Décret no 97-540 du 26 mai 1997 fixant les modalités d'application de la durée légale du travail effectif pour les salariés agricoles
APPLICATION AUX EMPLOYEURS DES SALARIES MENTIONNES A L'ART. 992 (AL. 1) DU CODE RURAL. POUR L'APPLICATION DU DECRET,LA SEMAINE DOIT S'ENTENDRE DU LUNDI MATIN AU DIMANCHE SOIR. FIXE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES L'EMPLOYEUR PEUT REPARTIR LA DUREE LEGALE DU TRAVAIL A L'INTERIEUR DE LA SEMAINE.POSSIBILITE AUX REPRESENTANTS DU PERSONNEL DE S'OPPOSER A LA REPARTITION SUR 4 JOURS.L'EMPLOYEUR DOIT INFORMER LE SALARIE AVANT LE DEBUT DE LA SEMAINE,DES JOURNEES OU DEMI-JOURNEES DE TRAVAIL. DONNE AUX CONVENTIONS COLLECTIVES ETENDUES ET AUX ACCORDS D'ENTREPRISE LA POSSIBILITE D'ORGANISER LE TRAVAIL PAR ROULEMENT,RELAIS OU EQUIPES SUCCESSIVES.EN L'ABSENCE DE DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES CES FORMES PARTICULIERES D'ORGANISATION DU TRAVAIL PEUVENT ETRE MISES EN PLACE LIBREMENT PAR L'EMPLOYEUR APRES CONSULTATION DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL ET INFORMATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL.L'ORGANISATION PAR EQUIPES ALTERNANTES NE PEUT TOUTEFOIS ETRE PREVUE QUE PAR CONVENTION COLLECTIVE. MAINTIEN DU REGIME D'EQUIVALENCES POUR TENIR COMPTE DU CARACTERE INTERMITTENT DU TRAVAIL PROPRE A CERTAINES ACTIVITES. ONT ETE CONSERVES A TITRE TRANSITOIRE LES "TEMPS A DISPOSITION" QUI CONCERNENT LES CHAUFFEURS DE CAMIONS DE CERTAINES BRANCHES PROFESSIONNELLES CONTRAINTS A L'INACTIVITE PENDANT LES OPERATIONS DE CHARGEMENT OU DECHARGEMENT DU VEHICULE. MODALITES DE RECUPERATION DES HEURES PERDUES PAR SUITE D'INTERRUPTION COLLECTIVE DU TRAVAIL. LES CONVENTIONS OU ACCORDS ETENDUS ET LES ACCORDS D'ENTREPRISE OU D'ETABLISSEMENT PEUVENT LIBREMENT DEROGER A CES DISPOSITIONS EXCEPTION FAITE POUR CELLES QUI ASSURENT L'INFORMATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL AINSI QUE LA COORDINATION ENTRE LA RECUPERATION ET LE CHOMAGE PARTIEL. CONDITIONS DE RECOURS AUX ASTREINTES.LEUR MISE EN PLACE EST CONFIEE EN PRIORITE AUX CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS. EN L'ABSENCE DE DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES C'EST L'EMPLOYEUR QUI FIXE LEURS CONDITIONS D'ORGANISATION ET DE REMUNERATION APRES CONSULTATION DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL ET INFORMATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL. DANS TOUS LES CAS L'EMPLOYEUR COMMUNIQUE AU SALAIRE AU MOINS 7 JOURS A L'AVANCE LA PROGRAMMATION DE SES PERIODES D'ASTREINTE. ABROGE LES DECRETS 751050 DU 04-11-1984,76167 DU 12-02-1976,84464 DU 14-06-1984,921073 DU 01-10-1992,LES DECRETS 751051 ET 751052 DU 04-11-1975 A L'EXCEPTION DES EQUIVALENCES PREVUES RESPECTIVEMENT AUX ART. 4 (DERNIER AL. DES I,II,III),ET 4 (AL. 3) QUI DEMEURENT EN VIGUEUR JUSQU'AU 28-05-1999. Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000565972 NOR: AGRS9700922D Ancien identifiant: 1DX997540 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/59/JORFTEXT000000565972.xml
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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152665
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##### Chapitre III : Durée du travail
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- [Section 1 : Dispositions générales.](section_1)
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- [Section 2 : Heures supplémentaires](section_2)
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- [Section 4 : Dispositions diverses.](section_4)
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Date de début: 2005-04-22
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000006168569
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###### Section 1 : Dispositions générales.
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- [Article R713-1](article_r713-1.md)
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- [Article R713-2](article_r713-2.md)
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- [Article R713-3](article_r713-3.md)
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- [Article R713-4](article_r713-4.md)
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- [Article R713-6](article_r713-6.md)
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@ -0,0 +1,15 @@
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-04-22
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006596440
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X713R001XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/64/LEGIARTI000006596440.xml
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###### Article R713-1
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Pour l'application de la présente section, la journée s'entend de la période
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allant de 0 heure à minuit, la demi-journée de 0 heure à midi ou de midi à
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minuit.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-04-22
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Date de fin: 2017-11-12
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Identifiant: LEGIARTI000006596441
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X713R002XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/64/LEGIARTI000006596441.xml
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###### Article R713-2
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Après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du
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personnel s'il en existe, l'employeur répartit la durée légale du travail sur
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cinq jours, cinq jours et demi ou six jours par semaine.<br />
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L'employeur peut cependant répartir cette durée sur quatre jours ou quatre jours
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et demi, à condition, d'une part, que la durée hebdomadaire de travail n'excède
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pas la durée légale et, d'autre part, que le comité d'entreprise ou
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d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel s'il en existe ne s'y
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opposent pas. L'employeur en informe alors l'inspecteur du travail.<br />
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L'employeur précise, avant le début de la semaine, les journées et demi-journées
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qui seront travaillées. Cette répartition peut être modifiée en cours de semaine
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en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de travaux dont l'exécution
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ne peut être différée, sous réserve que le salarié en soit averti au moins un
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jour franc à l'avance.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-04-22
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Date de fin: 2017-11-12
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Identifiant: LEGIARTI000006596442
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X713R003XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/64/LEGIARTI000006596442.xml
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###### Article R713-3
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Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou accord
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d'entreprise ou d'établissement peut prévoir la possibilité d'organiser le
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travail :<br />
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1° Par roulement ;<br />
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2° Par relais, en équipes alternantes ou chevauchantes ;<br />
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3° Par équipes successives.<br />
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Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 132-27 du code du travail,
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l'employeur qui envisage une telle organisation doit engager une négociation à
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cette fin.<br />
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A défaut de conclusion d'une convention ou d'un accord, et sauf en ce qui
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concerne l'organisation du travail par équipes alternantes, cette organisation
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peut être mise en place par l'employeur après information et consultation du
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comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, des délégués du
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personnel s'il en existe, et après information de l'inspecteur du travail.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-04-22
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Date de fin: 2017-11-12
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Identifiant: LEGIARTI000006596443
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X713R004XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/64/LEGIARTI000006596443.xml
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###### Article R713-4
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Les heures perdues en dessous de la durée légale du travail à la suite d'une
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interruption collective résultant d'une cause prévue à l'article L. 713-4
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peuvent être récupérées dans les conditions suivantes :<br />
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1° La récupération ne peut concerner que les salariés présents lors de
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l'interruption. Elle est effectuée dans la période de vingt-six semaines qui
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suit la semaine au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Le nombre
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d'heures de récupération ne peut excéder huit par semaine ;<br />
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2° Lorsque l'interruption est consécutive à l'une des causes prévues au 1° de
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l'article L. 713-4, l'employeur, qui se réserve la possibilité de faire
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récupérer les heures perdues, en informe l'inspecteur du travail ; lorsque
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l'interruption concerne l'ensemble des entreprises relevant d'un même type
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d'activité, il peut être procédé à cette information par l'organisation
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patronale intéressée ;<br />
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3° Les heures qui ont donné lieu au paiement des allocations légales pour
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privation partielle d'emploi ne peuvent être récupérées.<br />
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Il ne peut être dérogé aux dispositions des 2° et 3° du présent article par des
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conventions ou accords étendus ou par des accords d'entreprise ou
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d'établissement.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-04-22
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Date de fin: 2017-11-12
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Identifiant: LEGIARTI000006596445
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X713R006XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/64/LEGIARTI000006596445.xml
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###### Article R713-6
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Pour le personnel occupé à des activités de gardiennage de locaux ou
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d'installations, le personnel de surveillance des appareils à fonctionnement
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continu, les préposés des services d'incendie et le personnel assurant la
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surveillance des animaux :<br />
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1° La durée de présence correspondant à la durée légale du travail est égale à
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cette durée prolongée de sept heures ;<br />
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2° La durée de présence correspondant aux durées maximales hebdomadaires moyenne
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et absolue est égale à ces durées prolongées de sept heures ;<br />
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3° La durée de présence correspondant à la durée maximale quotidienne est égale
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à cette durée prolongée d'une heure.
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