Décret n° 96-205 du 15 mars 1996 relatif à la partie Réglementaire du livre III (nouveau) du code rural

Sont abrogés :
les articles 180 à 188, 653, 654, 666, 674-1, 676 à 680, 686, 689, 693 à 695, 696 et 696-1 du code rural ; les articles 29 et 67 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980.
Les décrets n° 54-72 du 20 janvier 1954 ; n° 60-1052 du 24 septembre 1960 ; n° 62-249 du 3 mars 1962 ; n° 62-1373 du 21 novembre 1962 ; n° 64-1193 du 3 décembre 1964 ; n° 64-1194 du 3 décembre 1964 ; n° 65-576 du 15 juillet 1965 ; n° 65-577 du 15 juillet 1965 ; n° 66-957 du 22 décembre 1966 ; n° 68-333 du 5 avril 1968 ; n° 69-820 du 28 août 1969 ; n° 70-488 du 8 juin 1970 ; n° 72-298 du 14 avril 1972 ; n° 74-225 du 26 février 1974 ; n° 76-1291 du 31 décembre 1976 ; n° 78-123 du 2 février 1978 ; n° 78-1055 du 2 novembre 1978 ; n° 79-146 du 14 février 1979 ; n° 79-823 du 21 septembre 1979 ; n° 79-824 du 21 septembre 1979 ; n° 80-482 du 28 juin 1980 ; n° 81-223 du 10 mars 1981 ; n° 81-282 du 27 mars 1981 ; n° 84-240 du 29 mars 1984 ; n° 84-476 du 18 juin 1984 ; n° 85-604 du 10 juin 1985 ; n° 85-1058 du 2 octobre 1985 ; n° 85-1062 du 4 octobre 1985 ; n° 85-1099 du 14 octobre 1985 ; n° 85-1144 du 30 octobre 1985 ; n° 86-119 du 21 janvier 1986 ; n° 86-977 du 8 août 1986 ; n° 88-176 du 23 février 1988, à l'exception de son article 25 ; n° 88-201 du 1er mars 1988 ; n° 88-718 du 9 mai 1988 ; n° 88-1049 du 18 novembre 1988 ; n° 89-339 du 29 mai 1989; n° 89-341 du 29 mai 1989 ; n° 90-81 du 22 janvier 1990 ; n° 90-573 du 6 juillet 1990 ; n° 90-687 ; n° 91-1254 du 12 décembre 1991 ; n° 92-369 du 1er avril 1992 ; n° 92-810 du 19 août 1992 ; n° 95-449 du 25 avril 1995 ; n° 95-625 du 6 mai 1995 ; n° 95-1054 du 20 septembre 1995 ; n° 95-1067 du 2 octobre 1995.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000558907
NOR: AGRD9502507D
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
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###### Article R343-34
@ -16,16 +16,144 @@ collectivités territoriales pour faciliter le renouvellement des exploitations
en agriculture.<br />
Dans le cadre de ces programmes, l'Etat peut financer au titre du fonds pour
l'installation des jeunes en agriculture :<br />
l'installation des jeunes en agriculture et au titre du fonds de financement des
contrats territoriaux d'exploitation :<br />
1° Une aide à la transmission de l'exploitation agricole, versée au chef
d'exploitation dont la succession n'est pas assurée qui transmet son
exploitation à un jeune remplissant les conditions pour bénéficier des aides à
l'installation mentionnées à l'article R. 343-3. Cette aide est modulée entre 30
000 F et 70 000 F dans le cas général et entre 45 000 F et 75 000 F en zone de
montagne. Le montant est déterminé par le préfet après avis de la commission
départementale d'orientation de l'agriculture en prenant en compte l'intérêt
structurel de la transmission ;<br />
1° Une aide à la transmission de l'exploitation agricole. Elle est attribuée, à
sa demande, au chef d'exploitation, dont la succession familiale n'est pas
assurée, qui transmet en priorité tout ou partie de son exploitation à un ou
plusieurs jeunes agriculteurs qui s'installent dans les conditions d'octroi des
aides à l'installation mentionnées à l'article R. 343-3. Cette aide comporte une
partie forfaitaire et une partie qui varie selon la destination de chaque
hectare de terre libéré et cédé à un jeune agriculteur.<br />
Les taux du forfait et de l'aide à l'hectare sont fixés par le préfet après avis
de la commission départementale d'orientation de l'agriculture de façon que
l'aide globale n'excède pas le plafond de 70 000 F dans le cas général et de 75
000 F en zone de montagne.<br />
a) Pour prétendre à l'aide à la transmission de l'exploitation agricole, le chef
d'exploitation doit remplir les conditions suivantes :<br />
- être âgé, à la date de sa cessation d'activité agricole, de cinquante-six ans
au moins et ne pas avoir atteint l'âge de soixante-cinq ans ;<br />
- justifier de l'exercice de l'activité de chef d'exploitation à titre principal
et de façon continue pendant au moins les dix ans précédant immédiatement la
cessation d'activité agricole par la production de documents attestant qu'il a
bénéficié pendant cette période des prestations de l'assurance maladie,
invalidité et maternité des exploitants agricoles ou qu'il a été assujetti au
régime des assurances sociales agricoles en application de l'article 1025 et
qu'il a consacré à l'activité agricole au moins 50 % de son temps de travail et
en a retiré plus de 50 % de ses revenus.<br />
Toutefois, la durée d'activité peut être ramenée à trois ans pour le chef
d'exploitation qui a repris l'exploitation familiale à la suite du départ en
retraite de son conjoint, ou suite à une procédure de divorce ou de séparation
de corps engagée, douze mois au moins avant le dépôt de la demande, s'il a
participé de façon continue et immédiatement auparavant aux travaux en tant que
conjoint collaborateur, conjoint ou aide familial pendant au moins dix ans et
pour lequel ont été versées à ce titre et pendant cette période des cotisations
ouvrant droit notamment à la pension de retraite forfaitaire et, en ce qui
concerne les aides familiaux, des cotisations à l'assurance maladie des
personnes non salariées des professions agricoles.<br />
De même, lorsque le demandeur a repris l'exploitation familiale après le décès
ou la reconnaissance de l'invalidité aux deux tiers de son conjoint, les années
où il a participé aux travaux de l'exploitation et où des cotisations ouvrant
droit à la pension de retraite ont été versées sont considérées comme des années
d'activité à titre principal.<br />
Cette activité doit avoir été exercée pendant dix ans au moins, de façon
continue, et précéder immédiatement la cessation d'activité ;<br />
- ne pas avoir apporté à son exploitation l'une des modifications suivantes dans
les douze mois précédant le dépôt de sa demande :<br />
- une réduction de plus de 15 % de la superficie, évaluée en polyculture élevage
selon la pondération par nature de cultures fixée par le schéma directeur
départemental des structures, et de l'une de ses références de production ou
droits à aides ;<br />
- une scission en deux ou plusieurs fonds séparés ;<br />
- s'engager à libérer des terres et des bâtiments d'exploitation et à transférer
des références de production ou droits à aides attachés à l'exploitation à la
date du dépôt de la demande, en vue de contribuer à la première installation
d'un ou plusieurs jeunes agriculteurs.<br />
b) Le demandeur doit s'engager à renoncer définitivement à mettre en valeur
directement ou indirectement les surfaces qu'il exploitait, soit à titre
individuel, soit en coexploitation, soit en tant qu'associé d'une exploitation
sociétaire, de même que toute autre exploitation ou entreprise agricole.<br />
Toutefois, la mise en valeur à des fins non commerciales d'une ou plusieurs
parcelles dites de subsistance n'excédant pas cinquante ares de superficie
agricole évaluée en polyculture élevage, selon la pondération par nature de
cultures, fixée par le schéma directeur départemental des structures, ne fait
pas obstacle au versement de l'aide à la transmission de l'exploitation.<br />
c) Tout ou partie des terres exploitées par le demandeur doivent être cédées à
un ou plusieurs agriculteurs remplissant les conditions de l'article R. 343-3.
Seules les parcelles cédées à un ou plusieurs jeunes agriculteurs, hors cadre
familial jusqu'au troisième degré inclus, qui s'installent en bénéficiant des
aides prévues aux articles R. 343-3 à R. 343-18, peuvent être prises en compte
dans le calcul du montant de l'aide.<br />
Les terres en faire-valoir direct doivent faire l'objet :<br />
- soit d'un bail à long terme, soit d'un bail à ferme, avec état des lieux,
conclu pour une durée au moins égale à neuf ans selon les dispositions prévues
au titre Ier du livre IV ;<br />
- soit d'une cession en pleine propriété par l'intermédiaire d'une société
d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) ;<br />
- soit, à titre transitoire, d'une convention de mise à disposition à une SAFER
avec engagement de cession, en propriété ou en jouissance, au jeune agriculteur
au terme de la mise à disposition ou par anticipation.<br />
Les terres en faire-valoir indirect libérées doivent faire l'objet d'une
résiliation de bail par le demandeur dans les conditions prévues au livre IV.<br />
d) Le jeune agriculteur qui reprend les terres ainsi libérées doit s'engager à
les exploiter pendant une période d'au moins cinq ans.<br />
e) La demande d'aide à la transmission de l'exploitation peut être déposée par
un agriculteur âgé de cinquante-cinq ans au moins et qui n'a pas atteint
soixante-quatre ans. Il dispose de douze mois pour céder son exploitation, les
bâtiments dont il dispose et le cheptel qu'il détient à compter de la date
d'agrément par le préfet de l'étude prévisionnelle d'installation déposée par le
repreneur.<br />
La demande d'aide à la transmission doit être déposée au plus tard le 31
décembre 2005. Elle comporte le nom du jeune agriculteur auquel l'exploitation
doit être cédée.<br />
Le préfet du département où est situé le siège de l'exploitation se prononce,
après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, sur
l'éligibilité de la demande, sur le projet de cession des terres et sur l'étude
prévisionnelle d'installation du jeune agriculteur au regard des objectifs de la
politique d'installation définie dans le projet agricole départemental.<br />
Le préfet arrête la décision d'octroi de l'aide à la transmission de
l'exploitation.<br />
f) Lors du dépôt de sa demande, le candidat à l'aide à la transmission de
l'exploitation ne peut pas être bénéficiaire de la préretraite ou de la retraite
agricole.<br />
g) L'aide à la transmission de l'exploitation est financée sur le fonds de
financement des contrats territoriaux d'exploitation. La liquidation et le
paiement de l'aide sont assurés par le CNASEA après l'installation effective du
jeune repreneur.<br />
Sauf cas de force majeure, lorsque le bénéficiaire de l'aide à la transmission
de l'exploitation cesse au cours des cinq ans suivant le transfert de remplir
les conditions mentionnées au b et que la cession des terres en faire-valoir
direct ne répond plus au projet agréé par le préfet, celui-ci prononce la
déchéance de l'aide. Le bénéficiaire est alors contraint de rembourser la somme
perçue.<br />
2° Des aides à l'installation progressive d'un jeune agriculteur en association
avec le cédant, au diagnostic de l'exploitation dont la succession n'est pas