LOI n° 91-363 du 15 avril 1991 relative à la partie Législative des livres II, IV et V (nouveaux) du code rural

Art. 1: VALIDATION LEGISLATIVE DES LIVRES II, IV ET V NOUVEAUX DU CODE RURAL ANNEXES AUX DECRETS 89804 du 27-10-1989, 83212 du 16-03-1983 et 81-276 du 18-03-1981. 
Art. 2: ABROGATION DE L'ART. 3 DU DECRET 81276 DU 18- 03-1981,
DE L'ART. 3 DU DECRET 83212 DU 16-03-1983 ET DES ART. 3 ET 4 DU DECRET 89804 DU 27-10-1989.
ABROGATION DES ART. 545,545-1 ET 545-3 DU LIVRE 4 (ANCIEN) ET 872 A 903 DU LIVRE VI (ANCIEN).
Art. 3:  MODIFIE  l' ART. L441-8 (DERNIER ALINEA) ET COMPLETE L'ART.  L514-1 DU CODE RURAL PAR UN ALINEA. 


Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000526953
NOR: AGRX9000116L
Ancien identifiant: 1LX991363
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/69/JORFTEXT000000526953.xml
This commit is contained in:
République française 2000-12-31 00:00:00 +01:00
parent 24c8fec638
commit d220560002

View file

@ -1,20 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-04-17
Date de fin: 2000-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006584202
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X514L001XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/42/LEGIARTI000006584202.xml
Date de début: 2000-12-31
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006584203
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X514L001XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/42/LEGIARTI000006584203.xml
---
###### Article L514-1
Les dispositions financières concernant les chambres d'agriculture et
l'assemblée permanente des chambres d'agriculture sont prévues par les deux
premiers alinéas de l'article 30 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 et, en
ce qui concerne les mesures fiscales, par l'article 1604 du code général des
impôts.<br />
Il est pourvu aux dépenses de fonctionnement des chambres départementales
d'agriculture, notamment au moyen de la taxe pour frais de chambres
d'agriculture prévue par l'article 1604 du code général des impôts.<br />
L'augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre départementale
d'agriculture peut inscrire à son budget est fixée, pour 2001, à 1,4 %.<br />
Toutefois, à titre exceptionnel, le ministre chargé de l'agriculture peut
autoriser une chambre départementale d'agriculture à majorer l'augmentation
fixée au deuxième alinéa, compte tenu de sa situation financière ainsi que des
actions nouvelles mises en oeuvre ou des investissements à réaliser, dans le
cadre de conventions conclues avec l'Etat. Cette majoration exceptionnelle, qui
peut également être demandée l'année du renouvellement des membres des chambres
d'agriculture conformément à l'article L. 511-7, ne peut être supérieure à
l'augmentation fixée en application du deuxième alinéa.<br />
L'autorité compétente pour signer les conventions mentionnées à la première
phrase du troisième alinéa est le préfet du département dans lequel la chambre
départementale d'agriculture a son siège. Ces conventions peuvent être
pluriannuelles.<br />
Le montant des taxes que les chambres d'agriculture sont autorisées à percevoir
en application de l'article 1604 du code général des impôts est, nonobstant