des appellations d'origine
contrôlées "Château Grillet", "Condrieu", "Cornas", "Côte Rôtie",
"Crozes-Hermitage", "Hermitage", "Saint-Joseph", "Saint-Peray",
"Châtillon-en-Diois", "Clairette de Die", "Crémant de Die", "Coteaux de Die"),
Languedoc-Roussillon, Val de Loire, Sud-Ouest et Toulouse-Pyrénées (à
l'exception des appellations d'origine contrôlées "Béarn", "Irouléguy",
"Jurançon", "Madiran", "Pacherenc de Vic Bilh"), les cuves présentant un titre
alcoométrique inférieur au titre alcoométrique naturel moyen et élaborées à
partir de lots de vendanges respectant la richesse minimum en sucres prévue au
1° peuvent faire l'objet d'un enrichissement ;<br />
3° Titre alcoométrique maximum : le dépassement de ce titre alcoométrique fait
perdre le droit à l'appellation d'origine contrôlée à la cuve considérée.
Toutefois, pour les appellations d'origine contrôlées relevant des comités
régionaux Val de Loire, Provence-Corse, Vallée du Rhône, Languedoc-Roussillon,
Bourgogne pour les seuls vins vinifiés en pièces, Sud-Ouest et
Toulouse-Pyrénées, ce seuil s'applique à la moyenne des vins enrichis d'une
appellation donnée, pour la couleur considérée.<br />
II. - Un arrêté de campagne pris en application de l'article R. 641-56 fixe ces
valeurs :<br />
1° Lorsque tout ou partie de ces normes ne figure pas dans le décret définissant
l'appellation d'origine contrôlée ;<br />
2° Lorsque, pour une récolte donnée, elles sont différentes des valeurs fixées
dans le décret définissant chaque appellation d'origine contrôlée.

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@ -1,32 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2008-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006595193
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D092XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/51/LEGIARTI000006595193.xml
---
###### Article D641-92
Dans les unités de vinification ayant eu recours à l'enrichissement pour
l'élaboration de leurs vins à appellation d'origine, des dérogations
individuelles à la limite fixée pour le titre alcoométrique maximum défini au 3°
de l'article D. 641-91 peuvent être demandées à l'ingénieur conseiller technique
de l'Institut national de l'origine et de la qualité par les viticulteurs, pour
ceux de leurs vins qui n'ont fait l'objet d'aucun enrichissement.<br />
L'ingénieur conseiller technique de l'Institut national de l'origine et de la
qualité peut accorder ces dérogations, après enquête sur la richesse en sucres
des vendanges en cause. Il doit les notifier aux services locaux de la direction
générale des douanes et droits indirects et de la direction générale de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.<br />
Dans les unités de vinification collective, le respect des conditions prévues au
1° du I de l'article D. 641-91 peut être contrôlé a posteriori, c'est-à-dire dès
l'instant que les lots de vendanges ne sont plus individualisés. Dans ce cas, la
richesse minimale en sucre des lots de vendanges est vérifiée à partir de la
moyenne arithmétique des apports de chaque producteur. Les vérifications sont
réalisées sur la base des documents établis par l'unité de vinification
collective.

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@ -1,45 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2008-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006595195
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D093XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/51/LEGIARTI000006595195.xml
---
###### Article D641-93
I. - Au cours de l'élaboration des vins à appellation d'origine relevant des
comités régionaux Provence-Corse, Languedoc-Roussillon et Vallée du Rhône pour
les seules appellations d'origine contrôlées "Côtes du Rhône", "Côtes du Rhône
Villages", "Lirac", "Tavel", "Châteauneuf du Pape", "Gigondas", "Vacqueyras",
"Côtes du Lubéron", "Côtes du Ventoux" et "Coteaux du Tricastin" :<br />
1° Les viticulteurs qui n'ont pas eu recours à l'enrichissement pour la totalité
de leur récolte sont dispensés, en cas de dépassement du titre alcoométrique
volumique maximum, de respecter la procédure dérogatoire prévue à l'article D.
641-92 ;<br />
2° Les viticulteurs ayant recours à l'enrichissement pour ces vins doivent faire
parvenir aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité un
double des déclarations d'enrichissement adressées à la direction générale des
douanes et droits indirects. Une photocopie du cahier d'enrichissement devra
être jointe à la demande d'agrément ;<br />
3° Les viticulteurs ayant recours à l'enrichissement pour une partie seulement
des vins bénéficiant d'une appellation donnée pour une couleur considérée
doivent conserver séparément les vins enrichis et les vins non enrichis jusqu'à
la présentation de ceux-ci aux examens analytique et organoleptique prévus à
l'article D. 641-95.<br />
II. - Toutefois, les vins enrichis et les vins non enrichis peuvent être
assemblés avant présentation à l'examen mentionné ci-dessus, à la condition de
tenir à jour un cahier d'assemblage mentionnant pour chaque cuve entrant dans la
composition de l'assemblage :<br />
1° Son volume ;<br />
2° Son titre alcoométrique ;<br />
3° Le taux d'enrichissement éventuel.

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@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2008-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006183561
---
###### Sous-section 4 : Agrément des vins, eaux-de-vie et produits cidricoles bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée
- [Paragraphe 1 : Agrément des vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Agrément des rhums bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Agrément des produits cidricoles bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.](paragraphe_3)

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@ -1,13 +0,0 @@
---
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2008-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006193545
---
###### Paragraphe 1 : Agrément des vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.
- [Article D641-94](article_d641-94.md)
- [Article D641-95](article_d641-95.md)
- [Article D641-96](article_d641-96.md)
- [Article D641-97](article_d641-97.md)
- [Article D641-98](article_d641-98.md)

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@ -1,53 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2008-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006595209
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D094XXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/52/LEGIARTI000006595209.xml
---
###### Article D641-94
Les vins pour lesquels est revendiquée une appellation d'origine contrôlée ne
peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par
l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avoir satisfait aux
examens analytique et organoleptique tels que définis ci-après. Les vins
présentés à ces examens doivent avoir été élaborés conformément aux conditions
de production de l'appellation d'origine contrôlée revendiquée.<br />
Toutefois, les vins tranquilles figurant sur une liste proposée par l'Institut
national de l'origine et de la qualité et homologuée par arrêté conjoint du
ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture ainsi que
les vins mousseux et pétillants bénéficiant d'un certificat d'aptitude peuvent
être mis en circulation entre entrepositaires agréés à l'intérieur de la région
déterminée.<br />
Le certificat d'aptitude ou le certificat d'agrément n'est délivré aux vins
tranquilles, mousseux et pétillants soumis à des mesures de régulation de marché
au sens de la réglementation communautaire, étendues par arrêté
interministériel, qu'à la date de levée desdites mesures, communiquée par les
interprofessions vitivinicoles à l'INAO.<br />
La durée de validité du certificat d'agrément est limitée dans le temps pour les
vins non conditionnés et non commercialisés, dans les conditions prévues par le
décret définissant l'appellation revendiquée ou par le règlement intérieur
mentionné à l'article D. 641-98, et au plus tard au 30 novembre de l'année
suivant l'année de délivrance du certificat d'agrément.<br />
La validité du certificat d'agrément pour les vins primeurs non conditionnés et
non commercialisés des appellations mentionnées dans le décret du 15 novembre
1967 relatif à la commercialisation des vins à appellation d'origine contrôlée
prend fin dès la délivrance au demandeur, pour ces vins, d'un certificat
d'agrément pour la même appellation sans la mention "primeur" et au plus tard le
15 décembre de l'année de la récolte.<br />
Pour l'élaboration des vins mousseux et pétillants, la délivrance d'un
certificat d'aptitude précède la délivrance du certificat d'agrément pour
l'appellation revendiquée.<br />
Pour les autres vins, lorsque le décret définissant l'appellation revendiquée le
prévoit, la délivrance d'un certificat d'aptitude précède la délivrance du
certificat d'agrément pour cette appellation dans les conditions définies par le
réglement intérieur mentionné à l'article D. 641-98.

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@ -1,38 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2008-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006595212
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D095XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/52/LEGIARTI000006595212.xml
---
###### Article D641-95
Les examens analytique et organoleptique sont organisés, sous la responsabilité
de l'Institut national de l'origine et de la qualité, par un organisme qu'il
agrée à cet effet. Un seul organisme est agréé pour chaque appellation.<br />
L'Institut national de l'origine et de la qualité agrée soit le syndicat de
défense, soit le groupement des syndicats de défense de l'appellation concernée,
soit une association de la loi de 1901 constituée à cet effet, soit le syndicat
de défense agréé pour une appellation plus générale. Il peut aussi agréer tout
autre organisme préalablement habilité à sa demande et à cet effet par le
ministre chargé de l'agriculture.<br />
Cet agrément est accordé pour une durée maximale de un an qui peut être
renouvelée. Il entre en vigueur dès la signature entre ledit organisme et le
directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité d'une convention
établie conformément à la convention-cadre approuvée par le comité national des
vins et eaux-de-vie.<br />
L'Institut national de l'origine et de la qualité peut retirer son agrément
lorsque le titulaire cesse de remplir les conditions mises à son octroi ou en
cas de non-respect de la convention.<br />
En application de l'article L. 641-10, l'organisme agréé est habilité à
percevoir des cotisations pour satisfaire à ses obligations en matière d'examens
analytique et organoleptique. Leur montant et leur affectation sont
individualisés dans sa comptabilité afin d'en permettre le contrôle par la Cour
des comptes.

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@ -1,41 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2008-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006595215
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D096XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/52/LEGIARTI000006595215.xml
---
###### Article D641-96
L'examen analytique est effectué par des laboratoires accrédités ayant souscrit
un contrat de prestation avec l'INAO.<br />
Pour cet examen, des éléments caractéristiques complémentaires à ceux prévus par
la réglementation communautaire et des valeurs limites spécifiques peuvent être
fixés dans le décret de l'appellation concernée. Toutefois, pour une campagne
déterminée, des valeurs limites spécifiques peuvent être adoptées par arrêté du
ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture pris sur
proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de
l'origine et de la qualité.<br />
L'examen organoleptique est effectué par une commission de dégustateurs choisis
sur une liste arrêtée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de
la qualité, sur proposition des syndicats de défense des appellations
concernées.<br />
Le demandeur qui a un vin non agréé pour motif analytique et/ou organoleptique
peut demander que son vin soit soumis une nouvelle fois auxdits examens.<br />
A l'issue de ce nouvel examen, le demandeur peut pour un vin non agréé pour
motif organoleptique demander que celui-ci soit soumis, en dernier ressort, à
une commission régionale composée de dégustateurs figurant sur une liste arrêtée
par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité, sur
proposition du comité régional de l'Institut national de l'origine et de la
qualité. Ces dégustateurs sont choisis parmi ceux figurant sur la liste
mentionnée au troisième alinéa du présent article.<br />
La commission régionale est compétente pour toutes les appellations du comité
régional de l'Institut national de l'origine et de la qualité concerné.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2008-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006595218
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D097XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/52/LEGIARTI000006595218.xml
---
###### Article D641-97
Sauf décision contraire de l'Institut national de l'origine et de la qualité,
l'agrément accordé aux organismes avant la date de parution du présent décret
est prorogé au plus tard jusqu'au 31 décembre 2006.

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@ -1,25 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-10
Date de fin: 2008-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006595221
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D098XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/52/LEGIARTI000006595221.xml
---
###### Article D641-98
Les règles de procédure applicables aux examens analytique et organoleptique, à
la délivrance du certificat d'agrément ainsi qu'à la délivrance du certificat
d'aptitude et au renouvellement du certificat d'agrément sont fixées par arrêté
du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture pris sur
proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'INAO.<br />
Un règlement intérieur, établi par appellation, précise les modalités
d'application de l'arrêté susvisé.<br />
Ce règlement intérieur est établi conformément au règlement intérieur cadre
approuvé par le comité national des vins et des eaux-de-vie de l'INAO et est
approuvé par les services de l'INAO après avis du syndicat de défense de
l'appellation concernée.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2008-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006193546
---
###### Paragraphe 2 : Agrément des rhums bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.
- [Article D641-99](article_d641-99.md)
- [Article D641-100](article_d641-100.md)
- [Article D641-101](article_d641-101.md)
- [Article D641-102](article_d641-102.md)
- [Article D641-103](article_d641-103.md)
- [Article D641-104](article_d641-104.md)
- [Article D641-105](article_d641-105.md)
- [Article D641-106](article_d641-106.md)
- [Article D641-107](article_d641-107.md)

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2008-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006595235
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D100XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/52/LEGIARTI000006595235.xml
---
###### Article D641-100
Le contrôle des conditions de production et l'organisation des examens
organoleptique et analytique sont placés sous la responsabilité de l'Institut
national de l'origine et de la qualité.<br />
Dans ce cadre, l'Institut national de l'origine et de la qualité peut passer une
convention avec un organisme agréé par le Comité national des vins et
eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité, sur
proposition du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée
concernée. Cette convention est approuvée par le Comité national des vins et
eaux-de-vie.

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@ -1,45 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2008-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006595237
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D101XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/52/LEGIARTI000006595237.xml
---
###### Article D641-101
Tout producteur de cannes qui entend destiner sa production à la production de
rhum à appellation d'origine contrôlée doit faire identifier ses parcelles en
production auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la
qualité. La demande d'identification doit comporter les références cadastrales
des parcelles, les variétés cultivées et leurs superficies respectives ainsi que
tout autre renseignement exigé pour attester du respect des conditions de
production définies dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée.<br />
Toute nouvelle demande d'identification, ou demande de mise à jour, doit être
formulée auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la
qualité avant la date du début de la période de coupe fixée dans le décret de
l'appellation d'origine contrôlée.<br />
Sous l'autorité de l'Institut national de l'origine et de la qualité,
l'organisme agréé adresse aux producteurs concernés une fiche d'identification
parcellaire, établie selon un modèle agréé par l'Institut national de l'origine
et de la qualité.<br />
Si, pendant trois années successives, la production de la ou des parcelles ainsi
identifiées n'est pas utilisée en vue de la production de rhum à appellation
d'origine contrôlée, la fiche d'identification n'est plus valable. Le producteur
en est avisé par les services de l'Institut national de l'origine et de la
qualité, dans les trois mois qui suivent la fin de la période de coupe de la
troisième année mentionnée ci-dessus.<br />
Si le producteur souhaite destiner à nouveau sa production à la production de
rhum à appellation d'origine contrôlée, il doit formuler une nouvelle demande
d'identification parcellaire, dans les délais fixés ci-dessus.<br />
La liste récapitulative des références cadastrales des parcelles identifiées est
établie par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Elle peut être consultée par tout élaborateur de rhum en appellation d'origine
contrôlée.

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@ -1,23 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2008-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006595239
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D102XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/52/LEGIARTI000006595239.xml
---
###### Article D641-102
Tout distillateur de rhum à appellation d'origine contrôlée doit adresser une
copie de sa déclaration "avant travaux de distillation", telle que définie par
la réglementation des droits indirects, aux services de l'Institut national de
l'origine et de la qualité, au plus tard le jour du début de ses travaux de
distillation.<br />
Il doit adresser de même, à la fin de ses travaux de distillation, une copie de
sa déclaration "après travaux de distillation".<br />
La période de distillation est identique à la période de coupe fixée par le
décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée.

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@ -1,70 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2008-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006595241
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D103XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/52/LEGIARTI000006595241.xml
---
###### Article D641-103
I. - Tout détenteur de rhum revendiqué en appellation d'origine contrôlée doit
adresser une demande de certificat d'agrément, en double exemplaire, auprès de
l'organisme agréé mentionné à l'article D. 641-100. Cet organisme doit
transmettre immédiatement un exemplaire aux services de l'Institut national de
l'origine et de la qualité. Cette demande de certificat d'agrément est établie
sur un imprimé agréé par l'Institut national de l'origine et de la qualité et
doit être souscrite avant toute demande de prélèvement.<br />
II. - Les distillateurs doivent adresser leur demande de certificat d'agrément
au plus tard quatre mois après la fin de la période de distillation définie à
l'article D. 641-102. Sur cette demande sont précisées les quantités destinées à
la production de rhum blanc et celles destinées à l'élevage sous bois.<br />
III. - En cas de demande de prélèvement, formulée en cours de période de
distillation pour une partie de la production, les distillateurs doivent
adresser une demande de certificat d'agrément ne concernant que la partie de la
production de rhum pour lequel le prélèvement est demandé. Lors de la dernière
demande de certificat d'agrément, à l'issue de la période de distillation, les
distillateurs devront récapituler les volumes de rhum ayant déjà fait l'objet
d'une demande de certificat d'agrément.<br />
IV. - Les distillateurs doivent compléter leur demande de certificat d'agrément,
notamment, des renseignements suivants :<br />
1° La raison sociale (nom, adresse) du ou des fournisseurs de cannes ;<br />
2° Les références des parcelles de chaque fournisseur, leurs superficies
respectives ;<br />
3° Le tonnage de cannes correspondant à ces superficies ;<br />
4° Le total des volumes en alcool pur produit pour l'ensemble de ces apports de
cannes ;<br />
5° Le cas échéant, la raison sociale (nom, adresse) du ou des opérateurs
destinataires des volumes affectés à l'élevage sous bois.<br />
V. - Les opérateurs destinataires mentionnés au 5° du II ci-dessus doivent
adresser leur demande de certificat d'agrément au plus tard à la fin de la
période de distillation qui suit celle au cours de laquelle ces mêmes rhums ont
été distillés.<br />
VI. - Leur demande de certificat d'agrément doit être complétée, notamment, des
renseignements suivants :<br />
1° La raison sociale (nom, adresse) du ou des fournisseurs de rhum revendiqué en
appellation d'origine contrôlée ;<br />
2° La référence de l'autorisation de transfert mentionnée à l'article D. 641-104
de chacun du ou des lots concernés ;<br />
3° Le cas échéant, la quantité destinée à bénéficier de la mention "vieux".<br />
VII. - Les distillateurs et tous détenteurs de rhums en élevage sous bois
doivent, en outre, tenir à la disposition de l'agent chargé du contrôle des
conditions de production les résultats des mesures analytiques telles qu'elles
sont exigées par le décret relatif à l'appellation d'origine contrôlée
concernée.

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@ -1,40 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2008-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006595243
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D104XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/52/LEGIARTI000006595243.xml
---
###### Article D641-104
Les prélèvements en vue de la réalisation des examens analytique et
organoleptique sont effectués sous la responsabilité de l'Institut national de
l'origine et de la qualité. Ils peuvent être effectués par des personnes
accréditées par cet institut.<br />
Les rhums blancs sont prélevés au plus tôt six semaines après leur
distillation.<br />
Il en est de même pour les rhums devant quitter l'établissement d'un
distillateur pour être logés dans des chais de vieillissement répondant aux
exigences requises par le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée.
Ces rhums doivent faire l'objet d'une autorisation de transfert, délivrée par
l'Institut national de l'origine et de la qualité, après vérification des
conditions de production et examen analytique permettant d'attester qu'ils
répondent aux exigences définies dans le décret de l'appellation d'origine
contrôlée concernée.<br />
Les rhums élevés sous bois sont prélevés au plus tôt à la fin de la période
minimale requise pour la catégorie d'élevage revendiquée et précisée dans le
décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée.<br />
Les demandes de prélèvement sont adressées, au moins un mois avant la date de
prélèvement souhaitée, à l'organisme agréé mentionné à l'article D. 641-100 qui
en informe immédiatement les services de l'Institut national de l'origine et de
la qualité.<br />
Les lots de rhum correspondant aux rhums blancs et aux rhums destinés à
l'élevage sous bois doivent être identifiés de façon bien distincte.

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@ -1,47 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2008-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006595245
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D105XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/52/LEGIARTI000006595245.xml
---
###### Article D641-105
L'anonymat des échantillons prélevés est assuré par les services de l'Institut
national de l'origine et de la qualité.<br />
L'examen analytique est effectué par les laboratoires agréés par les ministres
concernés, après avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité.<br />
Cet examen porte au minimum sur les éléments suivants :<br />
1° Le titre alcoométrique volumique ;<br />
2° La teneur en non-alcool,<br />
auxquels peuvent s'ajouter d'autres éléments prescrits conformément à l'article
D. 641-106.<br />
L'examen organoleptique concerne notamment la couleur, la limpidité, l'odeur et
la saveur. Il est effectué par une commission d'experts dégustateurs choisis
dans une liste approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de
l'Institut national de l'origine et de la qualité, sur proposition du syndicat
de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée. Cette liste se
compose de professionnels de la production, de la transformation et du négoce,
ainsi que de techniciens.<br />
Un rhum non agréé, du fait d'un avis défavorable de la commission d'experts
dégustateurs, peut être examiné une nouvelle fois par ladite commission. En
dernier ressort, il peut être soumis à une commission d'appel composée de
membres désignés par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut
national de l'origine et de la qualité.<br />
En cas de non-agrément, la décision est notifiée à l'intéressé par l'Institut
national de l'origine et de la qualité.<br />
Les délais de notification de non-agrément ou d'appel devant la commission de
dégustation ou la commission d'appel seront précisés dans le règlement intérieur
prévu à l'article D. 641-106.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2008-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006595247
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D106XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/52/LEGIARTI000006595247.xml
---
###### Article D641-106
Un règlement intérieur, approuvé par le Comité national des vins et eaux-de-vie
de l'Institut national de l'origine et de la qualité, fixe les modalités
pratiques de mise en oeuvre des examens analytique et organoleptique. Des
critères analytiques, complémentaires à ceux prévus dans le décret de
l'appellation d'origine contrôlée concernée, peuvent être fixés dans ce
règlement, après avis de la commission technique définie dans le décret de
l'appellation d'origine contrôlée concernée.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2008-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006595249
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D107XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/52/LEGIARTI000006595249.xml
---
###### Article D641-107
Un arrêté des ministres intéressés fixe, en tant que de besoin, les modalités
d'application des articles D. 641-99 à D. 641-106 prises, sur proposition du
Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et
de la qualité, pour chaque produit à appellation d'origine contrôlée.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2008-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006595233
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D099XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/52/LEGIARTI000006595233.xml
---
###### Article D641-99
Les rhums pour lesquels est revendiquée une appellation d'origine contrôlée ne
peuvent être mis en circulation, sans un certificat d'agrément délivré par
l'Institut national de l'origine et de la qualité, qu'après avoir satisfait aux
examens analytique et organoleptique définis ci-après.<br />
Les rhums présentés à ces examens doivent répondre aux conditions de production
définies dans le décret relatif à l'appellation d'origine contrôlée revendiquée.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2008-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006193547
---
###### Paragraphe 3 : Agrément des produits cidricoles bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.
- [Article D641-108](article_d641-108.md)
- [Article D641-109](article_d641-109.md)
- [Article D641-110](article_d641-110.md)
- [Article D641-111](article_d641-111.md)
- [Article D641-112](article_d641-112.md)
- [Article D641-113](article_d641-113.md)
- [Article D641-114](article_d641-114.md)
- [Article D641-115](article_d641-115.md)
- [Article D641-116](article_d641-116.md)
- [Article D641-117](article_d641-117.md)
- [Article D641-118](article_d641-118.md)
- [Article D641-119](article_d641-119.md)

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@ -1,25 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2008-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006595265
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D108XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/52/LEGIARTI000006595265.xml
---
###### Article D641-108
L'agrément des produits cidricoles : cidres et poirés, eaux-de-vie de cidres ou
poirés, apéritifs à base de cidres ou de poirés, d'appellation d'origine
contrôlée comporte :<br />
1° Une "déclaration d'aptitude" en appellation d'origine contrôlée des
producteurs vendeurs de fruits, des acheteurs de fruits élaborateurs de produits
en appellation d'origine contrôlée et, d'une manière générale, de tout opérateur
de la filière intervenant dans les conditions de production ;<br />
2° Un "certificat d'agrément" délivré par les services de l'Institut national de
l'origine et de la qualité, sous réserve que la déclaration d'aptitude n'ait pas
été invalidée, et attestant de la conformité du produit après les examens
analytique et organoleptique.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2008-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006595267
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D109XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/52/LEGIARTI000006595267.xml
---
###### Article D641-109
La déclaration d'aptitude mentionnée à l'article D. 641-108 comporte
l'engagement de respecter les conditions de production fixées par décret pour
chacune des appellations d'origine contrôlées. Elle est effectuée auprès des
services de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Ces services en
accusent alors réception.

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@ -1,48 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006595268
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D110XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/52/LEGIARTI000006595268.xml
---
###### Article D641-110
La déclaration d'aptitude des différents opérateurs de la filière est
accompagnée des déclarations et obligations suivantes.<br />
1° Les producteurs-vendeurs de fruits à appellation d'origine contrôlée doivent
souscrire :<br />
a) Une demande d'identification des vergers pour l'appellation d'origine
contrôlée concernée ;<br />
b) Une déclaration annuelle de production revendiquée pour l'appellation
d'origine contrôlée concernée ;<br />
2° Les acheteurs de fruits-élaborateurs de produits cidricoles à appellation
d'origine contrôlée doivent souscrire :<br />
a) Une déclaration annuelle d'intention d'élaboration du produit de
l'appellation d'origine contrôlée concernée ;<br />
b) Une déclaration annuelle d'élaboration du produit de l'appellation d'origine
contrôlée concernée ;<br />
3° Les producteurs de fruits-élaborateurs de produits cidricoles à appellation
d'origine contrôlée doivent souscrire :<br />
a) Une demande d'identification des vergers pour l'appellation d'origine
contrôlée concernée ;<br />
b) Une déclaration annuelle d'intention d'élaboration du produit pour
l'appellation d'origine contrôlée concernée ;<br />
c) Une déclaration annuelle d'élaboration du produit pour l'appellation
d'origine contrôlée concernée ;<br />
4° Tout acteur de la filière jusqu'au produit fini doit s'engager à respecter
les règles de l'appellation d'origine contrôlée concernée et doit tenir un
document justificatif.

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@ -1,34 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2008-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006595270
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D111XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/52/LEGIARTI000006595270.xml
---
###### Article D641-111
La demande d'identification des vergers mentionnée à l'article D. 641-110 doit
être souscrite avant le 1er mai de l'année de la récolte sur un imprimé fourni
par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Elle
comporte :<br />
1° Les références cadastrales de la parcelle ;<br />
2° La superficie effectivement plantée ;<br />
3° Tout autre élément exigé par la réglementation des produits en appellation
d'origine contrôlée concernés.<br />
Elle est annulée si aucune déclaration de production n'a été souscrite pendant
trois années consécutives. Le producteur concerné en est avisé par les services
de l'Institut national de l'origine et de la qualité, avant le 1er mai qui suit
la troisième récolte sans déclaration de production en appellation d'origine
contrôlée.<br />
Toute modification intervenant après la date de la demande de cette déclaration
initiale, notamment à l'occasion d'arrachage, de plantations, de vente ou
d'achat, doit être notifiée aux services de l'Institut national de l'origine et
de la qualité, avant le 1er mai qui suit la date de ladite modification.

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@ -1,24 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2008-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006595272
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D112XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/52/LEGIARTI000006595272.xml
---
###### Article D641-112
La déclaration annuelle de production mentionnée à l'article D. 641-110 doit
être souscrite avant le 31 décembre de l'année de récolte sur un imprimé fourni
par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Elle
comporte :<br />
1° Les surfaces totales des vergers du déclarant et leur production ;<br />
2° Les surfaces des vergers du déclarant susceptible de revendiquer
l'appellation d'origine contrôlée et leur production ;<br />
3° Pour les producteurs de fruits vendant leur production à un collecteur ou un
transformateur, les quantités livrées, le nom et l'adresse de ce dernier.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2008-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006595274
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D113XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/52/LEGIARTI000006595274.xml
---
###### Article D641-113
La déclaration annuelle d'intention d'élaboration mentionnée à l'article D.
641-110 doit être souscrite avant toute fabrication à partir d'une nouvelle
récolte, et au plus tard le 1er octobre de l'année de récolte sur un imprimé
fourni par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006595275
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D114XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/52/LEGIARTI000006595275.xml
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###### Article D641-114
La déclaration annuelle d'élaboration mentionnée à l'article D. 641-110 doit
préciser tous les renseignements exigés par la réglementation de chaque
appellation d'origine contrôlée concernée.<br />
Elle est souscrite dans les conditions précisées dans les décrets des
appellations d'origine contrôlées concernées.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2008-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006595278
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D115XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/52/LEGIARTI000006595278.xml
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###### Article D641-115
I. - La vérification des conditions de production est placée sous la
responsabilité de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Ses
modalités peuvent être déterminées dans le cadre d'une convention passée avec un
organisme agréé par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut
national de l'origine et de la qualité sur proposition du syndicat de défense
des appellations d'origine contrôlées concernées et approuvée par ledit comité
national.<br />
II. - En cas de non-respect des conditions de production, la déclaration
d'aptitude est invalidée par les services de l'Institut national de l'origine et
de la qualité et dans ce cas les produits concernés ne peuvent être présentés
aux examens organoleptique et analytique.<br />
L'invalidation de la déclaration d'aptitude pour tout opérateur de la filière se
traduit par une incapacité à utiliser ou à livrer les fruits produits pour la
fabrication de produits cidricoles d'appellation d'origine contrôlée, à
fabriquer le produit cidricole sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée
concernée et ce à compter du lendemain de la date de signification de cette
invalidation.<br />
III. - Il est constitué une commission "des conditions de production" pour
chaque appellation d'origine contrôlée. Elle a pour mission de donner au Comité
national des vins et eaux-de-vie et aux services de l'Institut national de
l'origine et de la qualité les différents avis dans les cas prévus dans les
décrets de chaque appellation d'origine contrôlée.<br />
Cette commission "des conditions de production" est nommée par ledit comité
national après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée
concernée et du comité régional des produits cidricoles de l'Institut national
de l'origine et de la qualité. Elle se compose de professionnels de la
production et de la transformation.<br />
IV. - La décision motivée d'invalidation de la déclaration d'aptitude, prise par
les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité, est notifiée,
après avis de la commission des "conditions de production" définie ci-dessus.<br />
Dans un délai de quinze jours qui suit la date de la notification de
l'invalidation, il peut être fait appel de cette décision auprès d'une
commission régionale d'appel désignée par le Comité national des vins et
eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité, sur
proposition du comité régional des produits cidricoles.<br />
V. - En cas d'invalidation et afin de retrouver la capacité d'utiliser ou de
commercialiser une production sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée
considérée, l'opérateur concerné doit effectuer une nouvelle déclaration
d'aptitude, et doit apporter la preuve auprès des services de l'Institut
national de l'origine et de la qualité que toutes les conditions de production
de l'appellation d'origine contrôlée sont à nouveau remplies.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2008-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006595280
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D116XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/52/LEGIARTI000006595280.xml
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###### Article D641-116
Les produits cidricoles ne peuvent être mis en circulation et commercialisés,
sous une appellation d'origine contrôlée, sans un certificat d'agrément délivré
par les services de l'Institut national l'origine et de la qualité, après que
ces produits ont obtenu un avis favorable à l'issue des examens analytique et
organoleptique définis dans le décret relatif à chacune des appellations
d'origine contrôlées, et sous réserve que la déclaration d'aptitude n'ait pas
été invalidée.<br />
Par ailleurs, les fruits, les moûts, les cidres ou les poirés destinés à
l'élaboration d'un produit en appellation d'origine contrôlée ne peuvent
circuler, dans les conditions prévues par le décret de ladite appellation
d'origine contrôlée, qu'avec un document portant la mention "Produit destiné à
l'élaboration de" suivi du nom de l'appellation d'origine contrôlée à laquelle
ils sont destinés.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2008-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006595282
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D117XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/52/LEGIARTI000006595282.xml
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###### Article D641-117
Les examens organoleptique et analytique sont organisés, sous la responsabilité
de l'Institut national de l'origine et de la qualité, par un organisme agréé à
cet effet par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national
de l'origine et de la qualité, sur avis du syndicat de défense concerné et du
comité régional des produits cidricoles.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2008-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006595284
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D118XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/52/LEGIARTI000006595284.xml
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###### Article D641-118
L'analyse est effectuée par des laboratoires agréés par le ministre chargé de
l'économie, sur proposition du Comité national des vins et eaux-de-vie de
l'Institut national de l'origine et de la qualité. Des critères analytiques
complémentaires à ceux prévus dans le décret de l'appellation d'origine
contrôlée concernée peuvent être fixés par la commission des conditions de
production définie au III de l'article D. 641-115, dans des conditions précisées
dans l'arrêté défini à l'article D. 641-119.<br />
Les examens organoleptiques sont effectués par une commission d'experts
dégustateurs, nommée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de
la qualité sur proposition du syndicat de défense de l'appellation d'origine
contrôlée concernée. Elle se compose de professionnels de la production, de la
transformation et du négoce ainsi que de techniciens.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006595285
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D119XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/52/LEGIARTI000006595285.xml
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###### Article D641-119
Un arrêté des ministres intéressés fixe les modalités d'application des articles
D. 641-108 à D. 641-118 prises, sur proposition du Comité national des vins et
eaux-de-vie, pour chaque produit en appellation d'origine contrôlée.