Ordonnance n° 2019-363 du 24 avril 2019 étendant les pouvoirs de police judiciaire des agents mentionnés à l'article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 511-3 du code de la consommation

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, notamment son article 88. 
Modification du code rural et de la pêche maritime, du code de la consommation.

Ministère: Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000038410222
NOR: AGRG1904940R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/38/41/02/JORFTEXT000038410222.xml
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République française 2019-04-26 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-19
Date de fin: 2019-04-26
Identifiant: LEGIARTI000024025940
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/02/59/LEGIARTI000024025940.xml
Date de début: 2019-04-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038412356
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/41/23/LEGIARTI000038412356.xml
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###### Article L205-7
I. ― Les agents mentionnés à l'article L. 205-1 peuvent :<br />
1° Se faire remettre copie des documents professionnels de toute nature, quel
que soit leur support et en quelques mains qu'ils se trouvent, propres à
faciliter l'accomplissement de leur mission ;<br />
1° Sur place ou sur convocation, recueillir tout renseignement, toute
justification et se faire remettre copie des documents de toute nature, quel que
soit leur support et en quelques mains qu'ils se trouvent, nécessaires aux
contrôles ;<br />
2° Accéder, sur les véhicules soumis à l'obligation d'en être équipés, au
chrono-tachygraphe et à toutes ses composantes afin d'en vérifier l'intégrité ou
de copier, par tout moyen, les informations enregistrées par l'appareil ;<br />
3° Recueillir les observations de toute personne présente susceptible d'apporter
des éléments utiles à leurs constatations.<br />
3° Procéder, sur convocation ou sur place, aux auditions de toute personne
susceptible d'apporter des éléments utiles à leurs constatations. Ils en
dressent procès-verbal, qui doit comporter les questions auxquelles il est
répondu. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y
faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles
déclarent ne pas pouvoir lire, lecture leur en est faite par l'agent
préalablement à la signature. En cas de refus de signer le procès-verbal,
mention en est faite sur celui-ci.<br />
Conformément à l'article 28 du code de procédure pénale, l'article 61-1 du même
code est applicable lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne à l'égard
de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou
tenté de commettre une infraction.<br />
II. ― Ils peuvent procéder à des prélèvements aux fins d'analyse sur des
produits ou des animaux soumis à leur contrôle. L'analyse est confiée à l'un des
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d'une infraction.<br />
IV. ― Les documents et objets saisis sont transmis au procureur de la République
avec les procès-verbaux constatant les infractions.
avec les procès-verbaux constatant les infractions.<br />
V.-Lorsque l'établissement de la preuve de l'infraction en dépend et qu'elle ne
peut être établie autrement, ils peuvent ne décliner leur qualité qu'au moment
où ils informent la personne contrôlée de la constatation d'une infraction.<br />
VI.-Pour le contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur
internet, ils peuvent faire usage d'une identité d'emprunt.<br />
Les conditions dans lesquelles ils procèdent à leurs constatations sont
précisées par le décret en Conseil d'Etat pris pour l'application de l'article
L. 512-16 du code de la consommation.