From ac8ee4ccf8b1f5f0f4f349064db8243b237b6800 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sun, 1 Oct 2000 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=2096-205=20du=2015=20mars?= =?UTF-8?q?=201996=20relatif=20=C3=A0=20la=20partie=20R=C3=A9glementaire?= =?UTF-8?q?=20du=20livre=20III=20(nouveau)=20du=20code=20rural?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Sont abrogés : les articles 180 à 188, 653, 654, 666, 674-1, 676 à 680, 686, 689, 693 à 695, 696 et 696-1 du code rural ; les articles 29 et 67 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980. Les décrets n° 54-72 du 20 janvier 1954 ; n° 60-1052 du 24 septembre 1960 ; n° 62-249 du 3 mars 1962 ; n° 62-1373 du 21 novembre 1962 ; n° 64-1193 du 3 décembre 1964 ; n° 64-1194 du 3 décembre 1964 ; n° 65-576 du 15 juillet 1965 ; n° 65-577 du 15 juillet 1965 ; n° 66-957 du 22 décembre 1966 ; n° 68-333 du 5 avril 1968 ; n° 69-820 du 28 août 1969 ; n° 70-488 du 8 juin 1970 ; n° 72-298 du 14 avril 1972 ; n° 74-225 du 26 février 1974 ; n° 76-1291 du 31 décembre 1976 ; n° 78-123 du 2 février 1978 ; n° 78-1055 du 2 novembre 1978 ; n° 79-146 du 14 février 1979 ; n° 79-823 du 21 septembre 1979 ; n° 79-824 du 21 septembre 1979 ; n° 80-482 du 28 juin 1980 ; n° 81-223 du 10 mars 1981 ; n° 81-282 du 27 mars 1981 ; n° 84-240 du 29 mars 1984 ; n° 84-476 du 18 juin 1984 ; n° 85-604 du 10 juin 1985 ; n° 85-1058 du 2 octobre 1985 ; n° 85-1062 du 4 octobre 1985 ; n° 85-1099 du 14 octobre 1985 ; n° 85-1144 du 30 octobre 1985 ; n° 86-119 du 21 janvier 1986 ; n° 86-977 du 8 août 1986 ; n° 88-176 du 23 février 1988, à l'exception de son article 25 ; n° 88-201 du 1er mars 1988 ; n° 88-718 du 9 mai 1988 ; n° 88-1049 du 18 novembre 1988 ; n° 89-339 du 29 mai 1989; n° 89-341 du 29 mai 1989 ; n° 90-81 du 22 janvier 1990 ; n° 90-573 du 6 juillet 1990 ; n° 90-687 ; n° 91-1254 du 12 décembre 1991 ; n° 92-369 du 1er avril 1992 ; n° 92-810 du 19 août 1992 ; n° 95-449 du 25 avril 1995 ; n° 95-625 du 6 mai 1995 ; n° 95-1054 du 20 septembre 1995 ; n° 95-1067 du 2 octobre 1995. Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000558907 NOR: AGRD9502507D Ancien identifiant: 1DX996205 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/89/JORFTEXT000000558907.xml --- .../chapitre_iii/section_5/article_r343-34.md | 156 ++++++++++++++++-- 1 file changed, 142 insertions(+), 14 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_iii/section_5/article_r343-34.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_iii/section_5/article_r343-34.md index fdc04b5fc..7b588e80c 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_iii/section_5/article_r343-34.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_iii/section_5/article_r343-34.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1998-03-08 -Date de fin: 2000-10-01 -Identifiant: LEGIARTI000006591569 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R034XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591569.xml +Date de début: 2000-10-01 +Date de fin: 2002-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006591570 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R034XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591570.xml --- ###### Article R343-34 @@ -16,16 +16,144 @@ collectivités territoriales pour faciliter le renouvellement des exploitations en agriculture.
Dans le cadre de ces programmes, l'Etat peut financer au titre du fonds pour -l'installation des jeunes en agriculture :
+l'installation des jeunes en agriculture et au titre du fonds de financement des +contrats territoriaux d'exploitation :
-1° Une aide à la transmission de l'exploitation agricole, versée au chef -d'exploitation dont la succession n'est pas assurée qui transmet son -exploitation à un jeune remplissant les conditions pour bénéficier des aides à -l'installation mentionnées à l'article R. 343-3. Cette aide est modulée entre 30 -000 F et 70 000 F dans le cas général et entre 45 000 F et 75 000 F en zone de -montagne. Le montant est déterminé par le préfet après avis de la commission -départementale d'orientation de l'agriculture en prenant en compte l'intérêt -structurel de la transmission ;
+1° Une aide à la transmission de l'exploitation agricole. Elle est attribuée, à +sa demande, au chef d'exploitation, dont la succession familiale n'est pas +assurée, qui transmet en priorité tout ou partie de son exploitation à un ou +plusieurs jeunes agriculteurs qui s'installent dans les conditions d'octroi des +aides à l'installation mentionnées à l'article R. 343-3. Cette aide comporte une +partie forfaitaire et une partie qui varie selon la destination de chaque +hectare de terre libéré et cédé à un jeune agriculteur.
+ +Les taux du forfait et de l'aide à l'hectare sont fixés par le préfet après avis +de la commission départementale d'orientation de l'agriculture de façon que +l'aide globale n'excède pas le plafond de 70 000 F dans le cas général et de 75 +000 F en zone de montagne.
+ +a) Pour prétendre à l'aide à la transmission de l'exploitation agricole, le chef +d'exploitation doit remplir les conditions suivantes :
+ +- être âgé, à la date de sa cessation d'activité agricole, de cinquante-six ans +au moins et ne pas avoir atteint l'âge de soixante-cinq ans ;
+ +- justifier de l'exercice de l'activité de chef d'exploitation à titre principal +et de façon continue pendant au moins les dix ans précédant immédiatement la +cessation d'activité agricole par la production de documents attestant qu'il a +bénéficié pendant cette période des prestations de l'assurance maladie, +invalidité et maternité des exploitants agricoles ou qu'il a été assujetti au +régime des assurances sociales agricoles en application de l'article 1025 et +qu'il a consacré à l'activité agricole au moins 50 % de son temps de travail et +en a retiré plus de 50 % de ses revenus.
+ +Toutefois, la durée d'activité peut être ramenée à trois ans pour le chef +d'exploitation qui a repris l'exploitation familiale à la suite du départ en +retraite de son conjoint, ou suite à une procédure de divorce ou de séparation +de corps engagée, douze mois au moins avant le dépôt de la demande, s'il a +participé de façon continue et immédiatement auparavant aux travaux en tant que +conjoint collaborateur, conjoint ou aide familial pendant au moins dix ans et +pour lequel ont été versées à ce titre et pendant cette période des cotisations +ouvrant droit notamment à la pension de retraite forfaitaire et, en ce qui +concerne les aides familiaux, des cotisations à l'assurance maladie des +personnes non salariées des professions agricoles.
+ +De même, lorsque le demandeur a repris l'exploitation familiale après le décès +ou la reconnaissance de l'invalidité aux deux tiers de son conjoint, les années +où il a participé aux travaux de l'exploitation et où des cotisations ouvrant +droit à la pension de retraite ont été versées sont considérées comme des années +d'activité à titre principal.
+ +Cette activité doit avoir été exercée pendant dix ans au moins, de façon +continue, et précéder immédiatement la cessation d'activité ;
+ +- ne pas avoir apporté à son exploitation l'une des modifications suivantes dans +les douze mois précédant le dépôt de sa demande :
+ +- une réduction de plus de 15 % de la superficie, évaluée en polyculture élevage +selon la pondération par nature de cultures fixée par le schéma directeur +départemental des structures, et de l'une de ses références de production ou +droits à aides ;
+ +- une scission en deux ou plusieurs fonds séparés ;
+ +- s'engager à libérer des terres et des bâtiments d'exploitation et à transférer +des références de production ou droits à aides attachés à l'exploitation à la +date du dépôt de la demande, en vue de contribuer à la première installation +d'un ou plusieurs jeunes agriculteurs.
+ +b) Le demandeur doit s'engager à renoncer définitivement à mettre en valeur +directement ou indirectement les surfaces qu'il exploitait, soit à titre +individuel, soit en coexploitation, soit en tant qu'associé d'une exploitation +sociétaire, de même que toute autre exploitation ou entreprise agricole.
+ +Toutefois, la mise en valeur à des fins non commerciales d'une ou plusieurs +parcelles dites de subsistance n'excédant pas cinquante ares de superficie +agricole évaluée en polyculture élevage, selon la pondération par nature de +cultures, fixée par le schéma directeur départemental des structures, ne fait +pas obstacle au versement de l'aide à la transmission de l'exploitation.
+ +c) Tout ou partie des terres exploitées par le demandeur doivent être cédées à +un ou plusieurs agriculteurs remplissant les conditions de l'article R. 343-3. +Seules les parcelles cédées à un ou plusieurs jeunes agriculteurs, hors cadre +familial jusqu'au troisième degré inclus, qui s'installent en bénéficiant des +aides prévues aux articles R. 343-3 à R. 343-18, peuvent être prises en compte +dans le calcul du montant de l'aide.
+ +Les terres en faire-valoir direct doivent faire l'objet :
+ +- soit d'un bail à long terme, soit d'un bail à ferme, avec état des lieux, +conclu pour une durée au moins égale à neuf ans selon les dispositions prévues +au titre Ier du livre IV ;
+ +- soit d'une cession en pleine propriété par l'intermédiaire d'une société +d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) ;
+ +- soit, à titre transitoire, d'une convention de mise à disposition à une SAFER +avec engagement de cession, en propriété ou en jouissance, au jeune agriculteur +au terme de la mise à disposition ou par anticipation.
+ +Les terres en faire-valoir indirect libérées doivent faire l'objet d'une +résiliation de bail par le demandeur dans les conditions prévues au livre IV.
+ +d) Le jeune agriculteur qui reprend les terres ainsi libérées doit s'engager à +les exploiter pendant une période d'au moins cinq ans.
+ +e) La demande d'aide à la transmission de l'exploitation peut être déposée par +un agriculteur âgé de cinquante-cinq ans au moins et qui n'a pas atteint +soixante-quatre ans. Il dispose de douze mois pour céder son exploitation, les +bâtiments dont il dispose et le cheptel qu'il détient à compter de la date +d'agrément par le préfet de l'étude prévisionnelle d'installation déposée par le +repreneur.
+ +La demande d'aide à la transmission doit être déposée au plus tard le 31 +décembre 2005. Elle comporte le nom du jeune agriculteur auquel l'exploitation +doit être cédée.
+ +Le préfet du département où est situé le siège de l'exploitation se prononce, +après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, sur +l'éligibilité de la demande, sur le projet de cession des terres et sur l'étude +prévisionnelle d'installation du jeune agriculteur au regard des objectifs de la +politique d'installation définie dans le projet agricole départemental.
+ +Le préfet arrête la décision d'octroi de l'aide à la transmission de +l'exploitation.
+ +f) Lors du dépôt de sa demande, le candidat à l'aide à la transmission de +l'exploitation ne peut pas être bénéficiaire de la préretraite ou de la retraite +agricole.
+ +g) L'aide à la transmission de l'exploitation est financée sur le fonds de +financement des contrats territoriaux d'exploitation. La liquidation et le +paiement de l'aide sont assurés par le CNASEA après l'installation effective du +jeune repreneur.
+ +Sauf cas de force majeure, lorsque le bénéficiaire de l'aide à la transmission +de l'exploitation cesse au cours des cinq ans suivant le transfert de remplir +les conditions mentionnées au b et que la cession des terres en faire-valoir +direct ne répond plus au projet agréé par le préfet, celui-ci prononce la +déchéance de l'aide. Le bénéficiaire est alors contraint de rembourser la somme +perçue.
2° Des aides à l'installation progressive d'un jeune agriculteur en association avec le cédant, au diagnostic de l'exploitation dont la succession n'est pas