Décret no 97-370 du 14 avril 1997 relatif aux conditions d'emploi des jeunes travailleurs agricoles

APPLICATION DE L'ART. 983 DU CODE RURAL DANS LES PROFESSIONS ET ENTREPRISES AGRICOLES DONT LES SALARIES SONT DEFINIS AUX 1EREMENT A 7EMEMENT,9EMEMENT ET 10EMEMENT DE L'ART. 1144 DE CE CODE.
APPLICATION DE L'ART. L211-1 (AL. 2 ET 3) DU CODE DU TRAVAIL RELATIF AUX CONDITIONS DE TRAVAIL DES JEUNES RESTANT SOUMIS A L'OBLIGATION SCOLAIRE: LES ELEVES AGES DE MOINS DE 14 ANS PEUVENT ACCOMPLIR EN ENTREPRISE DES STAGES INDIVIDUELS OU DES PERIODES DE FORMATION S'INSCRIVANT DANS LE CADRE D'UNE FORMATION ALTERNEE.
CES ELEVES DEMEURES SOUS L'AUTORITE ET LA SURVEILLANCE DE LEUR ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT.
IL NE PEUVENT DEVENIR,MEME PROVISOIREMENT SALARIES DE L'ENTREPRISE QUI LES ACCUEILLE.
LA CONVENTION CONCLUE ENTRE L'ETABLISSEMENT ET L'ENTREPRISE DEFINIT L'OBJECTIF DU STAGE OU DE LA PERIODE DE FORMATION ET LES MOYENS MIS EN OEUVRE POUR L'ATTEINDRE.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000372611
NOR: AGRS9700423D
Ancien identifiant: 1DX997370
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/26/JORFTEXT000000372611.xml
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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138444
- [Chapitre III : Durée du travail](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Repos hebdomadaire et quotidien](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Dispositions relatives aux jeunes travailleurs.](chapitre_v)
- [Chapitre VI : Hébergement](chapitre_vi)
- [Chapitre VII : Services de santé au travail](chapitre_vii)
- [Chapitre IX : Contrôle et dispositions pénales](chapitre_ix)

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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168587
- [Article R719-3](article_r719-3.md)
- [Article R719-4](article_r719-4.md)
- [Article R719-5](article_r719-5.md)
- [Article R719-6](article_r719-6.md)
- [Article R719-7](article_r719-7.md)
- [Article R719-8](article_r719-8.md)
- [Article R719-9](article_r719-9.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2017-10-28
Identifiant: LEGIARTI000006596703
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X719R006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/67/LEGIARTI000006596703.xml
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###### Article R719-6
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le
fait de contrevenir à l'une des dispositions des articles R. 715-1 à R.
715-3.<br />
La récidive de la contravention prévue à l'alinéa précédent est réprimée
conformément à l'article 132-11 du code pénal.<br />
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le
fait, pour tout employeur ou chef d'une entreprise agricole qui a fait l'objet
de la mise en demeure mentionnée à l'article R. 715-4, de ne pas se conformer
dans le délai imparti aux prescriptions qui y sont contenues.

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Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006152667
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##### Chapitre V : Dispositions relatives aux jeunes travailleurs.
- [Article R*715-1](article_r715-1.md)
- [Article R715-2](article_r715-2.md)
- [Article R715-3](article_r715-3.md)
- [Article R715-4](article_r715-4.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2007-01-31
Identifiant: LEGIARTI000006596525
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X715R001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/65/LEGIARTI000006596525.xml
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###### Article R*715-1
Pour l'application des dispositions du 2° du paragraphe 1 de l'article L. 211-1
du code du travail, les élèves âgés de quatorze ans au moins peuvent accomplir
dans les exploitations, entreprises, établissements ou chez les employeurs
mentionnés à l'article L. 713-1, durant les deux dernières années de leur
scolarité, les périodes de formation qui s'inscrivent dans le cadre de
l'enseignement par alternance défini à l'article L. 813-9 ou les stages qui sont
prévus par les programmes des études conduisant aux diplômes qu'ils
préparent.<br />
Une convention dont les clauses types sont fixées par un arrêté du ministre
chargé de l'agriculture est passée entre l'établissement d'enseignement et
l'entreprise d'accueil. Elle détermine, en particulier, l'objectif de la période
de formation ou du stage, les moyens mis en oeuvre pour atteindre cet objectif
et les modalités suivant lesquelles des représentants de l'établissement
s'assurent périodiquement de sa réalisation progressive. Un exemplaire de cette
convention est remis à l'élève et à son représentant légal.<br />
L'addition du temps de travail de l'élève dans l'entreprise d'accueil et du
temps consacré à sa formation dans l'établissement d'enseignement ne peut
excéder sept heures par jour et trente-deux heures par semaine. Cette dernière
limitation est portée à trente-cinq heures par semaine pour les élèves ayant
atteint l'âge de quinze ans.<br />
Pendant ces périodes de formation et ces stages, les élèves demeurent sous
l'autorité de leur établissement d'enseignement ou de l'établissement auquel
celui-ci a délégué ses pouvoirs. Les représentants de cet établissement
s'assurent que l'équipement et l'entreprise d'accueil, les techniques utilisées,
les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité, les compétences
professionnelles et la moralité du responsable de la formation sont de nature à
préserver l'intégrité physique de l'élève et à lui garantir une formation
pratique correspondant à l'enseignement reçu.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2015-05-02
Identifiant: LEGIARTI000006596532
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X715R002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/65/LEGIARTI000006596532.xml
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###### Article R715-2
Pour l'application du cinquième alinéa du I de l'article L. 211-1 du code du
travail, les dispositions du présent article se substituent à celles des décrets
prévus au sixième alinéa du I de l'article L. 211-1 susmentionné.<br />
L'emploi des jeunes âgés de plus de quatorze ans encore soumis à l'obligation
scolaire est autorisé pendant les périodes de vacances scolaires comportant au
moins sept jours, ouvrables ou non, sous réserve que les intéressés jouissent
d'un repos continu d'une durée qui ne peut pas être inférieure à la moitié de la
durée totale desdites vacances.<br />
La durée de travail des intéressés ne peut excéder sept heures par jour et
trente-deux heures par semaine. Cette dernière limitation est portée à
trente-cinq heures par semaine pour ceux qui ont atteint l'âge de quinze ans.
Lorsqu'ils travaillent pour le compte de plusieurs employeurs, les jours et les
heures de travail qu'ils effectuent chez chacun de ceux-ci sont additionnés.<br />
Les jeunes concernés ne peuvent être employés qu'à des travaux légers,
c'est-à-dire des travaux qui, en raison de la nature propre des tâches qu'ils
comportent et des conditions particulières dans lesquelles ces tâches sont
effectuées, ne sont pas susceptibles de porter préjudice à leur sécurité, à leur
santé ou à leur développement. En particulier, ils ne peuvent pas être employés
:<br />
1° A des travaux exécutés dans une ambiance ou à un rythme qui leur confèrent
une pénibilité caractérisée, ou astreignent à un rendement ;<br />
2° A des travaux d'entretien, de réparation ou de conduite de tracteurs ou de
machines mobiles ;<br />
3° A des travaux nécessitant la manipulation ou l'utilisation de produits
dangereux au sens des articles L. 231-6 et L. 231-7 du code du travail, ainsi
que dans les lieux affectés au stockage, à la manipulation ou à l'utilisation de
ces produits ;<br />
4° Dans les lieux affectés à la traite ou à la contention des animaux, lors de
la présence de ces derniers.<br />
La déclaration que l'employeur est tenu d'adresser à l'inspecteur du travail
indique le nombre de jeunes concernés, leurs nom, prénoms et âge, la nature de
travaux qui leur seront confiés et les lieux précis où ces travaux seront
effectués.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2015-05-02
Identifiant: LEGIARTI000006596534
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X715R003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/65/LEGIARTI000006596534.xml
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###### Article R715-3
Pour l'application de l'article L. 212-14 du code du travail, une pause d'au
moins trente minutes est accordée après une période de travail effectif
ininterrompue de quatre heures et demie.<br />
Les jeunes travailleurs agricoles doivent en outre bénéficier, pour chaque
période de vingt-quatre heures, d'un temps de repos fixé à quatorze heures s'ils
sont encore soumis à l'obligation scolaire et à douze heures s'ils ne sont plus
soumis à l'obligation scolaire.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006596535
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X715R004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/65/LEGIARTI000006596535.xml
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###### Article R715-4
Les dispositions des articles R. 715-1 à R. 715-3, à l'exception du dernier
alinéa de l'article R. 715-2, s'appliquent aux enfants mineurs de l'exploitant,
de son conjoint et de ses aides familiaux au sens de l'article L. 722-10.<br />
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les jeunes âgés de quatorze ans
au moins accomplissent dans l'entreprise familiale des travaux occasionnels ou
de courte durée, à condition que ces travaux ne soient ni nuisibles ni dangereux
pour les intéressés et ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur
assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d'orientation ou de
formation professionnelle ou à leur aptitude à bénéficier de l'instruction
reçue.<br />
Lorsque les agents de contrôle de l'inspection du travail, de l'emploi et de la
politique sociale agricoles constatent des manquements aux prescriptions du
présent article, ils mettent en demeure le chef d'entreprise de s'y conformer
dans un délai qu'ils fixent.