Décret n°86-1415 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CHAP. 1 DU TITRE I DU LIVRE I DU CODE RURAL ET RELATIF AUX DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVERS MODES D'AMENAGEMENT FONCIER

ABROGE LES TITRES I ET II (ART. 1 A 19) DU DECRET DU 07-01-1942 MODIFIE ET LE DECRET 81222 DU 10-03-1981.
APPLICATION DE LA LOI 851496 DU 31-12-1985 (ART. 1 ET 28).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000517703
NOR: AGRM8700030D
Ancien identifiant: 1DX9861415
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/77/JORFTEXT000000517703.xml
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République française 2005-09-17 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-01-28
Date de fin: 2005-09-17
Identifiant: LEGIARTI000006586879
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X121R001XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/68/LEGIARTI000006586879.xml
Date de début: 2005-09-17
Date de fin: 2006-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006586880
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X121R001XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/68/LEGIARTI000006586880.xml
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###### Article R121-1
@ -20,12 +20,23 @@ d'agriculture. Pour chacun des fonctionnaires qu'il doit désigner il désigne
Le président du conseil général désigne un suppléant à son représentant.<br />
Le président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier
est un juge chargé du service du tribunal d'instance dans le ressort duquel la
commission a son siège, désigné par le premier président de la cour d'appel, ou
un suppléant du juge d'instance, désigné dans les conditions prévues par le code
de l'organisation judiciaire. Un président suppléant est désigné dans les mêmes
conditions.<br />
Le commissaire enquêteur, président de la commission communale ou intercommunale
d'aménagement foncier, est désigné par le président du tribunal de grande
instance dans le ressort duquel la commission a son siège parmi les personnes
figurant sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article L. 123-4 du code de
l'environnement et possédant des compétences en matière d'agriculture,
d'aménagement foncier ou de droit de la propriété. Son choix n'est pas limité à
la liste établie dans le ressort du département. Un président suppléant est
désigné dans les mêmes conditions.<br />
Le commissaire enquêteur président de la commission est indemnisé par le
département des vacations effectuées et des frais de déplacement engagés pour
l'exécution de sa mission. Le président du conseil général fixe le nombre des
vacations qui lui sont allouées sur la base du nombre d'heures qu'il déclare
avoir consacrées à la présidence en tenant compte de la complexité des
opérations d'aménagement considérées. Le taux de la vacation et les modalités de
remboursement de frais de déplacement sont ceux fixés en application de
l'article R. 123-10 du code de l'environnement.<br />
Lorsqu'une commission intercommunale est instituée dans les départements du
Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et que les communes intéressées ne se