Décret n° 96-205 du 15 mars 1996 relatif à la partie Réglementaire du livre III (nouveau) du code rural
Sont abrogés : les articles 180 à 188, 653, 654, 666, 674-1, 676 à 680, 686, 689, 693 à 695, 696 et 696-1 du code rural ; les articles 29 et 67 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980. Les décrets n° 54-72 du 20 janvier 1954 ; n° 60-1052 du 24 septembre 1960 ; n° 62-249 du 3 mars 1962 ; n° 62-1373 du 21 novembre 1962 ; n° 64-1193 du 3 décembre 1964 ; n° 64-1194 du 3 décembre 1964 ; n° 65-576 du 15 juillet 1965 ; n° 65-577 du 15 juillet 1965 ; n° 66-957 du 22 décembre 1966 ; n° 68-333 du 5 avril 1968 ; n° 69-820 du 28 août 1969 ; n° 70-488 du 8 juin 1970 ; n° 72-298 du 14 avril 1972 ; n° 74-225 du 26 février 1974 ; n° 76-1291 du 31 décembre 1976 ; n° 78-123 du 2 février 1978 ; n° 78-1055 du 2 novembre 1978 ; n° 79-146 du 14 février 1979 ; n° 79-823 du 21 septembre 1979 ; n° 79-824 du 21 septembre 1979 ; n° 80-482 du 28 juin 1980 ; n° 81-223 du 10 mars 1981 ; n° 81-282 du 27 mars 1981 ; n° 84-240 du 29 mars 1984 ; n° 84-476 du 18 juin 1984 ; n° 85-604 du 10 juin 1985 ; n° 85-1058 du 2 octobre 1985 ; n° 85-1062 du 4 octobre 1985 ; n° 85-1099 du 14 octobre 1985 ; n° 85-1144 du 30 octobre 1985 ; n° 86-119 du 21 janvier 1986 ; n° 86-977 du 8 août 1986 ; n° 88-176 du 23 février 1988, à l'exception de son article 25 ; n° 88-201 du 1er mars 1988 ; n° 88-718 du 9 mai 1988 ; n° 88-1049 du 18 novembre 1988 ; n° 89-339 du 29 mai 1989; n° 89-341 du 29 mai 1989 ; n° 90-81 du 22 janvier 1990 ; n° 90-573 du 6 juillet 1990 ; n° 90-687 ; n° 91-1254 du 12 décembre 1991 ; n° 92-369 du 1er avril 1992 ; n° 92-810 du 19 août 1992 ; n° 95-449 du 25 avril 1995 ; n° 95-625 du 6 mai 1995 ; n° 95-1054 du 20 septembre 1995 ; n° 95-1067 du 2 octobre 1995. Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000558907 NOR: AGRD9502507D Ancien identifiant: 1DX996205 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/89/JORFTEXT000000558907.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1998-03-08
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Date de fin: 2000-10-01
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Identifiant: LEGIARTI000006591569
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R034XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591569.xml
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Date de début: 2000-10-01
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Date de fin: 2002-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006591570
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R034XXAB
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###### Article R343-34
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en agriculture.<br />
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Dans le cadre de ces programmes, l'Etat peut financer au titre du fonds pour
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l'installation des jeunes en agriculture :<br />
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l'installation des jeunes en agriculture et au titre du fonds de financement des
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contrats territoriaux d'exploitation :<br />
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1° Une aide à la transmission de l'exploitation agricole, versée au chef
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d'exploitation dont la succession n'est pas assurée qui transmet son
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exploitation à un jeune remplissant les conditions pour bénéficier des aides à
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l'installation mentionnées à l'article R. 343-3. Cette aide est modulée entre 30
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000 F et 70 000 F dans le cas général et entre 45 000 F et 75 000 F en zone de
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montagne. Le montant est déterminé par le préfet après avis de la commission
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départementale d'orientation de l'agriculture en prenant en compte l'intérêt
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structurel de la transmission ;<br />
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1° Une aide à la transmission de l'exploitation agricole. Elle est attribuée, à
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sa demande, au chef d'exploitation, dont la succession familiale n'est pas
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assurée, qui transmet en priorité tout ou partie de son exploitation à un ou
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plusieurs jeunes agriculteurs qui s'installent dans les conditions d'octroi des
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aides à l'installation mentionnées à l'article R. 343-3. Cette aide comporte une
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partie forfaitaire et une partie qui varie selon la destination de chaque
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hectare de terre libéré et cédé à un jeune agriculteur.<br />
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Les taux du forfait et de l'aide à l'hectare sont fixés par le préfet après avis
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de la commission départementale d'orientation de l'agriculture de façon que
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l'aide globale n'excède pas le plafond de 70 000 F dans le cas général et de 75
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000 F en zone de montagne.<br />
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a) Pour prétendre à l'aide à la transmission de l'exploitation agricole, le chef
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d'exploitation doit remplir les conditions suivantes :<br />
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- être âgé, à la date de sa cessation d'activité agricole, de cinquante-six ans
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au moins et ne pas avoir atteint l'âge de soixante-cinq ans ;<br />
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- justifier de l'exercice de l'activité de chef d'exploitation à titre principal
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et de façon continue pendant au moins les dix ans précédant immédiatement la
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cessation d'activité agricole par la production de documents attestant qu'il a
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bénéficié pendant cette période des prestations de l'assurance maladie,
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invalidité et maternité des exploitants agricoles ou qu'il a été assujetti au
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régime des assurances sociales agricoles en application de l'article 1025 et
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qu'il a consacré à l'activité agricole au moins 50 % de son temps de travail et
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en a retiré plus de 50 % de ses revenus.<br />
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Toutefois, la durée d'activité peut être ramenée à trois ans pour le chef
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d'exploitation qui a repris l'exploitation familiale à la suite du départ en
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retraite de son conjoint, ou suite à une procédure de divorce ou de séparation
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de corps engagée, douze mois au moins avant le dépôt de la demande, s'il a
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participé de façon continue et immédiatement auparavant aux travaux en tant que
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conjoint collaborateur, conjoint ou aide familial pendant au moins dix ans et
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pour lequel ont été versées à ce titre et pendant cette période des cotisations
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ouvrant droit notamment à la pension de retraite forfaitaire et, en ce qui
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concerne les aides familiaux, des cotisations à l'assurance maladie des
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personnes non salariées des professions agricoles.<br />
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De même, lorsque le demandeur a repris l'exploitation familiale après le décès
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ou la reconnaissance de l'invalidité aux deux tiers de son conjoint, les années
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où il a participé aux travaux de l'exploitation et où des cotisations ouvrant
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droit à la pension de retraite ont été versées sont considérées comme des années
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d'activité à titre principal.<br />
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Cette activité doit avoir été exercée pendant dix ans au moins, de façon
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continue, et précéder immédiatement la cessation d'activité ;<br />
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- ne pas avoir apporté à son exploitation l'une des modifications suivantes dans
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les douze mois précédant le dépôt de sa demande :<br />
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- une réduction de plus de 15 % de la superficie, évaluée en polyculture élevage
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selon la pondération par nature de cultures fixée par le schéma directeur
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départemental des structures, et de l'une de ses références de production ou
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droits à aides ;<br />
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- une scission en deux ou plusieurs fonds séparés ;<br />
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- s'engager à libérer des terres et des bâtiments d'exploitation et à transférer
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des références de production ou droits à aides attachés à l'exploitation à la
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date du dépôt de la demande, en vue de contribuer à la première installation
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d'un ou plusieurs jeunes agriculteurs.<br />
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b) Le demandeur doit s'engager à renoncer définitivement à mettre en valeur
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directement ou indirectement les surfaces qu'il exploitait, soit à titre
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individuel, soit en coexploitation, soit en tant qu'associé d'une exploitation
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sociétaire, de même que toute autre exploitation ou entreprise agricole.<br />
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Toutefois, la mise en valeur à des fins non commerciales d'une ou plusieurs
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parcelles dites de subsistance n'excédant pas cinquante ares de superficie
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agricole évaluée en polyculture élevage, selon la pondération par nature de
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cultures, fixée par le schéma directeur départemental des structures, ne fait
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pas obstacle au versement de l'aide à la transmission de l'exploitation.<br />
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c) Tout ou partie des terres exploitées par le demandeur doivent être cédées à
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un ou plusieurs agriculteurs remplissant les conditions de l'article R. 343-3.
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Seules les parcelles cédées à un ou plusieurs jeunes agriculteurs, hors cadre
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familial jusqu'au troisième degré inclus, qui s'installent en bénéficiant des
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aides prévues aux articles R. 343-3 à R. 343-18, peuvent être prises en compte
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dans le calcul du montant de l'aide.<br />
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Les terres en faire-valoir direct doivent faire l'objet :<br />
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- soit d'un bail à long terme, soit d'un bail à ferme, avec état des lieux,
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conclu pour une durée au moins égale à neuf ans selon les dispositions prévues
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au titre Ier du livre IV ;<br />
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- soit d'une cession en pleine propriété par l'intermédiaire d'une société
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d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) ;<br />
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- soit, à titre transitoire, d'une convention de mise à disposition à une SAFER
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avec engagement de cession, en propriété ou en jouissance, au jeune agriculteur
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au terme de la mise à disposition ou par anticipation.<br />
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Les terres en faire-valoir indirect libérées doivent faire l'objet d'une
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résiliation de bail par le demandeur dans les conditions prévues au livre IV.<br />
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d) Le jeune agriculteur qui reprend les terres ainsi libérées doit s'engager à
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les exploiter pendant une période d'au moins cinq ans.<br />
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e) La demande d'aide à la transmission de l'exploitation peut être déposée par
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un agriculteur âgé de cinquante-cinq ans au moins et qui n'a pas atteint
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soixante-quatre ans. Il dispose de douze mois pour céder son exploitation, les
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bâtiments dont il dispose et le cheptel qu'il détient à compter de la date
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d'agrément par le préfet de l'étude prévisionnelle d'installation déposée par le
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repreneur.<br />
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La demande d'aide à la transmission doit être déposée au plus tard le 31
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décembre 2005. Elle comporte le nom du jeune agriculteur auquel l'exploitation
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doit être cédée.<br />
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Le préfet du département où est situé le siège de l'exploitation se prononce,
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après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, sur
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l'éligibilité de la demande, sur le projet de cession des terres et sur l'étude
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prévisionnelle d'installation du jeune agriculteur au regard des objectifs de la
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politique d'installation définie dans le projet agricole départemental.<br />
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Le préfet arrête la décision d'octroi de l'aide à la transmission de
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l'exploitation.<br />
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f) Lors du dépôt de sa demande, le candidat à l'aide à la transmission de
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l'exploitation ne peut pas être bénéficiaire de la préretraite ou de la retraite
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agricole.<br />
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g) L'aide à la transmission de l'exploitation est financée sur le fonds de
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financement des contrats territoriaux d'exploitation. La liquidation et le
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paiement de l'aide sont assurés par le CNASEA après l'installation effective du
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jeune repreneur.<br />
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Sauf cas de force majeure, lorsque le bénéficiaire de l'aide à la transmission
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de l'exploitation cesse au cours des cinq ans suivant le transfert de remplir
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les conditions mentionnées au b et que la cession des terres en faire-valoir
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direct ne répond plus au projet agréé par le préfet, celui-ci prononce la
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déchéance de l'aide. Le bénéficiaire est alors contraint de rembourser la somme
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perçue.<br />
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2° Des aides à l'installation progressive d'un jeune agriculteur en association
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avec le cédant, au diagnostic de l'exploitation dont la succession n'est pas
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