Loi n°64-706 du 10 juillet 1964 ORGANISANT UN REGIME DE GARANTIE CONTRE LES CALAMITES AGRICOLES

IL EST INSTITUE UN FONDS NATIONAL DE GARANTIE DES CALAMITES AGRICOLES CHARGE D'INDEMNISER LES DOMMAGES MATERIELS CAUSES AUX EXPLOITATIONS AGRICOLES. CE FONDS FAVORISE LE DEVELOPPEMENT DE L'ASSURANCE CONTRE LES RISQUES AGRICOLES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000691714
Ancien identifiant: 1LX964706
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/17/JORFTEXT000000691714.xml
This commit is contained in:
République française 2010-07-29 00:00:00 +02:00
parent 368cdd834e
commit 08b4166cd9
8 changed files with 163 additions and 147 deletions

View file

@ -1,17 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-06
Date de fin: 2010-07-29
Identifiant: LEGIARTI000006583619
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X361L001XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/36/LEGIARTI000006583619.xml
Date de début: 2010-07-29
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022665182
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/66/51/LEGIARTI000022665182.xml
---
###### Article L361-1
Un fonds national de garantie des calamités agricoles est institué afin de
financer les aides au développement de l'assurance contre les dommages causés
aux exploitations agricoles. Ce fonds est, en outre, chargé de financer
l'indemnisation des dommages matériels causés aux exploitations agricoles par
les calamités telles qu'elles sont définies à l'article L. 361-2.
Un fonds national de gestion des risques en agriculture est institué afin de
participer au financement des dispositifs de gestion des aléas climatique,
sanitaire, phytosanitaire et environnemental dans le secteur agricole. Ses
recettes et ses dépenses sont réparties entre trois sections, définies aux
articles L. 361-3 à L. 361-5.<br />
La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée dans les conditions
prévues à l'article L. 431-11 du code des assurances et précisées par décret.

View file

@ -1,17 +1,39 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-06
Date de fin: 2010-07-29
Identifiant: LEGIARTI000006583621
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X361L002XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/36/LEGIARTI000006583621.xml
Date de début: 2010-07-29
Date de fin: 2015-12-31
Identifiant: LEGIARTI000022665179
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/66/51/LEGIARTI000022665179.xml
---
###### Article L361-2
Sont considérés comme calamités agricoles au sens du présent chapitre les
dommages non assurables d'importance exceptionnelle dus à des variations
anormales d'intensité d'un agent naturel, lorsque les moyens techniques de lutte
préventive ou curative employés habituellement dans l'agriculture n'ont pu être
utilisés ou se sont révélés insuffisants ou inopérants.
Les ressources du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont :<br />
1° Une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux
conventions d'assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, d'une part, les
dommages aux bâtiments et au cheptel mort affectés aux exploitations agricoles
et, d'autre part, les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs
aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles.<br />
La contribution additionnelle est assise sur la totalité des primes ou
cotisations versées. Son taux est fixé à 11 % de ce montant. Elle est liquidée
et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les
mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance prévue à
l'article 991 du code général des impôts ;<br />
2° Une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations
conchylicoles, fixée comme suit :<br />
a) 100 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre
l'incendie couvrant, à titre exclusif ou principal, les bâtiments
d'exploitation, les ateliers de triage et d'expédition, le matériel et les
stocks ;<br />
b) 100 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance
couvrant les risques nautiques desdites exploitations ;<br />
3° Une subvention inscrite au budget de l'Etat.<br />
Chaque section est alimentée par une partie de ces ressources.

View file

@ -1,17 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-06
Date de fin: 2010-07-29
Identifiant: LEGIARTI000006583623
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X361L003XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/36/LEGIARTI000006583623.xml
Date de début: 2010-07-29
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022665177
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/66/51/LEGIARTI000022665177.xml
---
###### Article L361-3
La constatation du caractère de calamités agricoles des phénomènes définis à
l'article L. 361-2, pour une zone et pour une période déterminées, fait l'objet
d'un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris sur proposition du préfet
du département après consultation du Comité national de l'assurance en
agriculture prévu à l'article L. 361-19.
La première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture
contribue, en complément des versements effectués par les exploitants agricoles
et, pour les secteurs relevant de la politique agricole commune, par l'Union
européenne, au financement de l'indemnisation des pertes économiques liées à
l'apparition d'un foyer de maladie animale ou végétale ou d'un incident
environnemental par des fonds de mutualisation agréés par l'autorité
administrative.<br />
L'affiliation des exploitants agricoles à un fonds de mutualisation agréé peut
être rendue obligatoire par décret en Conseil d'Etat.<br />
Les règles régissant, selon les productions ou les risques couverts,
l'établissement et le fonctionnement des fonds de mutualisation, les conditions
de leur agrément, les conditions et modalités de l'indemnisation des exploitants
agricoles ainsi que la gestion et le contrôle du respect de ces règles sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
Les conditions d'intervention de la première section du Fonds national de
gestion des risques en agriculture sont définies par décret.

View file

@ -1,17 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-06
Date de fin: 2010-07-29
Identifiant: LEGIARTI000006583625
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X361L004XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/36/LEGIARTI000006583625.xml
Date de début: 2010-07-29
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022665175
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/66/51/LEGIARTI000022665175.xml
---
###### Article L361-4
Lorsque, en raison de leur importance et de leur étendue, les dommages n'ont pas
un caractère spécifiquement agricole tel qu'il est défini à l'article L. 361-2,
mais prennent le caractère de calamités publiques, leur réparation n'est pas
assurée dans le cadre du présent chapitre, mais relève de dispositions spéciales
visant les calamités publiques.
La deuxième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture
contribue au financement des aides au développement de l'assurance contre les
dommages causés aux exploitations agricoles.<br />
La deuxième section prend en charge une part des primes ou cotisations
d'assurance afférentes à certains risques agricoles, de façon forfaitaire et
variable suivant l'importance du risque et la nature des productions. Le cumul
de l'aide versée à ce titre et de la contribution de l'Union européenne ne peut
excéder 65 % de la prime ou cotisation d'assurance.<br />
Les risques agricoles pour lesquels les primes ou cotisations d'assurance
peuvent bénéficier d'une prise en charge partielle et les conditions de cette
prise en charge sont déterminés par décret.

View file

@ -1,60 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-06
Date de fin: 2010-07-29
Identifiant: LEGIARTI000006583632
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X361L005XXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/36/LEGIARTI000006583632.xml
Date de début: 2010-07-29
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022665171
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/66/51/LEGIARTI000022665171.xml
---
###### Article L361-5
Les ressources du fonds national de garantie des calamités agricoles affectées
aux indemnisations prévues à l'article L. 361-1 sont les suivantes :<br />
La troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture
contribue à l'indemnisation des calamités agricoles.<br />
1° Une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux
conventions d'assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, d'une part les
dommages aux bâtiments et au cheptel mort affectés aux exploitations agricoles,
et d'autre part les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux
véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles.<br />
Les calamités agricoles sont les dommages résultant de risques, autres que ceux
considérés comme assurables dans les conditions prévues au troisième alinéa,
d'importance exceptionnelle dus à des variations anormales d'intensité d'un
agent naturel climatique, lorsque les moyens techniques de lutte préventive ou
curative employés habituellement dans l'agriculture, compte tenu des modes de
production considérés, n'ont pu être utilisés ou se sont révélés insuffisants ou
inopérants.<br />
La contribution est assise sur la totalité des primes ou cotisations. Elle est
liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous
les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance, prévue
à l'article 991 du code général des impôts. Le taux de la contribution est fixé
à 11 %.<br />
Les risques considérés comme assurables pour la gestion du Fonds national de
gestion des risques en agriculture sont ceux pour lesquels il existe des
possibilités de couverture au moyen de produits d'assurance et qui sont reconnus
comme tels par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de
l'économie et du budget, notamment en raison d'un taux de diffusion suffisant de
ces produits au regard des biens concernés.<br />
2° Une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations
conchylicoles fixée ainsi qu'il suit :<br />
a) Dans les circonscriptions situées entre Dunkerque et Saint-Nazaire, 100 % des
primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie
couvrant, à titre exclusif ou principal, les bâtiments d'exploitation, les
ateliers de triage et d'expédition, le matériel et les stocks ;<br />
b) Dans les autres circonscriptions :<br />
-30 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre
l'incendie couvrant les éléments mentionnés au a ci-dessus ;<br />
-30 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant
les risques nautiques desdites exploitations.<br />
3° Une subvention inscrite au budget de l'Etat et dont le montant sera au moins
égal au produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus.<br />
Les modalités d'application en sont fixées par arrêté conjoint du ministre de
l'agriculture et du ministre chargé du budget.<br />
La gestion comptable et financière du fonds national de garantie des calamités
agricoles est assurée selon les dispositions de l'article L. 431-11 du code des
assurances ci-après reproduit :<br />
" Art.L. 431-11 : La gestion comptable et financière du fonds national de
garantie des calamités agricoles mentionné à l'article L. 442-1 est assurée par
la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent
les autres opérations pratiquées par cet établissement.<br />
Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds
lui sont remboursés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ".
Les conditions dans lesquelles les calamités agricoles sont reconnues, évaluées
et indemnisées sont déterminées par décret.

View file

@ -1,31 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-06
Date de fin: 2010-07-29
Identifiant: LEGIARTI000006583634
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X361L006XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/36/LEGIARTI000006583634.xml
Date de début: 2010-07-29
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022665169
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/66/51/LEGIARTI000022665169.xml
---
###### Article L361-6
Donnent lieu à indemnisation, dans la limite des ressources du fonds, les
dommages matériels touchant les sols, les récoltes, les cultures, les bâtiments,
le cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles.<br />
Peuvent seuls prétendre au bénéfice de ladite indemnisation les sinistrés
justifiant que les éléments principaux de l'exploitation étaient assurés contre
l'un au moins des risques reconnus par arrêté interministériel pris sur avis du
Comité national de l'assurance en agriculture prévu à l'article L. 361-19 comme
normalement assurables dans le cadre de la région.<br />
L'octroi de l'indemnité peut être refusé lorsque l'assurance est manifestement
insuffisante.<br />
Dans tous les cas, le défaut ou l'insuffisance d'assurance n'est pas opposable
au sinistré qui, n'étant pas propriétaire de tous les éléments de
l'exploitation, justifie qu'il est assuré dans les conditions prévues au
deuxième alinéa ci-dessus pour les éléments principaux dont il est propriétaire
ou dont l'assurance lui incombe en vertu des clauses contractuelles ou des
usages.
Le contentieux des décisions individuelles relatives à la nature et à
l'évaluation des biens indemnisables et à l'évaluation des dommages susceptibles
de donner lieu à indemnisation au titre des calamités agricoles ainsi que le
contentieux des décisions individuelles fixant le montant de l'indemnisation et
des décisions relatives aux paiements indus relèvent des tribunaux de l'ordre
judiciaire.

View file

@ -1,16 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-06
Date de fin: 2010-07-29
Identifiant: LEGIARTI000006583636
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X361L007XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/36/LEGIARTI000006583636.xml
Date de début: 2010-07-29
Date de fin: 2014-10-15
Identifiant: LEGIARTI000022665166
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/66/51/LEGIARTI000022665166.xml
---
###### Article L361-7
L'indemnité allouée ne peut dépasser 75 p. 100 des dommages subis ni, en ce qui
concerne le ou les éléments principaux de l'exploitation mentionnés au deuxième
alinéa de l'article L. 361-6 lorsqu'ils sont détruits ou endommagés, le montant
de la valeur de ces biens convenue au contrat d'assurance qui les couvre.
I.-Lorsque, en raison de leur importance et de leur étendue, les dommages
mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 361-5 n'ont pas un caractère
spécifiquement agricole mais prennent le caractère de calamités publiques, leur
réparation n'est pas assurée par le Fonds national de gestion des risques en
agriculture, mais relève des dispositions spéciales applicables aux calamités
publiques.<br />
II.-Les collectivités publiques sont exclues du bénéfice des dispositions du
présent chapitre. Cette exclusion n'est pas opposable à leurs preneurs.

View file

@ -1,35 +1,46 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-06
Date de fin: 2010-07-29
Identifiant: LEGIARTI000006583638
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X361L008XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/36/LEGIARTI000006583638.xml
Date de début: 2010-07-29
Date de fin: 2022-03-04
Identifiant: LEGIARTI000022665162
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/66/51/LEGIARTI000022665162.xml
---
###### Article L361-8
En vue de favoriser le développement de l'assurance contre les risques agricoles
énumérés par décret, le fonds prend en charge, pendant une période minimale de
sept ans, une part des primes ou cotisations d'assurance afférentes à ces
risques.<br />
Il est institué un Comité national de la gestion des risques en agriculture
compétent en matière de gestion des aléas climatique, sanitaire, phytosanitaire
et environnemental mentionnés à l'article L. 361-1.<br />
Cette prise en charge est forfaitaire, dégressive et variable suivant
l'importance du risque et la nature des cultures.<br />
Le Comité national de la gestion des risques en agriculture est consulté sur
tous les textes réglementaires pris en application du présent chapitre.<br />
Le décret prévu au premier alinéa détermine également les taux de cette prise en
charge, sans toutefois que la participation du fonds puisse excéder 50 p. 100 de
la prime au cours de la première année et 10 p. 100 de la prime au cours de la
dernière année.<br />
Il peut être consulté par le ministre chargé de l'agriculture et, lorsqu'ils
sont compétents, par le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé
de l'économie et le ministre chargé de l'outre-mer à des fins d'expertise sur
:<br />
Pour l'application de ces dispositions, une section particulière du fonds est
créée en recettes et en dépenses. Cette section est alimentée en recettes par
une dotation provenant du budget de l'Etat. Une fraction de l'excédent annuel
des ressources mentionnées à l'article L. 361-5 sur les dépenses d'indemnisation
peut lui être affectée.<br />
-la connaissance des risques climatique, sanitaire, phytosanitaire et
environnemental ainsi que de tout autre risque affectant les exploitations
agricoles ;<br />
L'aide financière complémentaire, éventuellement consentie par les collectivités
locales ou toute autre personne morale de droit privé ou de droit public ou
toute personne physique, ne pourra venir en déduction de celle accordée par
l'Etat.
-les modalités de fonctionnement des fonds de mutualisation agréés prévus à
l'article L. 361-3 ;<br />
-les conditions de développement des produits d'assurance contre les dommages
causés aux exploitations agricoles, notamment l'impact des seuils de franchise
et de perte sur ce développement et sur l'attractivité de l'assurance, et
l'adéquation entre le niveau des primes de ces produits et le niveau de risque
encouru ;<br />
-les instruments appropriés de gestion de ces risques et aléas, y compris les
techniques autres que l'assurance ou les fonds de mutualisation.<br />
Selon des modalités fixées par décret, le Comité national de gestion des risques
en agriculture peut, de sa propre initiative, appeler l'attention du
Gouvernement sur les sujets relevant de sa compétence.<br />
Un décret fixe la composition du Comité national de la gestion des risques en
agriculture et de ses comités départementaux d'expertise et précise les missions
et les modalités de fonctionnement de ces comités.