Décret n° 2023-1302 du 27 décembre 2023 relatif au médecin praticien correspondant

Ministère: Ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000048707109
NOR: MTRT2320609D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/70/71/JORFTEXT000048707109.xml
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@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000025889052
- [Paragraphe 3 : Interne en médecine du travail](paragraphe_3)
- [Paragraphe 6 : Intervenant en prévention des risques professionnels au sein des services de santé au travail](paragraphe_6)
- [Paragraphe 7 : Assistant des services de santé au travail](paragraphe_7)
- [Paragraphe 8 : Médecin praticien correspondant](paragraphe_8)

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Date de début: 2023-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000048711701
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###### Paragraphe 8 : Médecin praticien correspondant
- [Article R717-56-6](article_r717-56-6.md)
- [Article R717-56-7](article_r717-56-7.md)
- [Article R717-56-8](article_r717-56-8.md)
- [Article R717-56-9](article_r717-56-9.md)
- [Article R717-56-10](article_r717-56-10.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048711711
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/71/17/LEGIARTI000048711711.xml
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###### Article R717-56-10
Un arrêté pris par les ministres chargés du travail, de la santé et de
l'agriculture après consultation de l'assurance maladie, de la caisse centrale
de la mutualité sociale agricole et du conseil d'orientation des conditions de
travail détermine les montants minimaux et les montants maximaux de la
rémunération due au médecin praticien correspondant par le service de santé au
travail en agriculture.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048711703
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/71/17/LEGIARTI000048711703.xml
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###### Article R717-56-6
Le médecin praticien correspondant, mentionné au IV de l'article L. 4623-1 du
code du travail, est un médecin non spécialiste en médecine du travail. Il
dispose, au moment de la conclusion du protocole de collaboration avec le ou les
services de santé au travail en agriculture mentionnés à l'article R. 717-56-8,
d'une formation en santé au travail d'au moins cent heures théoriques, visant à
acquérir des compétences au minimum dans les domaines suivants :<br />
1° La connaissance des risques et notamment des risques spécifiques au monde
agricole, des pathologies professionnelles et les moyens de les prévenir ;<br />
2° Le suivi individuel de l'état de santé des salariés incluant la traçabilité
des expositions et la veille sanitaire et épidémiologique ;<br />
3° La prévention de la désinsertion professionnelle.<br />
Cette formation est délivrée par un établissement public à caractère
scientifique, culturel et professionnel ou par un ou plusieurs organismes
certifiés dans les conditions prévues par l'article L. 6316-1 du code du
travail, qui atteste de sa validation.<br />
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, un médecin non spécialiste en
médecine du travail peut, lorsqu'il conclut pour la première fois un protocole
de collaboration, recevoir la formation que ces dispositions mentionnent dans
l'année qui suit la conclusion de ce protocole. Le lien avec le médecin du
travail est renforcé jusqu'à la délivrance de l'attestation de la validation de
la formation suivie, dans les conditions prévues à l'article R. 717-56-8.<br />
Lorsqu'un médecin non spécialiste en médecine du travail devient médecin
praticien correspondant pour la première fois, sa collaboration est précédée
d'un séjour d'observation d'au moins trois jours dans le service de santé au
travail en agriculture avec lequel la collaboration est engagée.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048711705
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/71/17/LEGIARTI000048711705.xml
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###### Article R717-56-7
Le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent
se fonde sur un diagnostic territorial en matière de santé au travail pour
déterminer par arrêté, pour une durée maximum de cinq ans, révisable en tant que
de besoin et en concertation avec les représentants régionaux du conseil de
l'Ordre des médecins, la ou les zones caractérisées par un nombre ou une
disponibilité insuffisants de médecins du travail, justifiant le recours aux
médecins praticiens correspondants.<br />
A cette fin, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des
solidarités fournit au directeur général de l'agence régionale de santé tout
élément utile pour apprécier la couverture des besoins en médecine du travail
des entreprises sur le territoire de la région, après consultation du comité
régional d'orientation des conditions de travail.<br />
Cette appréciation tient notamment compte de l'effectif maximal de travailleurs
suivis par les médecins du travail ou les équipes pluridisciplinaires ainsi que
de la situation des services de santé au travail en agriculture au regard de
leur capacité à disposer des moyens nécessaires à la réalisation des missions
prévues à l'article L. 4622-2 du code du travail.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048711707
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/71/17/LEGIARTI000048711707.xml
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###### Article R717-56-8
Le protocole de collaboration, conforme au modèle défini par arrêté des
ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture et conclu entre le
médecin praticien correspondant, le ou les médecins du travail de l'équipe
pluridisciplinaire concernée et le médecin du travail chef d'un service de santé
au travail en agriculture, ou son représentant, prévoit notamment :<br />
-jusqu'à la délivrance de l'attestation de la validation de la formation suivie
par le médecin praticien correspondant, les modalités de mise en œuvre du lien
renforcé avec le médecin du travail, mentionné à l'article R. 717-56-6 ;<br />
-les types de visites ou d'examens médicaux confiés au médecin praticien
correspondant dans le respect des dispositions du IV de l'article L. 4623-1 du
code du travail ;<br />
-les moyens matériels, les informations et les documents nécessaires à
l'accomplissement de sa mission et mis à la disposition du médecin praticien
correspondant par le service de santé au travail en agriculture ;<br />
-les modalités de recours par le médecin praticien correspondant aux outils de
télésanté au travail ;<br />
-les modalités de convocation des travailleurs aux visites et examens médicaux
assurés par le service de santé au travail en agriculture ;<br />
-les modalités de réorientation des travailleurs par le médecin praticien
correspondant vers le médecin du travail ;<br />
-les modalités d'accès du médecin praticien correspondant au dossier médical en
santé au travail et d'alimentation par celui-ci de ce dossier, dans le respect
des conditions prévues par l'article R. 717-27.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048711709
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/71/17/LEGIARTI000048711709.xml
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###### Article R717-56-9
A l'issue de chaque visite ou examen le médecin praticien correspondant délivre
une attestation de suivi au travailleur et à l'employeur mentionnée à l'article
L. 4624-1 du code du travail. Il peut, s'il l'estime nécessaire, orienter sans
délai le travailleur vers le médecin du travail dans le respect du protocole
mentionné à l'article R. 717-56-8. Il ne peut pas proposer de mesures
d'aménagements prévues à l'article L. 4624-3 du code du travail, ni déclarer un
travailleur inapte à son poste de travail, en application des dispositions de
l'article L. 4624-4 du même code.