Décret n° 2009-792 du 23 juin 2009 relatif à la mise sur le marché de préparations naturelles peu préoccupantes à usage phytopharmaceutique

Application de l'art. 36 de la loi 2006-1772.

Ministère: Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020788327
NOR: AGRG0904970D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/78/83/JORFTEXT000020788327.xml
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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152495
- [Section 4 : Mesures prises lors du contrôle des produits phytopharmaceutiques.](section_4)
- [Section 5 : Dispositions pénales.](section_5)
- [Section 6 : Dispositions diverses.](section_6)
- [Section 7 : Dispositions applicables aux préparations naturelles peu préoccupantes](section_7)

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-20
Date de fin: 2009-06-26
Identifiant: LEGIARTI000006588642
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X253R085XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/86/LEGIARTI000006588642.xml
Date de début: 2009-06-26
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000020791417
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/79/14/LEGIARTI000020791417.xml
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###### Article R253-85
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture pourront, le cas échéant,
préciser les modalités d'application du présent chapitre.
préciser les modalités d'application des sections 1 à 5 du présent chapitre.

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Date de début: 2009-06-26
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGISCTA000020791415
---
###### Section 7 : Dispositions applicables aux préparations naturelles peu préoccupantes
- [Article R253-86](article_r253-86.md)
- [Article R253-87](article_r253-87.md)
- [Article R253-88](article_r253-88.md)
- [Article R253-89](article_r253-89.md)
- [Article R253-90](article_r253-90.md)
- [Article R253-91](article_r253-91.md)
- [Article R253-92](article_r253-92.md)
- [Article R253-93](article_r253-93.md)
- [Article R253-94](article_r253-94.md)
- [Article R253-95](article_r253-95.md)
- [Article R253-96](article_r253-96.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-26
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000020791411
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/79/14/LEGIARTI000020791411.xml
---
###### Article R253-86
I.-On entend par " préparation naturelle peu préoccupante ", au sens du IV de
l'article L. 253-1, toute préparation destinée à l'un des usages mentionnés au
1° du II de cet article satisfaisant aux deux conditions suivantes :<br />
1° Etre élaborée exclusivement à partir d'un ou plusieurs éléments naturels non
génétiquement modifiés ;<br />
2° Etre obtenue par un procédé accessible à tout utilisateur final.<br />
Les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre ne leur sont pas
applicables.<br />
II.-Le ou les éléments naturels non génétiquement modifiés, à partir desquels
sont élaborées les préparations naturelles peu préoccupantes, doivent :<br />
1° Avoir fait l'objet d'une procédure d'inscription sur la liste communautaire
des substances actives en application des articles R. 253-5 et suivants et ne
pas avoir fait l'objet d'une décision de refus d'inscription ;<br />
2° Etre tels quels, c'est-à-dire non traités, ou traités uniquement par des
moyens manuels, mécaniques ou gravitationnels, par dissolution dans l'eau, par
flottation, par extraction par l'eau, par distillation à la vapeur ou par
chauffage uniquement pour éliminer l'eau ;<br />
3° Ne pas être identifiés comme toxiques, très toxiques, cancérogènes,
mutagènes, ou toxiques pour la reproduction de catégorie 1 ou 2, en application
de l'article L. 5132-2 du code de la santé publique ;<br />
4° Ne pas être l'objet de restrictions pour la vente directe au public en
application d'autres réglementations.<br />
III.-On entend par " procédé accessible à tout utilisateur final ", au sens du I
du présent article, tout procédé pour lequel l'utilisateur final est capable de
réaliser toutes les étapes de la préparation. Néanmoins, et sans préjudice des
dispositions du II, la matière première peut avoir été acquise auprès
d'entreprises extérieures lorsque celles-ci sont seules capables de la fournir
et si ces dernières ne réalisent pas elles-mêmes la préparation.<br />
IV.-Le ministre chargé de l'agriculture tient à jour une liste, qui est publiée
au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture et par voie électronique, des
éléments naturels à partir desquels sont susceptibles d'être élaborées les
préparations naturelles peu préoccupantes.<br />
V.-Les personnes qui mettent sur le marché des préparations naturelles peu
préoccupantes peuvent renoncer à bénéficier de la procédure décrite dans la
présente section. Ils sont alors soumis aux dispositions de droit commun
figurant aux sections 1 à 6 ci-dessus.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-26
Date de fin: 2011-04-14
Identifiant: LEGIARTI000020791409
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/79/14/LEGIARTI000020791409.xml
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###### Article R253-87
I. - La mise sur le marché des préparations naturelles peu préoccupantes fait
l'objet d'une autorisation délivrée par le ministre chargé de l'agriculture, le
cas échéant après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
Dans l'intérêt de la santé publique ou de l'environnement, l'autorisation peut
prévoir des mesures de restriction ou des prescriptions particulières concernant
la mise sur le marché, la délivrance, la détention et l'utilisation de ces
préparations.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les cas et conditions de
consultation de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.<br />
L'autorisation est délivrée pour une durée maximale de dix ans. Elle est
renouvelable<br />
Elle est publiée au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture et par voie
électronique.L'autorisation bénéficie, dans les conditions et limites qu'elle
fixe, aux préparations obtenues par un procédé de fabrication similaire à celui
en vertu duquel elle a été délivrée.<br />
II. - L'autorisation peut être modifiée à condition que cette modification ne
compromette pas l'innocuité de la préparation.<br />
III. - Toute personne réalisant, en vue d'une cession à titre onéreux, une
préparation naturelle peu préoccupante ainsi autorisée doit en faire la
déclaration auprès du ministre chargé de l'agriculture. Un arrêté de ce ministre
fixe les conditions dans lesquelles il est procédé à cette déclaration ainsi que
son contenu.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-26
Date de fin: 2011-05-20
Identifiant: LEGIARTI000020791407
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/79/14/LEGIARTI000020791407.xml
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###### Article R253-88
Les demandes d'autorisation ou de modification d'autorisation sont adressées au
ministre chargé de l'agriculture par toute personne physique ou morale disposant
d'un siège permanent au sein de la Communauté européenne.<br />
La composition et les modalités de présentation des dossiers de demande
d'autorisation ou de modification d'autorisation ainsi que la liste des pièces
nécessaires à l'instruction des dossiers sont définies par arrêté du ministre
chargé de l'agriculture.<br />
Dès réception des demandes d'autorisation ou de modification d'autorisation, le
ministre chargé de l'agriculture vérifie que le dossier contient l'ensemble des
pièces. Lorsque le dossier est incomplet, il invite le demandeur à le
compléter.<br />
Lorsque le dossier est complet, il adresse au demandeur un accusé de réception.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-26
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000020791405
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/79/14/LEGIARTI000020791405.xml
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###### Article R253-89
La décision d'autorisation de mise sur le marché indique les mentions qui
doivent figurer sur les emballages et étiquetages des préparations en cause,
dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br />
Si l'emballage ou l'étiquetage ne respecte pas les mentions prévues par la
décision d'autorisation de mise sur le marché, une mise en demeure de mettre en
conformité l'emballage ou l'étiquetage de la préparation, assortie d'un délai,
est adressée à la personne responsable de l'emballage ou de l'étiquetage.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-26
Date de fin: 2011-04-14
Identifiant: LEGIARTI000020791403
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/79/14/LEGIARTI000020791403.xml
---
###### Article R253-90
Le ministre chargé de l'agriculture prend sa décision dans un délai de six mois
à compter de l'accusé de réception du dossier complet ou dans un délai de trois
mois lorsque l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments
n'est pas requis.<br />
Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture à l'issue de ces délais
vaut décision de rejet.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-26
Date de fin: 2011-04-14
Identifiant: LEGIARTI000020791400
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/79/14/LEGIARTI000020791400.xml
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###### Article R253-91
Les avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments sollicités en
application des dispositions de la présente section par le ministre chargé de
l'agriculture sont rendus au plus tard dans un délai de quatre mois, dans les
conditions fixées au I de l'article R. 253-3.<br />
Lorsque l'agence n'a pas émis son avis dans le délai qui lui est imparti, cet
avis est réputé défavorable.<br />
Ces avis sont publiés par voie électronique, après que le ministre chargé de
l'agriculture a pris sa décision.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-26
Date de fin: 2011-04-14
Identifiant: LEGIARTI000020791398
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/79/13/LEGIARTI000020791398.xml
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###### Article R253-92
L'autorisation peut être, selon les cas, abrogée ou retirée par le ministre
chargé de l'agriculture :<br />
1° Si les conditions requises pour son obtention ne sont plus remplies ;<br />
2° Si des indications fausses ou fallacieuses ont été fournies dans la demande
d'autorisation.<br />
Le ministre chargé de l'agriculture peut, avant de prendre sa décision,
consulter l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.<br />
Dès l'abrogation ou le retrait de l'autorisation, toute mise sur le marché des
préparations naturelles peu préoccupantes obtenues à partir d'un procédé
similaire doit cesser. Toutefois, le ministre chargé de l'agriculture peut
accorder un délai, dont la durée est fixée en rapport avec la cause du retrait,
pour écouler ou détruire les stocks existants.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-26
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000020791395
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/79/13/LEGIARTI000020791395.xml
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###### Article R253-93
Sauf si la décision du ministre chargé de l'agriculture le prévoit, les
préparations naturelles peu préoccupantes ne peuvent être utilisées pour lutter
contre des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets
tels que définis à l'article L. 251-12, lorsqu'ils sont soumis à des mesures de
lutte obligatoire.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-26
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000020791392
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/79/13/LEGIARTI000020791392.xml
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###### Article R253-94
Toute publicité commerciale pour les préparations naturelles peu préoccupantes
dont la mise sur le marché a été autorisée ne peut porter que sur les mentions
d'efficacité validées conformément à l'article R. 253-89.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-26
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000020791390
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/79/13/LEGIARTI000020791390.xml
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###### Article R253-95
Toute personne, cédant à titre onéreux ou gratuit une préparation naturelle dont
la mise sur le marché a été autorisée, qui a connaissance d'un fait nouveau de
nature à modifier les conditions ayant fondé la décision d'autorisation des
préparations naturelles publiée au Bulletin officiel du ministère de
l'agriculture en informe immédiatement le ministre chargé de l'agriculture.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-26
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000020791385
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/79/13/LEGIARTI000020791385.xml
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###### Article R253-96
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le
fait :<br />
1° De mettre sur le marché des préparations naturelles peu préoccupantes
dépourvues de l'autorisation prévue à l'article R. 253-87 ;<br />
2° D'utiliser une préparation naturelle peu préoccupante pour lutter contre des
organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets tels que
définis à l'article L. 251-12, lorsqu'ils sont soumis à des mesures de lutte
obligatoire, sans que la décision du ministre chargé de l'agriculture le prévoie
;<br />
3° De ne pas procéder à la régularisation requise dans le délai imparti par la
mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l'article R. 253-89.