LOI no 92-1283 du 11 décembre 1992 relative à la partie Législative du livre Ier (nouveau) du code rural

LES ART. 58-1 A 58-16,134 ET 147 A 150 DU LIVRE I DU CODE RURAL SONT ABROGES.
LES DISPOSITIONS ANNEXEES A LA PRESENTE LOI CONSTITUENT LA PARITE LEGISLATIVE DU LIVRE I (NOUVEAU) DU CODE RURAL INTITULE "L'AMENAGEMENT ET L'EQUIPEMENT DE L'ESPACE RURAL".
LES REFERENCES CONTENUES DANS LES DISPOSITIONS DE NATURE LEGISLATIVE A DES DISPOSITIONS ABROGEES PAR L'ART. 4 DE LA PRESENTE LOI SONT REMPLACEES PAR DES REFERENCES AUX DISPOSITIONS CORRESPONDANTES DU LIVRE I (NOUVEAU) DU CODE RURAL.
LES DISPOSITIONS DE LA PARTIE LEGISLATIVE DU LIVRE I (NOUVEAU) DU CODE RURAL QUI CITENT EN LES REPRODUISANT DES ARTICLES D'AUTRES CODES SONT DE PLEIN DROIT MODIFIEES PAR L'EFFET DES MODIFICATIONS ULTERIEURES DE CES ARTICLES.
SONT ABROGES:
LE LIVRE I DU CODE RURAL "REGIME DU SOL",A L'EXCEPTION DE SON TITRE III "DES COURS D'EAU NON DOMANIAUX",DU CHAP. IV DE SON TITRE VI "EQUIPEMENT RURAL" ET DE SON TITRE VII "DU CONTROLE DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES";L'ART. 9 DE LA LOI 51592 DU 24-05-1951,LES ART. 14 ET 23 DE LA LOI 61792 DU 02-08-1960,LES ART. 15 A 18-1 DE LA LOI 60808 DU 05-08-1960,LA LOI 62904 DU 04-08-1962,L'ART. 7 DE LA LOI 62933 DU 08-08-1962,L'ORDONNANCE 67809 DU 22-09-1967,LA LOI 7212 DU 03-01-1972,L'AL. 3 (2EMEMENT) DE L'ART. 15 DE L'ORDONNANCE 771099 DU 26-09-1977,L'ART. 12 (1EREMENT) ET L'ART. 14 (1EREMENT) EN TANT QU'IL CONCERNE LES ART. 15 A 18 DE LA LOI 60808 DU 05-08-1960 ET LES ART. 7 A 10 DE LA LOI 62933 DU 08-08-1962 PRECITEES,DE L'ORDONNANCE 771106 DU 26-09-1977,LES ART. 72 ET 73 DE LA LOI 80502 DU 04-07-1980,L'ART. 34 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983,L'ART. 18 DE LA LOI 8530 DU 09-01-1985,LES ART. 12 A 30 ET 32 A 35 DE LA LOI 9085 DU 23-01-1990 COMPLEMENTAIRE A LA LOI 881202 DU 30-12-1988,L'ART. 64 ET LES ART. 66 A 68 DE LA LOI 91428 DU 13-05-1991,L'AL. 1 DE L'ART. 65 DE LA LOI 91428 DU 13-05-1991 PRECITEE EST AINSI REDIGE:
L'OFFICE D'EQUIPEMENT HYDRAULIQUE DE CORSE EST REGI PAR LES DISPOSITIONS DES ART. L112-10 A L112-15 DU CODE RURAL.
LES AL. 4 ET 5 DUMEME ART. SONT ABROGES.
IL EST INSERE APRES L'ART. 481-1 DU CODE RURAL UN ARTICLE AINSI REDIGE:
ART. L481-2: LES CONTESTATIONS RELATIVES A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. L481-1 SONT PORTEES DEVANT LE TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000542506
NOR: AGRX9100211L
Ancien identifiant: 1LX9921283
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/25/JORFTEXT000000542506.xml
This commit is contained in:
République française 1999-12-31 00:00:00 +01:00
parent 9bb31fd6c1
commit c45fb7e9f4

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 1999-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006582032
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X142L003XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/20/LEGIARTI000006582032.xml
Date de début: 1999-12-31
Date de fin: 2002-06-08
Identifiant: LEGIARTI000006582033
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X142L003XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/20/LEGIARTI000006582033.xml
---
###### Article L142-3
@ -30,47 +30,34 @@ complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptat
de l'exploitation agricole à son environnement économique et social.<br />
"5 1° d bis : Toutes les cessions effectuées par les sociétés d'aménagement
foncier et d'établissement rural qui, ayant pour objet le maintien, la création
ou l'agrandissement d'exploitations agricoles, sont assorties d'un engagement de
l'acquéreur pris pour lui et ses ayants cause de conserver la destination des
immeubles acquis pendant un délai de dix ans à compter du transfert de
foncier et d'établissement rural au titre de l'article L. 141-1 du code rural,
dont la destination répond aux dispositions dudit article et qui sont assorties
d'un engagement de l'acquéreur pris pour lui et ses ayants cause de conserver
cette destination pendant un délai de dix ans à compter du transfert de
propriété.<br />
"La même exonération s'applique aux cessions de parcelles boisées à condition
que l'ensemble de ces parcelles n'excède pas dix hectares ou, dans le cas
contraire, ne soit pas susceptible d'aménagement ou d'exploitation régulière au
sens du décret du 28 juin 1930 fixant les conditions d'application de l'article
15 de la loi de finances du 16 avril 1930 ou de l'article L. 222-1 du code
forestier.<br />
"Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent qu'aux cessions
des immeubles acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85
du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988
relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement
économique et social.<br />
"Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent qu'aux cessions de biens
acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier
1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à
l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et
social.<br />
"Art. 1028 bis : Toutes les acquisitions effectuées par les sociétés
d'aménagement foncier et d'établissement rural ne donnent lieu à aucune
perception au profit du Trésor.<br />
"Art. 1028 ter : I. - Toutes les cessions effectuées par les sociétés
d'aménagement foncier et d'établissement rural qui, ayant pour objet le
maintien, la création ou l'agrandissement d'exploitations agricoles, sont
assorties d'un engagement de l'acquéreur pris pour lui et ses ayants cause de
conserver la destination des immeubles acquis dans un délai de dix ans à compter
du transfert de propriété ne donnent lieu à aucune perception au profit du
d'aménagement foncier et d'établissement rural au titre de l'article L. 141-1 du
code rural, dont la destination répond aux dispositions dudit article et qui
sont assorties d'un engagement de l'acquéreur pris pour lui et ses ayants cause
de conserver cette destination pendant un délai de dix ans à compter du
transfert de propriété, ne donnent lieu à aucune perception au profit du
Trésor.<br />
"La même exonération s'applique aux cessions de parcelles boisées à condition
que l'ensemble de ces parcelles n'excède pas dix hectares ou, dans le cas
contraire, ne soit pas susceptible d'aménagement ou d'exploitation régulière au
sens du décret du 28 juin 1930 fixant les conditions d'application de l'article
15 de la loi de finances du 16 avril 1930 ou de l'article L. 222-1 du code
forestier.<br />
"Le présent article ne s'applique qu'aux cessions des immeubles acquis
postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier
1990.<br />
"Le présent article ne s'applique qu'aux cessions de biens acquis
postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990
complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation
de l'exploitation agricole à son environnement économique et social.<br />
"II. - Les dispositions du I. s'appliquent aux acquisitions réalisées par une
personne substituée dans les droits à l'achat conférés à une société