diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_iv/article_l514-1.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_iv/article_l514-1.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1991-04-17
-Date de fin: 2000-12-31
-Identifiant: LEGIARTI000006584202
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X514L001XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/42/LEGIARTI000006584202.xml
+Date de début: 2000-12-31
+Date de fin: 2001-12-29
+Identifiant: LEGIARTI000006584203
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X514L001XXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/42/LEGIARTI000006584203.xml
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###### Article L514-1
-Les dispositions financières concernant les chambres d'agriculture et
-l'assemblée permanente des chambres d'agriculture sont prévues par les deux
-premiers alinéas de l'article 30 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 et, en
-ce qui concerne les mesures fiscales, par l'article 1604 du code général des
-impôts.
+Il est pourvu aux dépenses de fonctionnement des chambres départementales
+d'agriculture, notamment au moyen de la taxe pour frais de chambres
+d'agriculture prévue par l'article 1604 du code général des impôts.
+
+L'augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre départementale
+d'agriculture peut inscrire à son budget est fixée, pour 2001, à 1,4 %.
+
+Toutefois, à titre exceptionnel, le ministre chargé de l'agriculture peut
+autoriser une chambre départementale d'agriculture à majorer l'augmentation
+fixée au deuxième alinéa, compte tenu de sa situation financière ainsi que des
+actions nouvelles mises en oeuvre ou des investissements à réaliser, dans le
+cadre de conventions conclues avec l'Etat. Cette majoration exceptionnelle, qui
+peut également être demandée l'année du renouvellement des membres des chambres
+d'agriculture conformément à l'article L. 511-7, ne peut être supérieure à
+l'augmentation fixée en application du deuxième alinéa.
+
+L'autorité compétente pour signer les conventions mentionnées à la première
+phrase du troisième alinéa est le préfet du département dans lequel la chambre
+départementale d'agriculture a son siège. Ces conventions peuvent être
+pluriannuelles.
Le montant des taxes que les chambres d'agriculture sont autorisées à percevoir
en application de l'article 1604 du code général des impôts est, nonobstant