Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe)

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000607626
NOR: AGRX0300025D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/60/76/JORFTEXT000000607626.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-08-10
Date de fin: 2018-08-09
Identifiant: LEGIARTI000035415734
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/41/57/LEGIARTI000035415734.xml
Date de début: 2018-08-09
Date de fin: 2022-10-27
Identifiant: LEGIARTI000037304467
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/30/44/LEGIARTI000037304467.xml
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###### Article R215-11
Sans préjudice des dispositions prévues par le règlement n° 494/98 de la
I. - Sans préjudice des dispositions prévues par le règlement n° 494/98 de la
Commission du 27 février 1998 arrêtant certaines modalités d'application du
règlement n° 820/97 du Conseil concernant l'application de sanctions
administratives minimales dans le cadre du système d'identification et
@ -18,11 +18,11 @@ de la troisième classe le fait :<br />
1° Par le détenteur de bovin :<br />
a) De contrevenir aux règles de déclaration ou aux règles d'identification des
bovins définies aux I et II de l'article D. 212-19 ;<br />
a) A l'exception du fait mentionné au j, de contrevenir aux règles
d'identification des bovins définies aux I et II de l'article D. 212-19 ;<br />
b) De contrevenir aux règles de notification des naissances, déplacements et
morts définies aux I et IV de l'article D. 212-19 ;<br />
morts définies au IV de l'article D. 212-19 ;<br />
c) De contrevenir aux règles de maintien de l'identification, dans les
conditions définies au V de l'article D. 212-19 ;<br />
@ -47,6 +47,9 @@ h) De ne pas remettre le passeport dans les cas énumérés à l'article D. 212-
i) De ne pas respecter la restriction de mouvement prononcée par le préfet en
application du IX de l'article D. 212-19 ;<br />
j) De détenir un animal de l'espèce bovine de plus de vingt et un jours non
identifié ;<br />
2° Par l'exploitant d'abattoir, de ne pas transmettre le passeport ou le
document d'accompagnement à l'agent mentionné au 1° de l'article D. 212-23, ou
de le transmettre sans signaler les différences éventuelles des mentions de ce
@ -57,4 +60,21 @@ racial de l'animal ;<br />
passeport ou le document d'accompagnement au responsable administratif désigné
au 2° de l'article D. 212-23, ou de le transmettre sans signaler les différences
éventuelles des mentions de ce document par rapport au numéro national
d'identification, au sexe et au type racial de l'animal.
d'identification, au sexe et au type racial de l'animal.<br />
II. - Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la cinquième classe
le fait, par le détenteur de bovin, de ne pas se déclarer, conformément au I de
l'article D. 212-19, auprès de l'établissement de l'élevage mentionné à
l'article L. 653-7.<br />
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent II encourent
également les peines complémentaires prévues par les 10° et 11° de l'article
131-16 du code pénal.<br />
Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l'infraction prévue
au présent II encourent également les peines complémentaires prévues par les 10°
et 11° de l'article 131-16 du code pénal en application de l'article 131-43 du
même code.<br />
La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11
et 132-15 du code pénal.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2018-08-09
Identifiant: LEGIARTI000006588018
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X215R013XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/80/LEGIARTI000006588018.xml
Date de début: 2018-08-09
Date de fin: 2022-10-27
Identifiant: LEGIARTI000037304427
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/30/44/LEGIARTI000037304427.xml
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###### Article R215-13
@ -13,8 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/80/LEGIARTI000006588018.xml
I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait
pour un détenteur de porcins :<br />
1° De ne pas procéder aux déclarations prévues aux articles D. 212-35 et D.
212-36 dans les conditions définies à ces articles ;<br />
1° (abrogé)<br />
2° De contrevenir aux règles d'identification des porcins définies aux articles
D. 212-37 et D. 212-38 ;<br />
@ -38,4 +36,21 @@ conditions définies à cet article ;<br />
2° De ne pas notifier au gestionnaire de la base nationale d'identification des
porcins les informations concernant la collecte de cadavres d'animaux, dans les
conditions définies à l'article D. 212-43.
conditions définies à l'article D. 212-43.<br />
III. - Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la cinquième classe
le fait, pour un détenteur de porcins, de ne pas procéder aux déclarations
prévues aux articles D. 212-35 et D. 212-36 dans les conditions définies à ces
articles.<br />
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent III
encourent également les peines complémentaires prévues par les 10° et 11° de
l'article 131-16 du code pénal.<br />
Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l'infraction prévue
au présent III encourent également les peines complémentaires prévues par les
10° et 11° de l'article 131-16 du code pénal en application de l'article 131-43
du même code.<br />
La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11
et 132-15 du code pénal.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-12-03
Date de fin: 2018-08-09
Identifiant: LEGIARTI000026711085
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/71/10/LEGIARTI000026711085.xml
Date de début: 2018-08-09
Date de fin: 2022-10-27
Identifiant: LEGIARTI000037304414
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/30/44/LEGIARTI000037304414.xml
---
###### Article R215-14
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième
classe le fait de :<br />
I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe
le fait :<br />
1° Procéder à l'identification d'un équidé sans être habilité à cet effet ;<br />
1° De procéder à l'identification d'un équidé ou d'un camélidé sans être inscrit
sur la liste prévue à l'article L. 212-9 ;<br />
2° Céder à titre onéreux ou gratuit un équidé jusqu'alors non identifié, sans
avoir fait procéder au préalable à son identification ;<br />
2° De détenir un équidé ou un camélidé de plus de douze mois non identifié ;<br />
3° Vendre ou de donner un équidé sans avoir délivré immédiatement au nouveau
propriétaire le document d'identification ou, dès le paiement intégral, la carte
d'immatriculation régulièrement endossée ;<br />
3° De céder à titre onéreux ou gratuit un équidé ou un camélidé jusqu'alors non
identifié, sans avoir fait procéder au préalable à son identification ;<br />
4° Pour tout nouveau propriétaire d'équidé, de ne pas avoir adressé au
gestionnaire du fichier central, dans les huit jours suivant la mutation, la
carte d'immatriculation endossée par le cédant ;<br />
4° De vendre ou donner un équidé sans avoir délivré immédiatement au nouveau
propriétaire la carte d'immatriculation endossée ;<br />
5° Pour tout propriétaire ou détenteur d'équidé identifié, de n'avoir pas remis
5° Pour tout nouveau propriétaire d'équidé, de ne pas avoir adressé la carte
d'immatriculation au gestionnaire du fichier central, dans les trente jours
suivant la mutation ;<br />
6° Pour tout propriétaire ou détenteur d'équidé identifié, de n'avoir pas remis
au gestionnaire du fichier central le document d'identification de l'équidé,
immédiatement après la mort de l'animal ;<br />
dans les trente jours après la mort de l'animal ;<br />
6° Pour tout propriétaire ou détenteur d'équidé présenté à l'abattoir, de
n'avoir pas remis à l'exploitant ou au gestionnaire de l'abattoir, lorsqu'il est
exigible, le document d'identification de l'équidé ou son attestation
d'identification ;<br />
7° Pour tout propriétaire ou détenteur d'équidé présenté à l'abattoir, de
n'avoir pas remis à l'exploitant ou au gestionnaire de l'abattoir le document
d'identification de l'équidé ou les documents prévus en application de l'article
D. 212-57 ;<br />
7° Pour tout exploitant ou gestionnaire d'abattoir d'abattre un équidé non
8° Pour tout exploitant ou gestionnaire d'abattoir, d'abattre un équidé non
identifié, sauf si son abattage est autorisé en application du II de l'article
L. 221-4 ou en application de l'article D. 212-57 ;<br />
8° Détenir un équidé sevré non identifié ;<br />
9° A l'exception du fait mentionné au 2°, de contrevenir aux règles
d'identification des équidés définies au premier alinéa de l'article D. 212-51
ou aux règles d'identification des camélidés définies aux articles D. 212-57-1
et D. 212-57-2 ;<br />
9° Faire attribuer une nouvelle identité à un équidé déjà identifié et
immatriculé au fichier central ;<br />
10° De faire attribuer une nouvelle identité à un équidé ou un camélidé déjà
identifié ;<br />
10° Retenir le document d'accompagnement d'un équidé ;<br />
11° De retenir le document d'identification d'un équidé ;<br />
11° Pour tout détenteur de faire circuler un équidé non identifié ;<br />
12° Pour toute personne détenant un ou plusieurs équidés domestiques, de ne pas
se déclarer conformément aux dispositions de l'article D. 212-47 ou de ne pas
signaler, conformément aux dispositions de l'article D. 212-48, toute
modification des informations déclarées ;<br />
12° Pour tout détenteur, de faire circuler un équidé non identifié ou non
accompagné de son document d'identification en méconnaissance de l'article D.
212-51, sans respecter les conditions prévues à l'article D. 212-57 ;<br />
13° Pour toute personne responsable d'un établissement d'équarrissage, de ne pas
avoir respecté ses obligations prévues en application des a, b et c du
paragraphe 1 de l'article 19 du règlement (CE) n° 504/2008 de la Commission du 6
juin 2008.<br />
avoir respecté les obligations prévues au paragraphe 1 de l'article 35 du
règlement d'exécution (UE) 2015/262 de la Commission du 17 février 2015
établissant des règles conformément aux directives du Conseil 90/427/CEE et
2009/156/CE en cas de mort ou perte d'un équidé.<br />
.
II. - Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la cinquième classe
le fait, pour toute personne détenant un ou plusieurs équidés ou camélidés, de
ne pas se déclarer conformément aux dispositions de l'article D. 212-47 ou de
l'article D. 212-50-1 ou de ne pas signaler, conformément aux dispositions de
l'article D. 212-48 ou de l'article D. 212-50-2, toute modification des
informations déclarées.<br />
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent II encourent
également les peines complémentaires prévues par les 10° et 11° de l'article
131-16 du code pénal.<br />
Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l'infraction prévue
au présent II encourent également les peines complémentaires prévues par les 10°
et 11° de l'article 131-16 du code pénal en application de l'article 131-43 du
même code.<br />
La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11
et 132-15 du code pénal.