From a5f02907cdcadb080a2495380439760b5aa1cdf8 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Thu, 9 Aug 2018 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202003-851=20du=201er=20s?= =?UTF-8?q?eptembre=202003=20relatif=20=C3=A0=20la=20partie=20R=C3=A9gleme?= =?UTF-8?q?ntaire=20du=20livre=20VI=20du=20code=20rural=20et=20modifiant?= =?UTF-8?q?=20la=20partie=20R=C3=A9glementaire=20des=20livres=20II=20et=20?= =?UTF-8?q?III=20du=20m=C3=AAme=20code=20(annexe)?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000607626 NOR: AGRX0300025D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/60/76/JORFTEXT000000607626.xml --- .../titre_ier/chapitre_v/article_r215-11.md | 38 ++++++-- .../titre_ier/chapitre_v/article_r215-13.md | 31 +++++-- .../titre_ier/chapitre_v/article_r215-14.md | 92 +++++++++++-------- 3 files changed, 108 insertions(+), 53 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/article_r215-11.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/article_r215-11.md index 7da9235ee6..850e1ffbd6 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/article_r215-11.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/article_r215-11.md @@ -1,15 +1,15 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2017-08-10 -Date de fin: 2018-08-09 -Identifiant: LEGIARTI000035415734 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/41/57/LEGIARTI000035415734.xml +Date de début: 2018-08-09 +Date de fin: 2022-10-27 +Identifiant: LEGIARTI000037304467 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/30/44/LEGIARTI000037304467.xml --- ###### Article R215-11 -Sans préjudice des dispositions prévues par le règlement n° 494/98 de la +I. - Sans préjudice des dispositions prévues par le règlement n° 494/98 de la Commission du 27 février 1998 arrêtant certaines modalités d'application du règlement n° 820/97 du Conseil concernant l'application de sanctions administratives minimales dans le cadre du système d'identification et @@ -18,11 +18,11 @@ de la troisième classe le fait :
1° Par le détenteur de bovin :
-a) De contrevenir aux règles de déclaration ou aux règles d'identification des -bovins définies aux I et II de l'article D. 212-19 ;
+a) A l'exception du fait mentionné au j, de contrevenir aux règles +d'identification des bovins définies aux I et II de l'article D. 212-19 ;
b) De contrevenir aux règles de notification des naissances, déplacements et -morts définies aux I et IV de l'article D. 212-19 ;
+morts définies au IV de l'article D. 212-19 ;
c) De contrevenir aux règles de maintien de l'identification, dans les conditions définies au V de l'article D. 212-19 ;
@@ -47,6 +47,9 @@ h) De ne pas remettre le passeport dans les cas énumérés à l'article D. 212- i) De ne pas respecter la restriction de mouvement prononcée par le préfet en application du IX de l'article D. 212-19 ;
+j) De détenir un animal de l'espèce bovine de plus de vingt et un jours non +identifié ;
+ 2° Par l'exploitant d'abattoir, de ne pas transmettre le passeport ou le document d'accompagnement à l'agent mentionné au 1° de l'article D. 212-23, ou de le transmettre sans signaler les différences éventuelles des mentions de ce @@ -57,4 +60,21 @@ racial de l'animal ;
passeport ou le document d'accompagnement au responsable administratif désigné au 2° de l'article D. 212-23, ou de le transmettre sans signaler les différences éventuelles des mentions de ce document par rapport au numéro national -d'identification, au sexe et au type racial de l'animal. +d'identification, au sexe et au type racial de l'animal.
+ +II. - Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la cinquième classe +le fait, par le détenteur de bovin, de ne pas se déclarer, conformément au I de +l'article D. 212-19, auprès de l'établissement de l'élevage mentionné à +l'article L. 653-7.
+ +Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent II encourent +également les peines complémentaires prévues par les 10° et 11° de l'article +131-16 du code pénal.
+ +Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l'infraction prévue +au présent II encourent également les peines complémentaires prévues par les 10° +et 11° de l'article 131-16 du code pénal en application de l'article 131-43 du +même code.
+ +La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 +et 132-15 du code pénal. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/article_r215-13.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/article_r215-13.md index 9bfc00fcab..a2da8a90a0 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/article_r215-13.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/article_r215-13.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-12-23 -Date de fin: 2018-08-09 -Identifiant: LEGIARTI000006588018 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X215R013XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/80/LEGIARTI000006588018.xml +Date de début: 2018-08-09 +Date de fin: 2022-10-27 +Identifiant: LEGIARTI000037304427 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/30/44/LEGIARTI000037304427.xml --- ###### Article R215-13 @@ -13,8 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/80/LEGIARTI000006588018.xml I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour un détenteur de porcins :
-1° De ne pas procéder aux déclarations prévues aux articles D. 212-35 et D. -212-36 dans les conditions définies à ces articles ;
+1° (abrogé)
2° De contrevenir aux règles d'identification des porcins définies aux articles D. 212-37 et D. 212-38 ;
@@ -38,4 +36,21 @@ conditions définies à cet article ;
2° De ne pas notifier au gestionnaire de la base nationale d'identification des porcins les informations concernant la collecte de cadavres d'animaux, dans les -conditions définies à l'article D. 212-43. +conditions définies à l'article D. 212-43.
+ +III. - Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la cinquième classe +le fait, pour un détenteur de porcins, de ne pas procéder aux déclarations +prévues aux articles D. 212-35 et D. 212-36 dans les conditions définies à ces +articles.
+ +Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent III +encourent également les peines complémentaires prévues par les 10° et 11° de +l'article 131-16 du code pénal.
+ +Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l'infraction prévue +au présent III encourent également les peines complémentaires prévues par les +10° et 11° de l'article 131-16 du code pénal en application de l'article 131-43 +du même code.
+ +La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 +et 132-15 du code pénal. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/article_r215-14.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/article_r215-14.md index d01f8f512d..c9cc11a4dd 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/article_r215-14.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/article_r215-14.md @@ -1,60 +1,80 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2012-12-03 -Date de fin: 2018-08-09 -Identifiant: LEGIARTI000026711085 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/71/10/LEGIARTI000026711085.xml +Date de début: 2018-08-09 +Date de fin: 2022-10-27 +Identifiant: LEGIARTI000037304414 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/30/44/LEGIARTI000037304414.xml --- ###### Article R215-14 -Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième -classe le fait de :
+I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe +le fait :
-1° Procéder à l'identification d'un équidé sans être habilité à cet effet ;
+1° De procéder à l'identification d'un équidé ou d'un camélidé sans être inscrit +sur la liste prévue à l'article L. 212-9 ;
-2° Céder à titre onéreux ou gratuit un équidé jusqu'alors non identifié, sans -avoir fait procéder au préalable à son identification ;
+2° De détenir un équidé ou un camélidé de plus de douze mois non identifié ;
-3° Vendre ou de donner un équidé sans avoir délivré immédiatement au nouveau -propriétaire le document d'identification ou, dès le paiement intégral, la carte -d'immatriculation régulièrement endossée ;
+3° De céder à titre onéreux ou gratuit un équidé ou un camélidé jusqu'alors non +identifié, sans avoir fait procéder au préalable à son identification ;
-4° Pour tout nouveau propriétaire d'équidé, de ne pas avoir adressé au -gestionnaire du fichier central, dans les huit jours suivant la mutation, la -carte d'immatriculation endossée par le cédant ;
+4° De vendre ou donner un équidé sans avoir délivré immédiatement au nouveau +propriétaire la carte d'immatriculation endossée ;
-5° Pour tout propriétaire ou détenteur d'équidé identifié, de n'avoir pas remis +5° Pour tout nouveau propriétaire d'équidé, de ne pas avoir adressé la carte +d'immatriculation au gestionnaire du fichier central, dans les trente jours +suivant la mutation ;
+ +6° Pour tout propriétaire ou détenteur d'équidé identifié, de n'avoir pas remis au gestionnaire du fichier central le document d'identification de l'équidé, -immédiatement après la mort de l'animal ;
+dans les trente jours après la mort de l'animal ;
-6° Pour tout propriétaire ou détenteur d'équidé présenté à l'abattoir, de -n'avoir pas remis à l'exploitant ou au gestionnaire de l'abattoir, lorsqu'il est -exigible, le document d'identification de l'équidé ou son attestation -d'identification ;
+7° Pour tout propriétaire ou détenteur d'équidé présenté à l'abattoir, de +n'avoir pas remis à l'exploitant ou au gestionnaire de l'abattoir le document +d'identification de l'équidé ou les documents prévus en application de l'article +D. 212-57 ;
-7° Pour tout exploitant ou gestionnaire d'abattoir d'abattre un équidé non +8° Pour tout exploitant ou gestionnaire d'abattoir, d'abattre un équidé non identifié, sauf si son abattage est autorisé en application du II de l'article L. 221-4 ou en application de l'article D. 212-57 ;
-8° Détenir un équidé sevré non identifié ;
+9° A l'exception du fait mentionné au 2°, de contrevenir aux règles +d'identification des équidés définies au premier alinéa de l'article D. 212-51 +ou aux règles d'identification des camélidés définies aux articles D. 212-57-1 +et D. 212-57-2 ;
-9° Faire attribuer une nouvelle identité à un équidé déjà identifié et -immatriculé au fichier central ;
+10° De faire attribuer une nouvelle identité à un équidé ou un camélidé déjà +identifié ;
-10° Retenir le document d'accompagnement d'un équidé ;
+11° De retenir le document d'identification d'un équidé ;
-11° Pour tout détenteur de faire circuler un équidé non identifié ;
- -12° Pour toute personne détenant un ou plusieurs équidés domestiques, de ne pas -se déclarer conformément aux dispositions de l'article D. 212-47 ou de ne pas -signaler, conformément aux dispositions de l'article D. 212-48, toute -modification des informations déclarées ;
+12° Pour tout détenteur, de faire circuler un équidé non identifié ou non +accompagné de son document d'identification en méconnaissance de l'article D. +212-51, sans respecter les conditions prévues à l'article D. 212-57 ;
13° Pour toute personne responsable d'un établissement d'équarrissage, de ne pas -avoir respecté ses obligations prévues en application des a, b et c du -paragraphe 1 de l'article 19 du règlement (CE) n° 504/2008 de la Commission du 6 -juin 2008.
+avoir respecté les obligations prévues au paragraphe 1 de l'article 35 du +règlement d'exécution (UE) 2015/262 de la Commission du 17 février 2015 +établissant des règles conformément aux directives du Conseil 90/427/CEE et +2009/156/CE en cas de mort ou perte d'un équidé.
-. +II. - Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la cinquième classe +le fait, pour toute personne détenant un ou plusieurs équidés ou camélidés, de +ne pas se déclarer conformément aux dispositions de l'article D. 212-47 ou de +l'article D. 212-50-1 ou de ne pas signaler, conformément aux dispositions de +l'article D. 212-48 ou de l'article D. 212-50-2, toute modification des +informations déclarées.
+ +Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent II encourent +également les peines complémentaires prévues par les 10° et 11° de l'article +131-16 du code pénal.
+ +Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l'infraction prévue +au présent II encourent également les peines complémentaires prévues par les 10° +et 11° de l'article 131-16 du code pénal en application de l'article 131-43 du +même code.
+ +La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 +et 132-15 du code pénal.