diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_v/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/article_r751-47.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_v/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/article_r751-47.md index a38b4a06ce..e56acde700 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_v/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/article_r751-47.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_v/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/article_r751-47.md @@ -1,33 +1,23 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2009-06-26 -Date de fin: 2015-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020791941 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/79/19/LEGIARTI000020791941.xml +Date de début: 2015-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000029396227 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/39/62/LEGIARTI000029396227.xml --- ###### Article R751-47 Pour l'application des articles L. 433-2 et L. 434-15 du code de la sécurité -sociale au régime prévu au présent chapitre, le salaire servant de base au -calcul de l'indemnité journalière et des rentes s'entend de l'ensemble des -salaires ou des gains afférents à la période de référence prise en considération -conformément aux articles R. 751-48, R. 751-51, R. 751-52, R. 751-57 et R. -751-58, à l'exclusion des prestations familiales, des cotisations patronales de -sécurité sociale, des cotisations patronales à des régimes de retraite ou de -prévoyance complémentaires et déduction faite des frais professionnels et des -frais d'atelier.
- -Les rémunérations retenues pour la détermination du salaire de base comprennent -notamment les salaires ou gains proprement dits, les indemnités de congés payés, -le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, -gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature ainsi -que, le cas échéant, les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un -tiers à titre de pourboire. La valeur représentative des avantages en nature ne -peut être inférieure à celle qui est déterminée pour le calcul du salaire de -base des cotisations par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du -ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
+sociale au régime prévu par le présent chapitre, le salaire servant de base au +calcul de l'indemnité journalière et des rentes s'entend des rémunérations, au +sens du chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, +servant au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des +maladies professionnelles et afférentes à la période à considérer dans chacun +des cas prévus aux articles R. 751-48 et R. 751-57 du présent code. L'assiette +ainsi définie s'applique y compris en cas de mise en œuvre des dispositions de +l'article L. 751-19 du présent code.
La rémunération de base fait l'objet d'un abattement en raison des frais professionnels qui y sont incorporés, lorsque le travailleur bénéficie, en