diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_r653-29.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_r653-29.md
index 31c2dbb13..281f11902 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_r653-29.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_r653-29.md
@@ -1,20 +1,23 @@
---
-État: MODIFIE
+État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-09-06
-Date de fin: 2005-12-14
-Identifiant: LEGIARTI000006595544
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X653R029XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/55/LEGIARTI000006595544.xml
+Date de début: 2005-12-14
+Date de fin: 2006-12-23
+Identifiant: LEGIARTI000006595545
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X653R029XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/55/LEGIARTI000006595545.xml
---
###### Article R*653-29
-Dans le présent paragraphe, on entend par :
+Dans le présent paragraphe :
-1° Exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'un
-élevage en plein air, tout lieu dans lequel des animaux sont détenus, élevés ou
-manipulés ;
+- les termes : "animal", "exploitation" et "détenteur" s'entendent au sens de
+l'article 2 du règlement (CE) n° 21/2004 du 17 décembre 2003 établissant un
+système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et
+caprine ;
-2° Détenteur : toute personne physique ou morale responsable d'animaux, même à
-titre temporaire, à l'exception du transporteur.
+- le terme : "centre de rassemblement" s'entend de "tout emplacement, y compris
+les exploitations, les centres de collectes et les marchés où sont rassemblés
+des animaux des espèces ovine et caprine issus de différentes exploitations
+d'origine en vue de la constitution de lots d'animaux".
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_r653-30.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_r653-30.md
index f67258cd4..56e7d096d 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_r653-30.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_r653-30.md
@@ -1,20 +1,20 @@
---
-État: MODIFIE
+État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-09-06
-Date de fin: 2005-12-14
-Identifiant: LEGIARTI000006595547
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X653R030XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/55/LEGIARTI000006595547.xml
+Date de début: 2005-12-14
+Date de fin: 2006-12-23
+Identifiant: LEGIARTI000006595548
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X653R030XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/55/LEGIARTI000006595548.xml
---
###### Article R*653-30
-La base de données nationale d'identification des ovins et caprins comporte des
-informations relatives aux détenteurs et aux exploitations, aux animaux qui y
-sont élevés ou détenus, à leurs mouvements, à leur statut sanitaire ainsi qu'au
-statut sanitaire des exploitations. Le ministre chargé de l'agriculture pourra,
-sur avis favorable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,
-et dans les conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978 relative à
-l'informatique, aux fichiers et aux libertés, définir par arrêté les modalités
-de fonctionnement et de gestion de cette base de données.
+La base de données nationale d'identification des ovins et des caprins comporte
+des informations relatives aux détenteurs, aux exploitations, aux animaux qui y
+sont détenus et à leurs mouvements.
+
+Les modalités de constitution de cette base, de sa gestion ainsi que de la
+communication des données qui en sont issues sont déterminées selon les
+modalités prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
+l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_r653-31.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_r653-31.md
index 491afbd0a..f8e47e4e9 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_r653-31.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_r653-31.md
@@ -1,17 +1,18 @@
---
-État: MODIFIE
+État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-09-06
-Date de fin: 2005-12-14
-Identifiant: LEGIARTI000006595549
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X653R031XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/55/LEGIARTI000006595549.xml
+Date de début: 2005-12-14
+Date de fin: 2006-12-23
+Identifiant: LEGIARTI000006595550
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X653R031XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/55/LEGIARTI000006595550.xml
---
###### Article R*653-31
-Tout détenteur d'un ou plusieurs ovins ou caprins, à l'exception du
-transporteur, est tenu de se déclarer auprès de l'établissement départemental ou
-interdépartemental de l'élevage afin que ce dernier lui attribue un numéro
-d'exploitation selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de
+Tout détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins, à l'exception des
+transporteurs et des personnes responsables ou des propriétaires de centres de
+rassemblement, est tenu de se déclarer auprès de l'établissement de l'élevage
+mentionné à l'article L. 653-11 afin de se voir attribuer un numéro national
+d'exploitation selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_r653-32.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_r653-32.md
index aa501e08f..96c99b157 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_r653-32.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_r653-32.md
@@ -1,29 +1,35 @@
---
-État: MODIFIE
+État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-09-06
-Date de fin: 2005-12-14
-Identifiant: LEGIARTI000006595551
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X653R032XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/55/LEGIARTI000006595551.xml
+Date de début: 2005-12-14
+Date de fin: 2006-12-23
+Identifiant: LEGIARTI000006595552
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X653R032XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/55/LEGIARTI000006595552.xml
---
###### Article R*653-32
-I. - Tout détenteur d'un ovin ou d'un caprin est tenu d'identifier ou de faire
-identifier chaque animal né sur l'exploitation avant l'âge de sept jours et, en
-tout état de cause, avant sa sortie de l'exploitation, s'il la quitte avant cet
-âge.
+I. - Tout détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins est tenu d'identifier
+ou de faire identifier chaque animal né sur son exploitation.
-II. - L'identification comporte :
+II. - Les animaux doivent être identifiés conformément aux dispositions du
+règlement (CE) n° 21/2004. Toutefois, ceux qui sont nés avant le 9 juillet 2005
+sont identifiés dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de
+l'agriculture.
-1° Le marquage agréé de l'animal comportant le numéro national d'identification
-de l'animal ;
+III. - Les animaux doivent être identifiés au moyen de repères agréés dans les
+conditions prévues au A de l'annexe du règlement (CE) n° 21/2004. Cette
+identification doit être maintenue par le détenteur de l'animal quelle que soit
+la provenance de celui-ci.
-2° L'inscription des données d'identification de l'animal et de chaque mouvement
-sur un registre des ovins ou des caprins tenu sur l'exploitation, dont les
-caractéristiques sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de
-l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances.
+IV. - Conformément aux dispositions du 4 de l'article 4 du règlement (CE) n°
+21/2004, les ovins et les caprins importés d'un pays tiers, à l'exception de
+ceux qui sont accompagnés d'un certificat sanitaire relatif à l'importation
+d'animaux de boucherie, doivent recevoir une nouvelle identification dans les 14
+jours suivant leur introduction dans l'exploitation.
-III. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités
-d'application du présent article.
+L'arrêté prévu au II précise également les modalités et les délais
+d'identification des animaux ainsi que les conditions dans lesquelles est apposé
+un repère d'identification de remplacement lorsque le repère initial a été perdu
+ou est devenu illisible.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_r653-33.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_r653-33.md
index 4c192be38..1c98f21fa 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_r653-33.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_r653-33.md
@@ -1,21 +1,18 @@
---
-État: MODIFIE
+État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-09-06
-Date de fin: 2005-12-14
-Identifiant: LEGIARTI000006595553
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X653R033XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/55/LEGIARTI000006595553.xml
+Date de début: 2005-12-14
+Date de fin: 2006-12-23
+Identifiant: LEGIARTI000006595554
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X653R033XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/55/LEGIARTI000006595554.xml
---
###### Article R*653-33
-Les ovins et les caprins en provenance de l'Union européenne ou de pays tiers
-doivent être identifiés et accompagnés du ou des documents prévus par la
-réglementation douanière et sanitaire en vigueur lorsque l'animal est :
-
-1° Soit en transhumance ;
-
-2° Soit en transit ;
-
-3° Soit transporté en vue d'une importation définitive.
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221-4, une restriction,
+partielle ou totale, des mouvements d'entrée et de sortie des animaux de
+l'exploitation peut être décidée par le directeur départemental des services
+vétérinaires en cas de non-respect des mesures prévues par l'article R. 653-32.
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités d'application
+du présent article.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_r653-34.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_r653-34.md
index 6b2bdfc66..ee93d5680 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_r653-34.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_r653-34.md
@@ -1,21 +1,18 @@
---
-État: MODIFIE
+État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-09-06
-Date de fin: 2005-12-14
-Identifiant: LEGIARTI000006595557
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X653R034XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/55/LEGIARTI000006595557.xml
+Date de début: 2005-12-14
+Date de fin: 2006-12-23
+Identifiant: LEGIARTI000006595558
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X653R034XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/55/LEGIARTI000006595558.xml
---
###### Article R*653-34
-Sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 653-33, tout détenteur
-d'un ovin ou d'un caprin est tenu de faire réidentifier, par un agent habilité,
-chaque animal introduit en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne ou
-importé d'un pays tiers au plus tard dans les sept jours suivant son
-introduction dans l'exploitation et, en tout état de cause, avant que l'animal
-ne quitte cette exploitation.
-
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités
-d'application du présent article.
+Les informations relatives à l'identification et aux mouvements des animaux
+devant figurer sur le registre d'élevage prévu au II de l'article L. 234-1 et à
+l'article 5 du règlement (CE) n° 21/2004, définies à ce même article 5, sont
+précisées et complétées en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé de
+l'agriculture. Cet arrêté fixe les modalités de tenue de la partie du registre
+relative à l'identification et aux mouvements des animaux.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_r653-35.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_r653-35.md
index 09112f26d..ebfdcaf4f 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_r653-35.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_r653-35.md
@@ -1,19 +1,20 @@
---
-État: MODIFIE
+État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-09-06
-Date de fin: 2005-12-14
-Identifiant: LEGIARTI000006595559
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X653R035XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/55/LEGIARTI000006595559.xml
+Date de début: 2005-12-14
+Date de fin: 2006-12-23
+Identifiant: LEGIARTI000006595560
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X653R035XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/55/LEGIARTI000006595560.xml
---
###### Article R*653-35
-I. - Tout détenteur d'un ovin ou d'un caprin doit tenir à jour le registre des
-ovins ou des caprins, prévu à l'article R. 653-32.
-
-II. - Tout détenteur d'un ovin ou d'un caprin, quelle que soit la provenance de
-celui-ci, est tenu de maintenir en permanence l'identification de l'ovin ou du
-caprin. Il signale à cet effet la perte du marquage d'un animal ou du registre à
-l'établissement départemental de l'élevage.
+Tout animal déplacé sur le territoire national entre deux exploitations
+distinctes doit être identifié dans les conditions fixées à l'article R. 653-32
+et être accompagné du document de circulation prévu à l'article 6 du règlement
+(CE) n° 21/2004. Les informations devant figurer sur ce document sont définies
+au C de l'annexe du même règlement, précisées et complétées, en tant que de
+besoin, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté définit
+également les modalités d'utilisation et de conservation du document de
+circulation.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_r653-36.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_r653-36.md
index 966c4a05d..6efa5099f 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_r653-36.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_r653-36.md
@@ -1,18 +1,23 @@
---
-État: MODIFIE
+État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-09-06
-Date de fin: 2005-12-14
-Identifiant: LEGIARTI000006595561
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X653R036XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/55/LEGIARTI000006595561.xml
+Date de début: 2005-12-14
+Date de fin: 2006-12-23
+Identifiant: LEGIARTI000006595562
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X653R036XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/55/LEGIARTI000006595562.xml
---
###### Article R*653-36
-La détention, la mise en circulation, l'exposition, la mise en vente ou la vente
-d'un ovin ou d'un caprin non identifié conformément aux dispositions prévues à
-l'article R. 653-32 est interdite.
+I. - Le détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins est tenu d'assurer que
+les animaux qu'il introduit sur son exploitation ou qu'il transporte sont
+identifiés dans les conditions prévues à l'article R. 653-32 et qu'ils sont
+accompagnés du document de circulation prévu à l'article R. 653-35 ou, dans le
+cas d'introduction en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un
+pays tiers, des documents sanitaires prévus à l'article L. 236-1.
-En cas de prêt, de cession à titre gratuit ou de mise en pension d'un ovin ou
-d'un caprin, les détenteurs successifs sont tenus aux mêmes obligations.
+II. - Le détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins est tenu de signaler
+toute anomalie concernant l'identification et les documents accompagnant les
+animaux qu'il introduit dans son exploitation ou qu'il transporte au directeur
+départemental des services vétérinaires de son département d'implantation.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_r653-37.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_r653-37.md
index dd54715e6..2f2742ced 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_r653-37.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_r653-37.md
@@ -1,50 +1,49 @@
---
-État: MODIFIE
+État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-09-06
-Date de fin: 2005-12-14
-Identifiant: LEGIARTI000006595563
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X653R037XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/55/LEGIARTI000006595563.xml
+Date de début: 2005-12-14
+Date de fin: 2006-12-23
+Identifiant: LEGIARTI000006595564
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X653R037XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/55/LEGIARTI000006595564.xml
---
###### Article R*653-37
-I. - Les établissements départementaux ou interdépartementaux de l'élevage sont
-chargés, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de
-l'agriculture :
+I. - Les établissements de l'élevage sont chargés :
-1° De la saisie, de la validation des informations transmises par chaque
-détenteur d'un ovin ou d'un caprin, de leur communication au gestionnaire de la
-base de données mentionnée à l'article R. 653-30 ;
+1° De s'assurer du respect, par tout détenteur, des règles d'identification
+définies dans le présent paragraphe ;
-2° Du contrôle de la fourniture aux détenteurs des marques agréées
-d'identification et des registres des ovins ou des caprins ;
+2° D'assurer, le cas échéant, la saisie et la validation des informations
+transmises par chaque détenteur ainsi que leur communication au gestionnaire de
+la base de données nationale d'identification mentionnée à l'article R. 653-30
+;
-3° De l'identification des animaux échangés avec des Etats membres ou importés
-de pays tiers ;
+3° De contrôler la fourniture aux détenteurs du matériel agréé nécessaire à la
+réalisation de l'identification selon les dispositions de l'article R. 653-32
+;
-4° De l'identification des animaux nés chez un détenteur, aux frais de celui-ci,
-dès lors que les règles d'identification prévues à l'article R. 653-32 ne sont
-pas respectées ;
+4° D'assurer la fourniture du modèle de document de circulation ;
-5° Du maintien de l'identification des animaux, aux frais du détenteur, dès lors
-que les dispositions de l'article R. 653-35 ne sont pas respectées ;
+5° De procéder à l'identification des animaux importés des pays tiers selon les
+modalités définies à l'article R. 653-32 ;
-6° De l'information, de la formation et du conseil aux détenteurs pour les
-opérations d'identification et du maintien de celles-ci ;
+6° De procéder à l'identification des animaux chez un détenteur et au maintien
+de cette identification, aux frais de celui-ci, lorsque les règles de
+l'identification prévues à l'article R. 653-32 ne sont pas respectées ;
-7° Du contrôle du respect, par tout détenteur d'un ovin ou d'un caprin, des
-règles d'identification définies dans le présent paragraphe.
+7° D'assurer l'information et le conseil aux détenteurs ainsi que leur formation
+pour les opérations d'identification et le maintien de celle-ci.
-II. - Selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de
-l'agriculture, l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage
-est tenu d'informer les services compétents du ministère de l'agriculture des
-anomalies d'identification constatées en application du 7° du I ci-dessus ou de
-celles qui lui ont été signalées par écrit dans sa zone de compétence.
+II. - L'établissement de l'élevage informe les services compétents du ministère
+chargé de l'agriculture des anomalies d'identification constatées dans sa zone
+de compétence en application du 1° du I du présent article.
-III. - La méconnaissance d'une des obligations résultant des missions
-mentionnées au I du présent article, peut donner lieu à la suspension ou au
-retrait de l'agrément accordé à l'établissement de l'élevage ou au retrait de
-l'agrément de son directeur dans les conditions définies par les articles R.
-653-127 et R. 653-137.
+Le non-respect par un établissement de l'élevage d'une des obligations résultant
+de ces missions peut donner lieu à la suspension ou au retrait de son agrément
+ou au retrait de l'agrément de son directeur dans les conditions définies par
+les articles R. 653-127 et R. 653-137.
+
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités
+d'application du présent article.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_r653-38.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_r653-38.md
index d6384bd70..ff91afaf6 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_r653-38.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_r653-38.md
@@ -1,28 +1,20 @@
---
-État: MODIFIE
+État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-09-06
-Date de fin: 2005-12-14
-Identifiant: LEGIARTI000006595566
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X653R038XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/55/LEGIARTI000006595566.xml
+Date de début: 2005-12-14
+Date de fin: 2006-12-23
+Identifiant: LEGIARTI000006595567
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X653R038XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/55/LEGIARTI000006595567.xml
---
###### Article R*653-38
-I. - Lors de l'introduction d'un ovin ou d'un caprin dans un abattoir,
-l'exploitant de l'abattoir doit, avant l'abattage de l'animal, s'assurer que
-l'animal est identifié selon les dispositions du présent paragraphe et signale
-toute anomalie relative au numéro national d'identification et au marquage agréé
-à un agent du service d'inspection sanitaire mentionné à l'article L. 231-2.
+I. - Lors de l'enlèvement d'un cadavre d'ovin ou de caprin, l'exploitant de
+l'établissement d'équarrissage signale au directeur départemental des services
+vétérinaires toute anomalie d'identification qu'il constate.
-II. - En cas d'introduction d'un ovin ou d'un caprin en provenance directe d'un
-Etat membre de l'Union européenne ou d'importation d'un pays tiers dans un
-abattoir, l'exploitant de l'abattoir doit, avant l'abattage de l'animal,
-s'assurer que l'animal est accompagné du document prévu à l'article R. 653-33 et
-que son identification correspond à celle mentionnée dans ce document. Il est
-tenu de signaler toute absence de document, absence de marque d'identification
-ou absence de correspondance entre l'identification de l'animal et celle
-inscrite sur le document d'accompagnement (numéro national d'identification,
-sexe, âge) à un agent du service d'inspection sanitaire mentionné à l'article L.
-231-2 du code rural.
+II. - Les informations devant figurer sur le document d'enlèvement d'un cadavre
+d'ovin ou de caprin prévues à l'article 7 du règlement (CE) n° 1774/2002
+définies à l'annexe II de ce même règlement sont précisées et complétées en tant
+que de besoin par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vii/article_r671-5.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vii/article_r671-5.md
index 35e257bc4..3b007edeb 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vii/article_r671-5.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vii/article_r671-5.md
@@ -1,50 +1,49 @@
---
-État: MODIFIE
+État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-07-29
-Date de fin: 2005-12-14
-Identifiant: LEGIARTI000006596345
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X671R005XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/63/LEGIARTI000006596345.xml
+Date de début: 2005-12-14
+Date de fin: 2006-12-23
+Identifiant: LEGIARTI000006596346
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X671R005XXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/63/LEGIARTI000006596346.xml
---
###### Article R*671-5
-I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe
-le fait :
+I. - Est puni de l'amende prévue par la contravention de la 3e classe le fait
+pour un détenteur d'un ovin ou d'un caprin :
-1° Par le détenteur d'un ovin ou d'un caprin :
+1° De ne pas se déclarer auprès de l'établissement de l'élevage, conformément à
+l'article R. 653-31 ;
-a) De ne pas se déclarer auprès de l'établissement départemental ou
-interdépartemental de l'élevage, conformément à l'article R. 653-31 ;
+2° De contrevenir aux règles d'identification des ovins et des caprins fixées
+aux I, II, III et IV de l'article R. 653-32 ;
-b) De ne pas identifier ou de ne pas faire identifier un ovin ou un caprin né
-sur l'exploitation, conformément à l'article R. 653-32 ;
+3° De ne pas faire ré-identifier un ou plusieurs ovins ou caprins importés d'un
+pays tiers dans les conditions prévues au IV de l'article 653-32 ;
-c) De ne pas faire identifier un animal dès qu'il entre sur le territoire
-français, dans les conditions définies à l'article R. 653-34 ;
+4° De faire circuler entre deux exploitations distinctes un ou plusieurs ovins
+ou caprins non identifiés ou non accompagnés du document de circulation en
+méconnaissance de l'article R. 653-35 ;
-d) (alinéa supprimé) ;
+5° De ne pas respecter la restriction partielle ou totale de mouvement décidée
+par le directeur départemental des services vétérinaires en application de
+l'article R. 653-33 ;
-e) De contrevenir aux règles de maintien de l'identification, dans les
-conditions définies à l'article R. 653-35 ;
+6° De ne pas s'assurer de la conformité de l'identification et des documents
+accompagnant le ou les animaux qu'il introduit dans son exploitation ou qu'il
+transporte en méconnaissance de l'article R. 653-36 ;
-f) De détenir, exposer, mettre en vente, vendre, prêter, céder à titre gratuit
-ou mettre en pension un ovin ou un caprin non identifié, dans les conditions
-définies à l'article R. 653-36 ;
+7° De ne pas signaler toute anomalie d'identification au directeur des services
+vétérinaires de son département d'implantation en méconnaissance de l'article R.
+653-36.
-g) De faire circuler un ovin ou un caprin non identifié, dans les conditions
-définies à l'article R. 653-33 ;
+II. - Est puni de l'amende prévue par la contravention de la 3e classe le fait
+pour un exploitant d'un établissement d'équarrissage de ne pas signaler toute
+anomalie d'identification constatée et de ne pas respecter les dispositions
+relatives au document d'enlèvement en méconnaissance de l'article R. 653-38.
-2° Par l'exploitant d'abattoir, de ne pas contrôler l'identification de l'animal
-et de ne pas signaler toute anomalie, dans les conditions définies à l'article
-R. 653-38 ;
-
-3° Par l'exploitant de l'établissement d'équarrissage, de ne pas contrôler
-l'identification de l'animal et de ne pas signaler toute anomalie, dans les
-conditions définies à l'article R. 653-39.
-
-II. - Les personnes morales peuvent être reconnues pénalement responsables dans
-les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des contraventions
-prévues au I ci-dessus et encourent la peine d'amende dans les conditions
-prévues à l'article 131-41 du même code.
+III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement,
+dans les conditions prévues à l'article L. 121-2 du code pénal, des infractions
+prévues au présent article. Elles encourent une peine d'amende dans les
+conditions prévues à l'article L. 131-41 du même code.