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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1998-03-08
-Date de fin: 2000-10-01
-Identifiant: LEGIARTI000006591569
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R034XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591569.xml
+Date de début: 2000-10-01
+Date de fin: 2002-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006591570
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R034XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591570.xml
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###### Article R343-34
@@ -16,16 +16,144 @@ collectivités territoriales pour faciliter le renouvellement des exploitations
en agriculture.
Dans le cadre de ces programmes, l'Etat peut financer au titre du fonds pour
-l'installation des jeunes en agriculture :
+l'installation des jeunes en agriculture et au titre du fonds de financement des
+contrats territoriaux d'exploitation :
-1° Une aide à la transmission de l'exploitation agricole, versée au chef
-d'exploitation dont la succession n'est pas assurée qui transmet son
-exploitation à un jeune remplissant les conditions pour bénéficier des aides à
-l'installation mentionnées à l'article R. 343-3. Cette aide est modulée entre 30
-000 F et 70 000 F dans le cas général et entre 45 000 F et 75 000 F en zone de
-montagne. Le montant est déterminé par le préfet après avis de la commission
-départementale d'orientation de l'agriculture en prenant en compte l'intérêt
-structurel de la transmission ;
+1° Une aide à la transmission de l'exploitation agricole. Elle est attribuée, à
+sa demande, au chef d'exploitation, dont la succession familiale n'est pas
+assurée, qui transmet en priorité tout ou partie de son exploitation à un ou
+plusieurs jeunes agriculteurs qui s'installent dans les conditions d'octroi des
+aides à l'installation mentionnées à l'article R. 343-3. Cette aide comporte une
+partie forfaitaire et une partie qui varie selon la destination de chaque
+hectare de terre libéré et cédé à un jeune agriculteur.
+
+Les taux du forfait et de l'aide à l'hectare sont fixés par le préfet après avis
+de la commission départementale d'orientation de l'agriculture de façon que
+l'aide globale n'excède pas le plafond de 70 000 F dans le cas général et de 75
+000 F en zone de montagne.
+
+a) Pour prétendre à l'aide à la transmission de l'exploitation agricole, le chef
+d'exploitation doit remplir les conditions suivantes :
+
+- être âgé, à la date de sa cessation d'activité agricole, de cinquante-six ans
+au moins et ne pas avoir atteint l'âge de soixante-cinq ans ;
+
+- justifier de l'exercice de l'activité de chef d'exploitation à titre principal
+et de façon continue pendant au moins les dix ans précédant immédiatement la
+cessation d'activité agricole par la production de documents attestant qu'il a
+bénéficié pendant cette période des prestations de l'assurance maladie,
+invalidité et maternité des exploitants agricoles ou qu'il a été assujetti au
+régime des assurances sociales agricoles en application de l'article 1025 et
+qu'il a consacré à l'activité agricole au moins 50 % de son temps de travail et
+en a retiré plus de 50 % de ses revenus.
+
+Toutefois, la durée d'activité peut être ramenée à trois ans pour le chef
+d'exploitation qui a repris l'exploitation familiale à la suite du départ en
+retraite de son conjoint, ou suite à une procédure de divorce ou de séparation
+de corps engagée, douze mois au moins avant le dépôt de la demande, s'il a
+participé de façon continue et immédiatement auparavant aux travaux en tant que
+conjoint collaborateur, conjoint ou aide familial pendant au moins dix ans et
+pour lequel ont été versées à ce titre et pendant cette période des cotisations
+ouvrant droit notamment à la pension de retraite forfaitaire et, en ce qui
+concerne les aides familiaux, des cotisations à l'assurance maladie des
+personnes non salariées des professions agricoles.
+
+De même, lorsque le demandeur a repris l'exploitation familiale après le décès
+ou la reconnaissance de l'invalidité aux deux tiers de son conjoint, les années
+où il a participé aux travaux de l'exploitation et où des cotisations ouvrant
+droit à la pension de retraite ont été versées sont considérées comme des années
+d'activité à titre principal.
+
+Cette activité doit avoir été exercée pendant dix ans au moins, de façon
+continue, et précéder immédiatement la cessation d'activité ;
+
+- ne pas avoir apporté à son exploitation l'une des modifications suivantes dans
+les douze mois précédant le dépôt de sa demande :
+
+- une réduction de plus de 15 % de la superficie, évaluée en polyculture élevage
+selon la pondération par nature de cultures fixée par le schéma directeur
+départemental des structures, et de l'une de ses références de production ou
+droits à aides ;
+
+- une scission en deux ou plusieurs fonds séparés ;
+
+- s'engager à libérer des terres et des bâtiments d'exploitation et à transférer
+des références de production ou droits à aides attachés à l'exploitation à la
+date du dépôt de la demande, en vue de contribuer à la première installation
+d'un ou plusieurs jeunes agriculteurs.
+
+b) Le demandeur doit s'engager à renoncer définitivement à mettre en valeur
+directement ou indirectement les surfaces qu'il exploitait, soit à titre
+individuel, soit en coexploitation, soit en tant qu'associé d'une exploitation
+sociétaire, de même que toute autre exploitation ou entreprise agricole.
+
+Toutefois, la mise en valeur à des fins non commerciales d'une ou plusieurs
+parcelles dites de subsistance n'excédant pas cinquante ares de superficie
+agricole évaluée en polyculture élevage, selon la pondération par nature de
+cultures, fixée par le schéma directeur départemental des structures, ne fait
+pas obstacle au versement de l'aide à la transmission de l'exploitation.
+
+c) Tout ou partie des terres exploitées par le demandeur doivent être cédées à
+un ou plusieurs agriculteurs remplissant les conditions de l'article R. 343-3.
+Seules les parcelles cédées à un ou plusieurs jeunes agriculteurs, hors cadre
+familial jusqu'au troisième degré inclus, qui s'installent en bénéficiant des
+aides prévues aux articles R. 343-3 à R. 343-18, peuvent être prises en compte
+dans le calcul du montant de l'aide.
+
+Les terres en faire-valoir direct doivent faire l'objet :
+
+- soit d'un bail à long terme, soit d'un bail à ferme, avec état des lieux,
+conclu pour une durée au moins égale à neuf ans selon les dispositions prévues
+au titre Ier du livre IV ;
+
+- soit d'une cession en pleine propriété par l'intermédiaire d'une société
+d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) ;
+
+- soit, à titre transitoire, d'une convention de mise à disposition à une SAFER
+avec engagement de cession, en propriété ou en jouissance, au jeune agriculteur
+au terme de la mise à disposition ou par anticipation.
+
+Les terres en faire-valoir indirect libérées doivent faire l'objet d'une
+résiliation de bail par le demandeur dans les conditions prévues au livre IV.
+
+d) Le jeune agriculteur qui reprend les terres ainsi libérées doit s'engager à
+les exploiter pendant une période d'au moins cinq ans.
+
+e) La demande d'aide à la transmission de l'exploitation peut être déposée par
+un agriculteur âgé de cinquante-cinq ans au moins et qui n'a pas atteint
+soixante-quatre ans. Il dispose de douze mois pour céder son exploitation, les
+bâtiments dont il dispose et le cheptel qu'il détient à compter de la date
+d'agrément par le préfet de l'étude prévisionnelle d'installation déposée par le
+repreneur.
+
+La demande d'aide à la transmission doit être déposée au plus tard le 31
+décembre 2005. Elle comporte le nom du jeune agriculteur auquel l'exploitation
+doit être cédée.
+
+Le préfet du département où est situé le siège de l'exploitation se prononce,
+après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, sur
+l'éligibilité de la demande, sur le projet de cession des terres et sur l'étude
+prévisionnelle d'installation du jeune agriculteur au regard des objectifs de la
+politique d'installation définie dans le projet agricole départemental.
+
+Le préfet arrête la décision d'octroi de l'aide à la transmission de
+l'exploitation.
+
+f) Lors du dépôt de sa demande, le candidat à l'aide à la transmission de
+l'exploitation ne peut pas être bénéficiaire de la préretraite ou de la retraite
+agricole.
+
+g) L'aide à la transmission de l'exploitation est financée sur le fonds de
+financement des contrats territoriaux d'exploitation. La liquidation et le
+paiement de l'aide sont assurés par le CNASEA après l'installation effective du
+jeune repreneur.
+
+Sauf cas de force majeure, lorsque le bénéficiaire de l'aide à la transmission
+de l'exploitation cesse au cours des cinq ans suivant le transfert de remplir
+les conditions mentionnées au b et que la cession des terres en faire-valoir
+direct ne répond plus au projet agréé par le préfet, celui-ci prononce la
+déchéance de l'aide. Le bénéficiaire est alors contraint de rembourser la somme
+perçue.
2° Des aides à l'installation progressive d'un jeune agriculteur en association
avec le cédant, au diagnostic de l'exploitation dont la succession n'est pas