From c45fb7e9f49bdee1475bd3fb09847325436f428d Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Fri, 31 Dec 1999 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?LOI=20no=2092-1283=20du=2011=20d=C3=A9cembre=20?= =?UTF-8?q?1992=20relative=20=C3=A0=20la=20partie=20L=C3=A9gislative=20du?= =?UTF-8?q?=20livre=20Ier=20(nouveau)=20du=20code=20rural?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit LES ART. 58-1 A 58-16,134 ET 147 A 150 DU LIVRE I DU CODE RURAL SONT ABROGES. LES DISPOSITIONS ANNEXEES A LA PRESENTE LOI CONSTITUENT LA PARITE LEGISLATIVE DU LIVRE I (NOUVEAU) DU CODE RURAL INTITULE "L'AMENAGEMENT ET L'EQUIPEMENT DE L'ESPACE RURAL". LES REFERENCES CONTENUES DANS LES DISPOSITIONS DE NATURE LEGISLATIVE A DES DISPOSITIONS ABROGEES PAR L'ART. 4 DE LA PRESENTE LOI SONT REMPLACEES PAR DES REFERENCES AUX DISPOSITIONS CORRESPONDANTES DU LIVRE I (NOUVEAU) DU CODE RURAL. LES DISPOSITIONS DE LA PARTIE LEGISLATIVE DU LIVRE I (NOUVEAU) DU CODE RURAL QUI CITENT EN LES REPRODUISANT DES ARTICLES D'AUTRES CODES SONT DE PLEIN DROIT MODIFIEES PAR L'EFFET DES MODIFICATIONS ULTERIEURES DE CES ARTICLES. SONT ABROGES: LE LIVRE I DU CODE RURAL "REGIME DU SOL",A L'EXCEPTION DE SON TITRE III "DES COURS D'EAU NON DOMANIAUX",DU CHAP. IV DE SON TITRE VI "EQUIPEMENT RURAL" ET DE SON TITRE VII "DU CONTROLE DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES";L'ART. 9 DE LA LOI 51592 DU 24-05-1951,LES ART. 14 ET 23 DE LA LOI 61792 DU 02-08-1960,LES ART. 15 A 18-1 DE LA LOI 60808 DU 05-08-1960,LA LOI 62904 DU 04-08-1962,L'ART. 7 DE LA LOI 62933 DU 08-08-1962,L'ORDONNANCE 67809 DU 22-09-1967,LA LOI 7212 DU 03-01-1972,L'AL. 3 (2EMEMENT) DE L'ART. 15 DE L'ORDONNANCE 771099 DU 26-09-1977,L'ART. 12 (1EREMENT) ET L'ART. 14 (1EREMENT) EN TANT QU'IL CONCERNE LES ART. 15 A 18 DE LA LOI 60808 DU 05-08-1960 ET LES ART. 7 A 10 DE LA LOI 62933 DU 08-08-1962 PRECITEES,DE L'ORDONNANCE 771106 DU 26-09-1977,LES ART. 72 ET 73 DE LA LOI 80502 DU 04-07-1980,L'ART. 34 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983,L'ART. 18 DE LA LOI 8530 DU 09-01-1985,LES ART. 12 A 30 ET 32 A 35 DE LA LOI 9085 DU 23-01-1990 COMPLEMENTAIRE A LA LOI 881202 DU 30-12-1988,L'ART. 64 ET LES ART. 66 A 68 DE LA LOI 91428 DU 13-05-1991,L'AL. 1 DE L'ART. 65 DE LA LOI 91428 DU 13-05-1991 PRECITEE EST AINSI REDIGE: L'OFFICE D'EQUIPEMENT HYDRAULIQUE DE CORSE EST REGI PAR LES DISPOSITIONS DES ART. L112-10 A L112-15 DU CODE RURAL. LES AL. 4 ET 5 DUMEME ART. SONT ABROGES. IL EST INSERE APRES L'ART. 481-1 DU CODE RURAL UN ARTICLE AINSI REDIGE: ART. L481-2: LES CONTESTATIONS RELATIVES A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. L481-1 SONT PORTEES DEVANT LE TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000542506 NOR: AGRX9100211L Ancien identifiant: 1LX9921283 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/25/JORFTEXT000000542506.xml --- .../chapitre_ii/section_1/article_l142-3.md | 59 ++++++++----------- 1 file changed, 23 insertions(+), 36 deletions(-) diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_1/article_l142-3.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_1/article_l142-3.md index f57ede9a3..2d639713f 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_1/article_l142-3.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_1/article_l142-3.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1999-07-10 -Date de fin: 1999-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006582032 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X142L003XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/20/LEGIARTI000006582032.xml +Date de début: 1999-12-31 +Date de fin: 2002-06-08 +Identifiant: LEGIARTI000006582033 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X142L003XXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/20/LEGIARTI000006582033.xml --- ###### Article L142-3 @@ -30,47 +30,34 @@ complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptat de l'exploitation agricole à son environnement économique et social.
"5 1° d bis : Toutes les cessions effectuées par les sociétés d'aménagement -foncier et d'établissement rural qui, ayant pour objet le maintien, la création -ou l'agrandissement d'exploitations agricoles, sont assorties d'un engagement de -l'acquéreur pris pour lui et ses ayants cause de conserver la destination des -immeubles acquis pendant un délai de dix ans à compter du transfert de +foncier et d'établissement rural au titre de l'article L. 141-1 du code rural, +dont la destination répond aux dispositions dudit article et qui sont assorties +d'un engagement de l'acquéreur pris pour lui et ses ayants cause de conserver +cette destination pendant un délai de dix ans à compter du transfert de propriété.
-"La même exonération s'applique aux cessions de parcelles boisées à condition -que l'ensemble de ces parcelles n'excède pas dix hectares ou, dans le cas -contraire, ne soit pas susceptible d'aménagement ou d'exploitation régulière au -sens du décret du 28 juin 1930 fixant les conditions d'application de l'article -15 de la loi de finances du 16 avril 1930 ou de l'article L. 222-1 du code -forestier.
- -"Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent qu'aux cessions -des immeubles acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 -du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 -relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement -économique et social.
+"Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent qu'aux cessions de biens +acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier +1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à +l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et +social.
"Art. 1028 bis : Toutes les acquisitions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.
"Art. 1028 ter : I. - Toutes les cessions effectuées par les sociétés -d'aménagement foncier et d'établissement rural qui, ayant pour objet le -maintien, la création ou l'agrandissement d'exploitations agricoles, sont -assorties d'un engagement de l'acquéreur pris pour lui et ses ayants cause de -conserver la destination des immeubles acquis dans un délai de dix ans à compter -du transfert de propriété ne donnent lieu à aucune perception au profit du +d'aménagement foncier et d'établissement rural au titre de l'article L. 141-1 du +code rural, dont la destination répond aux dispositions dudit article et qui +sont assorties d'un engagement de l'acquéreur pris pour lui et ses ayants cause +de conserver cette destination pendant un délai de dix ans à compter du +transfert de propriété, ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.
-"La même exonération s'applique aux cessions de parcelles boisées à condition -que l'ensemble de ces parcelles n'excède pas dix hectares ou, dans le cas -contraire, ne soit pas susceptible d'aménagement ou d'exploitation régulière au -sens du décret du 28 juin 1930 fixant les conditions d'application de l'article -15 de la loi de finances du 16 avril 1930 ou de l'article L. 222-1 du code -forestier.
- -"Le présent article ne s'applique qu'aux cessions des immeubles acquis -postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier -1990.
+"Le présent article ne s'applique qu'aux cessions de biens acquis +postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 +complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation +de l'exploitation agricole à son environnement économique et social.
"II. - Les dispositions du I. s'appliquent aux acquisitions réalisées par une personne substituée dans les droits à l'achat conférés à une société