Décret n°73-752 du 31 juillet 1973 GENERALES
RELATIF AUX CONTRAVENTIONS ET AU CONTENTIEUX DU CONTROLE TECHNIQUE EN MATIERE D'ASSURANCES DES SALARIES AGRICOLES CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000500850 Ancien identifiant: 1DX973752 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/08/JORFTEXT000000500850.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-06-26
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Date de fin: 2015-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000020791941
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/79/19/LEGIARTI000020791941.xml
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Date de début: 2015-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000029396227
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/39/62/LEGIARTI000029396227.xml
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###### Article R751-47
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Pour l'application des articles L. 433-2 et L. 434-15 du code de la sécurité
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sociale au régime prévu au présent chapitre, le salaire servant de base au
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calcul de l'indemnité journalière et des rentes s'entend de l'ensemble des
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salaires ou des gains afférents à la période de référence prise en considération
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conformément aux articles R. 751-48, R. 751-51, R. 751-52, R. 751-57 et R.
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751-58, à l'exclusion des prestations familiales, des cotisations patronales de
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sécurité sociale, des cotisations patronales à des régimes de retraite ou de
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prévoyance complémentaires et déduction faite des frais professionnels et des
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frais d'atelier.<br />
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Les rémunérations retenues pour la détermination du salaire de base comprennent
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notamment les salaires ou gains proprement dits, les indemnités de congés payés,
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le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes,
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gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature ainsi
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que, le cas échéant, les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un
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tiers à titre de pourboire. La valeur représentative des avantages en nature ne
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peut être inférieure à celle qui est déterminée pour le calcul du salaire de
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base des cotisations par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du
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ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.<br />
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sociale au régime prévu par le présent chapitre, le salaire servant de base au
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calcul de l'indemnité journalière et des rentes s'entend des rémunérations, au
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sens du chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale,
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servant au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des
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maladies professionnelles et afférentes à la période à considérer dans chacun
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des cas prévus aux articles R. 751-48 et R. 751-57 du présent code. L'assiette
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ainsi définie s'applique y compris en cas de mise en œuvre des dispositions de
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l'article L. 751-19 du présent code.<br />
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La rémunération de base fait l'objet d'un abattement en raison des frais
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professionnels qui y sont incorporés, lorsque le travailleur bénéficie, en
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