LOI n° 91-363 du 15 avril 1991 relative à la partie Législative des livres II, IV et V (nouveaux) du code rural

Art. 1: VALIDATION LEGISLATIVE DES LIVRES II, IV ET V NOUVEAUX DU CODE RURAL ANNEXES AUX DECRETS 89804 du 27-10-1989, 83212 du 16-03-1983 et 81-276 du 18-03-1981. 
Art. 2: ABROGATION DE L'ART. 3 DU DECRET 81276 DU 18- 03-1981,
DE L'ART. 3 DU DECRET 83212 DU 16-03-1983 ET DES ART. 3 ET 4 DU DECRET 89804 DU 27-10-1989.
ABROGATION DES ART. 545,545-1 ET 545-3 DU LIVRE 4 (ANCIEN) ET 872 A 903 DU LIVRE VI (ANCIEN).
Art. 3:  MODIFIE  l' ART. L441-8 (DERNIER ALINEA) ET COMPLETE L'ART.  L514-1 DU CODE RURAL PAR UN ALINEA. 


Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000526953
NOR: AGRX9000116L
Ancien identifiant: 1LX991363
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/69/JORFTEXT000000526953.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-12-01
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006583910
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X415L003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/39/LEGIARTI000006583910.xml
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2008-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006583911
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X415L003XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/39/LEGIARTI000006583911.xml
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###### Article L415-3
@ -18,8 +18,24 @@ En cas de sinistre, ni le bailleur, ni les compagnies d'assurances ne peuvent
invoquer un recours contre le preneur, s'il n'y a faute grave de sa part.<br />
Les dépenses afférentes aux voies communales et aux chemins ruraux sont
supportées par le preneur. A cet effet, il doit payer au bailleur une fraction
du montant global de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe
foncière sur les propriétés non bâties portant sur les biens pris à bail, y
compris la taxe régionale. A défaut d'accord amiable entre les parties, cette
fraction est fixée à un cinquième.
supportées par le preneur. A cet effet, il est mis à sa charge, au profit du
bailleur, une fraction du montant global de la taxe foncière sur les propriétés
bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties portant sur les
biens pris à bail. A défaut d'accord amiable entre les parties, cette fraction
est fixée à un cinquième.<br />
Le montant de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties
afférente aux terres agricoles, prévue à l'article 1394 B bis du code général
des impôts, doit, lorsque ces terres sont données à bail, être intégralement
rétrocédé aux preneurs des terres considérées. A cet effet :<br />
1° Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en
application du troisième alinéa est supérieur ou égal à 20 %, le preneur
rembourse au bailleur une fraction de la taxe foncière sur les propriétés non
bâties égale à la différence de ces deux pourcentages multipliée par 1,25 ;<br />
2° Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en
application du troisième alinéa est inférieur à 20 %, le bailleur déduit du
montant du fermage dû par le preneur une somme déterminée en appliquant au
montant de la taxe foncière sur les propriétés non bâties un taux égal à la
différence entre ces deux pourcentages multipliée par 1,25.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-24
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006584207
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X514L001XXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/42/LEGIARTI000006584207.xml
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2006-10-03
Identifiant: LEGIARTI000006584208
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X514L001XXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/42/LEGIARTI000006584208.xml
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###### Article L514-1
@ -15,7 +15,7 @@ d'agriculture, notamment au moyen de la taxe pour frais de chambres
d'agriculture prévue par l'article 1604 du code général des impôts.<br />
L'augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre départementale
d'agriculture peut inscrire à son budget est fixée, pour 2005, à 1,8 %.<br />
d'agriculture peut inscrire à son budget est fixée, pour 2006, à 2 %.<br />
Toutefois, à titre exceptionnel, le ministre chargé de l'agriculture peut
autoriser une chambre départementale d'agriculture à majorer l'augmentation