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@@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152736
- [Section 1 : Les signes d'identification de la qualité et de l'origine](section_1)
- [Section 2 : Les mentions valorisantes](section_2)
- [Section 3 : La certification de conformité.](section_3)
-- [Section 5 : Dispositions particulières au secteur du vin et des eaux-de-vie](section_5)
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@@ -1,12 +0,0 @@
----
-Date de début: 2003-09-06
-Date de fin: 2008-07-01
-Identifiant: LEGISCTA000006168531
----
-
-###### Section 5 : Dispositions particulières au secteur du vin et des eaux-de-vie
-
-- [Sous-section 1 : Encépagement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine.](sous-section_1)
-- [Sous-section 2 : Conditions de production et de rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée](sous-section_2)
-- [Sous-section 3 : Enrichissement des vins à appellation d'origine contrôlée.](sous-section_3)
-- [Sous-section 4 : Agrément des vins, eaux-de-vie et produits cidricoles bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée](sous-section_4)
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@@ -1,10 +0,0 @@
----
-Date de début: 2003-09-06
-Date de fin: 2008-07-01
-Identifiant: LEGISCTA000006183558
----
-
-###### Sous-section 1 : Encépagement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine.
-
-- [Article D641-71](article_d641-71.md)
-- [Article D641-72](article_d641-72.md)
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@@ -1,29 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-04-22
-Date de fin: 2008-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006595127
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D071XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/51/LEGIARTI000006595127.xml
----
-
-###### Article D641-71
-
-I. - Les parcelles de vigne ayant fait l'objet d'un surgreffage peuvent
-bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine dès qu'elles ne
-comportent plus que des cépages admis pour cette appellation, et au plus tôt
-l'année qui suit celle du surgreffage.
-
-L'année du surgreffage, la récolte éventuelle de ces parcelles est
-obligatoirement destinée à la distillation dans les conditions fixées par les
-articles D. 641-73 à D. 641-80 pour la récolte des jeunes vignes avant leur
-entrée en production.
-
-II. - Lorsqu'une parcelle de vigne contient à la fois des cépages admis pour une
-appellation d'origine et d'autres cépages, les vins, les vins doux naturels et
-vins de liqueur ou les eaux-de-vie provenant de cette parcelle n'ont pas droit à
-l'appellation.
-
-III. - La perte du droit à l'appellation s'applique à la récolte entière d'une
-exploitation si celle-ci comporte des cépages hybrides interspécifiques.
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@@ -1,36 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-04-22
-Date de fin: 2008-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006595128
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D072XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/51/LEGIARTI000006595128.xml
----
-
-###### Article D641-72
-
-Tout producteur de vins à appellation d'origine contrôlée, de vins à appellation
-d'origine vins délimités de qualité supérieure, de vins doux naturels ou de vins
-de liqueur à appellation d'origine contrôlée, doit souscrire une déclaration
-d'encépagement :
-
-1° Avant le 1er juin précédant la récolte pour les vins doux naturels à
-appellation d'origine contrôlée ;
-
-2° Lors de la déclaration de récolte pour les vins à appellation d'origine
-contrôlée Champagne, Coteaux Champenois et Rosé des Riceys ;
-
-3° Avant le 15 juin précédant la récolte pour les vins de liqueur à appellation
-d'origine contrôlée "Floc de Gascogne" ;
-
-4° Avant le 1er septembre précédant la récolte pour tous les autres vins à
-appellation d'origine contrôlée, vins délimités de qualité supérieure ou les
-vins de liqueurs à appellation d'origine contrôlée.
-
-Cette déclaration doit permettre l'identification cadastrale de toutes les
-parcelles de son exploitation complantées en vigne, y compris celles ne pouvant
-prétendre à une appellation, porter l'identification des superficies plantées
-par parcelle et par cépage et préciser l'aire délimitée à l'intérieur de
-laquelle est située la parcelle, la date de plantation de la vigne et la densité
-de la plantation.
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@@ -1,12 +0,0 @@
----
-Date de début: 2003-09-06
-Date de fin: 2008-07-01
-Identifiant: LEGISCTA000006183559
----
-
-###### Sous-section 2 : Conditions de production et de rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée
-
-- [Paragraphe 1 : Dispositions particulières aux vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée.](paragraphe_1)
-- [Paragraphe 2 : Dispositions particulières aux exploitations produisant des vins à appellation d'origine et d'autres vins.](paragraphe_2)
-- [Paragraphe 2 bis : Dispositions particulières aux pratiques et traitements oenologiques autorisés pour la production de vins à appellation d'origine.](paragraphe_2_bis)
-- [Paragraphe 3 : Dispositions particulières à l'irrigation des vignobles aptes à la production de vins à appellation d'origine](paragraphe_3)
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@@ -1,25 +0,0 @@
----
-Date de début: 2003-09-06
-Date de fin: 2008-07-01
-Identifiant: LEGISCTA000006193541
----
-
-###### Paragraphe 1 : Dispositions particulières aux vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée.
-
-- [Article D641-73](article_d641-73.md)
-- [Article D641-74](article_d641-74.md)
-- [Article D641-75](article_d641-75.md)
-- [Article D641-76](article_d641-76.md)
-- [Article D641-77](article_d641-77.md)
-- [Article D641-78](article_d641-78.md)
-- [Article D641-79](article_d641-79.md)
-- [Article D641-80](article_d641-80.md)
-- [Article D641-81](article_d641-81.md)
-- [Article D641-82](article_d641-82.md)
-- [Article D641-83](article_d641-83.md)
-- [Article D641-84-1](article_d641-84-1.md)
-- [Article D641-84-2](article_d641-84-2.md)
-- [Article D641-85](article_d641-85.md)
-- [Article D641-86](article_d641-86.md)
-- [Article D641-87](article_d641-87.md)
-- [Article D641-88](article_d641-88.md)
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@@ -1,22 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-04-22
-Date de fin: 2008-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006595145
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D073XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/51/LEGIARTI000006595145.xml
----
-
-###### Article D641-73
-
-Le rendement de base, tel qu'il est fixé dans les décrets définissant les
-appellations d'origine contrôlées, définit la quantité maximale de raisins ou
-l'équivalent en volume de vin récolté par hectare de vigne pour lequel est
-revendiquée une appellation d'origine contrôlée.
-
-Il est exprimé en kilogrammes de raisins par hectare ou en hectolitres de vin
-par hectare.
-
-Dans ce dernier cas, ce volume s'entend après séparation des lies et des
-bourbes.
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@@ -1,22 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-04-22
-Date de fin: 2008-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006595146
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D074XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/51/LEGIARTI000006595146.xml
----
-
-###### Article D641-74
-
-I. - Il ne peut être revendiqué, pour les vins produits sur une superficie
-déterminée de vignes en production, qu'une seule appellation d'origine
-contrôlée.
-
-II. - Toutefois cette disposition n'est pas applicable :
-
-1° Aux vins à appellation d'origine contrôlée de la région Champagne ;
-
-2° Aux vins à appellation d'origine contrôlée issus de vendanges récoltées par
-tries successives, conformément aux décrets définissant ces appellations.
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@@ -1,19 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-01-01
-Date de fin: 2008-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006595148
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D075XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/51/LEGIARTI000006595148.xml
----
-
-###### Article D641-75
-
-Pour une récolte déterminée, et notamment en raison d'accidents climatiques, le
-rendement de base peut être diminué par décision du comité national des vins et
-eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité, prise après
-avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine en cause.
-
-Cette décision est approuvée par arrêté conjoint des ministres concernés,
-conformément à l'article R. 641-56.
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@@ -1,25 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-01-01
-Date de fin: 2008-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006595150
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D076XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/51/LEGIARTI000006595150.xml
----
-
-###### Article D641-76
-
-Pour une récolte déterminée, compte tenu de la qualité et de la quantité de la
-récolte, il peut être fixé un plafond limite de classement égal au rendement de
-base augmenté d'un pourcentage de celui-ci.
-
-Ce pourcentage est fixé par décision du comité national des vins et eaux-de-vie
-de l'Institut national de l'origine et de la qualité, prise après avis du
-syndicat de défense de l'appellation d'origine en cause. Cette décision est
-approuvée par arrêté conjoint des ministres concernés, conformément à l'article
-R. 641-56.
-
-Ce plafond limite de classement ne peut en aucun cas être supérieur à un
-rendement, dit "rendement butoir", inscrit dans les décrets définissant chaque
-appellation d'origine contrôlée.
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+++ /dev/null
@@ -1,28 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-01-01
-Date de fin: 2008-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006595153
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D077XXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/51/LEGIARTI000006595153.xml
----
-
-###### Article D641-77
-
-Pour pouvoir revendiquer l'appellation d'origine contrôlée considérée lorsque le
-rendement est compris entre le rendement de base et le plafond limite de
-classement, l'intéressé doit présenter une demande d'autorisation à l'Institut
-national de l'origine et de la qualité au plus tard quinze jours avant le début
-des vendanges.
-
-Toutefois, à la demande du syndicat de défense de l'appellation considérée, le
-comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et
-de la qualité peut dispenser les producteurs de ladite appellation de cette
-demande individuelle. Cette dispense ne peut être accordée lorsque l'irrigation
-des vignes est possible en application du II de l'article D. 641-89-1 (1).
-
-Le droit à l'appellation d'origine contrôlée peut être accordé par l'Institut
-national de l'origine et de la qualité après vérification des conditions de
-production de l'ensemble des vins à appellation d'origine contrôlée produits
-dans l'exploitation.
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@@ -1,20 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-04-22
-Date de fin: 2008-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006595154
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D078XXAA
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----
-
-###### Article D641-78
-
-Un rendement maximum de production peut être fixé dans le décret de
-l'appellation d'origine contrôlée après avis du syndicat de défense concerné.
-
-Sous peine de perdre le droit à l'appellation d'origine contrôlée pour la
-totalité de la récolte revendiquée de cette appellation d'origine contrôlée, la
-production totale des vignes en production pour cette appellation d'origine
-contrôlée, y compris celle livrée aux usages industriels prévus à l'article D.
-641-80, ne dépasse en aucun cas ce rendement maximum de production.
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@@ -1,19 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-04-22
-Date de fin: 2008-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006595155
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D079XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/51/LEGIARTI000006595155.xml
----
-
-###### Article D641-79
-
-Sous peine de perdre le droit à toute appellation d'origine contrôlée pour la
-totalité des récoltes revendiquées en appellation d'origine contrôlée, dans les
-exploitations produisant à la fois des vins à appellation d'origine et d'autres
-produits viti-vinicoles à l'exclusion des eaux-de-vie à appellation d'origine,
-les superficies affectées à la production de vins autres qu'à appellation
-d'origine contrôlée et d'autres produits viti-vinicoles ne peuvent produire plus
-de 100 hectolitres à l'hectare.
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+++ /dev/null
@@ -1,98 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-01-01
-Date de fin: 2008-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006595158
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D080XXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/51/LEGIARTI000006595158.xml
----
-
-###### Article D641-80
-
-I. - Sous réserve le cas échéant des dispositions de l'article D. 641-78, le
-dépassement du plafond limite de classement déterminé en tenant compte de la
-totalité de la vendange récoltée sur les surfaces pour lesquelles est
-revendiquée une appellation d'origine contrôlée entraîne la perte du droit à
-l'appellation d'origine contrôlée considérée ainsi qu'aux appellations plus
-générales auxquelles le vin peut prétendre.
-
-II. - Toutefois, en cas de dépassement du plafond limite de classement, et dans
-la limite le cas échéant du rendement maximum de production défini à l'article
-D. 641-78, le droit à l'appellation d'origine contrôlée peut être accordé, dans
-la limite de ce plafond limite de classement, par l'Institut national de
-l'origine et de la qualité aux quantités effectives produites sous réserve :
-
-1° Que les conditions de production de la totalité des vins produits dans
-l'exploitation pour lesquels l'appellation d'origine contrôlée est revendiquée
-aient été vérifiées ;
-
-2° Que ces mêmes vins aient satisfait avec succès aux examens analytique et
-organoleptique prévus par la réglementation en vigueur ;
-
-3° Que le viticulteur se soit engagé au moment de la déclaration de récolte à
-livrer, sous forme de lies ou de vin et sans pouvoir prétendre à aucune
-rémunération pour ce dernier, à un ou des organismes agréés par arrêté conjoint
-du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie, les
-produits récoltés en dépassement du plafond limite de classement. Les vins
-livrés doivent présenter un titre alcoométrique volumique minimum correspondant
-à la richesse minimum en sucres des lots de vendanges fixée pour l'appellation
-d'origine contrôlée considérée. Le taux de conversion appliqué pour déterminer
-ce titre alcoométrique volumique minimum est fixée à 17 grammes de sucres pour 1
-% d'alcool pour les vins blancs et rosés et à 18 grammes de sucres pour 1 %
-d'alcool pour les vins rouges.
-
-III. - En l'absence d'engagement et de livraison à l'un des organismes agréés
-mentionné au présent article, et de réalisation de cette condition avant le 15
-décembre de l'année suivant celle de la récolte, le droit à l'appellation
-d'origine contrôlée peut être supprimé pour les vins encore en stock de la
-récolte considérée, et la délivrance de tout nouveau certificat d'agrément
-suspendue jusqu'à régularisation de la situation de l'exploitation en
-infraction.
-
-En aucun cas, le respect de ces conditions ne dispense des obligations
-communautaires relatives à la distillation.
-
-IV. - Par dérogation aux points I et II du présent article, pour une récolte
-déterminée, après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine
-concernée et dans une limite qui ne peut excéder le rendement butoir défini à
-l'article D. 641-76 du code rural, tout producteur peut revendiquer le droit à
-l'appellation d'origine contrôlée pour un volume substituable individuel
-excédant le plafond limite de classement, sous réserve que :
-
-1. Les conditions de production de la totalité des vins produits dans
-l'exploitation pour lesquels l'appellation d'origine contrôlée est revendiquée
-aient été vérifiées ;
-
-2. Les vins revendiqués au titre du volume substituable satisfassent aux examens
-analytique et organoleptique prévus aux articles D. 641-94 à D. 641-98 du code
-rural en même temps et dans les mêmes conditions que le volume maximum autorisé
-;
-
-3. Le producteur détruise par distillation un volume de vin équivalent de la
-même appellation et de la même couleur de millésimes antérieurs, produit sur la
-même exploitation, et ce avant le 31 juillet suivant la récolte en cause. La
-preuve de destruction est constituée par l'attestation de distillation des vins
-établie par le distillateur et par le document d'accompagnement à la distillerie
-des volumes en cause. Dans la rubrique "désignation du produit" de ce dernier
-document, le millésime de l'AOC distillée figure immédiatement après la mention
-"VSI".
-
-Pour le volume substituable individuel, le certificat d'agrément prévu à
-l'article D. 641-94 du code rural est délivré au producteur en une seule fois
-après présentation aux services de l'Institut national de l'origine et de la
-qualité au plus tard le 31 juillet suivant l'année de récolte de la preuve de
-destruction prévue au point 3 ci-dessus.
-
-En cas de non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents du présent
-article, les vins revendiqués au titre du volume substituable individuel sont
-envoyés à la distillation dans les conditions prévues au 3° du point II du
-présent article.
-
-La liste des appellations d'origine contrôlées pour lesquelles un volume
-substituable individuel est mis en place ainsi que la limite maximale de
-revendication pour chacune de ces appellations sont fixées par décision du
-Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et
-de la qualité, prise après avis du syndicat de défense de l'appellation
-d'origine en cause. Cette décision est approuvée par arrêté conjoint des
-ministres concernés, conformément à l'article R. 641-56 du code rural.
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@@ -1,15 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-04-22
-Date de fin: 2008-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006595159
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D081XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/51/LEGIARTI000006595159.xml
----
-
-###### Article D641-81
-
-On entend par parcelle une unité culturale plantée dans un cépage déterminé au
-cours de la même campagne selon un même mode de conduite, telle qu'elle est
-identifiée au casier viticole.
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@@ -1,24 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-12-06
-Date de fin: 2008-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006595162
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D082XXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/51/LEGIARTI000006595162.xml
----
-
-###### Article D641-82
-
-Pour chaque appellation d'origine contrôlée, une charge maximale moyenne à la
-parcelle de vigne, exprimée en kilogrammes par hectare, est fixée dans le décret
-correspondant après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine
-contrôlée concernée.
-
-Lorsque l'irrigation est possible en application du II de l'article D. 641-89-1
-(1), la charge maximale moyenne à l'hectare d'une parcelle irriguée correspond
-au rendement de base fixé dans le décret de définition de l'appellation
-d'origine contrôlée concernée, affecté d'un rapport de 130 kilogrammes de
-raisins pour 1 hectolitre de vin, ou du rapport prévu dans le décret de
-définition de l'appellation d'origine contrôlée concernée lorsque ce dernier est
-plus restrictif.
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@@ -1,15 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-01-01
-Date de fin: 2008-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006595165
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D083XXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/51/LEGIARTI000006595165.xml
----
-
-###### Article D641-83
-
-En application de l'article L. 641-6, les services de l'Institut national de
-l'origine et de la qualité sont chargés du contrôle des dispositions concernant
-les appellations d'origine contrôlées.
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@@ -1,14 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-11-05
-Date de fin: 2008-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006595167
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D084XXBA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/51/LEGIARTI000006595167.xml
----
-
-###### Article D641-84-1
-
-Il ne peut pas être revendiqué de vin d'appellation d'origine contrôlée sur une
-parcelle qui n'a pas été totalement vendangée.
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@@ -1,30 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-01-01
-Date de fin: 2008-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006595170
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D084XXCC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/51/LEGIARTI000006595170.xml
----
-
-###### Article D641-84-2
-
-Pour toute parcelle présentant des pieds de vigne morts ou manquants, le
-rendement visé à l'article D. 641-73 et, le cas échéant, à l'article D. 641-76
-entrant dans le calcul du volume pouvant être revendiqué en appellation
-d'origine contrôlée est réduit proportionnellement au pourcentage de pieds morts
-ou manquants.
-
-Le calcul du pourcentage de pieds morts ou manquants est effectué à partir du
-rapport entre le nombre de pieds de vigne morts ou manquants sur une parcelle et
-le nombre de pieds plantés lors de la mise en place de ladite parcelle.
-
-La réduction susvisée est effective dès lors que le pourcentage de pieds morts
-ou manquants dépasse 20 % ou, le cas échéant, un pourcentage inférieur prévu
-dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée.
-
-La ou les parcelles concernées doivent faire l'objet d'une déclaration
-spécifique auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la
-qualité aux fins d'identification. Copie de ladite déclaration devra être
-annexée à la déclaration de récolte.
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@@ -1,61 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-01-01
-Date de fin: 2008-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006595173
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D085XXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/51/LEGIARTI000006595173.xml
----
-
-###### Article D641-85
-
-Il est constitué par appellation d'origine contrôlée une commission technique
-dite "de suivi des conditions de production", agréée par l'Institut national de
-l'origine et de la qualité, après avis du syndicat de défense de l'appellation
-d'origine contrôlée concernée.
-
-A compter de la campagne 2007-2008, un règlement intérieur approuvé par le
-directeur de l'INAO sur la base d'un règlement-cadre approuvé par le comité
-national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la
-qualité est établi après avis du syndicat de l'appellation d'origine contrôlée
-concernée. Il fixe notamment les modalités de fonctionnement de ladite
-commission technique ainsi que les modalités d'appréciation et d'estimation des
-dispositions prévues aux articles D. 641-82, D. 641-84-1 et D. 641-84-2. Les
-dispositions précitées, les conditions de production définies pour l'appellation
-d'origine contrôlée concernée et l'état cultural global de la vigne, notamment
-son état sanitaire et l'entretien de son sol, sont examinés, par parcelle, par
-les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité et ladite
-commission technique, de façon concomitante ou séparément.
-
-Le règlement intérieur est consultable auprès des services de l'Institut
-national de l'origine et de la qualité et du syndicat de défense de
-l'appellation contrôlée concernée.
-
-La commission technique dite "de suivi des conditions de production" peut donner
-aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité tout avis sur
-les dispositions prévues aux articles D. 641-82, D. 641-84-1 et D. 641-84-2 sur
-les conditions de production définies pour l'appellation d'origine contrôlée
-concernée et l'état cultural de la vigne.
-
-Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité, au vu du
-rapport de ses services, notifie à chaque viticulteur concerné toute décision
-motivée conduisant à la non-prise en compte totale ou partielle d'une parcelle
-dans la déclaration de récolte pour l'appellation d'origine contrôlée concernée
-ou à une réduction du rendement tel que prévu à l'article D. 641-84-2
-susvisé.
-
-Le viticulteur concerné peut, après avoir effectué les travaux utiles à la mise
-en conformité de sa parcelle concernée, demander aux services de l'Institut
-national de l'origine et de la qualité la reconsidération de sa situation. Une
-nouvelle décision peut être prise, le cas échéant, constatant une remise en
-conformité de la parcelle concernée.
-
-Copie de ces décisions est transmise à la direction générale des douanes et
-droits indirects et à la direction générale de la concurrence, de la
-consommation et de la répression des fraudes.
-
-Les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité établissent
-par campagne un bilan des actions de contrôle qu'ils transmettent aux comités
-régionaux de l'Institut national de l'origine et de la qualité et aux syndicats
-de défense des appellations d'origine contrôlées concernées.
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----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-04-22
-Date de fin: 2008-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006595174
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D086XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/51/LEGIARTI000006595174.xml
----
-
-###### Article D641-86
-
-Dans toute exploitation revendiquant pour tout ou partie de récolte une
-appellation d'origine contrôlée, les jeunes vignes situées dans une aire de
-production de vins d'appellation d'origine contrôlée ne peuvent produire aucun
-raisin et ne peuvent donner lieu à aucune récolte de produits viti-vinicoles
-:
-
-1° L'année de la plantation en place avant le 31 juillet et l'année suivante,
-dans le cas d'utilisation de greffés-soudés ou de plants francs de pied ;
-
-2° L'année du greffage sur place ou du surgreffage avant le 31 juillet, dans le
-cas d'utilisation de plants racinés de porte-greffe ou du surgreffage.
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@@ -1,15 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-04-22
-Date de fin: 2008-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006595175
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D087XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/51/LEGIARTI000006595175.xml
----
-
-###### Article D641-87
-
-Toute opposition au contrôle des conditions de production entraîne la perte du
-droit à toute appellation d'origine contrôlée pour la totalité des récoltes
-revendiquées en appellation d'origine contrôlée dans l'exploitation concernée.
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@@ -1,20 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-01-01
-Date de fin: 2008-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006595177
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D088XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/51/LEGIARTI000006595177.xml
----
-
-###### Article D641-88
-
-Lorsqu'un récoltant revendique dans sa déclaration de récolte le bénéfice de
-plusieurs appellations d'origine contrôlées, le rendement à l'hectare déclaré
-pour l'une quelconque de ces appellations ne peut excéder celui déclaré pour une
-autre appellation d'un vin de même nature (blanc, rosé, rouge) dont le plafond
-de rendement est supérieur à celui de l'appellation considérée, sauf
-justification reconnue valable par l'Institut national de l'origine et de la
-qualité, après enquête de ses services effectuée sur demande du viticulteur
-formulée au moins quinze jours avant les vendanges.
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@@ -1,9 +0,0 @@
----
-Date de début: 2003-09-06
-Date de fin: 2008-07-01
-Identifiant: LEGISCTA000006193542
----
-
-###### Paragraphe 2 : Dispositions particulières aux exploitations produisant des vins à appellation d'origine et d'autres vins.
-
-- [Article D641-89](article_d641-89.md)
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/paragraphe_2/article_d641-89.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/paragraphe_2/article_d641-89.md
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+++ /dev/null
@@ -1,25 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-01-01
-Date de fin: 2008-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006595180
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D089XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/51/LEGIARTI000006595180.xml
----
-
-###### Article D641-89
-
-Dans toute exploitation plantée à la fois de vignes produisant des vins, vins
-doux naturels ou vins de liqueur à appellation d'origine contrôlée ou vins
-délimités de qualité supérieure, et de vignes produisant d'autres vins, le
-rendement à l'hectare de ces dernières est présumé supérieur d'au moins 10 % à
-celui des premières.
-
-Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux jeunes vignes n'ayant pas
-atteint l'âge correspondant aux conditions de production fixées pour les
-appellations d'origine.
-
-La déclaration de récolte est établie en tenant compte de cette présomption, à
-moins que la preuve contraire ne soit admise après enquête de l'Institut
-national de l'origine et de la qualité.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/paragraphe_2_bis/README.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/paragraphe_2_bis/README.md
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--- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/paragraphe_2_bis/README.md
+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
----
-Date de début: 2006-12-10
-Date de fin: 2007-01-01
-Identifiant: LEGISCTA000006193543
----
-
-###### Paragraphe 2 bis : Dispositions particulières aux pratiques et traitements oenologiques autorisés pour la production de vins à appellation d'origine.
-
-- [Article D641-89-1](article_d641-89-1.md)
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/paragraphe_2_bis/article_d641-89-1.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/paragraphe_2_bis/article_d641-89-1.md
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--- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/paragraphe_2_bis/article_d641-89-1.md
+++ /dev/null
@@ -1,17 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-12-10
-Date de fin: 2008-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006595181
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D089XXBA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/51/LEGIARTI000006595181.xml
----
-
-###### Article D641-89-1
-
-Afin de préserver les caractéristiques essentielles des appellations d'origine,
-les pratiques et traitements oenologiques autorisés en application du règlement
-(CE) n° 1493/99 du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché
-vitivinicole peuvent être interdits, limités ou soumis à des règles
-restrictives, par arrêté interministériel sur proposition de l'INAO.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/paragraphe_3/README.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/paragraphe_3/README.md
deleted file mode 100644
index e48c236c2..000000000
--- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/paragraphe_3/README.md
+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
----
-Date de début: 2006-12-06
-Date de fin: 2007-01-01
-Identifiant: LEGISCTA000006193544
----
-
-###### Paragraphe 3 : Dispositions particulières à l'irrigation des vignobles aptes à la production de vins à appellation d'origine
-
-- [Article D641-89-2](article_d641-89-2.md)
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/paragraphe_3/article_d641-89-2.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/paragraphe_3/article_d641-89-2.md
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--- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_2/paragraphe_3/article_d641-89-2.md
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@@ -1,51 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-12-06
-Date de fin: 2008-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006595182
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D089XXCA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/51/LEGIARTI000006595182.xml
----
-
-###### Article D641-89-2
-
-I. - L'irrigation des vignes aptes à la production de vins à appellation
-d'origine est interdite du 1er mai à la récolte.
-
-Des règles plus restrictives peuvent être fixées dans le décret ou l'arrêté de
-définition de l'appellation d'origine.
-
-II. - Dans la mesure où le décret ou l'arrêté de définition de l'appellation
-d'origine le prévoit, pour une récolte déterminée et si les conditions
-écologiques le justifient, l'irrigation des vignes peut être autorisée, à titre
-exceptionnel, entre les stades phénologiques correspondant à la fermeture de la
-grappe et à la véraison, à partir du 15 juin au plus tôt et jusqu'au 15 août au
-plus tard.
-
-Le syndicat de défense de l'appellation d'origine concernée effectue une demande
-de possibilité d'irrigation précisant la durée souhaitée de celle-ci auprès du
-directeur de l'Institut national des appellations d'origine (INAO). Cette
-demande est accompagnée d'une étude réalisée sur un référentiel de parcelles
-aptes à la production de vin de ladite appellation, présentant notamment la
-situation climatique et géographique des vignes ainsi que, le cas échéant, leur
-encépagement.
-
-Elle est également accompagnée d'un justificatif du dépôt de la demande
-d'autorisation ou de déclaration au titre de la police de l'eau.
-
-La délibération du comité national des vins et eaux de vie de l'INAO qui fixe la
-date de début et la période de possibilité d'irrigation est approuvée par arrêté
-conjoint des ministres chargés respectivement de l'agriculture, de l'économie,
-de la consommation et de l'environnement.
-
-III. - Lorsque l'irrigation est possible en application du II, tout producteur
-irriguant des parcelles aptes à la production de vins à appellation d'origine le
-déclare aux services locaux de l'INAO au plus tard le premier jour de leur
-irrigation. Cette déclaration précise notamment la désignation, la superficie et
-l'encépagement des parcelles ainsi que la nature des installations
-d'irrigation.
-
-L'INAO notifie la liste des parcelles concernées aux services de la direction
-générale des douanes et droits indirects et de la direction générale de la
-concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
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@@ -1,12 +0,0 @@
----
-Date de début: 2003-09-06
-Date de fin: 2008-07-01
-Identifiant: LEGISCTA000006183560
----
-
-###### Sous-section 3 : Enrichissement des vins à appellation d'origine contrôlée.
-
-- [Article D641-90](article_d641-90.md)
-- [Article D641-91](article_d641-91.md)
-- [Article D641-92](article_d641-92.md)
-- [Article D641-93](article_d641-93.md)
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+++ /dev/null
@@ -1,29 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-01-01
-Date de fin: 2008-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006595190
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D090XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/51/LEGIARTI000006595190.xml
----
-
-###### Article D641-90
-
-L'enrichissement des raisins frais, des moûts et des vins nouveaux encore en
-fermentation destinés à produire des vins à appellation d'origine contrôlée ne
-peut s'appliquer qu'aux appellations d'origine pour lesquelles un arrêté
-préfectoral a fixé la date de début des vendanges des vignes produisant ces
-vins.
-
-Cet arrêté est pris, en tenant compte de l'encépagement et de la situation des
-vignes, sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité,
-après avis des syndicats de producteurs intéressés.
-
-Les vins issus de vendanges récoltées avant la date fixée dans les conditions
-prévues au premier alinéa ne peuvent avoir droit auxdites appellations.
-
-Toutefois, des dérogations individuelles à l'exigence relative à la date fixée
-par l'arrêté précité peuvent être accordées par l'ingénieur conseiller technique
-de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après constat de maturité
-des vignes en cause.
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+++ /dev/null
@@ -1,57 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-04-22
-Date de fin: 2008-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006595191
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D091XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/51/LEGIARTI000006595191.xml
----
-
-###### Article D641-91
-
-I. - Pour pouvoir bénéficier de l'enrichissement, les raisins frais, les moûts
-et les vins nouveaux encore en fermentation, destinés à produire des vins à
-appellation d'origine contrôlée doivent respecter les normes figurant dans le
-décret relatif à chaque appellation d'origine contrôlée et définies comme suit
-:
-
-1° Richesse minimale en sucre des lots de vendanges : tout lot unitaire de
-vendange doit présenter une richesse minimale en sucre. Par lot unitaire de
-vendange, il faut comprendre tout chargement global d'un véhicule de transport
-apportant les vendanges au lieu de vinification. Tout lot qui ne respecte pas la
-limite ainsi fixée ne peut être destiné à l'élaboration de vin à appellation
-d'origine contrôlée ;
-
-2° Titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum. Ce seuil minimum
-s'applique à la moyenne des vins d'une appellation donnée pour la couleur
-considérée. Les cuves ne présentant pas ce titre alcoométrique minimum ne
-peuvent faire l'objet d'aucun enrichissement. Toutefois, à titre dérogatoire,
-pour les appellations d'origine contrôlées relevant des comités régionaux
-Provence-Corse, Vallée du Rhône (à l'exception des appellations d'origine
-contrôlées "Château Grillet", "Condrieu", "Cornas", "Côte Rôtie",
-"Crozes-Hermitage", "Hermitage", "Saint-Joseph", "Saint-Peray",
-"Châtillon-en-Diois", "Clairette de Die", "Crémant de Die", "Coteaux de Die"),
-Languedoc-Roussillon, Val de Loire, Sud-Ouest et Toulouse-Pyrénées (à
-l'exception des appellations d'origine contrôlées "Béarn", "Irouléguy",
-"Jurançon", "Madiran", "Pacherenc de Vic Bilh"), les cuves présentant un titre
-alcoométrique inférieur au titre alcoométrique naturel moyen et élaborées à
-partir de lots de vendanges respectant la richesse minimum en sucres prévue au
-1° peuvent faire l'objet d'un enrichissement ;
-
-3° Titre alcoométrique maximum : le dépassement de ce titre alcoométrique fait
-perdre le droit à l'appellation d'origine contrôlée à la cuve considérée.
-Toutefois, pour les appellations d'origine contrôlées relevant des comités
-régionaux Val de Loire, Provence-Corse, Vallée du Rhône, Languedoc-Roussillon,
-Bourgogne pour les seuls vins vinifiés en pièces, Sud-Ouest et
-Toulouse-Pyrénées, ce seuil s'applique à la moyenne des vins enrichis d'une
-appellation donnée, pour la couleur considérée.
-
-II. - Un arrêté de campagne pris en application de l'article R. 641-56 fixe ces
-valeurs :
-
-1° Lorsque tout ou partie de ces normes ne figure pas dans le décret définissant
-l'appellation d'origine contrôlée ;
-
-2° Lorsque, pour une récolte donnée, elles sont différentes des valeurs fixées
-dans le décret définissant chaque appellation d'origine contrôlée.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_3/article_d641-92.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_3/article_d641-92.md
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+++ /dev/null
@@ -1,32 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-01-01
-Date de fin: 2008-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006595193
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D092XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/51/LEGIARTI000006595193.xml
----
-
-###### Article D641-92
-
-Dans les unités de vinification ayant eu recours à l'enrichissement pour
-l'élaboration de leurs vins à appellation d'origine, des dérogations
-individuelles à la limite fixée pour le titre alcoométrique maximum défini au 3°
-de l'article D. 641-91 peuvent être demandées à l'ingénieur conseiller technique
-de l'Institut national de l'origine et de la qualité par les viticulteurs, pour
-ceux de leurs vins qui n'ont fait l'objet d'aucun enrichissement.
-
-L'ingénieur conseiller technique de l'Institut national de l'origine et de la
-qualité peut accorder ces dérogations, après enquête sur la richesse en sucres
-des vendanges en cause. Il doit les notifier aux services locaux de la direction
-générale des douanes et droits indirects et de la direction générale de la
-concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
-
-Dans les unités de vinification collective, le respect des conditions prévues au
-1° du I de l'article D. 641-91 peut être contrôlé a posteriori, c'est-à-dire dès
-l'instant que les lots de vendanges ne sont plus individualisés. Dans ce cas, la
-richesse minimale en sucre des lots de vendanges est vérifiée à partir de la
-moyenne arithmétique des apports de chaque producteur. Les vérifications sont
-réalisées sur la base des documents établis par l'unité de vinification
-collective.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_3/article_d641-93.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_3/article_d641-93.md
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+++ /dev/null
@@ -1,45 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-01-01
-Date de fin: 2008-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006595195
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D093XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/51/LEGIARTI000006595195.xml
----
-
-###### Article D641-93
-
-I. - Au cours de l'élaboration des vins à appellation d'origine relevant des
-comités régionaux Provence-Corse, Languedoc-Roussillon et Vallée du Rhône pour
-les seules appellations d'origine contrôlées "Côtes du Rhône", "Côtes du Rhône
-Villages", "Lirac", "Tavel", "Châteauneuf du Pape", "Gigondas", "Vacqueyras",
-"Côtes du Lubéron", "Côtes du Ventoux" et "Coteaux du Tricastin" :
-
-1° Les viticulteurs qui n'ont pas eu recours à l'enrichissement pour la totalité
-de leur récolte sont dispensés, en cas de dépassement du titre alcoométrique
-volumique maximum, de respecter la procédure dérogatoire prévue à l'article D.
-641-92 ;
-
-2° Les viticulteurs ayant recours à l'enrichissement pour ces vins doivent faire
-parvenir aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité un
-double des déclarations d'enrichissement adressées à la direction générale des
-douanes et droits indirects. Une photocopie du cahier d'enrichissement devra
-être jointe à la demande d'agrément ;
-
-3° Les viticulteurs ayant recours à l'enrichissement pour une partie seulement
-des vins bénéficiant d'une appellation donnée pour une couleur considérée
-doivent conserver séparément les vins enrichis et les vins non enrichis jusqu'à
-la présentation de ceux-ci aux examens analytique et organoleptique prévus à
-l'article D. 641-95.
-
-II. - Toutefois, les vins enrichis et les vins non enrichis peuvent être
-assemblés avant présentation à l'examen mentionné ci-dessus, à la condition de
-tenir à jour un cahier d'assemblage mentionnant pour chaque cuve entrant dans la
-composition de l'assemblage :
-
-1° Son volume ;
-
-2° Son titre alcoométrique ;
-
-3° Le taux d'enrichissement éventuel.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_4/README.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_4/README.md
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--- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_4/README.md
+++ /dev/null
@@ -1,11 +0,0 @@
----
-Date de début: 2003-09-06
-Date de fin: 2008-07-01
-Identifiant: LEGISCTA000006183561
----
-
-###### Sous-section 4 : Agrément des vins, eaux-de-vie et produits cidricoles bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée
-
-- [Paragraphe 1 : Agrément des vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.](paragraphe_1)
-- [Paragraphe 2 : Agrément des rhums bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.](paragraphe_2)
-- [Paragraphe 3 : Agrément des produits cidricoles bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.](paragraphe_3)
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--- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_4/paragraphe_1/README.md
+++ /dev/null
@@ -1,13 +0,0 @@
----
-Date de début: 2003-09-06
-Date de fin: 2008-07-01
-Identifiant: LEGISCTA000006193545
----
-
-###### Paragraphe 1 : Agrément des vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.
-
-- [Article D641-94](article_d641-94.md)
-- [Article D641-95](article_d641-95.md)
-- [Article D641-96](article_d641-96.md)
-- [Article D641-97](article_d641-97.md)
-- [Article D641-98](article_d641-98.md)
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_4/paragraphe_1/article_d641-94.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_4/paragraphe_1/article_d641-94.md
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--- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_4/paragraphe_1/article_d641-94.md
+++ /dev/null
@@ -1,53 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-01-01
-Date de fin: 2008-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006595209
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D094XXAE
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/52/LEGIARTI000006595209.xml
----
-
-###### Article D641-94
-
-Les vins pour lesquels est revendiquée une appellation d'origine contrôlée ne
-peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par
-l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avoir satisfait aux
-examens analytique et organoleptique tels que définis ci-après. Les vins
-présentés à ces examens doivent avoir été élaborés conformément aux conditions
-de production de l'appellation d'origine contrôlée revendiquée.
-
-Toutefois, les vins tranquilles figurant sur une liste proposée par l'Institut
-national de l'origine et de la qualité et homologuée par arrêté conjoint du
-ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture ainsi que
-les vins mousseux et pétillants bénéficiant d'un certificat d'aptitude peuvent
-être mis en circulation entre entrepositaires agréés à l'intérieur de la région
-déterminée.
-
-Le certificat d'aptitude ou le certificat d'agrément n'est délivré aux vins
-tranquilles, mousseux et pétillants soumis à des mesures de régulation de marché
-au sens de la réglementation communautaire, étendues par arrêté
-interministériel, qu'à la date de levée desdites mesures, communiquée par les
-interprofessions vitivinicoles à l'INAO.
-
-La durée de validité du certificat d'agrément est limitée dans le temps pour les
-vins non conditionnés et non commercialisés, dans les conditions prévues par le
-décret définissant l'appellation revendiquée ou par le règlement intérieur
-mentionné à l'article D. 641-98, et au plus tard au 30 novembre de l'année
-suivant l'année de délivrance du certificat d'agrément.
-
-La validité du certificat d'agrément pour les vins primeurs non conditionnés et
-non commercialisés des appellations mentionnées dans le décret du 15 novembre
-1967 relatif à la commercialisation des vins à appellation d'origine contrôlée
-prend fin dès la délivrance au demandeur, pour ces vins, d'un certificat
-d'agrément pour la même appellation sans la mention "primeur" et au plus tard le
-15 décembre de l'année de la récolte.
-
-Pour l'élaboration des vins mousseux et pétillants, la délivrance d'un
-certificat d'aptitude précède la délivrance du certificat d'agrément pour
-l'appellation revendiquée.
-
-Pour les autres vins, lorsque le décret définissant l'appellation revendiquée le
-prévoit, la délivrance d'un certificat d'aptitude précède la délivrance du
-certificat d'agrément pour cette appellation dans les conditions définies par le
-réglement intérieur mentionné à l'article D. 641-98.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_4/paragraphe_1/article_d641-95.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_4/paragraphe_1/article_d641-95.md
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--- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_4/paragraphe_1/article_d641-95.md
+++ /dev/null
@@ -1,38 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-01-01
-Date de fin: 2008-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006595212
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D095XXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/52/LEGIARTI000006595212.xml
----
-
-###### Article D641-95
-
-Les examens analytique et organoleptique sont organisés, sous la responsabilité
-de l'Institut national de l'origine et de la qualité, par un organisme qu'il
-agrée à cet effet. Un seul organisme est agréé pour chaque appellation.
-
-L'Institut national de l'origine et de la qualité agrée soit le syndicat de
-défense, soit le groupement des syndicats de défense de l'appellation concernée,
-soit une association de la loi de 1901 constituée à cet effet, soit le syndicat
-de défense agréé pour une appellation plus générale. Il peut aussi agréer tout
-autre organisme préalablement habilité à sa demande et à cet effet par le
-ministre chargé de l'agriculture.
-
-Cet agrément est accordé pour une durée maximale de un an qui peut être
-renouvelée. Il entre en vigueur dès la signature entre ledit organisme et le
-directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité d'une convention
-établie conformément à la convention-cadre approuvée par le comité national des
-vins et eaux-de-vie.
-
-L'Institut national de l'origine et de la qualité peut retirer son agrément
-lorsque le titulaire cesse de remplir les conditions mises à son octroi ou en
-cas de non-respect de la convention.
-
-En application de l'article L. 641-10, l'organisme agréé est habilité à
-percevoir des cotisations pour satisfaire à ses obligations en matière d'examens
-analytique et organoleptique. Leur montant et leur affectation sont
-individualisés dans sa comptabilité afin d'en permettre le contrôle par la Cour
-des comptes.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_4/paragraphe_1/article_d641-96.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_4/paragraphe_1/article_d641-96.md
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--- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_4/paragraphe_1/article_d641-96.md
+++ /dev/null
@@ -1,41 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-01-01
-Date de fin: 2008-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006595215
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D096XXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/52/LEGIARTI000006595215.xml
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-
-###### Article D641-96
-
-L'examen analytique est effectué par des laboratoires accrédités ayant souscrit
-un contrat de prestation avec l'INAO.
-
-Pour cet examen, des éléments caractéristiques complémentaires à ceux prévus par
-la réglementation communautaire et des valeurs limites spécifiques peuvent être
-fixés dans le décret de l'appellation concernée. Toutefois, pour une campagne
-déterminée, des valeurs limites spécifiques peuvent être adoptées par arrêté du
-ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture pris sur
-proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de
-l'origine et de la qualité.
-
-L'examen organoleptique est effectué par une commission de dégustateurs choisis
-sur une liste arrêtée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de
-la qualité, sur proposition des syndicats de défense des appellations
-concernées.
-
-Le demandeur qui a un vin non agréé pour motif analytique et/ou organoleptique
-peut demander que son vin soit soumis une nouvelle fois auxdits examens.
-
-A l'issue de ce nouvel examen, le demandeur peut pour un vin non agréé pour
-motif organoleptique demander que celui-ci soit soumis, en dernier ressort, à
-une commission régionale composée de dégustateurs figurant sur une liste arrêtée
-par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité, sur
-proposition du comité régional de l'Institut national de l'origine et de la
-qualité. Ces dégustateurs sont choisis parmi ceux figurant sur la liste
-mentionnée au troisième alinéa du présent article.
-
-La commission régionale est compétente pour toutes les appellations du comité
-régional de l'Institut national de l'origine et de la qualité concerné.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_4/paragraphe_1/article_d641-97.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_4/paragraphe_1/article_d641-97.md
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--- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_4/paragraphe_1/article_d641-97.md
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@@ -1,15 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-01-01
-Date de fin: 2008-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006595218
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D097XXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/52/LEGIARTI000006595218.xml
----
-
-###### Article D641-97
-
-Sauf décision contraire de l'Institut national de l'origine et de la qualité,
-l'agrément accordé aux organismes avant la date de parution du présent décret
-est prorogé au plus tard jusqu'au 31 décembre 2006.
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@@ -1,25 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-12-10
-Date de fin: 2008-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006595221
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D098XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/52/LEGIARTI000006595221.xml
----
-
-###### Article D641-98
-
-Les règles de procédure applicables aux examens analytique et organoleptique, à
-la délivrance du certificat d'agrément ainsi qu'à la délivrance du certificat
-d'aptitude et au renouvellement du certificat d'agrément sont fixées par arrêté
-du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture pris sur
-proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'INAO.
-
-Un règlement intérieur, établi par appellation, précise les modalités
-d'application de l'arrêté susvisé.
-
-Ce règlement intérieur est établi conformément au règlement intérieur cadre
-approuvé par le comité national des vins et des eaux-de-vie de l'INAO et est
-approuvé par les services de l'INAO après avis du syndicat de défense de
-l'appellation concernée.
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@@ -1,17 +0,0 @@
----
-Date de début: 2003-09-06
-Date de fin: 2008-07-01
-Identifiant: LEGISCTA000006193546
----
-
-###### Paragraphe 2 : Agrément des rhums bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.
-
-- [Article D641-99](article_d641-99.md)
-- [Article D641-100](article_d641-100.md)
-- [Article D641-101](article_d641-101.md)
-- [Article D641-102](article_d641-102.md)
-- [Article D641-103](article_d641-103.md)
-- [Article D641-104](article_d641-104.md)
-- [Article D641-105](article_d641-105.md)
-- [Article D641-106](article_d641-106.md)
-- [Article D641-107](article_d641-107.md)
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@@ -1,22 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-01-01
-Date de fin: 2008-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006595235
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D100XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/52/LEGIARTI000006595235.xml
----
-
-###### Article D641-100
-
-Le contrôle des conditions de production et l'organisation des examens
-organoleptique et analytique sont placés sous la responsabilité de l'Institut
-national de l'origine et de la qualité.
-
-Dans ce cadre, l'Institut national de l'origine et de la qualité peut passer une
-convention avec un organisme agréé par le Comité national des vins et
-eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité, sur
-proposition du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée
-concernée. Cette convention est approuvée par le Comité national des vins et
-eaux-de-vie.
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+++ /dev/null
@@ -1,45 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-01-01
-Date de fin: 2008-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006595237
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D101XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/52/LEGIARTI000006595237.xml
----
-
-###### Article D641-101
-
-Tout producteur de cannes qui entend destiner sa production à la production de
-rhum à appellation d'origine contrôlée doit faire identifier ses parcelles en
-production auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la
-qualité. La demande d'identification doit comporter les références cadastrales
-des parcelles, les variétés cultivées et leurs superficies respectives ainsi que
-tout autre renseignement exigé pour attester du respect des conditions de
-production définies dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée.
-
-Toute nouvelle demande d'identification, ou demande de mise à jour, doit être
-formulée auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la
-qualité avant la date du début de la période de coupe fixée dans le décret de
-l'appellation d'origine contrôlée.
-
-Sous l'autorité de l'Institut national de l'origine et de la qualité,
-l'organisme agréé adresse aux producteurs concernés une fiche d'identification
-parcellaire, établie selon un modèle agréé par l'Institut national de l'origine
-et de la qualité.
-
-Si, pendant trois années successives, la production de la ou des parcelles ainsi
-identifiées n'est pas utilisée en vue de la production de rhum à appellation
-d'origine contrôlée, la fiche d'identification n'est plus valable. Le producteur
-en est avisé par les services de l'Institut national de l'origine et de la
-qualité, dans les trois mois qui suivent la fin de la période de coupe de la
-troisième année mentionnée ci-dessus.
-
-Si le producteur souhaite destiner à nouveau sa production à la production de
-rhum à appellation d'origine contrôlée, il doit formuler une nouvelle demande
-d'identification parcellaire, dans les délais fixés ci-dessus.
-
-La liste récapitulative des références cadastrales des parcelles identifiées est
-établie par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
-Elle peut être consultée par tout élaborateur de rhum en appellation d'origine
-contrôlée.
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+++ /dev/null
@@ -1,23 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-01-01
-Date de fin: 2008-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006595239
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D102XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/52/LEGIARTI000006595239.xml
----
-
-###### Article D641-102
-
-Tout distillateur de rhum à appellation d'origine contrôlée doit adresser une
-copie de sa déclaration "avant travaux de distillation", telle que définie par
-la réglementation des droits indirects, aux services de l'Institut national de
-l'origine et de la qualité, au plus tard le jour du début de ses travaux de
-distillation.
-
-Il doit adresser de même, à la fin de ses travaux de distillation, une copie de
-sa déclaration "après travaux de distillation".
-
-La période de distillation est identique à la période de coupe fixée par le
-décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée.
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+++ /dev/null
@@ -1,70 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-01-01
-Date de fin: 2008-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006595241
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D103XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/52/LEGIARTI000006595241.xml
----
-
-###### Article D641-103
-
-I. - Tout détenteur de rhum revendiqué en appellation d'origine contrôlée doit
-adresser une demande de certificat d'agrément, en double exemplaire, auprès de
-l'organisme agréé mentionné à l'article D. 641-100. Cet organisme doit
-transmettre immédiatement un exemplaire aux services de l'Institut national de
-l'origine et de la qualité. Cette demande de certificat d'agrément est établie
-sur un imprimé agréé par l'Institut national de l'origine et de la qualité et
-doit être souscrite avant toute demande de prélèvement.
-
-II. - Les distillateurs doivent adresser leur demande de certificat d'agrément
-au plus tard quatre mois après la fin de la période de distillation définie à
-l'article D. 641-102. Sur cette demande sont précisées les quantités destinées à
-la production de rhum blanc et celles destinées à l'élevage sous bois.
-
-III. - En cas de demande de prélèvement, formulée en cours de période de
-distillation pour une partie de la production, les distillateurs doivent
-adresser une demande de certificat d'agrément ne concernant que la partie de la
-production de rhum pour lequel le prélèvement est demandé. Lors de la dernière
-demande de certificat d'agrément, à l'issue de la période de distillation, les
-distillateurs devront récapituler les volumes de rhum ayant déjà fait l'objet
-d'une demande de certificat d'agrément.
-
-IV. - Les distillateurs doivent compléter leur demande de certificat d'agrément,
-notamment, des renseignements suivants :
-
-1° La raison sociale (nom, adresse) du ou des fournisseurs de cannes ;
-
-2° Les références des parcelles de chaque fournisseur, leurs superficies
-respectives ;
-
-3° Le tonnage de cannes correspondant à ces superficies ;
-
-4° Le total des volumes en alcool pur produit pour l'ensemble de ces apports de
-cannes ;
-
-5° Le cas échéant, la raison sociale (nom, adresse) du ou des opérateurs
-destinataires des volumes affectés à l'élevage sous bois.
-
-V. - Les opérateurs destinataires mentionnés au 5° du II ci-dessus doivent
-adresser leur demande de certificat d'agrément au plus tard à la fin de la
-période de distillation qui suit celle au cours de laquelle ces mêmes rhums ont
-été distillés.
-
-VI. - Leur demande de certificat d'agrément doit être complétée, notamment, des
-renseignements suivants :
-
-1° La raison sociale (nom, adresse) du ou des fournisseurs de rhum revendiqué en
-appellation d'origine contrôlée ;
-
-2° La référence de l'autorisation de transfert mentionnée à l'article D. 641-104
-de chacun du ou des lots concernés ;
-
-3° Le cas échéant, la quantité destinée à bénéficier de la mention "vieux".
-
-VII. - Les distillateurs et tous détenteurs de rhums en élevage sous bois
-doivent, en outre, tenir à la disposition de l'agent chargé du contrôle des
-conditions de production les résultats des mesures analytiques telles qu'elles
-sont exigées par le décret relatif à l'appellation d'origine contrôlée
-concernée.
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@@ -1,40 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-01-01
-Date de fin: 2008-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006595243
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D104XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/52/LEGIARTI000006595243.xml
----
-
-###### Article D641-104
-
-Les prélèvements en vue de la réalisation des examens analytique et
-organoleptique sont effectués sous la responsabilité de l'Institut national de
-l'origine et de la qualité. Ils peuvent être effectués par des personnes
-accréditées par cet institut.
-
-Les rhums blancs sont prélevés au plus tôt six semaines après leur
-distillation.
-
-Il en est de même pour les rhums devant quitter l'établissement d'un
-distillateur pour être logés dans des chais de vieillissement répondant aux
-exigences requises par le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée.
-Ces rhums doivent faire l'objet d'une autorisation de transfert, délivrée par
-l'Institut national de l'origine et de la qualité, après vérification des
-conditions de production et examen analytique permettant d'attester qu'ils
-répondent aux exigences définies dans le décret de l'appellation d'origine
-contrôlée concernée.
-
-Les rhums élevés sous bois sont prélevés au plus tôt à la fin de la période
-minimale requise pour la catégorie d'élevage revendiquée et précisée dans le
-décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée.
-
-Les demandes de prélèvement sont adressées, au moins un mois avant la date de
-prélèvement souhaitée, à l'organisme agréé mentionné à l'article D. 641-100 qui
-en informe immédiatement les services de l'Institut national de l'origine et de
-la qualité.
-
-Les lots de rhum correspondant aux rhums blancs et aux rhums destinés à
-l'élevage sous bois doivent être identifiés de façon bien distincte.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_4/paragraphe_2/article_d641-105.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_4/paragraphe_2/article_d641-105.md
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index ff09ef947..000000000
--- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_4/paragraphe_2/article_d641-105.md
+++ /dev/null
@@ -1,47 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-01-01
-Date de fin: 2008-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006595245
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D105XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/52/LEGIARTI000006595245.xml
----
-
-###### Article D641-105
-
-L'anonymat des échantillons prélevés est assuré par les services de l'Institut
-national de l'origine et de la qualité.
-
-L'examen analytique est effectué par les laboratoires agréés par les ministres
-concernés, après avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
-
-Cet examen porte au minimum sur les éléments suivants :
-
-1° Le titre alcoométrique volumique ;
-
-2° La teneur en non-alcool,
-
-auxquels peuvent s'ajouter d'autres éléments prescrits conformément à l'article
-D. 641-106.
-
-L'examen organoleptique concerne notamment la couleur, la limpidité, l'odeur et
-la saveur. Il est effectué par une commission d'experts dégustateurs choisis
-dans une liste approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de
-l'Institut national de l'origine et de la qualité, sur proposition du syndicat
-de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée. Cette liste se
-compose de professionnels de la production, de la transformation et du négoce,
-ainsi que de techniciens.
-
-Un rhum non agréé, du fait d'un avis défavorable de la commission d'experts
-dégustateurs, peut être examiné une nouvelle fois par ladite commission. En
-dernier ressort, il peut être soumis à une commission d'appel composée de
-membres désignés par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut
-national de l'origine et de la qualité.
-
-En cas de non-agrément, la décision est notifiée à l'intéressé par l'Institut
-national de l'origine et de la qualité.
-
-Les délais de notification de non-agrément ou d'appel devant la commission de
-dégustation ou la commission d'appel seront précisés dans le règlement intérieur
-prévu à l'article D. 641-106.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_4/paragraphe_2/article_d641-106.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_4/paragraphe_2/article_d641-106.md
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index 75b88947a..000000000
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+++ /dev/null
@@ -1,19 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-01-01
-Date de fin: 2008-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006595247
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D106XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/52/LEGIARTI000006595247.xml
----
-
-###### Article D641-106
-
-Un règlement intérieur, approuvé par le Comité national des vins et eaux-de-vie
-de l'Institut national de l'origine et de la qualité, fixe les modalités
-pratiques de mise en oeuvre des examens analytique et organoleptique. Des
-critères analytiques, complémentaires à ceux prévus dans le décret de
-l'appellation d'origine contrôlée concernée, peuvent être fixés dans ce
-règlement, après avis de la commission technique définie dans le décret de
-l'appellation d'origine contrôlée concernée.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_4/paragraphe_2/article_d641-107.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_4/paragraphe_2/article_d641-107.md
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+++ /dev/null
@@ -1,16 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-01-01
-Date de fin: 2008-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006595249
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D107XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/52/LEGIARTI000006595249.xml
----
-
-###### Article D641-107
-
-Un arrêté des ministres intéressés fixe, en tant que de besoin, les modalités
-d'application des articles D. 641-99 à D. 641-106 prises, sur proposition du
-Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et
-de la qualité, pour chaque produit à appellation d'origine contrôlée.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_4/paragraphe_2/article_d641-99.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_4/paragraphe_2/article_d641-99.md
deleted file mode 100644
index 4502f8a5f..000000000
--- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_4/paragraphe_2/article_d641-99.md
+++ /dev/null
@@ -1,19 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-01-01
-Date de fin: 2008-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006595233
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D099XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/52/LEGIARTI000006595233.xml
----
-
-###### Article D641-99
-
-Les rhums pour lesquels est revendiquée une appellation d'origine contrôlée ne
-peuvent être mis en circulation, sans un certificat d'agrément délivré par
-l'Institut national de l'origine et de la qualité, qu'après avoir satisfait aux
-examens analytique et organoleptique définis ci-après.
-
-Les rhums présentés à ces examens doivent répondre aux conditions de production
-définies dans le décret relatif à l'appellation d'origine contrôlée revendiquée.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_4/paragraphe_3/README.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_4/paragraphe_3/README.md
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index f3ae06b44..000000000
--- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_4/paragraphe_3/README.md
+++ /dev/null
@@ -1,20 +0,0 @@
----
-Date de début: 2003-09-06
-Date de fin: 2008-07-01
-Identifiant: LEGISCTA000006193547
----
-
-###### Paragraphe 3 : Agrément des produits cidricoles bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.
-
-- [Article D641-108](article_d641-108.md)
-- [Article D641-109](article_d641-109.md)
-- [Article D641-110](article_d641-110.md)
-- [Article D641-111](article_d641-111.md)
-- [Article D641-112](article_d641-112.md)
-- [Article D641-113](article_d641-113.md)
-- [Article D641-114](article_d641-114.md)
-- [Article D641-115](article_d641-115.md)
-- [Article D641-116](article_d641-116.md)
-- [Article D641-117](article_d641-117.md)
-- [Article D641-118](article_d641-118.md)
-- [Article D641-119](article_d641-119.md)
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@@ -1,25 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-01-01
-Date de fin: 2008-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006595265
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D108XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/52/LEGIARTI000006595265.xml
----
-
-###### Article D641-108
-
-L'agrément des produits cidricoles : cidres et poirés, eaux-de-vie de cidres ou
-poirés, apéritifs à base de cidres ou de poirés, d'appellation d'origine
-contrôlée comporte :
-
-1° Une "déclaration d'aptitude" en appellation d'origine contrôlée des
-producteurs vendeurs de fruits, des acheteurs de fruits élaborateurs de produits
-en appellation d'origine contrôlée et, d'une manière générale, de tout opérateur
-de la filière intervenant dans les conditions de production ;
-
-2° Un "certificat d'agrément" délivré par les services de l'Institut national de
-l'origine et de la qualité, sous réserve que la déclaration d'aptitude n'ait pas
-été invalidée, et attestant de la conformité du produit après les examens
-analytique et organoleptique.
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@@ -1,17 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-01-01
-Date de fin: 2008-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006595267
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D109XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/52/LEGIARTI000006595267.xml
----
-
-###### Article D641-109
-
-La déclaration d'aptitude mentionnée à l'article D. 641-108 comporte
-l'engagement de respecter les conditions de production fixées par décret pour
-chacune des appellations d'origine contrôlées. Elle est effectuée auprès des
-services de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Ces services en
-accusent alors réception.
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@@ -1,48 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-04-22
-Date de fin: 2008-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006595268
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D110XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/52/LEGIARTI000006595268.xml
----
-
-###### Article D641-110
-
-La déclaration d'aptitude des différents opérateurs de la filière est
-accompagnée des déclarations et obligations suivantes.
-
-1° Les producteurs-vendeurs de fruits à appellation d'origine contrôlée doivent
-souscrire :
-
-a) Une demande d'identification des vergers pour l'appellation d'origine
-contrôlée concernée ;
-
-b) Une déclaration annuelle de production revendiquée pour l'appellation
-d'origine contrôlée concernée ;
-
-2° Les acheteurs de fruits-élaborateurs de produits cidricoles à appellation
-d'origine contrôlée doivent souscrire :
-
-a) Une déclaration annuelle d'intention d'élaboration du produit de
-l'appellation d'origine contrôlée concernée ;
-
-b) Une déclaration annuelle d'élaboration du produit de l'appellation d'origine
-contrôlée concernée ;
-
-3° Les producteurs de fruits-élaborateurs de produits cidricoles à appellation
-d'origine contrôlée doivent souscrire :
-
-a) Une demande d'identification des vergers pour l'appellation d'origine
-contrôlée concernée ;
-
-b) Une déclaration annuelle d'intention d'élaboration du produit pour
-l'appellation d'origine contrôlée concernée ;
-
-c) Une déclaration annuelle d'élaboration du produit pour l'appellation
-d'origine contrôlée concernée ;
-
-4° Tout acteur de la filière jusqu'au produit fini doit s'engager à respecter
-les règles de l'appellation d'origine contrôlée concernée et doit tenir un
-document justificatif.
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@@ -1,34 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-01-01
-Date de fin: 2008-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006595270
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D111XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/52/LEGIARTI000006595270.xml
----
-
-###### Article D641-111
-
-La demande d'identification des vergers mentionnée à l'article D. 641-110 doit
-être souscrite avant le 1er mai de l'année de la récolte sur un imprimé fourni
-par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Elle
-comporte :
-
-1° Les références cadastrales de la parcelle ;
-
-2° La superficie effectivement plantée ;
-
-3° Tout autre élément exigé par la réglementation des produits en appellation
-d'origine contrôlée concernés.
-
-Elle est annulée si aucune déclaration de production n'a été souscrite pendant
-trois années consécutives. Le producteur concerné en est avisé par les services
-de l'Institut national de l'origine et de la qualité, avant le 1er mai qui suit
-la troisième récolte sans déclaration de production en appellation d'origine
-contrôlée.
-
-Toute modification intervenant après la date de la demande de cette déclaration
-initiale, notamment à l'occasion d'arrachage, de plantations, de vente ou
-d'achat, doit être notifiée aux services de l'Institut national de l'origine et
-de la qualité, avant le 1er mai qui suit la date de ladite modification.
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@@ -1,24 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-01-01
-Date de fin: 2008-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006595272
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D112XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/52/LEGIARTI000006595272.xml
----
-
-###### Article D641-112
-
-La déclaration annuelle de production mentionnée à l'article D. 641-110 doit
-être souscrite avant le 31 décembre de l'année de récolte sur un imprimé fourni
-par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Elle
-comporte :
-
-1° Les surfaces totales des vergers du déclarant et leur production ;
-
-2° Les surfaces des vergers du déclarant susceptible de revendiquer
-l'appellation d'origine contrôlée et leur production ;
-
-3° Pour les producteurs de fruits vendant leur production à un collecteur ou un
-transformateur, les quantités livrées, le nom et l'adresse de ce dernier.
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@@ -1,16 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-01-01
-Date de fin: 2008-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006595274
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D113XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/52/LEGIARTI000006595274.xml
----
-
-###### Article D641-113
-
-La déclaration annuelle d'intention d'élaboration mentionnée à l'article D.
-641-110 doit être souscrite avant toute fabrication à partir d'une nouvelle
-récolte, et au plus tard le 1er octobre de l'année de récolte sur un imprimé
-fourni par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
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@@ -1,18 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-04-22
-Date de fin: 2008-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006595275
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D114XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/52/LEGIARTI000006595275.xml
----
-
-###### Article D641-114
-
-La déclaration annuelle d'élaboration mentionnée à l'article D. 641-110 doit
-préciser tous les renseignements exigés par la réglementation de chaque
-appellation d'origine contrôlée concernée.
-
-Elle est souscrite dans les conditions précisées dans les décrets des
-appellations d'origine contrôlées concernées.
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+++ /dev/null
@@ -1,60 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-01-01
-Date de fin: 2008-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006595278
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D115XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/52/LEGIARTI000006595278.xml
----
-
-###### Article D641-115
-
-I. - La vérification des conditions de production est placée sous la
-responsabilité de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Ses
-modalités peuvent être déterminées dans le cadre d'une convention passée avec un
-organisme agréé par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut
-national de l'origine et de la qualité sur proposition du syndicat de défense
-des appellations d'origine contrôlées concernées et approuvée par ledit comité
-national.
-
-II. - En cas de non-respect des conditions de production, la déclaration
-d'aptitude est invalidée par les services de l'Institut national de l'origine et
-de la qualité et dans ce cas les produits concernés ne peuvent être présentés
-aux examens organoleptique et analytique.
-
-L'invalidation de la déclaration d'aptitude pour tout opérateur de la filière se
-traduit par une incapacité à utiliser ou à livrer les fruits produits pour la
-fabrication de produits cidricoles d'appellation d'origine contrôlée, à
-fabriquer le produit cidricole sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée
-concernée et ce à compter du lendemain de la date de signification de cette
-invalidation.
-
-III. - Il est constitué une commission "des conditions de production" pour
-chaque appellation d'origine contrôlée. Elle a pour mission de donner au Comité
-national des vins et eaux-de-vie et aux services de l'Institut national de
-l'origine et de la qualité les différents avis dans les cas prévus dans les
-décrets de chaque appellation d'origine contrôlée.
-
-Cette commission "des conditions de production" est nommée par ledit comité
-national après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée
-concernée et du comité régional des produits cidricoles de l'Institut national
-de l'origine et de la qualité. Elle se compose de professionnels de la
-production et de la transformation.
-
-IV. - La décision motivée d'invalidation de la déclaration d'aptitude, prise par
-les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité, est notifiée,
-après avis de la commission des "conditions de production" définie ci-dessus.
-
-Dans un délai de quinze jours qui suit la date de la notification de
-l'invalidation, il peut être fait appel de cette décision auprès d'une
-commission régionale d'appel désignée par le Comité national des vins et
-eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité, sur
-proposition du comité régional des produits cidricoles.
-
-V. - En cas d'invalidation et afin de retrouver la capacité d'utiliser ou de
-commercialiser une production sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée
-considérée, l'opérateur concerné doit effectuer une nouvelle déclaration
-d'aptitude, et doit apporter la preuve auprès des services de l'Institut
-national de l'origine et de la qualité que toutes les conditions de production
-de l'appellation d'origine contrôlée sont à nouveau remplies.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_4/paragraphe_3/article_d641-116.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_4/paragraphe_3/article_d641-116.md
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--- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_4/paragraphe_3/article_d641-116.md
+++ /dev/null
@@ -1,26 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-01-01
-Date de fin: 2008-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006595280
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D116XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/52/LEGIARTI000006595280.xml
----
-
-###### Article D641-116
-
-Les produits cidricoles ne peuvent être mis en circulation et commercialisés,
-sous une appellation d'origine contrôlée, sans un certificat d'agrément délivré
-par les services de l'Institut national l'origine et de la qualité, après que
-ces produits ont obtenu un avis favorable à l'issue des examens analytique et
-organoleptique définis dans le décret relatif à chacune des appellations
-d'origine contrôlées, et sous réserve que la déclaration d'aptitude n'ait pas
-été invalidée.
-
-Par ailleurs, les fruits, les moûts, les cidres ou les poirés destinés à
-l'élaboration d'un produit en appellation d'origine contrôlée ne peuvent
-circuler, dans les conditions prévues par le décret de ladite appellation
-d'origine contrôlée, qu'avec un document portant la mention "Produit destiné à
-l'élaboration de" suivi du nom de l'appellation d'origine contrôlée à laquelle
-ils sont destinés.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_4/paragraphe_3/article_d641-117.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_4/paragraphe_3/article_d641-117.md
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--- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_4/paragraphe_3/article_d641-117.md
+++ /dev/null
@@ -1,17 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-01-01
-Date de fin: 2008-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006595282
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D117XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/52/LEGIARTI000006595282.xml
----
-
-###### Article D641-117
-
-Les examens organoleptique et analytique sont organisés, sous la responsabilité
-de l'Institut national de l'origine et de la qualité, par un organisme agréé à
-cet effet par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national
-de l'origine et de la qualité, sur avis du syndicat de défense concerné et du
-comité régional des produits cidricoles.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_4/paragraphe_3/article_d641-118.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_4/paragraphe_3/article_d641-118.md
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+++ /dev/null
@@ -1,25 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-01-01
-Date de fin: 2008-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006595284
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D118XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/52/LEGIARTI000006595284.xml
----
-
-###### Article D641-118
-
-L'analyse est effectuée par des laboratoires agréés par le ministre chargé de
-l'économie, sur proposition du Comité national des vins et eaux-de-vie de
-l'Institut national de l'origine et de la qualité. Des critères analytiques
-complémentaires à ceux prévus dans le décret de l'appellation d'origine
-contrôlée concernée peuvent être fixés par la commission des conditions de
-production définie au III de l'article D. 641-115, dans des conditions précisées
-dans l'arrêté défini à l'article D. 641-119.
-
-Les examens organoleptiques sont effectués par une commission d'experts
-dégustateurs, nommée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de
-la qualité sur proposition du syndicat de défense de l'appellation d'origine
-contrôlée concernée. Elle se compose de professionnels de la production, de la
-transformation et du négoce ainsi que de techniciens.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_4/paragraphe_3/article_d641-119.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_4/paragraphe_3/article_d641-119.md
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index b5c74a4d5..000000000
--- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_5/sous-section_4/paragraphe_3/article_d641-119.md
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@@ -1,15 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-04-22
-Date de fin: 2008-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006595285
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X641D119XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/52/LEGIARTI000006595285.xml
----
-
-###### Article D641-119
-
-Un arrêté des ministres intéressés fixe les modalités d'application des articles
-D. 641-108 à D. 641-118 prises, sur proposition du Comité national des vins et
-eaux-de-vie, pour chaque produit en appellation d'origine contrôlée.