Décret n°73-752 du 31 juillet 1973 GENERALES

RELATIF AUX CONTRAVENTIONS ET AU CONTENTIEUX DU CONTROLE TECHNIQUE EN MATIERE D'ASSURANCES DES SALARIES AGRICOLES CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000500850
Ancien identifiant: 1DX973752
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/08/JORFTEXT000000500850.xml
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-26
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020791941
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Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029396227
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/39/62/LEGIARTI000029396227.xml
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###### Article R751-47
Pour l'application des articles L. 433-2 et L. 434-15 du code de la sécurité
sociale au régime prévu au présent chapitre, le salaire servant de base au
calcul de l'indemnité journalière et des rentes s'entend de l'ensemble des
salaires ou des gains afférents à la période de référence prise en considération
conformément aux articles R. 751-48, R. 751-51, R. 751-52, R. 751-57 et R.
751-58, à l'exclusion des prestations familiales, des cotisations patronales de
sécurité sociale, des cotisations patronales à des régimes de retraite ou de
prévoyance complémentaires et déduction faite des frais professionnels et des
frais d'atelier.<br />
Les rémunérations retenues pour la détermination du salaire de base comprennent
notamment les salaires ou gains proprement dits, les indemnités de congés payés,
le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes,
gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature ainsi
que, le cas échéant, les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un
tiers à titre de pourboire. La valeur représentative des avantages en nature ne
peut être inférieure à celle qui est déterminée pour le calcul du salaire de
base des cotisations par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du
ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.<br />
sociale au régime prévu par le présent chapitre, le salaire servant de base au
calcul de l'indemnité journalière et des rentes s'entend des rémunérations, au
sens du chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale,
servant au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des
maladies professionnelles et afférentes à la période à considérer dans chacun
des cas prévus aux articles R. 751-48 et R. 751-57 du présent code. L'assiette
ainsi définie s'applique y compris en cas de mise en œuvre des dispositions de
l'article L. 751-19 du présent code.<br />
La rémunération de base fait l'objet d'un abattement en raison des frais
professionnels qui y sont incorporés, lorsque le travailleur bénéficie, en