diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_1/article_l142-3.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_1/article_l142-3.md index f57ede9a3..2d639713f 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_1/article_l142-3.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_1/article_l142-3.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1999-07-10 -Date de fin: 1999-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006582032 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X142L003XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/20/LEGIARTI000006582032.xml +Date de début: 1999-12-31 +Date de fin: 2002-06-08 +Identifiant: LEGIARTI000006582033 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X142L003XXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/20/LEGIARTI000006582033.xml --- ###### Article L142-3 @@ -30,47 +30,34 @@ complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptat de l'exploitation agricole à son environnement économique et social.
"5 1° d bis : Toutes les cessions effectuées par les sociétés d'aménagement -foncier et d'établissement rural qui, ayant pour objet le maintien, la création -ou l'agrandissement d'exploitations agricoles, sont assorties d'un engagement de -l'acquéreur pris pour lui et ses ayants cause de conserver la destination des -immeubles acquis pendant un délai de dix ans à compter du transfert de +foncier et d'établissement rural au titre de l'article L. 141-1 du code rural, +dont la destination répond aux dispositions dudit article et qui sont assorties +d'un engagement de l'acquéreur pris pour lui et ses ayants cause de conserver +cette destination pendant un délai de dix ans à compter du transfert de propriété.
-"La même exonération s'applique aux cessions de parcelles boisées à condition -que l'ensemble de ces parcelles n'excède pas dix hectares ou, dans le cas -contraire, ne soit pas susceptible d'aménagement ou d'exploitation régulière au -sens du décret du 28 juin 1930 fixant les conditions d'application de l'article -15 de la loi de finances du 16 avril 1930 ou de l'article L. 222-1 du code -forestier.
- -"Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent qu'aux cessions -des immeubles acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 -du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 -relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement -économique et social.
+"Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent qu'aux cessions de biens +acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier +1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à +l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et +social.
"Art. 1028 bis : Toutes les acquisitions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.
"Art. 1028 ter : I. - Toutes les cessions effectuées par les sociétés -d'aménagement foncier et d'établissement rural qui, ayant pour objet le -maintien, la création ou l'agrandissement d'exploitations agricoles, sont -assorties d'un engagement de l'acquéreur pris pour lui et ses ayants cause de -conserver la destination des immeubles acquis dans un délai de dix ans à compter -du transfert de propriété ne donnent lieu à aucune perception au profit du +d'aménagement foncier et d'établissement rural au titre de l'article L. 141-1 du +code rural, dont la destination répond aux dispositions dudit article et qui +sont assorties d'un engagement de l'acquéreur pris pour lui et ses ayants cause +de conserver cette destination pendant un délai de dix ans à compter du +transfert de propriété, ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.
-"La même exonération s'applique aux cessions de parcelles boisées à condition -que l'ensemble de ces parcelles n'excède pas dix hectares ou, dans le cas -contraire, ne soit pas susceptible d'aménagement ou d'exploitation régulière au -sens du décret du 28 juin 1930 fixant les conditions d'application de l'article -15 de la loi de finances du 16 avril 1930 ou de l'article L. 222-1 du code -forestier.
- -"Le présent article ne s'applique qu'aux cessions des immeubles acquis -postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier -1990.
+"Le présent article ne s'applique qu'aux cessions de biens acquis +postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 +complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation +de l'exploitation agricole à son environnement économique et social.
"II. - Les dispositions du I. s'appliquent aux acquisitions réalisées par une personne substituée dans les droits à l'achat conférés à une société