Loi n°64-706 du 10 juillet 1964 ORGANISANT UN REGIME DE GARANTIE CONTRE LES CALAMITES AGRICOLES
IL EST INSTITUE UN FONDS NATIONAL DE GARANTIE DES CALAMITES AGRICOLES CHARGE D'INDEMNISER LES DOMMAGES MATERIELS CAUSES AUX EXPLOITATIONS AGRICOLES. CE FONDS FAVORISE LE DEVELOPPEMENT DE L'ASSURANCE CONTRE LES RISQUES AGRICOLES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000691714 Ancien identifiant: 1LX964706 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/17/JORFTEXT000000691714.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-01-06
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Date de fin: 2010-07-29
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Identifiant: LEGIARTI000006583619
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X361L001XXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/36/LEGIARTI000006583619.xml
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Date de début: 2010-07-29
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Date de fin: 2023-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000022665182
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/66/51/LEGIARTI000022665182.xml
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###### Article L361-1
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Un fonds national de garantie des calamités agricoles est institué afin de
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financer les aides au développement de l'assurance contre les dommages causés
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aux exploitations agricoles. Ce fonds est, en outre, chargé de financer
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l'indemnisation des dommages matériels causés aux exploitations agricoles par
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les calamités telles qu'elles sont définies à l'article L. 361-2.
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Un fonds national de gestion des risques en agriculture est institué afin de
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||||
participer au financement des dispositifs de gestion des aléas climatique,
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sanitaire, phytosanitaire et environnemental dans le secteur agricole. Ses
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recettes et ses dépenses sont réparties entre trois sections, définies aux
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articles L. 361-3 à L. 361-5.<br />
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||||
La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée dans les conditions
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prévues à l'article L. 431-11 du code des assurances et précisées par décret.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-01-06
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Date de fin: 2010-07-29
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Identifiant: LEGIARTI000006583621
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X361L002XXAB
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Date de début: 2010-07-29
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||||
Date de fin: 2015-12-31
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Identifiant: LEGIARTI000022665179
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/66/51/LEGIARTI000022665179.xml
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###### Article L361-2
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||||
Sont considérés comme calamités agricoles au sens du présent chapitre les
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dommages non assurables d'importance exceptionnelle dus à des variations
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anormales d'intensité d'un agent naturel, lorsque les moyens techniques de lutte
|
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préventive ou curative employés habituellement dans l'agriculture n'ont pu être
|
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utilisés ou se sont révélés insuffisants ou inopérants.
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||||
Les ressources du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont :<br />
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||||
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||||
1° Une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux
|
||||
conventions d'assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, d'une part, les
|
||||
dommages aux bâtiments et au cheptel mort affectés aux exploitations agricoles
|
||||
et, d'autre part, les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs
|
||||
aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles.<br />
|
||||
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||||
La contribution additionnelle est assise sur la totalité des primes ou
|
||||
cotisations versées. Son taux est fixé à 11 % de ce montant. Elle est liquidée
|
||||
et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les
|
||||
mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance prévue à
|
||||
l'article 991 du code général des impôts ;<br />
|
||||
|
||||
2° Une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations
|
||||
conchylicoles, fixée comme suit :<br />
|
||||
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||||
a) 100 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre
|
||||
l'incendie couvrant, à titre exclusif ou principal, les bâtiments
|
||||
d'exploitation, les ateliers de triage et d'expédition, le matériel et les
|
||||
stocks ;<br />
|
||||
|
||||
b) 100 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance
|
||||
couvrant les risques nautiques desdites exploitations ;<br />
|
||||
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||||
3° Une subvention inscrite au budget de l'Etat.<br />
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||||
Chaque section est alimentée par une partie de ces ressources.
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2006-01-06
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||||
Date de fin: 2010-07-29
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006583623
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||||
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X361L003XXAB
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||||
Date de début: 2010-07-29
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||||
Date de fin: 2017-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000022665177
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/66/51/LEGIARTI000022665177.xml
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###### Article L361-3
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||||
La constatation du caractère de calamités agricoles des phénomènes définis à
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||||
l'article L. 361-2, pour une zone et pour une période déterminées, fait l'objet
|
||||
d'un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris sur proposition du préfet
|
||||
du département après consultation du Comité national de l'assurance en
|
||||
agriculture prévu à l'article L. 361-19.
|
||||
La première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture
|
||||
contribue, en complément des versements effectués par les exploitants agricoles
|
||||
et, pour les secteurs relevant de la politique agricole commune, par l'Union
|
||||
européenne, au financement de l'indemnisation des pertes économiques liées à
|
||||
l'apparition d'un foyer de maladie animale ou végétale ou d'un incident
|
||||
environnemental par des fonds de mutualisation agréés par l'autorité
|
||||
administrative.<br />
|
||||
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||||
L'affiliation des exploitants agricoles à un fonds de mutualisation agréé peut
|
||||
être rendue obligatoire par décret en Conseil d'Etat.<br />
|
||||
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||||
Les règles régissant, selon les productions ou les risques couverts,
|
||||
l'établissement et le fonctionnement des fonds de mutualisation, les conditions
|
||||
de leur agrément, les conditions et modalités de l'indemnisation des exploitants
|
||||
agricoles ainsi que la gestion et le contrôle du respect de ces règles sont
|
||||
fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
|
||||
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||||
Les conditions d'intervention de la première section du Fonds national de
|
||||
gestion des risques en agriculture sont définies par décret.
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2006-01-06
|
||||
Date de fin: 2010-07-29
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006583625
|
||||
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X361L004XXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/36/LEGIARTI000006583625.xml
|
||||
Date de début: 2010-07-29
|
||||
Date de fin: 2023-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000022665175
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/66/51/LEGIARTI000022665175.xml
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###### Article L361-4
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||||
Lorsque, en raison de leur importance et de leur étendue, les dommages n'ont pas
|
||||
un caractère spécifiquement agricole tel qu'il est défini à l'article L. 361-2,
|
||||
mais prennent le caractère de calamités publiques, leur réparation n'est pas
|
||||
assurée dans le cadre du présent chapitre, mais relève de dispositions spéciales
|
||||
visant les calamités publiques.
|
||||
La deuxième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture
|
||||
contribue au financement des aides au développement de l'assurance contre les
|
||||
dommages causés aux exploitations agricoles.<br />
|
||||
|
||||
La deuxième section prend en charge une part des primes ou cotisations
|
||||
d'assurance afférentes à certains risques agricoles, de façon forfaitaire et
|
||||
variable suivant l'importance du risque et la nature des productions. Le cumul
|
||||
de l'aide versée à ce titre et de la contribution de l'Union européenne ne peut
|
||||
excéder 65 % de la prime ou cotisation d'assurance.<br />
|
||||
|
||||
Les risques agricoles pour lesquels les primes ou cotisations d'assurance
|
||||
peuvent bénéficier d'une prise en charge partielle et les conditions de cette
|
||||
prise en charge sont déterminés par décret.
|
||||
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||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2006-01-06
|
||||
Date de fin: 2010-07-29
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006583632
|
||||
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X361L005XXAG
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/36/LEGIARTI000006583632.xml
|
||||
Date de début: 2010-07-29
|
||||
Date de fin: 2023-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000022665171
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/66/51/LEGIARTI000022665171.xml
|
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||||
###### Article L361-5
|
||||
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||||
Les ressources du fonds national de garantie des calamités agricoles affectées
|
||||
aux indemnisations prévues à l'article L. 361-1 sont les suivantes :<br />
|
||||
La troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture
|
||||
contribue à l'indemnisation des calamités agricoles.<br />
|
||||
|
||||
1° Une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux
|
||||
conventions d'assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, d'une part les
|
||||
dommages aux bâtiments et au cheptel mort affectés aux exploitations agricoles,
|
||||
et d'autre part les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux
|
||||
véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles.<br />
|
||||
Les calamités agricoles sont les dommages résultant de risques, autres que ceux
|
||||
considérés comme assurables dans les conditions prévues au troisième alinéa,
|
||||
d'importance exceptionnelle dus à des variations anormales d'intensité d'un
|
||||
agent naturel climatique, lorsque les moyens techniques de lutte préventive ou
|
||||
curative employés habituellement dans l'agriculture, compte tenu des modes de
|
||||
production considérés, n'ont pu être utilisés ou se sont révélés insuffisants ou
|
||||
inopérants.<br />
|
||||
|
||||
La contribution est assise sur la totalité des primes ou cotisations. Elle est
|
||||
liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous
|
||||
les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance, prévue
|
||||
à l'article 991 du code général des impôts. Le taux de la contribution est fixé
|
||||
à 11 %.<br />
|
||||
Les risques considérés comme assurables pour la gestion du Fonds national de
|
||||
gestion des risques en agriculture sont ceux pour lesquels il existe des
|
||||
possibilités de couverture au moyen de produits d'assurance et qui sont reconnus
|
||||
comme tels par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de
|
||||
l'économie et du budget, notamment en raison d'un taux de diffusion suffisant de
|
||||
ces produits au regard des biens concernés.<br />
|
||||
|
||||
2° Une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations
|
||||
conchylicoles fixée ainsi qu'il suit :<br />
|
||||
|
||||
a) Dans les circonscriptions situées entre Dunkerque et Saint-Nazaire, 100 % des
|
||||
primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie
|
||||
couvrant, à titre exclusif ou principal, les bâtiments d'exploitation, les
|
||||
ateliers de triage et d'expédition, le matériel et les stocks ;<br />
|
||||
|
||||
b) Dans les autres circonscriptions :<br />
|
||||
|
||||
-30 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre
|
||||
l'incendie couvrant les éléments mentionnés au a ci-dessus ;<br />
|
||||
|
||||
-30 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant
|
||||
les risques nautiques desdites exploitations.<br />
|
||||
|
||||
3° Une subvention inscrite au budget de l'Etat et dont le montant sera au moins
|
||||
égal au produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus.<br />
|
||||
|
||||
Les modalités d'application en sont fixées par arrêté conjoint du ministre de
|
||||
l'agriculture et du ministre chargé du budget.<br />
|
||||
|
||||
La gestion comptable et financière du fonds national de garantie des calamités
|
||||
agricoles est assurée selon les dispositions de l'article L. 431-11 du code des
|
||||
assurances ci-après reproduit :<br />
|
||||
|
||||
" Art.L. 431-11 : La gestion comptable et financière du fonds national de
|
||||
garantie des calamités agricoles mentionné à l'article L. 442-1 est assurée par
|
||||
la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent
|
||||
les autres opérations pratiquées par cet établissement.<br />
|
||||
|
||||
Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds
|
||||
lui sont remboursés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ".
|
||||
Les conditions dans lesquelles les calamités agricoles sont reconnues, évaluées
|
||||
et indemnisées sont déterminées par décret.
|
||||
|
|
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|
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|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2006-01-06
|
||||
Date de fin: 2010-07-29
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006583634
|
||||
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X361L006XXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/36/LEGIARTI000006583634.xml
|
||||
Date de début: 2010-07-29
|
||||
Date de fin: 2023-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000022665169
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/66/51/LEGIARTI000022665169.xml
|
||||
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||||
###### Article L361-6
|
||||
|
||||
Donnent lieu à indemnisation, dans la limite des ressources du fonds, les
|
||||
dommages matériels touchant les sols, les récoltes, les cultures, les bâtiments,
|
||||
le cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles.<br />
|
||||
|
||||
Peuvent seuls prétendre au bénéfice de ladite indemnisation les sinistrés
|
||||
justifiant que les éléments principaux de l'exploitation étaient assurés contre
|
||||
l'un au moins des risques reconnus par arrêté interministériel pris sur avis du
|
||||
Comité national de l'assurance en agriculture prévu à l'article L. 361-19 comme
|
||||
normalement assurables dans le cadre de la région.<br />
|
||||
|
||||
L'octroi de l'indemnité peut être refusé lorsque l'assurance est manifestement
|
||||
insuffisante.<br />
|
||||
|
||||
Dans tous les cas, le défaut ou l'insuffisance d'assurance n'est pas opposable
|
||||
au sinistré qui, n'étant pas propriétaire de tous les éléments de
|
||||
l'exploitation, justifie qu'il est assuré dans les conditions prévues au
|
||||
deuxième alinéa ci-dessus pour les éléments principaux dont il est propriétaire
|
||||
ou dont l'assurance lui incombe en vertu des clauses contractuelles ou des
|
||||
usages.
|
||||
Le contentieux des décisions individuelles relatives à la nature et à
|
||||
l'évaluation des biens indemnisables et à l'évaluation des dommages susceptibles
|
||||
de donner lieu à indemnisation au titre des calamités agricoles ainsi que le
|
||||
contentieux des décisions individuelles fixant le montant de l'indemnisation et
|
||||
des décisions relatives aux paiements indus relèvent des tribunaux de l'ordre
|
||||
judiciaire.
|
||||
|
|
|
@ -1,16 +1,20 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2006-01-06
|
||||
Date de fin: 2010-07-29
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006583636
|
||||
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X361L007XXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/36/LEGIARTI000006583636.xml
|
||||
Date de début: 2010-07-29
|
||||
Date de fin: 2014-10-15
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000022665166
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/66/51/LEGIARTI000022665166.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L361-7
|
||||
|
||||
L'indemnité allouée ne peut dépasser 75 p. 100 des dommages subis ni, en ce qui
|
||||
concerne le ou les éléments principaux de l'exploitation mentionnés au deuxième
|
||||
alinéa de l'article L. 361-6 lorsqu'ils sont détruits ou endommagés, le montant
|
||||
de la valeur de ces biens convenue au contrat d'assurance qui les couvre.
|
||||
I.-Lorsque, en raison de leur importance et de leur étendue, les dommages
|
||||
mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 361-5 n'ont pas un caractère
|
||||
spécifiquement agricole mais prennent le caractère de calamités publiques, leur
|
||||
réparation n'est pas assurée par le Fonds national de gestion des risques en
|
||||
agriculture, mais relève des dispositions spéciales applicables aux calamités
|
||||
publiques.<br />
|
||||
|
||||
II.-Les collectivités publiques sont exclues du bénéfice des dispositions du
|
||||
présent chapitre. Cette exclusion n'est pas opposable à leurs preneurs.
|
||||
|
|
|
@ -1,35 +1,46 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2006-01-06
|
||||
Date de fin: 2010-07-29
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006583638
|
||||
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X361L008XXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/36/LEGIARTI000006583638.xml
|
||||
Date de début: 2010-07-29
|
||||
Date de fin: 2022-03-04
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000022665162
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/66/51/LEGIARTI000022665162.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L361-8
|
||||
|
||||
En vue de favoriser le développement de l'assurance contre les risques agricoles
|
||||
énumérés par décret, le fonds prend en charge, pendant une période minimale de
|
||||
sept ans, une part des primes ou cotisations d'assurance afférentes à ces
|
||||
risques.<br />
|
||||
Il est institué un Comité national de la gestion des risques en agriculture
|
||||
compétent en matière de gestion des aléas climatique, sanitaire, phytosanitaire
|
||||
et environnemental mentionnés à l'article L. 361-1.<br />
|
||||
|
||||
Cette prise en charge est forfaitaire, dégressive et variable suivant
|
||||
l'importance du risque et la nature des cultures.<br />
|
||||
Le Comité national de la gestion des risques en agriculture est consulté sur
|
||||
tous les textes réglementaires pris en application du présent chapitre.<br />
|
||||
|
||||
Le décret prévu au premier alinéa détermine également les taux de cette prise en
|
||||
charge, sans toutefois que la participation du fonds puisse excéder 50 p. 100 de
|
||||
la prime au cours de la première année et 10 p. 100 de la prime au cours de la
|
||||
dernière année.<br />
|
||||
Il peut être consulté par le ministre chargé de l'agriculture et, lorsqu'ils
|
||||
sont compétents, par le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé
|
||||
de l'économie et le ministre chargé de l'outre-mer à des fins d'expertise sur
|
||||
:<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application de ces dispositions, une section particulière du fonds est
|
||||
créée en recettes et en dépenses. Cette section est alimentée en recettes par
|
||||
une dotation provenant du budget de l'Etat. Une fraction de l'excédent annuel
|
||||
des ressources mentionnées à l'article L. 361-5 sur les dépenses d'indemnisation
|
||||
peut lui être affectée.<br />
|
||||
-la connaissance des risques climatique, sanitaire, phytosanitaire et
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environnemental ainsi que de tout autre risque affectant les exploitations
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agricoles ;<br />
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L'aide financière complémentaire, éventuellement consentie par les collectivités
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locales ou toute autre personne morale de droit privé ou de droit public ou
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toute personne physique, ne pourra venir en déduction de celle accordée par
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l'Etat.
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-les modalités de fonctionnement des fonds de mutualisation agréés prévus à
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l'article L. 361-3 ;<br />
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-les conditions de développement des produits d'assurance contre les dommages
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causés aux exploitations agricoles, notamment l'impact des seuils de franchise
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et de perte sur ce développement et sur l'attractivité de l'assurance, et
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l'adéquation entre le niveau des primes de ces produits et le niveau de risque
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encouru ;<br />
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-les instruments appropriés de gestion de ces risques et aléas, y compris les
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techniques autres que l'assurance ou les fonds de mutualisation.<br />
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Selon des modalités fixées par décret, le Comité national de gestion des risques
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en agriculture peut, de sa propre initiative, appeler l'attention du
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Gouvernement sur les sujets relevant de sa compétence.<br />
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Un décret fixe la composition du Comité national de la gestion des risques en
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agriculture et de ses comités départementaux d'expertise et précise les missions
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et les modalités de fonctionnement de ces comités.
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