Décret no 95-1188 du 6 novembre 1995 relatif au maintien de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse pour les salariés du régime agricole de sécurité sociale en cas de passage à un régime de travail à temps partiel

LES DISPOSITIONS DE CE TEXTE,ADAPTEES AU REGIME AGRICOLE,SONT COMPARABLES A CELLES DU DECRET 94774 DU 30-08-1994.
AINSI,CE DECRET FIXE A 12 MOIS LA DUREE MINIMALE D'EMPLOI PERMETTANT DE CONSIDERER QUE LE SALARIE EST EMPLOYE SOUS UN REGIME DE TRAVAIL A TEMPS PLEIN,ET A 1/5 LA REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL PERMETTANT DE CONSIDERER QU'IL EST PASSE A TEMPS PARTIEL.
EN OUTRE,CE TEXTE FIXE LA DATE D'EFFET DU MAINTIEN DE L'ASSIETTE "TEMPS PLEIN" AINSI QUE CELLE DE SA SUSPENSION EN CAS D'EXERCICE D'UNE AUTRE ACTIVITE PAR LE SALARIE.
ENFIN,IL PREVOIT,CONFORMEMENT A L'ART. 63 (DERNIER AL.) DE LA LOI 9595 DU 01-02-1995,DES DISPOSITIONS PARTICULIERES EN FAVEUR DES SALARIES AYANT OPTE POUR UN REGIME DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL ENTRE LE 01-01-1994 ET LE 31-12-1994.
APPLICATION DES ART. 2 ET 3 DU DECRET 50444 DU 20-04-1950 MODIFIE.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000738222
NOR: AGRS9501675D
Ancien identifiant: 1DX9951188
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/73/82/JORFTEXT000000738222.xml
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193659
###### Paragraphe 1 : Cotisations assises sur les salaires
- [Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales.](sous-paragraphe_1)
- [Sous-paragraphe 2 : Salariés à temps partiel](sous-paragraphe_2)
- [Sous-paragraphe 4 : Stagiaires.](sous-paragraphe_4)
- [Sous-paragraphe 5 : Métayers.](sous-paragraphe_5)
- [Sous-paragraphe 6 : Gemmeurs privés.](sous-paragraphe_6)

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Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006197999
---
###### Sous-paragraphe 2 : Salariés à temps partiel
- [Sous-sous-paragraphe 2 : Maintien de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse en cas de passage à un régime de travail à temps partiel.](sous-sous-paragraphe_2)

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Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006199283
---
###### Sous-sous-paragraphe 2 : Maintien de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse en cas de passage à un régime de travail à temps partiel.
- [Article R*741-51](article_r741-51.md)
- [Article R*741-52](article_r741-52.md)
- [Article R*741-53](article_r741-53.md)
- [Article R*741-54](article_r741-54.md)
- [Article R*741-55](article_r741-55.md)
- [Article R*741-56](article_r741-56.md)
- [Article R*741-57](article_r741-57.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2005-11-03
Identifiant: LEGIARTI000006597688
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X741R051XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/76/LEGIARTI000006597688.xml
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###### Article R*741-51
Lorsque est exercée l'option prévue par l'article L. 741-24, les cotisations
techniques et complémentaires d'assurance vieillesse sont calculées sur la base
de la rémunération correspondant à l'activité exercée à temps complet, dans les
conditions prévues à l'article L. 741-9.<br />
Les taux de la cotisation technique sont ceux fixés au troisième alinéa de
l'article D. 741-35 et les taux de la cotisation complémentaire sont ceux fixés
chaque année par le préfet, sur proposition du comité départemental des
prestations sociales agricoles.<br />
Les dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-12 du code de la sécurité
sociale, en ce qui concerne le calcul des cotisations d'assurance vieillesse, ne
sont pas applicables.<br />
La rémunération correspondant à l'activité exercée à temps complet est égale au
produit de la rémunération que perçoit le salarié par le rapport entre le nombre
d'heures de travail qui serait résulté de l'application, sur la période
considérée, de l'horaire prévu par les stipulations du contrat de travail
antérieures à sa transformation en contrat à temps partiel, et le nombre
d'heures rémunérées.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2005-11-03
Identifiant: LEGIARTI000006597689
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X741R052XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/76/LEGIARTI000006597689.xml
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###### Article R*741-52
Le maintien de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse à la hauteur de
la rémunération correspondant à l'activité exercée à temps complet résulte de
l'accord du salarié et de l'employeur.<br />
Cet accord est écrit et figure dans l'avenant par lequel le contrat de travail
est transformé en contrat à temps partiel.<br />
L'accord est accompagné d'une déclaration écrite du salarié aux termes de
laquelle il n'exerce aucune autre activité professionnelle entraînant son
affiliation à titre obligatoire à un régime de sécurité sociale et s'engage à
informer l'employeur sans délai s'il entreprend l'exercice d'une telle
activité.<br />
L'accord fixe, le cas échéant, le taux, la durée et les modalités de la prise en
charge par l'employeur de la différence entre la cotisation dont le salarié sera
redevable sur la rémunération correspondant à l'activité exercée à temps complet
et celle dont il serait redevable sur la rémunération perçue au titre de
l'activité à temps partiel s'il n'était pas fait usage de la faculté prévue par
l'article L. 741-24.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2005-11-03
Identifiant: LEGIARTI000006597690
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X741R053XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/76/LEGIARTI000006597690.xml
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###### Article R*741-53
Lorsque la transformation du contrat de travail à temps complet en contrat à
temps partiel constitue une alternative à un licenciement collectif pour motif
économique effectué dans le cadre de la procédure de l'article L. 321-2 du code
du travail, le maintien de l'assiette à la hauteur de la rémunération
correspondant à l'activité exercée à temps complet ne peut être proposé par
l'employeur qu'à l'ensemble des salariés concernés.<br />
La proposition comporte, le cas échéant, les indications prévues au dernier
alinéa de l'article R. 741-52. Elle est notifiée à chacun des salariés concernés
et mentionnée dans son contrat de travail préalablement à sa transformation.<br />
L'accord prévu à l'article R. 741-52 est réputé acquis en l'absence d'un refus
exprès du salarié mentionné dans l'avenant par lequel le contrat de travail est
transformé en contrat à temps partiel. Toutefois, cet accord ne peut prendre
effet que si le salarié souscrit la déclaration prévue au troisième alinéa dudit
article.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2005-11-03
Identifiant: LEGIARTI000006597691
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X741R054XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/76/LEGIARTI000006597691.xml
---
###### Article R*741-54
L'accord peut être dénoncé par l'employeur ou par le salarié. Toutefois, il ne
peut être dénoncé par l'employeur avant l'expiration d'un délai d'un an à
compter de sa date d'effet.<br />
L'accord peut comporter un engagement de l'employeur de ne pas procéder à sa
dénonciation avant l'expiration d'un délai supérieur à celui que prévoit le
précédent alinéa.<br />
La dénonciation de l'accord par le salarié ou l'employeur est notifiée à l'autre
partie et mentionnée au contrat de travail.<br />
La dénonciation par le salarié vaut renonciation définitive au maintien de
l'assiette pendant l'exécution du contrat de travail.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2005-11-03
Identifiant: LEGIARTI000006597692
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X741R055XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/76/LEGIARTI000006597692.xml
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###### Article R*741-55
Les dispositions de l'article R. 741-51 sont applicables au calcul des
cotisations dues à raison des rémunérations versées :<br />
1° Si la transformation du contrat de travail prend effet au premier jour d'un
mois, à compter de cette date ;<br />
2° Si elle prend effet en cours de mois, à compter du premier jour du mois
suivant.<br />
Toutefois, si le salaire afférent au mois de la transformation du contrat est
versé postérieurement au dernier jour de ce mois, les dates d'application
prévues ci-dessus sont reculées d'un mois.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2005-11-03
Identifiant: LEGIARTI000006597693
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X741R056XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/76/LEGIARTI000006597693.xml
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###### Article R*741-56
L'application du mode de calcul résultant des articles R. 741-51 à R. 741-55 est
suspendue pour les rémunérations versées à partir du premier jour du mois au
cours duquel l'activité à temps partiel cesse d'être exercée à titre exclusif,
jusqu'au premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est à nouveau
exercée à titre exclusif.<br />
Elle prend fin pour les rémunérations versées à partir du premier jour du mois
au cours duquel :<br />
1° La dénonciation de l'accord par le salarié ou l'employeur est mentionnée au
contrat de travail ;<br />
2° Les conditions d'emploi à temps partiel prévues par les articles L. 212-4-2
et L. 212-4-3 du code du travail cessent d'être remplies.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2005-11-03
Identifiant: LEGIARTI000006597694
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X741R057XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/76/LEGIARTI000006597694.xml
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###### Article R*741-57
Le maintien de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse à la hauteur de
la rémunération correspondant à l'activité exercée à temps complet est
applicable pour le calcul des cotisations dues à raison des rémunérations
versées au cours des cinq années suivant la date d'effet de la transformation du
contrat.