diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_v/article_l415-3.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_v/article_l415-3.md index 2361dd36e..673622489 100644 --- a/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_v/article_l415-3.md +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_v/article_l415-3.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1982-12-01 -Date de fin: 2005-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006583910 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X415L003XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/39/LEGIARTI000006583910.xml +Date de début: 2005-12-31 +Date de fin: 2008-12-29 +Identifiant: LEGIARTI000006583911 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X415L003XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/39/LEGIARTI000006583911.xml --- ###### Article L415-3 @@ -18,8 +18,24 @@ En cas de sinistre, ni le bailleur, ni les compagnies d'assurances ne peuvent invoquer un recours contre le preneur, s'il n'y a faute grave de sa part.
Les dépenses afférentes aux voies communales et aux chemins ruraux sont -supportées par le preneur. A cet effet, il doit payer au bailleur une fraction -du montant global de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe -foncière sur les propriétés non bâties portant sur les biens pris à bail, y -compris la taxe régionale. A défaut d'accord amiable entre les parties, cette -fraction est fixée à un cinquième. +supportées par le preneur. A cet effet, il est mis à sa charge, au profit du +bailleur, une fraction du montant global de la taxe foncière sur les propriétés +bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties portant sur les +biens pris à bail. A défaut d'accord amiable entre les parties, cette fraction +est fixée à un cinquième.
+ +Le montant de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties +afférente aux terres agricoles, prévue à l'article 1394 B bis du code général +des impôts, doit, lorsque ces terres sont données à bail, être intégralement +rétrocédé aux preneurs des terres considérées. A cet effet :
+ +1° Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en +application du troisième alinéa est supérieur ou égal à 20 %, le preneur +rembourse au bailleur une fraction de la taxe foncière sur les propriétés non +bâties égale à la différence de ces deux pourcentages multipliée par 1,25 ;
+ +2° Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en +application du troisième alinéa est inférieur à 20 %, le bailleur déduit du +montant du fermage dû par le preneur une somme déterminée en appliquant au +montant de la taxe foncière sur les propriétés non bâties un taux égal à la +différence entre ces deux pourcentages multipliée par 1,25. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_iv/article_l514-1.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_iv/article_l514-1.md index 637109c2e..dc294ac6d 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_iv/article_l514-1.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_iv/article_l514-1.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-02-24 -Date de fin: 2005-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006584207 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X514L001XXAG -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/42/LEGIARTI000006584207.xml +Date de début: 2005-12-31 +Date de fin: 2006-10-03 +Identifiant: LEGIARTI000006584208 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X514L001XXAH +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/42/LEGIARTI000006584208.xml --- ###### Article L514-1 @@ -15,7 +15,7 @@ d'agriculture, notamment au moyen de la taxe pour frais de chambres d'agriculture prévue par l'article 1604 du code général des impôts.
L'augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre départementale -d'agriculture peut inscrire à son budget est fixée, pour 2005, à 1,8 %.
+d'agriculture peut inscrire à son budget est fixée, pour 2006, à 2 %.
Toutefois, à titre exceptionnel, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser une chambre départementale d'agriculture à majorer l'augmentation