diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/article_r215-11.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/article_r215-11.md
index 7da9235ee64..850e1ffbd69 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/article_r215-11.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/article_r215-11.md
@@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-08-10
-Date de fin: 2018-08-09
-Identifiant: LEGIARTI000035415734
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/41/57/LEGIARTI000035415734.xml
+Date de début: 2018-08-09
+Date de fin: 2022-10-27
+Identifiant: LEGIARTI000037304467
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/30/44/LEGIARTI000037304467.xml
---
###### Article R215-11
-Sans préjudice des dispositions prévues par le règlement n° 494/98 de la
+I. - Sans préjudice des dispositions prévues par le règlement n° 494/98 de la
Commission du 27 février 1998 arrêtant certaines modalités d'application du
règlement n° 820/97 du Conseil concernant l'application de sanctions
administratives minimales dans le cadre du système d'identification et
@@ -18,11 +18,11 @@ de la troisième classe le fait :
1° Par le détenteur de bovin :
-a) De contrevenir aux règles de déclaration ou aux règles d'identification des
-bovins définies aux I et II de l'article D. 212-19 ;
+a) A l'exception du fait mentionné au j, de contrevenir aux règles
+d'identification des bovins définies aux I et II de l'article D. 212-19 ;
b) De contrevenir aux règles de notification des naissances, déplacements et
-morts définies aux I et IV de l'article D. 212-19 ;
+morts définies au IV de l'article D. 212-19 ;
c) De contrevenir aux règles de maintien de l'identification, dans les
conditions définies au V de l'article D. 212-19 ;
@@ -47,6 +47,9 @@ h) De ne pas remettre le passeport dans les cas énumérés à l'article D. 212-
i) De ne pas respecter la restriction de mouvement prononcée par le préfet en
application du IX de l'article D. 212-19 ;
+j) De détenir un animal de l'espèce bovine de plus de vingt et un jours non
+identifié ;
+
2° Par l'exploitant d'abattoir, de ne pas transmettre le passeport ou le
document d'accompagnement à l'agent mentionné au 1° de l'article D. 212-23, ou
de le transmettre sans signaler les différences éventuelles des mentions de ce
@@ -57,4 +60,21 @@ racial de l'animal ;
passeport ou le document d'accompagnement au responsable administratif désigné
au 2° de l'article D. 212-23, ou de le transmettre sans signaler les différences
éventuelles des mentions de ce document par rapport au numéro national
-d'identification, au sexe et au type racial de l'animal.
+d'identification, au sexe et au type racial de l'animal.
+
+II. - Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la cinquième classe
+le fait, par le détenteur de bovin, de ne pas se déclarer, conformément au I de
+l'article D. 212-19, auprès de l'établissement de l'élevage mentionné à
+l'article L. 653-7.
+
+Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent II encourent
+également les peines complémentaires prévues par les 10° et 11° de l'article
+131-16 du code pénal.
+
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l'infraction prévue
+au présent II encourent également les peines complémentaires prévues par les 10°
+et 11° de l'article 131-16 du code pénal en application de l'article 131-43 du
+même code.
+
+La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11
+et 132-15 du code pénal.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/article_r215-13.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/article_r215-13.md
index 9bfc00fcaba..a2da8a90a0b 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/article_r215-13.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/article_r215-13.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-12-23
-Date de fin: 2018-08-09
-Identifiant: LEGIARTI000006588018
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X215R013XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/80/LEGIARTI000006588018.xml
+Date de début: 2018-08-09
+Date de fin: 2022-10-27
+Identifiant: LEGIARTI000037304427
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/30/44/LEGIARTI000037304427.xml
---
###### Article R215-13
@@ -13,8 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/80/LEGIARTI000006588018.xml
I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait
pour un détenteur de porcins :
-1° De ne pas procéder aux déclarations prévues aux articles D. 212-35 et D.
-212-36 dans les conditions définies à ces articles ;
+1° (abrogé)
2° De contrevenir aux règles d'identification des porcins définies aux articles
D. 212-37 et D. 212-38 ;
@@ -38,4 +36,21 @@ conditions définies à cet article ;
2° De ne pas notifier au gestionnaire de la base nationale d'identification des
porcins les informations concernant la collecte de cadavres d'animaux, dans les
-conditions définies à l'article D. 212-43.
+conditions définies à l'article D. 212-43.
+
+III. - Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la cinquième classe
+le fait, pour un détenteur de porcins, de ne pas procéder aux déclarations
+prévues aux articles D. 212-35 et D. 212-36 dans les conditions définies à ces
+articles.
+
+Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent III
+encourent également les peines complémentaires prévues par les 10° et 11° de
+l'article 131-16 du code pénal.
+
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l'infraction prévue
+au présent III encourent également les peines complémentaires prévues par les
+10° et 11° de l'article 131-16 du code pénal en application de l'article 131-43
+du même code.
+
+La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11
+et 132-15 du code pénal.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/article_r215-14.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/article_r215-14.md
index d01f8f512d5..c9cc11a4dd7 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/article_r215-14.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/article_r215-14.md
@@ -1,60 +1,80 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-12-03
-Date de fin: 2018-08-09
-Identifiant: LEGIARTI000026711085
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/71/10/LEGIARTI000026711085.xml
+Date de début: 2018-08-09
+Date de fin: 2022-10-27
+Identifiant: LEGIARTI000037304414
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/30/44/LEGIARTI000037304414.xml
---
###### Article R215-14
-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième
-classe le fait de :
+I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe
+le fait :
-1° Procéder à l'identification d'un équidé sans être habilité à cet effet ;
+1° De procéder à l'identification d'un équidé ou d'un camélidé sans être inscrit
+sur la liste prévue à l'article L. 212-9 ;
-2° Céder à titre onéreux ou gratuit un équidé jusqu'alors non identifié, sans
-avoir fait procéder au préalable à son identification ;
+2° De détenir un équidé ou un camélidé de plus de douze mois non identifié ;
-3° Vendre ou de donner un équidé sans avoir délivré immédiatement au nouveau
-propriétaire le document d'identification ou, dès le paiement intégral, la carte
-d'immatriculation régulièrement endossée ;
+3° De céder à titre onéreux ou gratuit un équidé ou un camélidé jusqu'alors non
+identifié, sans avoir fait procéder au préalable à son identification ;
-4° Pour tout nouveau propriétaire d'équidé, de ne pas avoir adressé au
-gestionnaire du fichier central, dans les huit jours suivant la mutation, la
-carte d'immatriculation endossée par le cédant ;
+4° De vendre ou donner un équidé sans avoir délivré immédiatement au nouveau
+propriétaire la carte d'immatriculation endossée ;
-5° Pour tout propriétaire ou détenteur d'équidé identifié, de n'avoir pas remis
+5° Pour tout nouveau propriétaire d'équidé, de ne pas avoir adressé la carte
+d'immatriculation au gestionnaire du fichier central, dans les trente jours
+suivant la mutation ;
+
+6° Pour tout propriétaire ou détenteur d'équidé identifié, de n'avoir pas remis
au gestionnaire du fichier central le document d'identification de l'équidé,
-immédiatement après la mort de l'animal ;
+dans les trente jours après la mort de l'animal ;
-6° Pour tout propriétaire ou détenteur d'équidé présenté à l'abattoir, de
-n'avoir pas remis à l'exploitant ou au gestionnaire de l'abattoir, lorsqu'il est
-exigible, le document d'identification de l'équidé ou son attestation
-d'identification ;
+7° Pour tout propriétaire ou détenteur d'équidé présenté à l'abattoir, de
+n'avoir pas remis à l'exploitant ou au gestionnaire de l'abattoir le document
+d'identification de l'équidé ou les documents prévus en application de l'article
+D. 212-57 ;
-7° Pour tout exploitant ou gestionnaire d'abattoir d'abattre un équidé non
+8° Pour tout exploitant ou gestionnaire d'abattoir, d'abattre un équidé non
identifié, sauf si son abattage est autorisé en application du II de l'article
L. 221-4 ou en application de l'article D. 212-57 ;
-8° Détenir un équidé sevré non identifié ;
+9° A l'exception du fait mentionné au 2°, de contrevenir aux règles
+d'identification des équidés définies au premier alinéa de l'article D. 212-51
+ou aux règles d'identification des camélidés définies aux articles D. 212-57-1
+et D. 212-57-2 ;
-9° Faire attribuer une nouvelle identité à un équidé déjà identifié et
-immatriculé au fichier central ;
+10° De faire attribuer une nouvelle identité à un équidé ou un camélidé déjà
+identifié ;
-10° Retenir le document d'accompagnement d'un équidé ;
+11° De retenir le document d'identification d'un équidé ;
-11° Pour tout détenteur de faire circuler un équidé non identifié ;
-
-12° Pour toute personne détenant un ou plusieurs équidés domestiques, de ne pas
-se déclarer conformément aux dispositions de l'article D. 212-47 ou de ne pas
-signaler, conformément aux dispositions de l'article D. 212-48, toute
-modification des informations déclarées ;
+12° Pour tout détenteur, de faire circuler un équidé non identifié ou non
+accompagné de son document d'identification en méconnaissance de l'article D.
+212-51, sans respecter les conditions prévues à l'article D. 212-57 ;
13° Pour toute personne responsable d'un établissement d'équarrissage, de ne pas
-avoir respecté ses obligations prévues en application des a, b et c du
-paragraphe 1 de l'article 19 du règlement (CE) n° 504/2008 de la Commission du 6
-juin 2008.
+avoir respecté les obligations prévues au paragraphe 1 de l'article 35 du
+règlement d'exécution (UE) 2015/262 de la Commission du 17 février 2015
+établissant des règles conformément aux directives du Conseil 90/427/CEE et
+2009/156/CE en cas de mort ou perte d'un équidé.
-.
+II. - Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la cinquième classe
+le fait, pour toute personne détenant un ou plusieurs équidés ou camélidés, de
+ne pas se déclarer conformément aux dispositions de l'article D. 212-47 ou de
+l'article D. 212-50-1 ou de ne pas signaler, conformément aux dispositions de
+l'article D. 212-48 ou de l'article D. 212-50-2, toute modification des
+informations déclarées.
+
+Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent II encourent
+également les peines complémentaires prévues par les 10° et 11° de l'article
+131-16 du code pénal.
+
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l'infraction prévue
+au présent II encourent également les peines complémentaires prévues par les 10°
+et 11° de l'article 131-16 du code pénal en application de l'article 131-43 du
+même code.
+
+La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11
+et 132-15 du code pénal.