From c195345d143e55166d070decf23f3466af7af635 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Wed, 14 Dec 2005 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202003-851=20du=201er=20s?= =?UTF-8?q?eptembre=202003=20relatif=20=C3=A0=20la=20partie=20R=C3=A9gleme?= =?UTF-8?q?ntaire=20du=20livre=20VI=20du=20code=20rural=20et=20modifiant?= =?UTF-8?q?=20la=20partie=20R=C3=A9glementaire=20des=20livres=20II=20et=20?= =?UTF-8?q?III=20du=20m=C3=AAme=20code=20(annexe)?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000607626 NOR: AGRX0300025D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/60/76/JORFTEXT000000607626.xml --- .../paragraphe_3/article_r653-29.md | 27 ++++---- .../paragraphe_3/article_r653-30.md | 28 ++++---- .../paragraphe_3/article_r653-31.md | 21 +++--- .../paragraphe_3/article_r653-32.md | 44 +++++++----- .../paragraphe_3/article_r653-33.md | 27 ++++---- .../paragraphe_3/article_r653-34.md | 27 ++++---- .../paragraphe_3/article_r653-35.md | 27 ++++---- .../paragraphe_3/article_r653-36.md | 27 +++++--- .../paragraphe_3/article_r653-37.md | 69 +++++++++---------- .../paragraphe_3/article_r653-38.md | 34 ++++----- .../livre_vi/titre_vii/article_r671-5.md | 69 +++++++++---------- 11 files changed, 200 insertions(+), 200 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_r653-29.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_r653-29.md index 31c2dbb13..281f11902 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_r653-29.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_r653-29.md @@ -1,20 +1,23 @@ --- -État: MODIFIE +État: TRANSFERE Type: AUTONOME -Date de début: 2003-09-06 -Date de fin: 2005-12-14 -Identifiant: LEGIARTI000006595544 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X653R029XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/55/LEGIARTI000006595544.xml +Date de début: 2005-12-14 +Date de fin: 2006-12-23 +Identifiant: LEGIARTI000006595545 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X653R029XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/55/LEGIARTI000006595545.xml --- ###### Article R*653-29 -Dans le présent paragraphe, on entend par :
+Dans le présent paragraphe :
-1° Exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'un -élevage en plein air, tout lieu dans lequel des animaux sont détenus, élevés ou -manipulés ;
+- les termes : "animal", "exploitation" et "détenteur" s'entendent au sens de +l'article 2 du règlement (CE) n° 21/2004 du 17 décembre 2003 établissant un +système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et +caprine ;
-2° Détenteur : toute personne physique ou morale responsable d'animaux, même à -titre temporaire, à l'exception du transporteur. +- le terme : "centre de rassemblement" s'entend de "tout emplacement, y compris +les exploitations, les centres de collectes et les marchés où sont rassemblés +des animaux des espèces ovine et caprine issus de différentes exploitations +d'origine en vue de la constitution de lots d'animaux". diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_r653-30.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_r653-30.md index f67258cd4..56e7d096d 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_r653-30.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_r653-30.md @@ -1,20 +1,20 @@ --- -État: MODIFIE +État: TRANSFERE Type: AUTONOME -Date de début: 2003-09-06 -Date de fin: 2005-12-14 -Identifiant: LEGIARTI000006595547 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X653R030XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/55/LEGIARTI000006595547.xml +Date de début: 2005-12-14 +Date de fin: 2006-12-23 +Identifiant: LEGIARTI000006595548 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X653R030XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/55/LEGIARTI000006595548.xml --- ###### Article R*653-30 -La base de données nationale d'identification des ovins et caprins comporte des -informations relatives aux détenteurs et aux exploitations, aux animaux qui y -sont élevés ou détenus, à leurs mouvements, à leur statut sanitaire ainsi qu'au -statut sanitaire des exploitations. Le ministre chargé de l'agriculture pourra, -sur avis favorable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, -et dans les conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978 relative à -l'informatique, aux fichiers et aux libertés, définir par arrêté les modalités -de fonctionnement et de gestion de cette base de données. +La base de données nationale d'identification des ovins et des caprins comporte +des informations relatives aux détenteurs, aux exploitations, aux animaux qui y +sont détenus et à leurs mouvements.
+ +Les modalités de constitution de cette base, de sa gestion ainsi que de la +communication des données qui en sont issues sont déterminées selon les +modalités prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à +l'informatique, aux fichiers et aux libertés. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_r653-31.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_r653-31.md index 491afbd0a..f8e47e4e9 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_r653-31.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_r653-31.md @@ -1,17 +1,18 @@ --- -État: MODIFIE +État: TRANSFERE Type: AUTONOME -Date de début: 2003-09-06 -Date de fin: 2005-12-14 -Identifiant: LEGIARTI000006595549 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X653R031XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/55/LEGIARTI000006595549.xml +Date de début: 2005-12-14 +Date de fin: 2006-12-23 +Identifiant: LEGIARTI000006595550 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X653R031XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/55/LEGIARTI000006595550.xml --- ###### Article R*653-31 -Tout détenteur d'un ou plusieurs ovins ou caprins, à l'exception du -transporteur, est tenu de se déclarer auprès de l'établissement départemental ou -interdépartemental de l'élevage afin que ce dernier lui attribue un numéro -d'exploitation selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de +Tout détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins, à l'exception des +transporteurs et des personnes responsables ou des propriétaires de centres de +rassemblement, est tenu de se déclarer auprès de l'établissement de l'élevage +mentionné à l'article L. 653-11 afin de se voir attribuer un numéro national +d'exploitation selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_r653-32.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_r653-32.md index aa501e08f..96c99b157 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_r653-32.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_r653-32.md @@ -1,29 +1,35 @@ --- -État: MODIFIE +État: TRANSFERE Type: AUTONOME -Date de début: 2003-09-06 -Date de fin: 2005-12-14 -Identifiant: LEGIARTI000006595551 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X653R032XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/55/LEGIARTI000006595551.xml +Date de début: 2005-12-14 +Date de fin: 2006-12-23 +Identifiant: LEGIARTI000006595552 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X653R032XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/55/LEGIARTI000006595552.xml --- ###### Article R*653-32 -I. - Tout détenteur d'un ovin ou d'un caprin est tenu d'identifier ou de faire -identifier chaque animal né sur l'exploitation avant l'âge de sept jours et, en -tout état de cause, avant sa sortie de l'exploitation, s'il la quitte avant cet -âge.
+I. - Tout détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins est tenu d'identifier +ou de faire identifier chaque animal né sur son exploitation.
-II. - L'identification comporte :
+II. - Les animaux doivent être identifiés conformément aux dispositions du +règlement (CE) n° 21/2004. Toutefois, ceux qui sont nés avant le 9 juillet 2005 +sont identifiés dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de +l'agriculture.
-1° Le marquage agréé de l'animal comportant le numéro national d'identification -de l'animal ;
+III. - Les animaux doivent être identifiés au moyen de repères agréés dans les +conditions prévues au A de l'annexe du règlement (CE) n° 21/2004. Cette +identification doit être maintenue par le détenteur de l'animal quelle que soit +la provenance de celui-ci.
-2° L'inscription des données d'identification de l'animal et de chaque mouvement -sur un registre des ovins ou des caprins tenu sur l'exploitation, dont les -caractéristiques sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de -l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances.
+IV. - Conformément aux dispositions du 4 de l'article 4 du règlement (CE) n° +21/2004, les ovins et les caprins importés d'un pays tiers, à l'exception de +ceux qui sont accompagnés d'un certificat sanitaire relatif à l'importation +d'animaux de boucherie, doivent recevoir une nouvelle identification dans les 14 +jours suivant leur introduction dans l'exploitation.
-III. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités -d'application du présent article. +L'arrêté prévu au II précise également les modalités et les délais +d'identification des animaux ainsi que les conditions dans lesquelles est apposé +un repère d'identification de remplacement lorsque le repère initial a été perdu +ou est devenu illisible. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_r653-33.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_r653-33.md index 4c192be38..1c98f21fa 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_r653-33.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_r653-33.md @@ -1,21 +1,18 @@ --- -État: MODIFIE +État: TRANSFERE Type: AUTONOME -Date de début: 2003-09-06 -Date de fin: 2005-12-14 -Identifiant: LEGIARTI000006595553 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X653R033XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/55/LEGIARTI000006595553.xml +Date de début: 2005-12-14 +Date de fin: 2006-12-23 +Identifiant: LEGIARTI000006595554 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X653R033XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/55/LEGIARTI000006595554.xml --- ###### Article R*653-33 -Les ovins et les caprins en provenance de l'Union européenne ou de pays tiers -doivent être identifiés et accompagnés du ou des documents prévus par la -réglementation douanière et sanitaire en vigueur lorsque l'animal est :
- -1° Soit en transhumance ;
- -2° Soit en transit ;
- -3° Soit transporté en vue d'une importation définitive. +Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221-4, une restriction, +partielle ou totale, des mouvements d'entrée et de sortie des animaux de +l'exploitation peut être décidée par le directeur départemental des services +vétérinaires en cas de non-respect des mesures prévues par l'article R. 653-32. +Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités d'application +du présent article. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_r653-34.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_r653-34.md index 6b2bdfc66..ee93d5680 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_r653-34.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_r653-34.md @@ -1,21 +1,18 @@ --- -État: MODIFIE +État: TRANSFERE Type: AUTONOME -Date de début: 2003-09-06 -Date de fin: 2005-12-14 -Identifiant: LEGIARTI000006595557 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X653R034XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/55/LEGIARTI000006595557.xml +Date de début: 2005-12-14 +Date de fin: 2006-12-23 +Identifiant: LEGIARTI000006595558 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X653R034XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/55/LEGIARTI000006595558.xml --- ###### Article R*653-34 -Sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 653-33, tout détenteur -d'un ovin ou d'un caprin est tenu de faire réidentifier, par un agent habilité, -chaque animal introduit en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne ou -importé d'un pays tiers au plus tard dans les sept jours suivant son -introduction dans l'exploitation et, en tout état de cause, avant que l'animal -ne quitte cette exploitation.
- -Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités -d'application du présent article. +Les informations relatives à l'identification et aux mouvements des animaux +devant figurer sur le registre d'élevage prévu au II de l'article L. 234-1 et à +l'article 5 du règlement (CE) n° 21/2004, définies à ce même article 5, sont +précisées et complétées en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé de +l'agriculture. Cet arrêté fixe les modalités de tenue de la partie du registre +relative à l'identification et aux mouvements des animaux. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_r653-35.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_r653-35.md index 09112f26d..ebfdcaf4f 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_r653-35.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_r653-35.md @@ -1,19 +1,20 @@ --- -État: MODIFIE +État: TRANSFERE Type: AUTONOME -Date de début: 2003-09-06 -Date de fin: 2005-12-14 -Identifiant: LEGIARTI000006595559 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X653R035XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/55/LEGIARTI000006595559.xml +Date de début: 2005-12-14 +Date de fin: 2006-12-23 +Identifiant: LEGIARTI000006595560 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X653R035XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/55/LEGIARTI000006595560.xml --- ###### Article R*653-35 -I. - Tout détenteur d'un ovin ou d'un caprin doit tenir à jour le registre des -ovins ou des caprins, prévu à l'article R. 653-32.
- -II. - Tout détenteur d'un ovin ou d'un caprin, quelle que soit la provenance de -celui-ci, est tenu de maintenir en permanence l'identification de l'ovin ou du -caprin. Il signale à cet effet la perte du marquage d'un animal ou du registre à -l'établissement départemental de l'élevage. +Tout animal déplacé sur le territoire national entre deux exploitations +distinctes doit être identifié dans les conditions fixées à l'article R. 653-32 +et être accompagné du document de circulation prévu à l'article 6 du règlement +(CE) n° 21/2004. Les informations devant figurer sur ce document sont définies +au C de l'annexe du même règlement, précisées et complétées, en tant que de +besoin, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté définit +également les modalités d'utilisation et de conservation du document de +circulation. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_r653-36.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_r653-36.md index 966c4a05d..6efa5099f 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_r653-36.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_r653-36.md @@ -1,18 +1,23 @@ --- -État: MODIFIE +État: TRANSFERE Type: AUTONOME -Date de début: 2003-09-06 -Date de fin: 2005-12-14 -Identifiant: LEGIARTI000006595561 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X653R036XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/55/LEGIARTI000006595561.xml +Date de début: 2005-12-14 +Date de fin: 2006-12-23 +Identifiant: LEGIARTI000006595562 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X653R036XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/55/LEGIARTI000006595562.xml --- ###### Article R*653-36 -La détention, la mise en circulation, l'exposition, la mise en vente ou la vente -d'un ovin ou d'un caprin non identifié conformément aux dispositions prévues à -l'article R. 653-32 est interdite.
+I. - Le détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins est tenu d'assurer que +les animaux qu'il introduit sur son exploitation ou qu'il transporte sont +identifiés dans les conditions prévues à l'article R. 653-32 et qu'ils sont +accompagnés du document de circulation prévu à l'article R. 653-35 ou, dans le +cas d'introduction en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un +pays tiers, des documents sanitaires prévus à l'article L. 236-1.
-En cas de prêt, de cession à titre gratuit ou de mise en pension d'un ovin ou -d'un caprin, les détenteurs successifs sont tenus aux mêmes obligations. +II. - Le détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins est tenu de signaler +toute anomalie concernant l'identification et les documents accompagnant les +animaux qu'il introduit dans son exploitation ou qu'il transporte au directeur +départemental des services vétérinaires de son département d'implantation. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_r653-37.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_r653-37.md index dd54715e6..2f2742ced 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_r653-37.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_r653-37.md @@ -1,50 +1,49 @@ --- -État: MODIFIE +État: TRANSFERE Type: AUTONOME -Date de début: 2003-09-06 -Date de fin: 2005-12-14 -Identifiant: LEGIARTI000006595563 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X653R037XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/55/LEGIARTI000006595563.xml +Date de début: 2005-12-14 +Date de fin: 2006-12-23 +Identifiant: LEGIARTI000006595564 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X653R037XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/55/LEGIARTI000006595564.xml --- ###### Article R*653-37 -I. - Les établissements départementaux ou interdépartementaux de l'élevage sont -chargés, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de -l'agriculture :
+I. - Les établissements de l'élevage sont chargés :
-1° De la saisie, de la validation des informations transmises par chaque -détenteur d'un ovin ou d'un caprin, de leur communication au gestionnaire de la -base de données mentionnée à l'article R. 653-30 ;
+1° De s'assurer du respect, par tout détenteur, des règles d'identification +définies dans le présent paragraphe ;
-2° Du contrôle de la fourniture aux détenteurs des marques agréées -d'identification et des registres des ovins ou des caprins ;
+2° D'assurer, le cas échéant, la saisie et la validation des informations +transmises par chaque détenteur ainsi que leur communication au gestionnaire de +la base de données nationale d'identification mentionnée à l'article R. 653-30 +;
-3° De l'identification des animaux échangés avec des Etats membres ou importés -de pays tiers ;
+3° De contrôler la fourniture aux détenteurs du matériel agréé nécessaire à la +réalisation de l'identification selon les dispositions de l'article R. 653-32 +;
-4° De l'identification des animaux nés chez un détenteur, aux frais de celui-ci, -dès lors que les règles d'identification prévues à l'article R. 653-32 ne sont -pas respectées ;
+4° D'assurer la fourniture du modèle de document de circulation ;
-5° Du maintien de l'identification des animaux, aux frais du détenteur, dès lors -que les dispositions de l'article R. 653-35 ne sont pas respectées ;
+5° De procéder à l'identification des animaux importés des pays tiers selon les +modalités définies à l'article R. 653-32 ;
-6° De l'information, de la formation et du conseil aux détenteurs pour les -opérations d'identification et du maintien de celles-ci ;
+6° De procéder à l'identification des animaux chez un détenteur et au maintien +de cette identification, aux frais de celui-ci, lorsque les règles de +l'identification prévues à l'article R. 653-32 ne sont pas respectées ;
-7° Du contrôle du respect, par tout détenteur d'un ovin ou d'un caprin, des -règles d'identification définies dans le présent paragraphe.
+7° D'assurer l'information et le conseil aux détenteurs ainsi que leur formation +pour les opérations d'identification et le maintien de celle-ci.
-II. - Selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de -l'agriculture, l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage -est tenu d'informer les services compétents du ministère de l'agriculture des -anomalies d'identification constatées en application du 7° du I ci-dessus ou de -celles qui lui ont été signalées par écrit dans sa zone de compétence.
+II. - L'établissement de l'élevage informe les services compétents du ministère +chargé de l'agriculture des anomalies d'identification constatées dans sa zone +de compétence en application du 1° du I du présent article.
-III. - La méconnaissance d'une des obligations résultant des missions -mentionnées au I du présent article, peut donner lieu à la suspension ou au -retrait de l'agrément accordé à l'établissement de l'élevage ou au retrait de -l'agrément de son directeur dans les conditions définies par les articles R. -653-127 et R. 653-137. +Le non-respect par un établissement de l'élevage d'une des obligations résultant +de ces missions peut donner lieu à la suspension ou au retrait de son agrément +ou au retrait de l'agrément de son directeur dans les conditions définies par +les articles R. 653-127 et R. 653-137.
+ +Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités +d'application du présent article. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_r653-38.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_r653-38.md index d6384bd70..ff91afaf6 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_r653-38.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/paragraphe_3/article_r653-38.md @@ -1,28 +1,20 @@ --- -État: MODIFIE +État: TRANSFERE Type: AUTONOME -Date de début: 2003-09-06 -Date de fin: 2005-12-14 -Identifiant: LEGIARTI000006595566 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X653R038XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/55/LEGIARTI000006595566.xml +Date de début: 2005-12-14 +Date de fin: 2006-12-23 +Identifiant: LEGIARTI000006595567 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X653R038XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/55/LEGIARTI000006595567.xml --- ###### Article R*653-38 -I. - Lors de l'introduction d'un ovin ou d'un caprin dans un abattoir, -l'exploitant de l'abattoir doit, avant l'abattage de l'animal, s'assurer que -l'animal est identifié selon les dispositions du présent paragraphe et signale -toute anomalie relative au numéro national d'identification et au marquage agréé -à un agent du service d'inspection sanitaire mentionné à l'article L. 231-2.
+I. - Lors de l'enlèvement d'un cadavre d'ovin ou de caprin, l'exploitant de +l'établissement d'équarrissage signale au directeur départemental des services +vétérinaires toute anomalie d'identification qu'il constate.
-II. - En cas d'introduction d'un ovin ou d'un caprin en provenance directe d'un -Etat membre de l'Union européenne ou d'importation d'un pays tiers dans un -abattoir, l'exploitant de l'abattoir doit, avant l'abattage de l'animal, -s'assurer que l'animal est accompagné du document prévu à l'article R. 653-33 et -que son identification correspond à celle mentionnée dans ce document. Il est -tenu de signaler toute absence de document, absence de marque d'identification -ou absence de correspondance entre l'identification de l'animal et celle -inscrite sur le document d'accompagnement (numéro national d'identification, -sexe, âge) à un agent du service d'inspection sanitaire mentionné à l'article L. -231-2 du code rural. +II. - Les informations devant figurer sur le document d'enlèvement d'un cadavre +d'ovin ou de caprin prévues à l'article 7 du règlement (CE) n° 1774/2002 +définies à l'annexe II de ce même règlement sont précisées et complétées en tant +que de besoin par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vii/article_r671-5.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vii/article_r671-5.md index 35e257bc4..3b007edeb 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vii/article_r671-5.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vii/article_r671-5.md @@ -1,50 +1,49 @@ --- -État: MODIFIE +État: TRANSFERE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-07-29 -Date de fin: 2005-12-14 -Identifiant: LEGIARTI000006596345 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X671R005XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/63/LEGIARTI000006596345.xml +Date de début: 2005-12-14 +Date de fin: 2006-12-23 +Identifiant: LEGIARTI000006596346 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X671R005XXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/63/LEGIARTI000006596346.xml --- ###### Article R*671-5 -I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe -le fait :
+I. - Est puni de l'amende prévue par la contravention de la 3e classe le fait +pour un détenteur d'un ovin ou d'un caprin :
-1° Par le détenteur d'un ovin ou d'un caprin :
+1° De ne pas se déclarer auprès de l'établissement de l'élevage, conformément à +l'article R. 653-31 ;
-a) De ne pas se déclarer auprès de l'établissement départemental ou -interdépartemental de l'élevage, conformément à l'article R. 653-31 ;
+2° De contrevenir aux règles d'identification des ovins et des caprins fixées +aux I, II, III et IV de l'article R. 653-32 ;
-b) De ne pas identifier ou de ne pas faire identifier un ovin ou un caprin né -sur l'exploitation, conformément à l'article R. 653-32 ;
+3° De ne pas faire ré-identifier un ou plusieurs ovins ou caprins importés d'un +pays tiers dans les conditions prévues au IV de l'article 653-32 ;
-c) De ne pas faire identifier un animal dès qu'il entre sur le territoire -français, dans les conditions définies à l'article R. 653-34 ;
+4° De faire circuler entre deux exploitations distinctes un ou plusieurs ovins +ou caprins non identifiés ou non accompagnés du document de circulation en +méconnaissance de l'article R. 653-35 ;
-d) (alinéa supprimé) ;
+5° De ne pas respecter la restriction partielle ou totale de mouvement décidée +par le directeur départemental des services vétérinaires en application de +l'article R. 653-33 ;
-e) De contrevenir aux règles de maintien de l'identification, dans les -conditions définies à l'article R. 653-35 ;
+6° De ne pas s'assurer de la conformité de l'identification et des documents +accompagnant le ou les animaux qu'il introduit dans son exploitation ou qu'il +transporte en méconnaissance de l'article R. 653-36 ;
-f) De détenir, exposer, mettre en vente, vendre, prêter, céder à titre gratuit -ou mettre en pension un ovin ou un caprin non identifié, dans les conditions -définies à l'article R. 653-36 ;
+7° De ne pas signaler toute anomalie d'identification au directeur des services +vétérinaires de son département d'implantation en méconnaissance de l'article R. +653-36.
-g) De faire circuler un ovin ou un caprin non identifié, dans les conditions -définies à l'article R. 653-33 ;
+II. - Est puni de l'amende prévue par la contravention de la 3e classe le fait +pour un exploitant d'un établissement d'équarrissage de ne pas signaler toute +anomalie d'identification constatée et de ne pas respecter les dispositions +relatives au document d'enlèvement en méconnaissance de l'article R. 653-38.
-2° Par l'exploitant d'abattoir, de ne pas contrôler l'identification de l'animal -et de ne pas signaler toute anomalie, dans les conditions définies à l'article -R. 653-38 ;
- -3° Par l'exploitant de l'établissement d'équarrissage, de ne pas contrôler -l'identification de l'animal et de ne pas signaler toute anomalie, dans les -conditions définies à l'article R. 653-39.
- -II. - Les personnes morales peuvent être reconnues pénalement responsables dans -les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des contraventions -prévues au I ci-dessus et encourent la peine d'amende dans les conditions -prévues à l'article 131-41 du même code. +III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, +dans les conditions prévues à l'article L. 121-2 du code pénal, des infractions +prévues au présent article. Elles encourent une peine d'amende dans les +conditions prévues à l'article L. 131-41 du même code.