Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe)

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000607626
NOR: AGRX0300025D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/60/76/JORFTEXT000000607626.xml
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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2005-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006595544
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Date de début: 2005-12-14
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006595545
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X653R029XXAB
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###### Article R*653-29
Dans le présent paragraphe, on entend par :<br />
Dans le présent paragraphe :<br />
1° Exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'un
élevage en plein air, tout lieu dans lequel des animaux sont détenus, élevés ou
manipulés ;<br />
- les termes : "animal", "exploitation" et "détenteur" s'entendent au sens de
l'article 2 du règlement (CE) n° 21/2004 du 17 décembre 2003 établissant un
système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et
caprine ;<br />
2° Détenteur : toute personne physique ou morale responsable d'animaux, même à
titre temporaire, à l'exception du transporteur.
- le terme : "centre de rassemblement" s'entend de "tout emplacement, y compris
les exploitations, les centres de collectes et les marchés où sont rassemblés
des animaux des espèces ovine et caprine issus de différentes exploitations
d'origine en vue de la constitution de lots d'animaux".

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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2005-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006595547
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Date de début: 2005-12-14
Date de fin: 2006-12-23
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###### Article R*653-30
La base de données nationale d'identification des ovins et caprins comporte des
informations relatives aux détenteurs et aux exploitations, aux animaux qui y
sont élevés ou détenus, à leurs mouvements, à leur statut sanitaire ainsi qu'au
statut sanitaire des exploitations. Le ministre chargé de l'agriculture pourra,
sur avis favorable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,
et dans les conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, définir par arrêté les modalités
de fonctionnement et de gestion de cette base de données.
La base de données nationale d'identification des ovins et des caprins comporte
des informations relatives aux détenteurs, aux exploitations, aux animaux qui y
sont détenus et à leurs mouvements.<br />
Les modalités de constitution de cette base, de sa gestion ainsi que de la
communication des données qui en sont issues sont déterminées selon les
modalités prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2005-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006595549
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Date de début: 2005-12-14
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006595550
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###### Article R*653-31
Tout détenteur d'un ou plusieurs ovins ou caprins, à l'exception du
transporteur, est tenu de se déclarer auprès de l'établissement départemental ou
interdépartemental de l'élevage afin que ce dernier lui attribue un numéro
d'exploitation selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de
Tout détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins, à l'exception des
transporteurs et des personnes responsables ou des propriétaires de centres de
rassemblement, est tenu de se déclarer auprès de l'établissement de l'élevage
mentionné à l'article L. 653-11 afin de se voir attribuer un numéro national
d'exploitation selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture.

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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2005-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006595551
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X653R032XXAA
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Date de début: 2005-12-14
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006595552
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X653R032XXAB
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###### Article R*653-32
I. - Tout détenteur d'un ovin ou d'un caprin est tenu d'identifier ou de faire
identifier chaque animal né sur l'exploitation avant l'âge de sept jours et, en
tout état de cause, avant sa sortie de l'exploitation, s'il la quitte avant cet
âge.<br />
I. - Tout détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins est tenu d'identifier
ou de faire identifier chaque animal né sur son exploitation.<br />
II. - L'identification comporte :<br />
II. - Les animaux doivent être identifiés conformément aux dispositions du
règlement (CE) n° 21/2004. Toutefois, ceux qui sont nés avant le 9 juillet 2005
sont identifiés dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture.<br />
1° Le marquage agréé de l'animal comportant le numéro national d'identification
de l'animal ;<br />
III. - Les animaux doivent être identifiés au moyen de repères agréés dans les
conditions prévues au A de l'annexe du règlement (CE) n° 21/2004. Cette
identification doit être maintenue par le détenteur de l'animal quelle que soit
la provenance de celui-ci.<br />
2° L'inscription des données d'identification de l'animal et de chaque mouvement
sur un registre des ovins ou des caprins tenu sur l'exploitation, dont les
caractéristiques sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de
l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances.<br />
IV. - Conformément aux dispositions du 4 de l'article 4 du règlement (CE) n°
21/2004, les ovins et les caprins importés d'un pays tiers, à l'exception de
ceux qui sont accompagnés d'un certificat sanitaire relatif à l'importation
d'animaux de boucherie, doivent recevoir une nouvelle identification dans les 14
jours suivant leur introduction dans l'exploitation.<br />
III. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités
d'application du présent article.
L'arrêté prévu au II précise également les modalités et les délais
d'identification des animaux ainsi que les conditions dans lesquelles est apposé
un repère d'identification de remplacement lorsque le repère initial a été perdu
ou est devenu illisible.

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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2005-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006595553
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X653R033XXAA
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Date de début: 2005-12-14
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006595554
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X653R033XXAB
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###### Article R*653-33
Les ovins et les caprins en provenance de l'Union européenne ou de pays tiers
doivent être identifiés et accompagnés du ou des documents prévus par la
réglementation douanière et sanitaire en vigueur lorsque l'animal est :<br />
1° Soit en transhumance ;<br />
2° Soit en transit ;<br />
3° Soit transporté en vue d'une importation définitive.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221-4, une restriction,
partielle ou totale, des mouvements d'entrée et de sortie des animaux de
l'exploitation peut être décidée par le directeur départemental des services
vétérinaires en cas de non-respect des mesures prévues par l'article R. 653-32.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités d'application
du présent article.

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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2005-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006595557
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X653R034XXAA
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Date de début: 2005-12-14
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006595558
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X653R034XXAB
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###### Article R*653-34
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 653-33, tout détenteur
d'un ovin ou d'un caprin est tenu de faire réidentifier, par un agent habilité,
chaque animal introduit en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne ou
importé d'un pays tiers au plus tard dans les sept jours suivant son
introduction dans l'exploitation et, en tout état de cause, avant que l'animal
ne quitte cette exploitation.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités
d'application du présent article.
Les informations relatives à l'identification et aux mouvements des animaux
devant figurer sur le registre d'élevage prévu au II de l'article L. 234-1 et à
l'article 5 du règlement (CE) n° 21/2004, définies à ce même article 5, sont
précisées et complétées en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture. Cet arrêté fixe les modalités de tenue de la partie du registre
relative à l'identification et aux mouvements des animaux.

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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2005-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006595559
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Date de début: 2005-12-14
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006595560
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X653R035XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/55/LEGIARTI000006595560.xml
---
###### Article R*653-35
I. - Tout détenteur d'un ovin ou d'un caprin doit tenir à jour le registre des
ovins ou des caprins, prévu à l'article R. 653-32.<br />
II. - Tout détenteur d'un ovin ou d'un caprin, quelle que soit la provenance de
celui-ci, est tenu de maintenir en permanence l'identification de l'ovin ou du
caprin. Il signale à cet effet la perte du marquage d'un animal ou du registre à
l'établissement départemental de l'élevage.
Tout animal déplacé sur le territoire national entre deux exploitations
distinctes doit être identifié dans les conditions fixées à l'article R. 653-32
et être accompagné du document de circulation prévu à l'article 6 du règlement
(CE) n° 21/2004. Les informations devant figurer sur ce document sont définies
au C de l'annexe du même règlement, précisées et complétées, en tant que de
besoin, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté définit
également les modalités d'utilisation et de conservation du document de
circulation.

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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2005-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006595561
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X653R036XXAA
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Date de début: 2005-12-14
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006595562
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X653R036XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/55/LEGIARTI000006595562.xml
---
###### Article R*653-36
La détention, la mise en circulation, l'exposition, la mise en vente ou la vente
d'un ovin ou d'un caprin non identifié conformément aux dispositions prévues à
l'article R. 653-32 est interdite.<br />
I. - Le détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins est tenu d'assurer que
les animaux qu'il introduit sur son exploitation ou qu'il transporte sont
identifiés dans les conditions prévues à l'article R. 653-32 et qu'ils sont
accompagnés du document de circulation prévu à l'article R. 653-35 ou, dans le
cas d'introduction en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un
pays tiers, des documents sanitaires prévus à l'article L. 236-1.<br />
En cas de prêt, de cession à titre gratuit ou de mise en pension d'un ovin ou
d'un caprin, les détenteurs successifs sont tenus aux mêmes obligations.
II. - Le détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins est tenu de signaler
toute anomalie concernant l'identification et les documents accompagnant les
animaux qu'il introduit dans son exploitation ou qu'il transporte au directeur
départemental des services vétérinaires de son département d'implantation.

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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2005-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006595563
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X653R037XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/55/LEGIARTI000006595563.xml
Date de début: 2005-12-14
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006595564
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X653R037XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/55/LEGIARTI000006595564.xml
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###### Article R*653-37
I. - Les établissements départementaux ou interdépartementaux de l'élevage sont
chargés, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture :<br />
I. - Les établissements de l'élevage sont chargés :<br />
1° De la saisie, de la validation des informations transmises par chaque
détenteur d'un ovin ou d'un caprin, de leur communication au gestionnaire de la
base de données mentionnée à l'article R. 653-30 ;<br />
1° De s'assurer du respect, par tout détenteur, des règles d'identification
définies dans le présent paragraphe ;<br />
2° Du contrôle de la fourniture aux détenteurs des marques agréées
d'identification et des registres des ovins ou des caprins ;<br />
2° D'assurer, le cas échéant, la saisie et la validation des informations
transmises par chaque détenteur ainsi que leur communication au gestionnaire de
la base de données nationale d'identification mentionnée à l'article R. 653-30
;<br />
3° De l'identification des animaux échangés avec des Etats membres ou importés
de pays tiers ;<br />
3° De contrôler la fourniture aux détenteurs du matériel agréé nécessaire à la
réalisation de l'identification selon les dispositions de l'article R. 653-32
;<br />
4° De l'identification des animaux nés chez un détenteur, aux frais de celui-ci,
dès lors que les règles d'identification prévues à l'article R. 653-32 ne sont
pas respectées ;<br />
4° D'assurer la fourniture du modèle de document de circulation ;<br />
5° Du maintien de l'identification des animaux, aux frais du détenteur, dès lors
que les dispositions de l'article R. 653-35 ne sont pas respectées ;<br />
5° De procéder à l'identification des animaux importés des pays tiers selon les
modalités définies à l'article R. 653-32 ;<br />
6° De l'information, de la formation et du conseil aux détenteurs pour les
opérations d'identification et du maintien de celles-ci ;<br />
6° De procéder à l'identification des animaux chez un détenteur et au maintien
de cette identification, aux frais de celui-ci, lorsque les règles de
l'identification prévues à l'article R. 653-32 ne sont pas respectées ;<br />
7° Du contrôle du respect, par tout détenteur d'un ovin ou d'un caprin, des
règles d'identification définies dans le présent paragraphe.<br />
7° D'assurer l'information et le conseil aux détenteurs ainsi que leur formation
pour les opérations d'identification et le maintien de celle-ci.<br />
II. - Selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture, l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage
est tenu d'informer les services compétents du ministère de l'agriculture des
anomalies d'identification constatées en application du 7° du I ci-dessus ou de
celles qui lui ont été signalées par écrit dans sa zone de compétence.<br />
II. - L'établissement de l'élevage informe les services compétents du ministère
chargé de l'agriculture des anomalies d'identification constatées dans sa zone
de compétence en application du 1° du I du présent article.<br />
III. - La méconnaissance d'une des obligations résultant des missions
mentionnées au I du présent article, peut donner lieu à la suspension ou au
retrait de l'agrément accordé à l'établissement de l'élevage ou au retrait de
l'agrément de son directeur dans les conditions définies par les articles R.
653-127 et R. 653-137.
Le non-respect par un établissement de l'élevage d'une des obligations résultant
de ces missions peut donner lieu à la suspension ou au retrait de son agrément
ou au retrait de l'agrément de son directeur dans les conditions définies par
les articles R. 653-127 et R. 653-137.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités
d'application du présent article.

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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2005-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006595566
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X653R038XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/55/LEGIARTI000006595566.xml
Date de début: 2005-12-14
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006595567
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X653R038XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/55/LEGIARTI000006595567.xml
---
###### Article R*653-38
I. - Lors de l'introduction d'un ovin ou d'un caprin dans un abattoir,
l'exploitant de l'abattoir doit, avant l'abattage de l'animal, s'assurer que
l'animal est identifié selon les dispositions du présent paragraphe et signale
toute anomalie relative au numéro national d'identification et au marquage agréé
à un agent du service d'inspection sanitaire mentionné à l'article L. 231-2.<br />
I. - Lors de l'enlèvement d'un cadavre d'ovin ou de caprin, l'exploitant de
l'établissement d'équarrissage signale au directeur départemental des services
vétérinaires toute anomalie d'identification qu'il constate.<br />
II. - En cas d'introduction d'un ovin ou d'un caprin en provenance directe d'un
Etat membre de l'Union européenne ou d'importation d'un pays tiers dans un
abattoir, l'exploitant de l'abattoir doit, avant l'abattage de l'animal,
s'assurer que l'animal est accompagné du document prévu à l'article R. 653-33 et
que son identification correspond à celle mentionnée dans ce document. Il est
tenu de signaler toute absence de document, absence de marque d'identification
ou absence de correspondance entre l'identification de l'animal et celle
inscrite sur le document d'accompagnement (numéro national d'identification,
sexe, âge) à un agent du service d'inspection sanitaire mentionné à l'article L.
231-2 du code rural.
II. - Les informations devant figurer sur le document d'enlèvement d'un cadavre
d'ovin ou de caprin prévues à l'article 7 du règlement (CE) n° 1774/2002
définies à l'annexe II de ce même règlement sont précisées et complétées en tant
que de besoin par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-29
Date de fin: 2005-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006596345
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X671R005XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/63/LEGIARTI000006596345.xml
Date de début: 2005-12-14
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006596346
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X671R005XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/63/LEGIARTI000006596346.xml
---
###### Article R*671-5
I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe
le fait :<br />
I. - Est puni de l'amende prévue par la contravention de la 3e classe le fait
pour un détenteur d'un ovin ou d'un caprin :<br />
1° Par le détenteur d'un ovin ou d'un caprin :<br />
1° De ne pas se déclarer auprès de l'établissement de l'élevage, conformément à
l'article R. 653-31 ;<br />
a) De ne pas se déclarer auprès de l'établissement départemental ou
interdépartemental de l'élevage, conformément à l'article R. 653-31 ;<br />
2° De contrevenir aux règles d'identification des ovins et des caprins fixées
aux I, II, III et IV de l'article R. 653-32 ;<br />
b) De ne pas identifier ou de ne pas faire identifier un ovin ou un caprin né
sur l'exploitation, conformément à l'article R. 653-32 ;<br />
3° De ne pas faire ré-identifier un ou plusieurs ovins ou caprins importés d'un
pays tiers dans les conditions prévues au IV de l'article 653-32 ;<br />
c) De ne pas faire identifier un animal dès qu'il entre sur le territoire
français, dans les conditions définies à l'article R. 653-34 ;<br />
4° De faire circuler entre deux exploitations distinctes un ou plusieurs ovins
ou caprins non identifiés ou non accompagnés du document de circulation en
méconnaissance de l'article R. 653-35 ;<br />
d) (alinéa supprimé) ;<br />
5° De ne pas respecter la restriction partielle ou totale de mouvement décidée
par le directeur départemental des services vétérinaires en application de
l'article R. 653-33 ;<br />
e) De contrevenir aux règles de maintien de l'identification, dans les
conditions définies à l'article R. 653-35 ;<br />
6° De ne pas s'assurer de la conformité de l'identification et des documents
accompagnant le ou les animaux qu'il introduit dans son exploitation ou qu'il
transporte en méconnaissance de l'article R. 653-36 ;<br />
f) De détenir, exposer, mettre en vente, vendre, prêter, céder à titre gratuit
ou mettre en pension un ovin ou un caprin non identifié, dans les conditions
définies à l'article R. 653-36 ;<br />
7° De ne pas signaler toute anomalie d'identification au directeur des services
vétérinaires de son département d'implantation en méconnaissance de l'article R.
653-36.<br />
g) De faire circuler un ovin ou un caprin non identifié, dans les conditions
définies à l'article R. 653-33 ;<br />
II. - Est puni de l'amende prévue par la contravention de la 3e classe le fait
pour un exploitant d'un établissement d'équarrissage de ne pas signaler toute
anomalie d'identification constatée et de ne pas respecter les dispositions
relatives au document d'enlèvement en méconnaissance de l'article R. 653-38.<br />
2° Par l'exploitant d'abattoir, de ne pas contrôler l'identification de l'animal
et de ne pas signaler toute anomalie, dans les conditions définies à l'article
R. 653-38 ;<br />
3° Par l'exploitant de l'établissement d'équarrissage, de ne pas contrôler
l'identification de l'animal et de ne pas signaler toute anomalie, dans les
conditions définies à l'article R. 653-39.<br />
II. - Les personnes morales peuvent être reconnues pénalement responsables dans
les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des contraventions
prévues au I ci-dessus et encourent la peine d'amende dans les conditions
prévues à l'article 131-41 du même code.
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues à l'article L. 121-2 du code pénal, des infractions
prévues au présent article. Elles encourent une peine d'amende dans les
conditions prévues à l'article L. 131-41 du même code.