LOI n° 98-565 du 8 juillet 1998 relative à la partie Législative du livre VI (nouveau) du code rural

Les dispositions annexées à la présente loi constituent la partie Législative du livre VI (nouveau) du code rural intitulé : « Production et marchés ». Modification du code de la consommation, du code rural. Modification de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés : modification de l'article 21. Sont abrogés :  - l'article 10, à l'exception du premier alinéa, le premier alinéa de l'article 11, les sept premières alinéas de l'article 12 et les articles 13 et 22 de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine ;
- l'article 20, les deuxième à sixième alinéas de l'article 21 et les premier, deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article 23 du décret-loi du 30 juillet 1935 relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool ;
- les articles 1er et 2, le premier alinéa de l'article 4, le dernier alinéa de l'article 5, les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et dernier alinéas de l'article 6, les première et cinquième phrases du premier alinéa ainsi que les troisième et septième alinéas de l'article 7, le premier alinéa de l'article 9 ter, le septième alinéa de l'article 16, l'article 17, la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 18, l'article 18 bis, les articles 19 et 20, les articles 22 et 23, l'article 23 bis, à l'exception du cinquième alinéa, les articles 27 bis, 30 et 31 de la loi du 15 août 1936 tendant à l'institution d'un Office national interprofessionnel du blé ;
- la loi n° 49-1603 du 18 décembre 1949 relative à la reconnaissance officielle, dans le statut viticole, des vins délimités de qualité supérieure ;
- après les mots : « du 4 février 1959 », la fin du premier alinéa de l'article 28 et les articles 32, 34, 40 et 42 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole ;
- l'article 18 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole ;
- la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964 tendant à définir les principes et les modalités du régime contractuel en agriculture ;
- les articles 2 et 4, les articles 6 à 11, le premier alinéa de l'article 12, la première phrase du premier alinéa ainsi que le second alinéa de l'article 13 et les articles 14 à 16 de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande ;
- la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, à l'exception du huitième alinéa de l'article 5 et de l'article 17 ;
- les articles 1er à 6 de l'ordonnance n° 67-812 du 22 septembre 1967 relative à la commercialisation des céréales ;
- l'article 29 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
- l'article 16 de la loi n° 68-1245 du 31 décembre 1968 modifiant certaines dispositions du code rural et de la loi complémentaire à la loi d'orientation agricole ;
- la loi n° 69-10 du 3 janvier 1969 relative à l'institution du paiement du lait en fonction de sa composition et de sa qualité ;
- les articles 1er, 2 et 4 de la loi n° 72-1140 du 22 décembre 1972 relative à la création de zones protégées pour la production de semences ou plants ;
- les articles 1er à 3 de la loi n° 73-1097 du 12 décembre 1973 relative aux appellations d'origine en matière viticole ;
- la loi n° 74-639 du 12 juillet 1974 relative à l'organisation interprofessionnelle laitière ;
- la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole ;
- le II de l'article 79 de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976) ;
- le I de l'article 4, l'article 9, les I, III et IV de l'article 14 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole ;
- la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés, à l'exception des articles 21, 22, 23, 27, 28 et 31 ;
- les articles 32, 33, 34 et 35 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
- les I et II de l'article 21 de la loi n° 86-19 du 6 janvier 1986 relative à l'abaissement à soixante ans de l'âge de la retraite des personnes non salariées des professions agricoles ;
- l'article 5 de la loi n° 86-1321 du 30 décembre 1986 relative à l'organisation économique en agriculture ;
- l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1988 (n° 88-1193 du 29 décembre 1988) ;
- l'article 61 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social ;
- les articles 49 et 52 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social ;
- les articles 2, 5 et 9 de la loi n° 90-558 du 2 juillet 1990 relative aux appellations d'origine contrôlées des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés ;
- l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 1990 (n° 90-1169 du 29 décembre 1990). Sont abrogés à compter de la publication du décret relatif à la partie réglementaire du livre VI (nouveau) du code rural : 
- le quatrième alinéa de l'article 23 du décret-loi du 30 juillet 1935 relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool ;
- le huitième alinéa de l'article 6, l'article 8, le septième alinéa de l'article 11 et l'article 33 de la loi du 15 août 1936 tendant à l'institution d'un Office interprofessionnel du blé ;
- l'article 6 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole.
Sont abrogés :
- le premier alinéa de l'article 10, le deuxième alinéa de l'article 11 et le huitième alinéa de l'article 12 de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine ;
- les articles 4 et 5 de la loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement des marchés du lait et des produits résineux ;
- le premier alinéa de l'article 21 et le sixième alinéa de l'article 23 du décret-loi du 30 juillet 1935 relatif à la défense des marchés des vins et au marché économique de l'alcool ;
- les dispositions suivantes de la loi du 15 août 1936 tendant à l'institution d'un Office national interprofessionnel du blé : les deuxième et troisième alinéas de l'article 4 ; l'article 5, à l'exception du dernier alinéa ; l'article 6, à l'exception des deuxième, troisième, quatrième, cinquième, huitième et dernier alinéas ; les deuxième, troisième et quatrième phrases du premier alinéa et les deuxième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 7 ; l'article 9 bis ; les deuxième et troisième alinéas de l'article 9 ter ; l'article 11, à l'exception du septième alinéa ; les articles 12 et 13 ; l'article 16, à l'exception du septième alinéa ; l'article 16 bis ; les premier, deuxième et troisième alinéas, la première phrase du quatrième alinéa ainsi que le cinquième alinéa de l'article 18 ; l'article 21 ; le cinquième alinéa de l'article 23 bis ; les articles 28, 29, 32, 34 et 35 ;
- les articles 4 et 7 de la loi du 12 avril 1941 relative à la production, au commerce, à l'utilisation des chevaux et mulets ;
- le début du premier alinéa jusqu'aux mots : « du 4 février 1959 », les deuxième et troisième alinéas de l'article 28 et l'article 30 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole ;
- le second alinéa de l'article 12, la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 13 et les articles 17 et 18 de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande ;
- le huitième alinéa de l'article 5 et l'article 17 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage ;
Les articles 7, 8 et 9 de l'ordonnance n° 67-812 du 27 décembre 1967 relative à la commercialisation des céréales ;
- l'article 3 de la loi n° 72-1140 du 22 décembre 1972 relative à la création de zones protégées pour la production de semences ou plants ;
L'article 4 de la loi n° 73-1097 du 12 décembre 1973 relative aux appellations d'origine en matière viticole ;
- le 1° de l'article unique de la loi n° 80-957 du 2 décembre 1980 portant extension aux départements d'outre-mer des dispositions du décret-loi du 30 juillet 1935 relatives à la protection des appellations d'origine et de la loi du 17 décembre 1941 fixant les modalités de circulation d'eaux-de-vie réglementées ;
- les articles 27, 28 et 31 de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés ;
- le III de l'article 21 de la loi n° 86-19 du 6 janvier 1986 relative à l'abaissement à soixante ans de l'âge de la retraite des personnes non salariées des professions agricoles.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000754945
NOR: AGRX9500132L
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République française 1999-07-10 00:00:00 +02:00
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@ -1,22 +1,25 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006584475
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X611L001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/44/LEGIARTI000006584475.xml
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2002-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006584476
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X611L001XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/44/LEGIARTI000006584476.xml
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###### Article L611-1
Un Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et
alimentaire, composé de représentants des ministres intéressés, de la production
agricole, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles
et de l'artisanat et du commerce indépendant de l'alimentation, ainsi que d'un
représentant du comité permanent du financement de l'agriculture, participe à la
définition, à la coordination, à la mise en oeuvre et à l'évaluation de la
politique d'orientation des productions et d'organisation des marchés.<br />
agricole, de la transformation et de la commercialisation des produits
agricoles, de l'artisanat et du commerce indépendant de l'alimentation, des
consommateurs et des associations agréées pour la protection de l'environnement,
de la propriété agricole, des syndicats représentatifs des salariés des filières
agricoles et alimentaires ainsi que d'un représentant du comité permanent du
financement de l'agriculture, participe à la définition, à la coordination, à la
mise en oeuvre et à l'évaluation de la politique d'orientation des productions
et d'organisation des marchés.<br />
Il est compétent pour l'ensemble des productions agricoles, agro-alimentaires,
agro-industrielles et forestières.<br />

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@ -14,6 +14,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167834
- [Article L632-6](article_l632-6.md)
- [Article L632-7](article_l632-7.md)
- [Article L632-8](article_l632-8.md)
- [Article L632-8-1](article_l632-8-1.md)
- [Article L632-9](article_l632-9.md)
- [Article L632-10](article_l632-10.md)
- [Article L632-11](article_l632-11.md)

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@ -1,21 +1,70 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006584622
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X632L002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/46/LEGIARTI000006584622.xml
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2001-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006584623
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X632L002XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/46/LEGIARTI000006584623.xml
---
###### Article L632-2
Seules peuvent être reconnues les organisations interprofessionnelles dont les
statuts prévoient la désignation d'une instance de conciliation pour les litiges
pouvant survenir à l'occasion de l'application des accords interprofessionnels,
ainsi que les modalités de cette conciliation, et disposent qu'en cas d'échec de
celle-ci le litige est déféré à l'arbitrage. Les statuts doivent également
désigner l'instance appelée à rendre l'arbitrage et en fixer les conditions.<br />
I. - Seules peuvent être reconnues les organisations interprofessionnelles dont
les statuts prévoient la désignation d'une instance de conciliation pour les
litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application des accords
interprofessionnels ainsi que les modalités de cette conciliation, et disposent
qu'en cas d'échec de celle-ci le litige est déféré à l'arbitrage. Les statuts
doivent également désigner l'instance appelée à rendre l'arbitrage et en fixer
les conditions.<br />
L'exécution de la sentence arbitrale et les recours portés contre cette sentence
relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.<br />
Les organisations interprofessionnelles reconnues peuvent être consultées sur
les orientations et les mesures des politiques de filière les concernant.<br />
Elles contribuent à la mise en oeuvre des politiques économiques nationale et
communautaire.<br />
Elles peuvent associer les organisations représentatives des consommateurs et
des salariés des entreprises du secteur pour le bon exercice de leurs
missions.<br />
Les conditions de reconnaissance et de retrait de reconnaissance des
organisations interprofessionnelles sont fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
II. - Les accords conclus au sein d'une des interprofessions reconnues
spécifiques à un produit sous signe officiel d'identification mentionnées au
deuxième alinéa du II de l'article L. 632-1 et visant à adapter l'offre à la
demande ne peuvent pas comporter de restrictions de concurrence à l'exception de
celles qui résultent :<br />
- d'une programmation prévisionnelle et coordonnée de la production en fonction
des débouchés ;<br />
- d'un plan d'amélioration de la qualité des produits ayant pour conséquence
directe une limitation de volume de production ;<br />
- d'une limitation des capacités de production ;<br />
- d'une restriction temporaire à l'accès des nouveaux opérateurs selon des
critères objectifs et appliqués de manière non discriminatoire ;<br />
- de la fixation de prix de cession par les producteurs ou de prix de reprise
des matières premières.<br />
Ces accords sont adoptés à l'unanimité des professions membres de
l'interprofession conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article
L. 632-4. Les mesures qu'ils mettent en oeuvre sont au nombre des pratiques
mentionnées au 1 de l'article 10 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986
relative à la liberté des prix et de la concurrence.<br />
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas si l'une des parties
à l'accord détient une position dominante sur le marché du produit concerné.<br />
Ces accords sont notifiés, dès leur conclusion et avant leur entrée en
application, au ministre de l'agriculture, au ministre chargé de l'économie et
au Conseil de la concurrence. Un avis mentionnant leur conclusion est publié au
Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006584644
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X632L008XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/46/LEGIARTI000006584644.xml
---
###### Article L632-8-1
Les organisations interprofessionnelles reconnues rendent compte chaque année
aux autorités administratives compétentes de leur activité et fournissent :<br />
- les comptes financiers ;<br />
- un rapport d'activité et le compte rendu des assemblées générales ;<br />
- un bilan d'application de chaque accord étendu.<br />
Elles procurent aux autorités administratives compétentes tous documents dont la
communication est demandée par celles-ci pour l'exercice de leurs pouvoirs de
contrôle.

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@ -6,8 +6,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138355
#### Titre IV : La valorisation des produits agricoles ou alimentaires
- [Article L640-1](article_l640-1.md)
- [Article L640-2](article_l640-2.md)
- [Chapitre Ier : Les appellations d'origine](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Les appellations d'origine protégées, indications géographiques protégées et attestations de spécificité.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Les labels et la certification.](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Les produits de montagne.](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Les produits de l'agriculture biologique.](chapitre_v)
- [Chapitre VI : Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.](chapitre_vi)

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006584651
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X640L001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/46/LEGIARTI000006584651.xml
---
###### Article L640-1
La politique conduite dans le domaine de la qualité et de l'origine des produits
agricoles, de la mer ou alimentaires doit répondre de façon globale et
équilibrée aux objectifs suivants :<br />
- promouvoir la diversité des produits et l'identification de leurs
caractéristiques, ainsi que leur mode de production ou leur origine, pour
renforcer l'information du consommateur et satisfaire ses attentes ;<br />
- renforcer le développement des secteurs agricoles et alimentaires et accroître
la qualité des produits par une segmentation claire du marché ;<br />
- fixer sur le territoire la production agricole et alimentaire et assurer le
maintien de l'activité économique notamment en zones rurales défavorisées par
une valorisation des savoir-faire et des bassins de production ;<br />
- répartir de façon équitable la valorisation des produits agricoles, de la mer
ou alimentaires entre les agriculteurs et les pêcheurs, les transformateurs et
les entreprises de commercialisation.

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2001-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006584653
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X640L002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/46/LEGIARTI000006584653.xml
---
###### Article L640-2
La qualité et l'origine des produits agricoles ou alimentaires peuvent donner
lieu à la délivrance par l'autorité administrative de signes d'identification
qui sont l'appellation d'origine contrôlée, le label, la certification de
conformité, la certification du mode de production biologique et la dénomination
"montagne".<br />
Sans préjudice des réglementations communautaires, ni des réglementations
nationales en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 99-574 du 9 juillet
1999 d'orientation agricole, ni des conditions approuvées, à la même date, pour
bénéficier d'un label agricole, l'utilisation du qualificatif "fermier" ou de la
mention "produit de la ferme" ou "produit à la ferme" ou de toute autre
dénomination équivalente est subordonnée au respect des conditions fixées par
décret.<br />
Il en est de même des conditions d'utilisation de la dénomination "montagne" et,
dans les départements d'outre-mer, des termes "produits pays".

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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152306
- [Section 3 : L'Institut national des appellations d'origine.](section_3)
- [Section 4 : Protection des aires d'appellation d'origine.](section_4)
- [Section 5 : Dispositions particulières au secteur du vin et des eaux-de-vie.](section_5)
- [Section 6 : Syndicats et associations de producteurs de produits d'appellation d'origine contrôlée.](section_6)

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167837
###### Section 2 : Procédure de reconnaissance.
- [Article L641-1-1](article_l641-1-1.md)
- [Article L641-2](article_l641-2.md)
- [Article L641-3](article_l641-3.md)
- [Article L641-4](article_l641-4.md)

View file

@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2001-05-16
Identifiant: LEGIARTI000006584665
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X641L001XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/46/LEGIARTI000006584665.xml
---
###### Article L641-1-1
Les règles applicables au logo officiel "Appellation d'origine contrôlée" sont
fixées par l'article L. 112-2 du code de la consommation reproduit ci-après :<br />
"Art. L. 112-2 : Un signe d'identification visuelle officiel, dénommé logo
"appellation d'origine contrôlée", au sens du 2 de l'article 6 ter de la
convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété
industrielle, doit être utilisé dans toute présentation des produits agricoles
et des denrées alimentaires bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, à
l'exception des vins.<br />
"Un décret en Conseil d'Etat fixe, après consultation de l'Institut national des
appellations d'origine, le modèle du logo officiel et ses modalités
d'utilisation".

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006584669
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X641L002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/46/LEGIARTI000006584669.xml
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2001-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006584670
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X641L002XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/46/LEGIARTI000006584670.xml
---
###### Article L641-2
@ -23,12 +23,19 @@ l'objet de procédures d'agrément.<br />
L'appellation d'origine contrôlée ne peut jamais être considérée comme
présentant un caractère générique et tomber dans le domaine public.<br />
Le nom géographique qui constitue l'appellation d'origine ou toute autre mention
l'évoquant ne peuvent être employés pour aucun produit similaire, sans préjudice
des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur au 6 juillet 1990, ni
Le nom qui constitue l'appellation d'origine ou toute autre mention l'évoquant
ne peuvent être employés pour aucun produit similaire, sans préjudice des
dispositions législatives ou réglementaires en vigueur au 6 juillet 1990, ni
pour aucun autre produit ou service lorsque cette utilisation est susceptible de
détourner ou d'affaiblir la notoriété de l'appellation d'origine.<br />
Les appellations d'origine vins délimités de qualité supérieure mentionnées à
l'article L. 641-24 et celles qui sont en vigueur, le 1er juillet 1990, dans les
départements d'outre-mer conservent leur statut.
départements d'outre-mer conservent leur statut.<br />
Après avis des syndicats de défense intéressés et, le cas échéant, de
l'organisme de défense et de gestion visé à l'article L. 641-25, l'Institut
national des appellations d'origine propose la reconnaissance des appellations
d'origine contrôlées, laquelle comporte la délimitation de l'aire géographique
de production et la détermination des conditions de production et d'agrément de
chacune de ces appellations d'origine contrôlées.

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@ -1,19 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006584675
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X641L003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/46/LEGIARTI000006584675.xml
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2001-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006584676
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X641L003XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/46/LEGIARTI000006584676.xml
---
###### Article L641-3
Chaque appellation d'origine contrôlée est définie par décret sur proposition de
l'Institut national des appellations d'origine, sans préjudice pour les vins et
eaux-de-vie, cidres, poirés, apéritifs à base de cidres, de poirés ou de vins
des dispositions de l'article L. 641-15.<br />
l'Institut national des appellations d'origine.<br />
Le décret délimite l'aire géographique de production et détermine les conditions
de production et d'agrément du produit.
de production et d'agrément du produit.<br />
L'aire géographique de production est la surface comprenant les communes ou
parties de communes propres à produire l'appellation d'origine.<br />
Le décret est pris en Conseil d'Etat lorsque les propositions de l'Institut
national des appellations d'origine comportent l'extension d'une aire de
production ayant fait l'objet d'une délimitation par une loi spéciale ou en
application des dispositions prévues aux articles L. 115-8 à L. 115-15 du code
de la consommation, ou comportent une révision des conditions de production
déterminées par une loi spéciale ou en application des articles L. 115-8 à L.
115-15 du code de la consommation.<br />
Quiconque a vendu, mis en vente ou en circulation des produits agricoles ou
alimentaires, bruts ou transformés, en violation des dispositions du présent
chapitre et des règlements pris pour leur application est puni des peines
prévues à l'article L. 115-16 du code de la consommation.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006584680
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X641L004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/46/LEGIARTI000006584680.xml
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006584681
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X641L004XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/46/LEGIARTI000006584681.xml
---
###### Article L641-4
@ -24,6 +24,6 @@ produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés, et pour lesquels une
demande de reconnaissance en appellation d'origine contrôlée a été déposée
auprès de l'Institut national des appellations d'origine avant le 31 décembre
1996, se verront attribuer cette reconnaissance, par décret, s'ils satisfont aux
conditions fixées à l'article L. 641-3. A compter du 1er juillet 2000, ou en cas
conditions fixées à l'article L. 641-2. A compter du 1er juillet 2000, ou en cas
de refus de reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée, ces
appellations seront caduques.

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@ -1,34 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006584684
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X641L005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/46/LEGIARTI000006584684.xml
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2001-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006584685
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X641L005XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/46/LEGIARTI000006584685.xml
---
###### Article L641-5
L'Institut national des appellations d'origine est un établissement public
administratif, jouissant de la personnalité civile.<br />
administratif jouissant de la personnalité civile. Il comprend :<br />
Il comprend :<br />
1° Un comité national compétent pour les vins, eaux-de-vie, cidres, poirés,
apéritifs à base de cidres, de poirés ou de vins ;<br />
1° Un comité national des vins et eaux-de-vie, cidres, poirés et apéritifs à
base de vins, cidres et poirés ;<br />
2° Un comité national des produits laitiers ;<br />
3° Un comité national des produits autres que ceux couverts par les instances
mentionnées ci-dessus.<br />
mentionnées ci-dessus ;<br />
Ces comités sont composés de représentants professionnels, de représentants des
administrations et de personnalités qualifiées permettant notamment la
4° Un comité national pour les indications géographiques protégées.<br />
Ces comités sont composés de représentants des professionnels, de représentants
des administrations et de personnes qualifiées assurant notamment la
représentation des consommateurs.<br />
Chacun de ces comités se prononce pour les produits de sa compétence sur les
questions mentionnées à l'article L. 641-6.<br />
questions mentionnées aux articles L. 641-2, L. 641-3 et L. 641-6.<br />
Les membres de ces comités sont réunis en séance plénière pour la présentation
du budget et de la politique générale de l'institut.<br />

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@ -1,30 +1,66 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006584689
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X641L006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/46/LEGIARTI000006584689.xml
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006584690
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X641L006XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/46/LEGIARTI000006584690.xml
---
###### Article L641-6
L'Institut national des appellations d'origine est compétent pour l'ensemble des
produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés. Les dispositions des
articles L. 641-15 et L. 641-16 s'appliquent à tous ces produits.<br />
L'Institut national des appellations d'origine propose, sur la base du cahier
des charges visé aux articles L. 643-1 et L. 643-3, la reconnaissance des
produits susceptibles de bénéficier d'une indication géographique protégée après
avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits
agricoles et alimentaires. Cette proposition, homologuée par arrêté conjoint du
ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, comprend la
délimitation de l'aire géographique de production et la détermination des
conditions de production de chacun de ces produits.<br />
Après avis des syndicats de défense intéressés, l'Institut national des
appellations d'origine propose la reconnaissance des appellations d'origine
contrôlées, laquelle comporte la délimitation des aires géographiques de
production et la détermination des conditions de production et d'agrément de
chacune de ces appellations d'origine contrôlées.<br />
Le contrôle des conditions de production des produits bénéficiant d'une
appellation d'origine est placé sous la responsabilité de l'Institut national
des appellations d'origine. Le contrôle des conditions de production d'un
produit bénéficiant d'une indication géographique protégée est placé sous la
responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine, qui peut en
déléguer l'exercice à l'organisme certificateur agréé conformément à l'article
L. 643-5 pour la délivrance du label ou de la certification de conformité sur
lequel repose l'indication géographique protégée. Le non-respect de la
délimitation de l'aire géographique ou d'une des conditions de production
entraîne l'interdiction de l'utilisation, sous quelque forme ou dans quelque but
que ce soit, du nom de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique
protégée, nonobstant l'application des peines prévues par l'article L. 115-16 du
code de la consommation.<br />
Il donne son avis sur les dispositions nationales relatives à l'étiquetage et à
la présentation de chacun des produits relevant de sa compétence. Il peut être
consulté sur toute autre question relative aux appellations d'origine.<br />
Le décret visé à l'article L. 641-3 peut comporter, pour toute personne
intervenant dans les conditions de production de l'appellation concernée,
l'obligation de tenir un ou plusieurs registres propres à permettre le contrôle
de ces conditions.<br />
Il contribue, en France et à l'étranger, à la promotion et à la défense des
appellations d'origine mentionnées dans le présent chapitre, ainsi qu'à la
défense des appellations d'origine protégées et des indications géographiques
protégées mentionnées au chapitre II du présent titre.
L'Institut national des appellations d'origine donne son avis sur les
dispositions nationales relatives à l'étiquetage et à la présentation de chacun
des produits relevant de sa compétence. Il peut être consulté sur toute question
relative aux appellations d'origine ou aux indications géographiques
protégées.<br />
Il contribue, en France et à l'étranger, à la promotion des appellations
d'origine mentionnées au présent chapitre ainsi qu'à la défense des appellations
d'origine protégées et des indications géographiques protégées.<br />
Il peut, en France et à l'étranger, dans les mêmes conditions que les syndicats
professionnels, constitués conformément aux dispositions du chapitre Ier du
titre Ier du livre IV du code du travail, contribuer à la défense des
appellations d'origine mentionnées dans le présent chapitre, ainsi que des
appellations d'origine protégées, collaborer à cet effet avec les syndicats
formés pour la défense de ces appellations et ester en justice pour cette
défense.<br />
Les agents de l'Institut national des appellations d'origine peuvent, à la
demande de l'institut, être agréés et commissionnés conformément au 8° de
l'article L. 215-1 du code de la consommation et avec des pouvoirs qui ne
peuvent excéder ceux prévus à l'article L. 215-2 de ce même code en vue de
contribuer à l'application des lois et règlements relatifs aux conditions de
production des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés,
bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique
protégée.

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@ -1,16 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006584732
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X641L014XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/47/LEGIARTI000006584732.xml
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006584733
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X641L014XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/47/LEGIARTI000006584733.xml
---
###### Article L641-14
La composition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national
des appellations d'origine et ses règles de fonctionnement sont fixées dans les
conditions prévues par le décret mentionné au dernier alinéa de l'article L.
641-5.
Les vins de table qui répondent aux conditions fixées par la réglementation en
vigueur en ce qui concerne les vins de pays, et qui sont produits à l'intérieur
d'un département ou de zones déterminées par décret, peuvent, si leur qualité et
leur notoriété le justifient, être classés soit dans la catégorie des vins à
appellation d'origine contrôlée, soit dans celle des vins délimités de qualité
supérieure, dans les conditions définies par les dispositions législatives et
réglementaires applicables à chacune de ces catégories.

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@ -1,43 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006584736
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X641L015XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/47/LEGIARTI000006584736.xml
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006584737
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X641L015XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/47/LEGIARTI000006584737.xml
---
###### Article L641-15
Après avis des syndicats de défense intéressés, l'Institut national des
appellations d'origine délimite les aires de production donnant droit à
appellation et détermine les conditions de production auxquelles doivent
satisfaire les vins et eaux-de-vie de chacune des appellations d'origine
contrôlées. Ces conditions sont relatives, notamment, à l'aire de production,
aux cépages, aux rendements, au titre alcoométrique volumique naturel minimum du
vin, aux procédés de culture et de vinification ou de distillation.<br />
Ne peuvent être vendus sous le nom de l'appellation contrôlée que les vins
réunissant les conditions exigées pour leur production dans chacune de ces
appellations contrôlées.<br />
Font l'objet de cette réglementation les appellations d'origine régionales,
sous-régionales et communales existant au 31 juillet 1935 et qui ont fait
l'objet d'une délimitation judiciaire passée en force de chose jugée ainsi que
celles qui, par leur qualité et leur notoriété, sont considérées par le comité
national comme méritant d'être classées parmi les appellations contrôlées.<br />
Une réglementation spéciale peut être édictée pour l'appellation "champagne",
afin de compléter ou de modifier le statut établi par la loi. Il peut en être de
même pour les vins récoltés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et
de la Moselle.<br />
Les propositions de l'Institut national des appellations d'origine sont
approuvées par décret. Ce décret est pris en Conseil d'Etat lorsque ces
propositions comportent extension d'une aire de production ayant fait l'objet
d'une délimitation par une loi spéciale ou en application des dispositions
prévues aux articles L. 115-8 à L. 115-15 du code de la consommation, ou
comportent révision des conditions de production déterminées par une loi
spéciale ou en application des articles L. 115-8 à L. 115-15 du code de la
consommation.
Les conditions de production visées à l'article L. 641-2 sont relatives
notamment à l'aire de production, aux cépages, aux rendements, au titre
alcoométrique volumique naturel minimum du vin, aux procédés de culture et de
vinification ou de distillation et, le cas échéant, au conditionnement.

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@ -1,33 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006584739
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X641L016XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/47/LEGIARTI000006584739.xml
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006584740
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X641L016XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/47/LEGIARTI000006584740.xml
---
###### Article L641-16
Le comité national peut, dans les mêmes conditions que les syndicats
professionnels constitués conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre
Ier du livre IV du code du travail, contribuer à la défense des appellations
d'origine en France et à l'étranger, collaborer à cet effet avec les syndicats
formés pour la défense de ces appellations, ester en justice pour cette
défense.<br />
Afin d'appliquer les mesures de gestion du potentiel de production des vins de
qualité produits dans les régions déterminées (VQPRD) prévues dans le cadre de
l'organisation commune du marché vitivinicole, le ministre de l'agriculture et
celui chargé de l'économie et des finances, par arrêté pris conjointement sur
proposition de l'Institut national des appellations d'origine après avis des
syndicats de défense intéressés, fixent, par appellation ou groupe
d'appellations, les contingents de plantations nouvelles, de transferts de
droits de replantations, de replantations internes aux exploitations et du
surgreffage, et définissent les critères de répartition de ces contingents.<br />
Ce comité peut demander le commissionnement d'agents de la répression des
fraudes, en vue de contribuer à l'application des lois et règlements en vigueur,
notamment en ce qui concerne la sincérité des déclarations de récolte avec
appellations d'origine et le respect des décisions définissant ces
appellations.<br />
Les autorisations de plantations nouvelles, de transfert de droits de
replantation, de replantations internes aux exploitations et de surgreffage sont
délivrées par arrêté pris conjointement par le ministre de l'agriculture et
celui chargé de l'économie et des finances sur proposition de l'Institut
national des appellations d'origine après avis des syndicats de défense
intéressés.<br />
Ces agents peuvent contrôler les cépages employés par les récoltants des
diverses appellations.<br />
Quand le comité national délibère sur toutes les questions relatives au commerce
international et à la protection des appellations d'origine à l'étranger, il lui
est adjoint cinq délégués du commerce d'exportation des vins et spiritueux,
nommés par le ministre de l'agriculture, un représentant du ministre chargé du
commerce et un représentant du ministre des affaires étrangères.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

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@ -1,22 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006584743
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X641L017XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/47/LEGIARTI000006584743.xml
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006584744
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X641L017XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/47/LEGIARTI000006584744.xml
---
###### Article L641-17
Aucun vin n'a droit à une appellation d'origine régionale ou locale s'il ne
provient de cépages et d'une aire de production consacrés par des usages locaux,
loyaux et constants.<br />
L'aire de production est la surface comprenant les communes ou parties de
communes propres à produire le vin de l'appellation.<br />
Les vins provenant des hybrides producteurs directs n'ont en aucun cas droit à
une appellation d'origine.<br />

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@ -1,20 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006584752
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X641L021XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/47/LEGIARTI000006584752.xml
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006584753
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X641L021XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/47/LEGIARTI000006584753.xml
---
###### Article L641-21
Parmi les vins produits sur le territoire national, seuls peuvent bénéficier des
dispositions prévues aux articles L. 641-1 à L. 641-6 ainsi qu'aux articles L.
641-17 à L. 641-20 les vins à appellation d'origine contrôlée et les vins
délimités de qualité supérieure.<br />
Dans le respect des dispositions communautaires, le ministre de l'agriculture
peut décider, après avis du syndicat de défense concerné et de l'organisation
professionnelle compétente, que la mise en bouteille et le conditionnement des
vins bénéficiant d'une appellation d'origine s'effectue dans les régions de
production.<br />
Quiconque a vendu, mis en vente ou en circulation des vins en violation des
dispositions de l'alinéa précédent est puni des peines prévues à l'article L.
115-16 du code de la consommation.
Toute infraction au présent article est punie des peines figurant à l'article L.
213-1 du code de la consommation. Les personnes mentionnées à l'article L. 215-1
du même code ainsi que les agents de l'Institut national des appellations
d'origine commissionnés conformément à ce même article ou à l'article L. 641-6
du présent code sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation
des infractions.<br />
Les produits en infraction avec les dispositions du premier alinéa sont saisis
conformément aux dispositions des articles L. 215-5 à L. 215-8 du code de la
consommation.<br />
Les dispositions du présent article peuvent être mises en oeuvre à compter de la
mise en bouteille et du conditionnement des vins vinifiés avec les raisins
récoltés en 2000.

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@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006584763
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X641L024XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/47/LEGIARTI000006584763.xml
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006584764
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X641L024XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/47/LEGIARTI000006584764.xml
---
###### Article L641-24
Les vins pour lesquels le bénéfice d'une appellation d'origine non contrôlée a
été revendiqué en vertu des articles L. 641-17 à L. 641-23 ne peuvent être mis
en vente et circuler sous la dénomination de vins délimités de qualité
supérieure que accompagnés d'un label délivré par le syndicat viticole
intéressé.<br />
été revendiqué en vertu de l'article L. 641-18 du code rural et des articles L.
115-5 à L. 115-8 du code de la consommation ne peuvent être mis en vente et
circuler sous la dénomination de vins délimités de qualité supérieure que
accompagnés d'un label délivré par le syndicat viticole intéressé.<br />
Les conditions auxquelles doivent répondre ces vins en vue de l'obtention du
label, ainsi que les modalités de délivrance de celui-ci, sont fixées pour

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006167841
---
###### Section 6 : Syndicats et associations de producteurs de produits d'appellation d'origine contrôlée.
- [Article L641-25](article_l641-25.md)

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@ -0,0 +1,40 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006584767
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X641L025XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/47/LEGIARTI000006584767.xml
---
###### Article L641-25
I. - Les syndicats ou associations de producteurs d'un produit d'appellation
d'origine contrôlée au sens de l'article L. 641-2, ainsi que leurs groupements,
peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organismes de défense et
de gestion par l'autorité administrative compétente, sur une zone de production,
pour un produit ou groupe de produits déterminés.<br />
A la demande de ces syndicats, associations ou groupements, la reconnaissance
peut également viser une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et
constituée à cet effet pour la réalisation des missions visées au II du présent
article.<br />
II. - Dans le secteur viticole à appellation d'origine contrôlée, les syndicats
ou associations de producteurs ainsi que leurs groupements mènent, conformément
à l'intérêt général, leurs actions dans les domaines suivants :<br />
- connaissance et suivi du potentiel global de production et de ses mécanismes
d'évolution ;<br />
- maîtrise de l'évolution de ce potentiel, sous le contrôle de l'Etat ;<br />
- propositions de définition des règles de production, conformément aux
dispositions de l'article L. 641-15 ;<br />
- protection du nom, de l'image, de la qualité, des conditions de production et
de l'aire de l'appellation d'origine, conformément aux dispositions des articles
L. 115-8 du code de la consommation et L. 641-11 du présent code ;<br />
- participation à la reconnaissance et à la valorisation des appellations.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006584768
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X642L001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/47/LEGIARTI000006584768.xml
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006584769
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X642L001XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/47/LEGIARTI000006584769.xml
---
###### Article L642-1
@ -19,10 +19,15 @@ Constitue une attestation de spécificité le nom du produit qui figure au
registre des attestations de spécificité tenu par la Commission des Communautés
européennes.<br />
Seules les appellations d'origine mentionnées aux articles L. 641-1 à L. 641-6
Seules les appellations d'origine ne concernant pas les vins et eaux-de-vie
peuvent faire l'objet d'une demande en vue de leur enregistrement comme
appellations d'origine protégées.<br />
La demande d'enregistrement d'une indication géographique ou d'une attestation
de spécificité ne peut s'effectuer que dans le cadre des dispositions du
chapitre III du présent titre.
Seuls les produits ayant obtenu un label ou une certification de conformité
peuvent bénéficier d'une indication géographique protégée. La demande
d'enregistrement d'une indication géographique protégée s'effectue dans le cadre
des dispositions du chapitre III du présent titre et suivant la procédure fixée
par l'article L. 641-6.<br />
La demande d'enregistrement d'une attestation de spécificité s'effectue dans le
cadre des dispositions du chapitre III du présent titre.

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@ -1,20 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006584772
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X642L002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/47/LEGIARTI000006584772.xml
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006584773
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X642L002XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/47/LEGIARTI000006584773.xml
---
###### Article L642-2
Les organismes certificateurs agréés mentionnés à l'article L. 643-5 assurent le
contrôle du respect des cahiers des charges des indications géographiques
protégées et des attestations de spécificité.<br />
contrôle du respect des cahiers des charges des attestations de spécificité et,
lorsque l'Institut national des appellations d'origine leur en a délégué la
charge, des indications géographiques protégées.<br />
Toutefois, un décret en Conseil d'Etat définit, en tant que de besoin, des
modalités particulières de contrôle pour les producteurs agricoles et les
artisans qui commercialisent leur production en petite quantité directement sur
le marché local.
le marché local, y compris lorsque les produits sont cédés à une entreprise du
commerce de détail indépendant de l'alimentation implantée sur ce marché local.

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006584776
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X642L003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/47/LEGIARTI000006584776.xml
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006584777
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X642L003XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/47/LEGIARTI000006584777.xml
---
###### Article L642-3
Les dispositions de l'article L. 115-16 du code de la consommation, reproduit à
l'article L. 671-5 du présent code, s'appliquent aux appellations d'origine
protégées, aux indications géographiques protégées et aux attestations de
spécificité.
Les dispositions des articles L. 115-16 et L. 115-25 du code de la consommation,
reproduits respectivement aux articles L. 671-5 et L. 671-6 du présent code,
s'appliquent aux appellations d'origine protégées, aux indications géographiques
protégées et aux attestations de spécificité.

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@ -1,21 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006584779
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X642L004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/47/LEGIARTI000006584779.xml
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006584780
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X642L004XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/47/LEGIARTI000006584780.xml
---
###### Article L642-4
L'utilisation d'indication d'origine ou de provenance ne doit pas être
susceptible d'induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques du
produit, ni de détourner ou d'affaiblir la notoriété d'une dénomination
enregistrée comme indication géographique protégée ou comme attestation de
spécificité.<br />
produit, de détourner ou d'affaiblir la notoriété d'une dénomination reconnue
comme appellation d'origine contrôlée ou enregistrée comme indication
géographique protégée ou comme attestation de spécificité, ou, de façon plus
générale, de porter atteinte, notamment par l'utilisation abusive d'une mention
géographique dans une dénomination de vente, au caractère spécifique de la
protection réservée aux appellations d'origine contrôlées, aux indications
géographiques protégées et aux attestations de spécificité.<br />
Un décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 214-1 du code de
la consommation fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du
premier alinéa.
Pour les produits ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine contrôlée ou
d'une indication géographique protégée, l'utilisation d'une indication d'origine
ou de provenance doit s'accompagner d'une information sur la nature de
l'opération liée à cette indication, dans tous les cas où cela est nécessaire à
la bonne information du consommateur.<br />
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux vins, aux vins aromatisés,
aux boissons aromatisées à base de vin, aux cocktails aromatisés de produits
vitivinicoles ainsi qu'aux spiritueux.<br />
Tout opérateur utilisant une indication d'origine ou de provenance pour une
denrée alimentaire ou un produit agricole non alimentaire et non transformé doit
disposer des éléments justifiant cette utilisation et être en mesure de les
présenter à toute réquisition des agents visés à l'article L. 215-1 du code de
la consommation.<br />
Un décret en Conseil d'Etat, pris en application de l'article L. 214-1 du code
de la consommation, définit les conditions d'application du présent article.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006584789
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X643L004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/47/LEGIARTI000006584789.xml
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006584790
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X643L004XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/47/LEGIARTI000006584790.xml
---
###### Article L643-4
@ -28,4 +28,10 @@ Les produits agricoles et les denrées alimentaires bénéficiant, avant le 4
janvier 1994, d'un label agricole ou d'une certification de conformité peuvent
continuer de porter une mention d'origine géographique sans bénéficier d'une
indication géographique protégée pendant une période de huit ans à compter de la
date précitée.
date précitée.<br />
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, pour les produits de la pêche
maritime, un label agricole ou une certification de conformité peut comporter
une mention géographique qui n'est pas enregistrée comme indication géographique
protégée ou reconnue comme appellation d'origine contrôlée. Les obligations
d'information des consommateurs prévues à l'article L. 642-4 sont applicables.

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@ -1,17 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006584792
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X643L005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/47/LEGIARTI000006584792.xml
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006584793
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X643L005XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/47/LEGIARTI000006584793.xml
---
###### Article L643-5
Les labels agricoles et les certificats de conformité sont délivrés par des
organismes certificateurs agréés par l'autorité administrative.<br />
organismes certificateurs agréés par l'autorité administrative. Seuls peuvent
être agréés les organismes accrédités par une instance reconnue à cet effet par
l'autorité administrative.<br />
Les organismes certificateurs doivent offrir des garanties d'impartialité et
d'indépendance et n'être, notamment, ni producteur, ni fabricant, ni
@ -20,4 +22,11 @@ compétence et de l'efficacité de leur contrôle.<br />
L'agrément ne peut être accordé que sur vérification de ces conditions et de la
capacité de l'organisme à assurer les contrôles de la qualité des produits dotés
de labels ou de certificats de conformité.
de labels ou de certificats de conformité.<br />
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités particulières de contrôle de
la reconnaissance de qualité applicables aux producteurs agricoles et aux
artisans qui commercialisent leurs produits en petite quantité directement sur
le marché local de leur zone de production, y compris lorsque ces produits sont
cédés à une entreprise du commerce de détail indépendant de l'alimentation
implantée sur ce marché local.

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@ -1,19 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006584801
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X644L002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/48/LEGIARTI000006584801.xml
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006584802
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X644L002XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/48/LEGIARTI000006584802.xml
---
###### Article L644-2
Pour les denrées alimentaires, autres que les vins, et pour les produits
agricoles non alimentaires et non transformés, le terme "montagne" et les
références géographiques spécifiques aux zones de montagne au sens de la loi n°
85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la
montagne, telles que les noms d'un massif, d'un sommet, d'une vallée, d'une
commune ou d'un département, ne peuvent être utilisés que s'ils ont fait l'objet
d'une autorisation administrative.
Pour les denrées alimentaires autres que les vins et pour les produits agricoles
non alimentaires et non transformés, originaires de France, le terme "montagne"
ne peut être utilisé que s'il a fait l'objet d'une autorisation administrative
préalable.

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@ -1,18 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006584806
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X644L003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/48/LEGIARTI000006584806.xml
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006584807
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X644L003XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/48/LEGIARTI000006584807.xml
---
###### Article L644-3
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles est délivrée
cette autorisation et précise, en tant que de besoin, les conditions que doivent
remplir les cahiers des charges, notamment concernant les techniques de
fabrication, le lieu de fabrication et de la provenance des matières premières
permettant l'utilisation du terme "montagne" et des références géographiques
spécifiques.
cette autorisation et précise, en tant que de besoin, les clauses que doivent
contenir les cahiers des charges, notamment concernant les techniques de
fabrication, le lieu de fabrication et la provenance des matières premières
permettant l'utilisation du terme "montagne".<br />
La provenance des matières premières ne peut être limitée aux seules zones de
montagne françaises.<br />
La dénomination "montagne" est accessible aux produits agricoles et
agro-alimentaires produits et élaborés dans les zones de montagne telles que
définies par le 3 de l'article 3 de la directive 75/268 du Conseil du 28 avril
1975.

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006584811
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X644L004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/48/LEGIARTI000006584811.xml
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006584812
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X644L004XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/48/LEGIARTI000006584812.xml
---
###### Article L644-4
Les dispositions des articles L. 644-2 et L. 644-3 ne portent pas atteinte à la
procédure prévue par l'article L. 641-6 relatif à la protection des appellations
d'origine ni aux dispositions de l'article L. 642-4 relatif à l'utilisation des
indications géographiques.
Les dispositions des articles L. 644-2 et L. 644-3 ne s'appliquent pas aux
produits bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, d'une indication
géographique protégée ou d'une attestation de spécificité et pour lesquels le
terme "montagne" figure dans la dénomination enregistrée.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006152311
---
##### Chapitre VI : Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
- [Article L646-1](article_l646-1.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006584816
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X646L001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/48/LEGIARTI000006584816.xml
---
###### Article L646-1
Une Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles
et alimentaires est chargée de donner des avis au ministre de l'agriculture et
au ministre chargé de la consommation sur la délivrance des signes
d'identification que sont le label, la certification de conformité, la
certification du mode de production biologique et la dénomination "montagne" et
de proposer toutes mesures susceptibles de concourir à leur bon fonctionnement,
leur développement et leur valorisation.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition et les modalités de
fonctionnement de cette commission.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006585005
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X671L005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/50/LEGIARTI000006585005.xml
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006585006
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X671L005XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/50/LEGIARTI000006585006.xml
---
###### Article L671-5
@ -20,6 +20,10 @@ naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, des
appellations d'origine qu'il savait inexactes sera puni des peines prévues à
l'article L. 213-1.<br />
"Sera puni des mêmes peines quiconque aura utilisé un mode de présentation
faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'une
appellation contrôlée.<br />
"Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux
qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux
qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné.<br />