Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe)

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000607626
NOR: AGRX0300025D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/60/76/JORFTEXT000000607626.xml
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@ -6,7 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193781
###### Paragraphe 1 : Organisation.
- [Article D*621-66](article_d621-66.md)
- [Article D621-66](article_d621-66.md)
- [Article D621-67](article_d621-67.md)
- [Article D621-68](article_d621-68.md)
- [Article D621-69](article_d621-69.md)

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-01
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006594456
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X621D066XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/44/LEGIARTI000006594456.xml
Date de début: 2006-07-01
Date de fin: 2009-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006594457
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X621D066XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/44/LEGIARTI000006594457.xml
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###### Article D*621-66
###### Article D621-66
I. - Le comité départemental des céréales est composé de seize membres :<br />
Le comité régional des céréales est composé de vingt-quatre membres :<br />
Huit représentant les producteurs de céréales, à savoir :<br />
Quatorze représentants des producteurs de céréales, à savoir :<br />
a) Quatre choisis parmi les présidents ou administrateurs de coopératives de
céréales ou, à défaut, parmi les producteurs de céréales ;<br />
b) Deux proposés par la chambre d'agriculture ;<br />
b) Deux proposés par la chambre régionale d'agriculture ;<br />
c) Deux proposés par les organisations syndicales d'exploitation agricoles les
plus représentatives ;<br />
c) Huit représentants dont au minimum un par département proposés par les
organisations syndicales d'exploitants agricoles les plus représentatives au
niveau de chaque département mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28
février 1990. Pour les régions composées de moins de huit départements, les
représentants restants sont choisis parmi les départements ayant la plus forte
production céréalière ;<br />
2° Deux représentant les négociants ;<br />
2° Deux représentants des négociants ;<br />
3° Deux représentant les meuniers ;<br />
3° Deux représentants des meuniers ;<br />
Un représentant les fabricants d'aliments du bétail ;<br />
Deux représentants des fabricants d'aliments du bétail ;<br />
5° Un représentant les boulangers ;<br />
5° Un représentant des boulangers ;<br />
Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son
représentant ;<br />
Un représentant d'entreprises opérant d'autres formes de valorisations des
céréales ;<br />
7° Le directeur interrégional, le chef de service interrégional ou le directeur
régional des douanes et droits indirects, placé à la tête de la circonscription
territoriale dans le ressort de laquelle se situe le siège du comité
départemental des céréales, ou son représentant.<br />
7° Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant
;<br />
II. - Le président de la caisse régionale de crédit agricole mutuel ou son
représentant ainsi que le représentant du directeur général de l'Office national
interprofessionnel des grandes cultures assistent aux séances avec voix
consultative.<br />
8° Le directeur interrégional ou le directeur régional des douanes et droits
indirects ou son représentant.<br />
III. - Pour certains départements, des comités interdépartementaux peuvent être
substitués à deux ou plusieurs comités départementaux dans les conditions qui
sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis du conseil
central.<br />
IV. - Les membres autres que les fonctionnaires sont nommés par le préfet.<br />
V. - Le comité départemental élit un président choisi parmi les représentants
des producteurs de céréales. Le comité se réunit en session ordinaire deux fois
par an sur convocation de son président. Il peut, en outre, être convoqué en
session extraordinaire sur l'initiative soit du préfet, soit du président.<br />
VI. - Le directeur général de l'office peut, de sa propre initiative ou à la
demande du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, subordonner
l'exécution des décisions du comité départemental à l'approbation du conseil
central.
Un représentant du directeur général de l'Office national interprofessionnel des
grandes cultures assiste aux séances avec voix consultative.