Loi n°75-600 du 10 juillet 1975 RELATIVE A L'ORGANISATION INTERPROFESSIONNELLE AGRICOLE

(RECONNAISSANCE EN QUALITE D'ORGANISATIONS INTERPROFESSIONNELLES,
EXTENSION DES ACCORDS).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000699399
Ancien identifiant: 1LX975600
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/93/JORFTEXT000000699399.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2010-07-29
Identifiant: LEGIARTI000022495141
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/51/LEGIARTI000022495141.xml
Date de début: 2010-07-29
Date de fin: 2014-10-15
Identifiant: LEGIARTI000022657945
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/65/79/LEGIARTI000022657945.xml
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###### Article L632-1
I.-Les groupements constitués à leur initiative par les organisations
Les groupements constitués à leur initiative par les organisations
professionnelles les plus représentatives de la production agricole et, selon
les cas, de la transformation, de la commercialisation et de la distribution
peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations
interprofessionnelles par l'autorité administrative compétente après avis du
Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et
alimentaire, soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production,
par produit ou groupe de produits déterminés s'ils visent, en particulier par la
conclusion d'accords interprofessionnels, à la fois :<br />
alimentaire soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production,
par produit ou groupe de produits déterminés s'ils visent notamment, en
particulier par la conclusion d'accords interprofessionnels, un ou plusieurs des
objectifs suivants :<br />
-à définir et favoriser des démarches contractuelles entre leurs membres ;<br />
1° Favoriser l'adaptation de l'offre à la demande, suivre les comportements et
les besoins des consommateurs, améliorer la connaissance du secteur concerné et
contribuer à la gestion des marchés, par une meilleure adaptation des produits
aux plans quantitatif et qualitatif et par leur promotion ;<br />
-à contribuer à la gestion des marchés par une veille anticipative des marchés,
par une meilleure adaptation des produits aux plans quantitatif et qualitatif et
par leur promotion ;<br />
2° Développer les démarches contractuelles au sein des filières concernées ;<br />
-à renforcer la sécurité alimentaire, en particulier par la traçabilité des
produits, dans l'intérêt des utilisateurs et des consommateurs ;<br />
3° Renforcer la sécurité alimentaire et la sécurité sanitaire des aliments, en
particulier par la traçabilité des produits ;<br />
Les organisations interprofessionnelles peuvent également poursuivre d'autres
objectifs, tendant notamment :<br />
4° Favoriser l'innovation et les programmes de recherche appliquée,
d'expérimentation et de développement, y compris en réalisant des
investissements dans le cadre de ces programmes ;<br />
-à favoriser le maintien et le développement du potentiel économique du secteur
;<br />
5° Maintenir et développer le potentiel économique du secteur et concourir à la
valorisation alimentaire et non alimentaire des produits ;<br />
-à favoriser le développement des valorisations non alimentaires des produits
;<br />
6° Développer sur les marchés intérieurs et extérieurs l'information et la
promotion relatives aux produits et filières concernés ;<br />
-à participer aux actions internationales de développement.<br />
7° Favoriser les démarches collectives visant à prévenir et à gérer les risques
et aléas liés à la production, à la transformation, à la commercialisation et à
la distribution des produits agricoles et alimentaires, notamment les aléas et
risques sanitaires, phytosanitaires et environnementaux ;<br />
Dans les mêmes conditions, pour le secteur de la pêche maritime et de
l'aquaculture, les groupements constitués notamment par des associations ou des
organisations de producteurs ou leurs unions, et, selon les cas, par les
organisations professionnelles les plus représentatives de la transformation, de
la commercialisation et de la distribution peuvent faire l'objet d'une
reconnaissance par l'autorité administrative compétente, après avis du Conseil
supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et
halio-alimentaire, soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de
production, par produit ou groupe de produits déterminés.<br />
8° Œuvrer en faveur de la qualité des produits, notamment par l'élaboration et
la mise en œuvre de normes techniques, de disciplines de qualité, de règles de
définition, de conditionnement, de transport, de présentation et de contrôle, si
nécessaire jusqu'au stade de la vente au détail des produits.<br />
Dans les mêmes conditions, pour le secteur de la forêt et des produits
forestiers, les groupements constitués par les organisations professionnelles et
les organismes les plus représentatifs selon leurs spécialités de la production
sylvicole et de plants forestiers, de la récolte et, selon les cas, de la
transformation, de la commercialisation, de la distribution et de la mise en
oeuvre des produits forestiers ou dérivés du bois peuvent faire l'objet d'une
reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles par l'autorité
administrative compétente, après avis du Conseil supérieur de la forêt, des
produits forestiers et de la transformation du bois, soit au niveau national,
soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits
déterminés s'ils visent à :<br />
Les organisations professionnelles membres de l'organisation
interprofessionnelle qui exercent le même type d'activité identifiable dans la
filière concernée peuvent se regrouper en collèges représentant les différents
stades de cette filière.<br />
1° Définir et favoriser des démarches contractuelles entre leurs membres ;<br />
2° Améliorer la connaissance de l'offre et de la demande par produits ou groupes
de produits ;<br />
3° Favoriser l'établissement de normes techniques et de programmes de recherche
appliquée ;<br />
4° Contribuer à la promotion des produits sur les marchés intérieurs et
extérieurs ;<br />
5° Participer à la mise en oeuvre des démarches de certification forestière
contribuant au développement de la forêt et du bois ;<br />
6° Favoriser la diffusion, y compris par la formation, des techniques de
fabrication et de mise en oeuvre des produits forestiers ou dérivés du bois.<br />
II.-Il ne peut être reconnu qu'une organisation interprofessionnelle par produit
ou groupe de produits. Lorsqu'une organisation interprofessionnelle nationale
est reconnue, les organisations interprofessionnelles régionales constituent des
comités de cette organisation interprofessionnelle nationale et sont
représentées au sein de cette dernière.<br />
Par exception à l'alinéa précédent, des organisations interprofessionnelles à
compétence régionale peuvent toutefois être reconnues dans le secteur viticole
pour un vin de pays ou un groupe de vins de pays. Pour les vins d'appellation
d'origine contrôlée, l'existence d'une interprofession de portée générale
reconnue exclut la possibilité de reconnaître des organisations
interprofessionnelles spécifiques. La reconnaissance, en application de la
première phrase du présent alinéa, d'une organisation interprofessionnelle à
compétence régionale emporte modification, par exclusion du ou des produits
concernés, de la reconnaissance de l'organisation interprofessionnelle nationale
correspondante. Les accords conclus par l'organisation interprofessionnelle
nationale et étendus en application des dispositions de l'article L. 632-3
cessent de s'appliquer à ces produits.<br />
Par exception au premier alinéa, des organisations interprofessionnelles
spécifiques peuvent également être reconnues pour un produit d'appellation
d'origine contrôlée ou un groupe de produits d'appellation d'origine contrôlée,
et pour des produits qui bénéficient d'une même indication géographique
protégée, d'un même label ou d'une même certification de conformité ou
écocertification de gestion durable mentionnés aux chapitres II et III du titre
IV du présent livre ou à l'article L. 13 du code forestier. La création de
sections ou de commissions consacrées aux produits issus de l'agriculture
biologique au sein des organisations interprofessionnelles de portée générale
peut être rendue obligatoire dans des conditions fixées par décret. Les
interprofessions concernées définissent les modalités de fonctionnement de ces
sections ou commissions. Des sections ou des commissions consacrées aux produits
portant la dénomination " montagne " peuvent être créées au sein des
organisations interprofessionnelles de portée générale. Une organisation
interprofessionnelle spécifique à compétence nationale peut, par ailleurs, être
reconnue pour les produits issus de l'agriculture biologique et une organisation
interprofessionnelle spécifique à compétence nationale pour les produits portant
la dénomination " montagne ". Chaque fois qu'une organisation
interprofessionnelle de portée générale existe pour les produits ou groupes de
produits concernés, l'autorité administrative visée au premier alinéa du I
recueille l'avis de l'organisation générale préalablement à sa décision sur la
demande de reconnaissance et aucun accord soumis par l'interprofession
spécifique ne peut être étendu par l'autorité administrative susvisée en
l'absence de règles de coordination établies entre elle et l'organisation
générale et notifiées à l'autorité administrative susvisée.<br />
Les organisations interprofessionnelles peuvent associer les organisations
représentatives des consommateurs et des salariés des entreprises du secteur
pour le bon exercice de leurs missions.<br />
Les organisations interprofessionnelles reconnues pour un groupe de produits
peuvent créer en leur sein des sections spécialisées compétentes pour un ou
plusieurs de ces produits.
déterminés peuvent créer en leur sein des sections spécialisées compétentes pour
un ou plusieurs de ces produits.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-05
Date de fin: 2010-07-29
Identifiant: LEGIARTI000018047910
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/04/79/LEGIARTI000018047910.xml
Date de début: 2010-07-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022657924
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/65/79/LEGIARTI000022657924.xml
---
###### Article L632-3
Les accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle
reconnue peuvent être étendus, pour une durée déterminée, en tout ou partie, par
l'autorité administrative compétente lorsqu'ils tendent, par des contrats types,
des conventions de campagne et des actions communes ou visant un intérêt commun
conformes à l'intérêt général et compatibles avec les règles de la politique
agricole commune, à favoriser notamment :<br />
1° La connaissance de l'offre et de la demande ;<br />
2° L'adaptation et la régularisation de l'offre ;<br />
3° La mise en oeuvre, sous le contrôle de l'Etat, de règles de mise en marché,
de prix et de conditions de paiement. Cette disposition ne s'applique pas aux
produits forestiers ;<br />
4° La qualité des produits : à cet effet, les accords peuvent notamment prévoir
l'élaboration et la mise en oeuvre de disciplines de qualité et de règles de
définition, de conditionnement, de transport et de présentation, si nécessaire
jusqu'au stade de la vente au détail des produits ; pour les appellations
d'origine contrôlées, ces accords peuvent notamment prévoir la mise en oeuvre de
procédures de contrôle de la qualité ;<br />
5° Les relations interprofessionnelles dans le secteur intéressé, notamment par
l'établissement de normes techniques, de programmes de recherche appliquée,
d'expérimentation et de développement et par la réalisation d'investissements
dans le cadre de ces programmes ;<br />
6° L'information relative aux filières et aux produits ainsi que leur promotion
sur les marchés intérieur et extérieurs ;<br />
7° Les démarches collectives visant à lutter contre les risques et aléas liés à
la production, à la transformation, à la commercialisation et à la distribution
des produits agricoles et alimentaires ;<br />
8° La lutte contre les organismes nuisibles au sens de l'article L. 251-3 ;<br />
9° Le développement des valorisations non alimentaires des produits ;<br />
10° La participation aux actions internationales de développement ;<br />
11° Le développement des rapports contractuels entre les membres des professions
représentées dans l'organisation interprofessionnelle, notamment par l'insertion
dans les contrats types de clauses types relatives aux engagements, aux
modalités de détermination des prix, aux calendriers de livraison, aux durées de
contrat, au principe de prix plancher, aux modalités de révision des conditions
de vente en situation de fortes variations des cours des matières premières
agricoles, ainsi qu'à des mesures de régulation des volumes dans le but
d'adapter l'offre à la demande.
l'autorité administrative compétente dès lors qu'ils prévoient des actions
communes ou visant un intérêt commun conformes à l'intérêt général et
compatibles avec la législation de l'Union européenne.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-06
Date de fin: 2010-07-29
Identifiant: LEGIARTI000006584633
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X632L004XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/46/LEGIARTI000006584633.xml
Date de début: 2010-07-29
Date de fin: 2014-10-15
Identifiant: LEGIARTI000022657921
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/65/79/LEGIARTI000022657921.xml
---
###### Article L632-4
L'extension de tels accords est subordonnée à l'adoption de leurs dispositions
par les professions représentées dans l'organisation interprofessionnelle, par
une décision unanime. Toutefois, pour les accords ne concernant qu'une partie
des professions représentées dans ladite organisation, l'unanimité de ces seules
professions est suffisante à condition qu'aucune autre profession ne s'y
oppose.<br />
une décision unanime. Toutefois, les statuts ou le règlement intérieur peuvent
prévoir une liste d'activités pour lesquelles la règle de l'unanimité ne
s'applique qu'aux seules professions concernées par ces activités.A défaut, les
accords ne concernant qu'une partie des professions représentées dans
l'organisation interprofessionnelle sont adoptés à l'unanimité de ces seules
professions, à condition qu'aucune autre profession ne s'y oppose.<br />
Lorsqu'un accord est proposé par une section créée en application du dernier
alinéa du II de l'article L. 632-1, ses dispositions sont validées par la
section puis adoptées par l'organisation interprofessionnelle dans les
conditions prévues au premier alinéa du présent article.<br />
alinéa de l'article L. 632-1, ses dispositions sont validées par la section puis
adoptées par l'organisation interprofessionnelle dans les conditions prévues au
premier alinéa du présent article.<br />
Lorsque l'extension est décidée, les mesures ainsi prévues sont obligatoires,
dans la zone de production intéressée, pour tous les membres des professions
constituant cette organisation interprofessionnelle.<br />
Lorsque l'extension est décidée, les mesures ainsi prévues sont obligatoires
pour tous les membres des professions constituant cette organisation
interprofessionnelle.<br />
L'autorité compétente dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception
de la demande présentée par l'organisation interprofessionnelle pour statuer sur
l'extension sollicitée. Si, au terme de ce délai, elle n'a pas notifié sa
décision, la demande est réputée acceptée.<br />
Lorsque l'accord inclut un contrat type mentionné au deuxième alinéa de
l'article L. 632-2-1, l'autorité administrative le soumet à l'Autorité de la
concurrence. Celle-ci rend son avis dans le délai de deux mois ; si l'autorité
n'a pas rendu son avis à l'expiration de ce délai, l'autorité compétente peut
étendre l'accord.L'autorité compétente dispose d'un délai de deux mois à compter
de la réception de la demande présentée par l'organisation interprofessionnelle
pour statuer sur l'extension sollicitée. Lorsque l'Autorité de la concurrence
est saisie, ce délai est de trois mois. Si, au terme de ce délai, elle n'a pas
notifié sa décision, la demande est réputée acceptée.<br />
Les décisions de refus d'extension doivent être motivées.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2010-07-29
Identifiant: LEGIARTI000006584638
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X632L006XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/46/LEGIARTI000006584638.xml
Date de début: 2010-07-29
Date de fin: 2014-10-15
Identifiant: LEGIARTI000022657916
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/65/79/LEGIARTI000022657916.xml
---
###### Article L632-6
Les organisations interprofessionnelles reconnues, mentionnées aux articles L.
632-1 et L. 632-2, sont habilitées à prélever, sur tous les membres des
632-1 à L. 632-2, sont habilitées à prélever, sur tous les membres des
professions les constituant, des cotisations résultant des accords étendus selon
la procédure fixée aux articles L. 632-3 et L. 632-4 et qui, nonobstant leur
caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé.<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-06
Date de fin: 2010-07-29
Identifiant: LEGIARTI000006584642
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X632L007XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/46/LEGIARTI000006584642.xml
Date de début: 2010-07-29
Date de fin: 2014-10-15
Identifiant: LEGIARTI000022657913
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/65/79/LEGIARTI000022657913.xml
---
###### Article L632-7
Tout contrat de fourniture de produits, passé entre personnes physiques ou
morales ressortissant à un accord étendu, et qui n'est pas conforme aux
dispositions de cet accord, est nul de plein droit. L'organisation
dispositions de cet accord, est nul de plein droit.L'organisation
interprofessionnelle dans le cadre de laquelle a été conclu l'accord, ainsi que
chacune des organisations professionnelles qui la constituent, sont recevables à
demander la reconnaissance de cette nullité au juge du contrat.<br />
En cas de violation des règles résultant des accords étendus, il est alloué par
le juge d'instance, à la demande de l'organisation interprofessionnelle et à son
profit, une indemnité dont les limites sont comprises entre 76,22 euros et la
profit, une indemnité dont les limites sont comprises entre 76, 22 euros et la
réparation intégrale du préjudice subi.<br />
Dans tous les cas, la mise en oeuvre des sanctions prévues à l'alinéa précédent
@ -34,19 +33,24 @@ l'organisation interprofessionnelle intéressée, suspendre la mise en circulati
de ce produit.<br />
Si le contrat de fourniture ou son exécution ne sont pas conformes aux
dispositions prévues à l'article L. 632-6 ou au paragraphe 1 de l'article 41 du
règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation
commune du marché vitivinicole et fixées dans l'accord étendu, et qu'il porte
sur un produit soumis à accises, l'administration compétente peut, sur
proposition de l'organisation interprofessionnelle intéressée, suspendre la mise
en circulation de ce produit sans qu'il soit besoin de faire constater au
préalable la nullité du contrat par le juge. Un décret en Conseil d'Etat fixe
les conditions d'application du présent alinéa.<br />
dispositions prévues à l'article L. 632-6 ou à l'article 113 quater du règlement
(CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune
des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui
concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ”) et fixées
dans l'accord étendu, et qu'il porte sur un produit soumis à accises,
l'administration compétente peut, sur proposition de l'organisation
interprofessionnelle intéressée, suspendre la mise en circulation de ce produit
sans qu'il soit besoin de faire constater au préalable la nullité du contrat par
le juge. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
présent alinéa.<br />
Les services placés sous l'autorité des ministres chargés de l'économie, du
budget, de l'agriculture et de la pêche, ainsi que les organismes placés sous
leur tutelle, peuvent communiquer aux organisations interprofessionnelles
reconnues en application de l'article L. 632-1 les informations directement
reconnues en application des articles L. 632-1 à L. 632-2, agissant pour leur
compte ou pour le compte d'autres organisations en application de l'article L.
632-2-2, et aux fédérations constituées en application de ce même article par
des organisations interprofessionnelles reconnues les informations directement
disponibles relatives à la production, à la commercialisation, aux échanges
extérieurs et à la transformation des produits, qui sont nécessaires à
l'accomplissement des missions définies aux articles L. 632-1 à L. 632-3 et à

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 2010-07-29
Identifiant: LEGIARTI000006584645
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X632L009XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/46/LEGIARTI000006584645.xml
Date de début: 2010-07-29
Date de fin: 2014-10-15
Identifiant: LEGIARTI000022657910
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/65/79/LEGIARTI000022657910.xml
---
###### Article L632-9
Les organisations interprofessionnelles créées par voie législative ou
réglementaire existant à la date du 11 juillet 1975 peuvent, sur leur demande,
bénéficier des dispositions des articles L. 632-3 à L. 632-7.
bénéficier des dispositions des articles L. 632-2-1 à L. 632-7.<br />
Les professions représentées au sein des organisations interprofessionnelles
créées par voie législative ou réglementaire avant la date du 11 juillet 1975, y
compris celles relevant de la section 2 du présent chapitre, peuvent constituer
un nouveau groupement et bénéficier, à leur demande, d'une reconnaissance au
titre de la présente section.