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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-05-19
-Date de fin: 2019-04-26
-Identifiant: LEGIARTI000024025940
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/02/59/LEGIARTI000024025940.xml
+Date de début: 2019-04-26
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000038412356
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/41/23/LEGIARTI000038412356.xml
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###### Article L205-7
I. ― Les agents mentionnés à l'article L. 205-1 peuvent :
-1° Se faire remettre copie des documents professionnels de toute nature, quel
-que soit leur support et en quelques mains qu'ils se trouvent, propres à
-faciliter l'accomplissement de leur mission ;
+1° Sur place ou sur convocation, recueillir tout renseignement, toute
+justification et se faire remettre copie des documents de toute nature, quel que
+soit leur support et en quelques mains qu'ils se trouvent, nécessaires aux
+contrôles ;
2° Accéder, sur les véhicules soumis à l'obligation d'en être équipés, au
chrono-tachygraphe et à toutes ses composantes afin d'en vérifier l'intégrité ou
de copier, par tout moyen, les informations enregistrées par l'appareil ;
-3° Recueillir les observations de toute personne présente susceptible d'apporter
-des éléments utiles à leurs constatations.
+3° Procéder, sur convocation ou sur place, aux auditions de toute personne
+susceptible d'apporter des éléments utiles à leurs constatations. Ils en
+dressent procès-verbal, qui doit comporter les questions auxquelles il est
+répondu. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y
+faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles
+déclarent ne pas pouvoir lire, lecture leur en est faite par l'agent
+préalablement à la signature. En cas de refus de signer le procès-verbal,
+mention en est faite sur celui-ci.
+
+Conformément à l'article 28 du code de procédure pénale, l'article 61-1 du même
+code est applicable lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne à l'égard
+de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou
+tenté de commettre une infraction.
II. ― Ils peuvent procéder à des prélèvements aux fins d'analyse sur des
produits ou des animaux soumis à leur contrôle. L'analyse est confiée à l'un des
@@ -38,4 +50,15 @@ contribué à la réalisation d'une infraction ou de résulter de l'accomplissem
d'une infraction.
IV. ― Les documents et objets saisis sont transmis au procureur de la République
-avec les procès-verbaux constatant les infractions.
+avec les procès-verbaux constatant les infractions.
+
+V.-Lorsque l'établissement de la preuve de l'infraction en dépend et qu'elle ne
+peut être établie autrement, ils peuvent ne décliner leur qualité qu'au moment
+où ils informent la personne contrôlée de la constatation d'une infraction.
+
+VI.-Pour le contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur
+internet, ils peuvent faire usage d'une identité d'emprunt.
+
+Les conditions dans lesquelles ils procèdent à leurs constatations sont
+précisées par le décret en Conseil d'Etat pris pour l'application de l'article
+L. 512-16 du code de la consommation.