LOI n° 91-363 du 15 avril 1991 relative à la partie Législative des livres II, IV et V (nouveaux) du code rural
Art. 1: VALIDATION LEGISLATIVE DES LIVRES II, IV ET V NOUVEAUX DU CODE RURAL ANNEXES AUX DECRETS 89804 du 27-10-1989, 83212 du 16-03-1983 et 81-276 du 18-03-1981. Art. 2: ABROGATION DE L'ART. 3 DU DECRET 81276 DU 18- 03-1981, DE L'ART. 3 DU DECRET 83212 DU 16-03-1983 ET DES ART. 3 ET 4 DU DECRET 89804 DU 27-10-1989. ABROGATION DES ART. 545,545-1 ET 545-3 DU LIVRE 4 (ANCIEN) ET 872 A 903 DU LIVRE VI (ANCIEN). Art. 3: MODIFIE l' ART. L441-8 (DERNIER ALINEA) ET COMPLETE L'ART. L514-1 DU CODE RURAL PAR UN ALINEA. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000526953 NOR: AGRX9000116L Ancien identifiant: 1LX991363 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/69/JORFTEXT000000526953.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1991-04-17
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Date de fin: 2000-12-31
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Identifiant: LEGIARTI000006584202
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X514L001XXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/42/LEGIARTI000006584202.xml
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Date de début: 2000-12-31
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Date de fin: 2001-12-29
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Identifiant: LEGIARTI000006584203
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X514L001XXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/42/LEGIARTI000006584203.xml
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###### Article L514-1
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Les dispositions financières concernant les chambres d'agriculture et
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l'assemblée permanente des chambres d'agriculture sont prévues par les deux
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premiers alinéas de l'article 30 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 et, en
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ce qui concerne les mesures fiscales, par l'article 1604 du code général des
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impôts.<br />
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Il est pourvu aux dépenses de fonctionnement des chambres départementales
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d'agriculture, notamment au moyen de la taxe pour frais de chambres
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d'agriculture prévue par l'article 1604 du code général des impôts.<br />
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L'augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre départementale
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d'agriculture peut inscrire à son budget est fixée, pour 2001, à 1,4 %.<br />
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Toutefois, à titre exceptionnel, le ministre chargé de l'agriculture peut
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autoriser une chambre départementale d'agriculture à majorer l'augmentation
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fixée au deuxième alinéa, compte tenu de sa situation financière ainsi que des
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actions nouvelles mises en oeuvre ou des investissements à réaliser, dans le
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cadre de conventions conclues avec l'Etat. Cette majoration exceptionnelle, qui
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peut également être demandée l'année du renouvellement des membres des chambres
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d'agriculture conformément à l'article L. 511-7, ne peut être supérieure à
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l'augmentation fixée en application du deuxième alinéa.<br />
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L'autorité compétente pour signer les conventions mentionnées à la première
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phrase du troisième alinéa est le préfet du département dans lequel la chambre
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départementale d'agriculture a son siège. Ces conventions peuvent être
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pluriannuelles.<br />
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Le montant des taxes que les chambres d'agriculture sont autorisées à percevoir
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en application de l'article 1604 du code général des impôts est, nonobstant
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