LOI n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole

Modification du code rural, du code de la sécurité sociale, du code civil, du code du travail, du code général des impôts, du code de la consommation, du code de la santé publique, du code de l'urbanisme, du code général des collectivités territoriales, du code forestier.
Modification de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines : modification de l'article 16.
Modification du décret n° 55-576 du 20 mai 1955 relatif à l'assainissement du marché des fruits à cidre et à poiré et à la reconversion du verger cidricole : abrogation du titre I. 
Modification de la loi n° 52-5 du 2 novembre 1943 relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés : modification de l'article 1er, création des articles 1er ter, 11, 12, 12 bis, 12 ter.
Modification de la loi n° 92-533 du 17 juin 1992 relative à la distribution et à l'application par des prestataires de services des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés : création de l'article 4 bis ; modification de l'article 7.
Modification de la loi n° 79-595 du 13 juillet 1979 relative à l'organisation du contrôle des matières fertilisables et des supports de culture : modification des articles 2, 4.
Modification de la loi n° 84-609 du 16 juillet 1984 relative à l'usage vétérinaire de substances anabolisantes et à l'interdiction de diverses autres substances : abrogation des articles 1er à 7.
Modification de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence : modification de l'article 35.
Modification de la loi du 3 juillet 1934 tendant à réglementer la fabrication des pâtes alimentaires : modification des articles 1er, 2.
Modification de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : modification de l'article 16-1.
Modification de la n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique : modification de l'article 8.
Modification de la loi n° 82-899 du 20 octobre 1982 relative à l'exercice des activités de vétérinaire : création de l'article 1er.
Modification de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social : abrogation de l'article 69.
Modification de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social : abrogation de l'article 34.
Abrogation des articles 73 et 74 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000395813
NOR: AGRX9800053L
Ancien identifiant: 1LS999574
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/58/JORFTEXT000000395813.xml
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République française 1999-07-10 00:00:00 +02:00
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@ -17,8 +17,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152419
- [Article L331-9](article_l331-9.md)
- [Article L331-10](article_l331-10.md)
- [Article L331-11](article_l331-11.md)
- [Article L331-12](article_l331-12.md)
- [Article L331-13](article_l331-13.md)
- [Article L331-14](article_l331-14.md)
- [Article L331-15](article_l331-15.md)
- [Article L331-16](article_l331-16.md)

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@ -1,43 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-02
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006583551
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X331L012XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/35/LEGIARTI000006583551.xml
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###### Article L331-12
Lorsqu'il constate qu'un fonds est exploité sans qu'ait été, en application des
articles L. 331-2 à L. 331-4, souscrite la demande d'autorisation d'exploiter ou
présentée la déclaration préalable exigée, le préfet met en demeure l'intéressé
de présenter la demande d'autorisation ou la déclaration préalable requise. A
défaut de présentation de la demande ou de la déclaration par l'intéressé, dans
le délai imparti par la mise en demeure, le préfet transmet le dossier au
procureur de la République en vue de l'application des dispositions de l'article
L. 331-14.<br />
Lorsqu'il constate qu'un fonds est exploité en dépit d'un refus d'autorisation
d'exploiter devenu définitif, le préfet met en demeure l'auteur de l'infraction
de cesser d'exploiter le fonds dans un délai qu'il fixe. Si, à l'expiration de
ce délai, l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure, le préfet transmet le
dossier au procureur de la République en vue de l'application des dispositions
de l'article L. 331-14. Lorsqu'un fonds est exploité par son propriétaire
irrégulièrement, le préfet met en demeure ce dernier d'en assurer la mise en
valeur conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en
vigueur.<br />
Si, à l'expiration de l'année culturale au cours de laquelle intervient la mise
en demeure, un nouveau titulaire du droit d'exploiter n'a pas été désigné, toute
personne physique ou toute société immatriculée à objet agricole, intéressée par
la mise en valeur du fonds, peut demander au tribunal paritaire des baux ruraux
que lui soit accordé le droit d'exploiter ledit fonds. En cas de pluralité de
candidatures, le tribunal paritaire des baux ruraux statue en fonction de
l'intérêt, au regard des priorités définies dans le schéma directeur
départemental des structures, de chacune des opérations envisagées.<br />
Lorsque le tribunal paritaire des baux ruraux accorde l'autorisation d'exploiter
le fonds, il fixe les conditions de jouissance et le montant du fermage
conformément aux dispositions du titre Ier du livre IV du présent code.

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@ -1,17 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-02
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006583553
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X331L013XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/35/LEGIARTI000006583553.xml
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###### Article L331-13
Celui qui exploitera un fonds en dépit d'un refus d'autorisation d'exploiter
devenu définitif qui lui aura été opposé dans les conditions prévues à l'article
L. 331-8 ou qui n'aura pas présenté de déclaration préalable dans le délai
imparti conformément à l'article L. 331-12 ne pourra bénéficier d'aucune aide
publique à caractère économique accordée en matière agricole.

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@ -1,48 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006583556
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X331L014XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/35/LEGIARTI000006583556.xml
---
###### Article L331-14
I. - a) Sera punie d'une amende de 25 000 F toute personne qui aura omis de
souscrire une demande d'autorisation d'exploiter ou de présenter une déclaration
préalable conformément aux articles L. 331-2 à L. 331-4 ;<br />
b) Sera punie d'une amende de 100 000 F toute personne qui, sciemment, aura
fourni à l'autorité compétente des renseignements inexacts à l'appui d'une
demande d'autorisation d'exploiter ou d'une déclaration préalable ou qui aura
présenté une déclaration préalable alors que l'opération projetée ressortissait
au régime de l'autorisation d'exploiter.<br />
II. - Sera punie d'une amende de 100 000 F toute personne qui exploitera en
dépit d'un refus d'autorisation d'exploiter devenu définitif ou qui n'aura pas
présenté de déclaration préalable à la suite de la mise en demeure prévue à
l'article L. 331-12.<br />
III. - Le tribunal correctionnel peut impartir à toute personne en infraction
avec les dispositions du présent chapitre un délai pour mettre fin à l'opération
interdite ou irrégulière. Il peut assortir sa décision d'une astreinte de 50 F à
500 F par jour de retard.<br />
Au cas où le délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée, qui ne peut être
révisée que dans le cas prévu à l'alinéa suivant, court à partir de l'expiration
dudit délai jusqu'au jour où l'ordre a été complètement exécuté.<br />
Si l'exécution n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai, le
tribunal peut, sur réquisition du ministère public, relever, à une ou plusieurs
reprises, le montant de l'astreinte, même au-delà du maximum prévu au premier
alinéa du présent paragraphe.<br />
Le tribunal peut autoriser le reversement de tout ou partie des astreintes
lorsque la cessation de l'exploitation interdite ou irrégulière aura été
effectuée et que le redevable établira qu'il a été empêché d'observer, par une
circonstance indépendante de sa volonté, le délai qui lui a été imparti.<br />
Les astreintes sont recouvrées dans les conditions prévues par les dispositions
relatives au recouvrement des produits de l'Etat au profit du Trésor public.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-02
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006583558
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X331L015XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/35/LEGIARTI000006583558.xml
---
###### Article L331-15
Toutes les actions, y compris l'action publique, exercées en application du
présent chapitre se prescrivent par trois ans. Dans tous les cas, la
prescription court à partir du jour où a commencé l'exploitation irrégulière ou
interdite.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-02
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006583560
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X331L016XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/35/LEGIARTI000006583560.xml
---
###### Article L331-16
Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées, en tant que de
besoin, par décrets en Conseil d'Etat.

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152238
##### Chapitre préliminaire : La politique d'installation en agriculture.
- [Article L330-1](article_l330-1.md)
- [Article L330-2](article_l330-2.md)

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@ -1,26 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-02
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006583507
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X330L002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/35/LEGIARTI000006583507.xml
---
###### Article L330-2
Sauf en cas de force majeure, six mois au moins avant leur départ en retraite ou
en préretraite selon le régime mis en place par la loi n° 91-1407 du 31 décembre
1991, les exploitants font connaître à l'autorité administrative leur intention
de cesser leur exploitation et les caractéristiques de celle-ci, et indiquent si
elle va devenir disponible. Toutefois, la durée de six mois est réduite à trois
mois pour les demandes de préretraite déposées avant le 1er juillet 1995. Cette
notification est nécessaire pour bénéficier éventuellement, à la date prévue, de
la préretraite ou de l'autorisation de poursuivre la mise en valeur de
l'exploitation ou d'une partie de celle-ci dans les conditions prévues à
l'article L. 353-2.<br />
Il est créé dans chaque département un répertoire à l'installation. Celui-ci est
chargé de faciliter les mises en relation entre cédants et repreneurs,
particulièrement pour les installations hors cadre familial.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-12-31
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006583889
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X412L005XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/38/LEGIARTI000006583889.xml
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGIARTI000024981127
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/98/11/LEGIARTI000024981127.xml
---
###### Article L412-5
@ -15,29 +14,33 @@ ans, la profession agricole et exploitant par lui-même ou par sa famille le
fonds mis en vente.<br />
Il peut exercer personnellement ce droit, soit pour exploiter lui-même, soit
pour faire assurer l'exploitation du fonds par son conjoint participant à
l'exploitation ou par un descendant si ce conjoint ou descendant a exercé la
profession agricole pendant trois ans au moins ou est titulaire d'un diplôme
d'enseignement agricole.<br />
pour faire assurer l'exploitation du fonds par son conjoint ou le partenaire
avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité participant à
l'exploitation ou par un descendant si ce conjoint, partenaire ou descendant a
exercé la profession agricole pendant trois ans au moins ou est titulaire d'un
diplôme d'enseignement agricole.<br />
Il peut aussi subroger dans l'exercice de ce droit son conjoint participant à
Il peut aussi subroger dans l'exercice de ce droit son conjoint ou le partenaire
avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité participant à
l'exploitation ou un descendant majeur ou mineur émancipé qui remplissent les
conditions prévues à l'alinéa précédent.<br />
Le bénéficiaire du droit de préemption, le conjoint participant à l'exploitation
ou le descendant au profit duquel le preneur a exercé son droit de préemption
devra exploiter personnellement le fonds objet de préemption aux conditions
fixées aux articles L. 411-59 et L. 412-12.<br />
Le bénéficiaire du droit de préemption, le conjoint ou le partenaire d'un pacte
civil de solidarité participant à l'exploitation ou le descendant au profit
duquel le preneur a exercé son droit de préemption devra exploiter
personnellement le fonds objet de préemption aux conditions fixées aux articles
L. 411-59 et L. 412-12.<br />
Le conjoint du preneur décédé, ainsi que ses ascendants et ses descendants âgés
d'au moins seize ans, au profit desquels le bail continue en vertu de l'article
L. 411-34, alinéa 1er, bénéficient, dans l'ordre de ce même droit, lorsqu'ils
remplissent les conditions prévues à l'alinéa 2 ci-dessus et exploitent par
eux-mêmes ou par leur famille le fonds mis en vente, à la date d'exercice du
droit.<br />
Le conjoint ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur décédé,
ainsi que ses ascendants et ses descendants âgés d'au moins seize ans, au profit
desquels le bail continue en vertu de l'article L. 411-34, alinéa 1er,
bénéficient, dans l'ordre de ce même droit, lorsqu'ils remplissent les
conditions prévues à l'alinéa 2 ci-dessus et exploitent par eux-mêmes ou par
leur famille le fonds mis en vente, à la date d'exercice du droit.<br />
Le droit de préemption ne peut être exercé si, au jour où il fait connaître sa
décision d'exercer ce droit, le bénéficiaire ou, dans le cas prévu au troisième
alinéa ci-dessus, le conjoint ou le descendant subrogé est déjà propriétaire de
parcelles représentant une superficie supérieure à trois fois la surface minimum
d'installation prévue à l'article L. 312-5 du code rural.
alinéa ci-dessus, le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou
le descendant subrogé est déjà propriétaire de parcelles représentant une
superficie supérieure à trois fois la surface minimum d'installation prévue à
l'article L. 312-6 du code rural.

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@ -14,6 +14,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167840
- [Article L641-19](article_l641-19.md)
- [Article L641-20](article_l641-20.md)
- [Article L641-21](article_l641-21.md)
- [Article L641-22](article_l641-22.md)
- [Article L641-23](article_l641-23.md)
- [Article L641-24](article_l641-24.md)

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006584757
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X641L022XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/47/LEGIARTI000006584757.xml
---
###### Article L641-22
Les vins de table qui répondent aux conditions fixées par la réglementation en
vigueur en ce qui concerne les vins de pays, et qui sont produits à l'intérieur
d'un département ou de zones déterminées par décret peuvent, si leur qualité et
leur notoriété le justifient, être classés soit dans la catégorie des vins à
appellation d'origine contrôlée, soit dans celle des vins délimités de qualité
supérieure, dans les conditions définies par les dispositions législatives et
réglementaires applicables à chacune de ces catégories.