diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_l632-1.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_l632-1.md
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--- a/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_l632-1.md
+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_l632-1.md
@@ -1,128 +1,64 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-07-14
-Date de fin: 2010-07-29
-Identifiant: LEGIARTI000022495141
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/51/LEGIARTI000022495141.xml
+Date de début: 2010-07-29
+Date de fin: 2014-10-15
+Identifiant: LEGIARTI000022657945
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/65/79/LEGIARTI000022657945.xml
---
###### Article L632-1
-I.-Les groupements constitués à leur initiative par les organisations
+Les groupements constitués à leur initiative par les organisations
professionnelles les plus représentatives de la production agricole et, selon
les cas, de la transformation, de la commercialisation et de la distribution
peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations
interprofessionnelles par l'autorité administrative compétente après avis du
Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et
-alimentaire, soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production,
-par produit ou groupe de produits déterminés s'ils visent, en particulier par la
-conclusion d'accords interprofessionnels, à la fois :
+alimentaire soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production,
+par produit ou groupe de produits déterminés s'ils visent notamment, en
+particulier par la conclusion d'accords interprofessionnels, un ou plusieurs des
+objectifs suivants :
--à définir et favoriser des démarches contractuelles entre leurs membres ;
+1° Favoriser l'adaptation de l'offre à la demande, suivre les comportements et
+les besoins des consommateurs, améliorer la connaissance du secteur concerné et
+contribuer à la gestion des marchés, par une meilleure adaptation des produits
+aux plans quantitatif et qualitatif et par leur promotion ;
--à contribuer à la gestion des marchés par une veille anticipative des marchés,
-par une meilleure adaptation des produits aux plans quantitatif et qualitatif et
-par leur promotion ;
+2° Développer les démarches contractuelles au sein des filières concernées ;
--à renforcer la sécurité alimentaire, en particulier par la traçabilité des
-produits, dans l'intérêt des utilisateurs et des consommateurs ;
+3° Renforcer la sécurité alimentaire et la sécurité sanitaire des aliments, en
+particulier par la traçabilité des produits ;
-Les organisations interprofessionnelles peuvent également poursuivre d'autres
-objectifs, tendant notamment :
+4° Favoriser l'innovation et les programmes de recherche appliquée,
+d'expérimentation et de développement, y compris en réalisant des
+investissements dans le cadre de ces programmes ;
--à favoriser le maintien et le développement du potentiel économique du secteur
-;
+5° Maintenir et développer le potentiel économique du secteur et concourir à la
+valorisation alimentaire et non alimentaire des produits ;
--à favoriser le développement des valorisations non alimentaires des produits
-;
+6° Développer sur les marchés intérieurs et extérieurs l'information et la
+promotion relatives aux produits et filières concernés ;
--à participer aux actions internationales de développement.
+7° Favoriser les démarches collectives visant à prévenir et à gérer les risques
+et aléas liés à la production, à la transformation, à la commercialisation et à
+la distribution des produits agricoles et alimentaires, notamment les aléas et
+risques sanitaires, phytosanitaires et environnementaux ;
-Dans les mêmes conditions, pour le secteur de la pêche maritime et de
-l'aquaculture, les groupements constitués notamment par des associations ou des
-organisations de producteurs ou leurs unions, et, selon les cas, par les
-organisations professionnelles les plus représentatives de la transformation, de
-la commercialisation et de la distribution peuvent faire l'objet d'une
-reconnaissance par l'autorité administrative compétente, après avis du Conseil
-supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et
-halio-alimentaire, soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de
-production, par produit ou groupe de produits déterminés.
+8° Œuvrer en faveur de la qualité des produits, notamment par l'élaboration et
+la mise en œuvre de normes techniques, de disciplines de qualité, de règles de
+définition, de conditionnement, de transport, de présentation et de contrôle, si
+nécessaire jusqu'au stade de la vente au détail des produits.
-Dans les mêmes conditions, pour le secteur de la forêt et des produits
-forestiers, les groupements constitués par les organisations professionnelles et
-les organismes les plus représentatifs selon leurs spécialités de la production
-sylvicole et de plants forestiers, de la récolte et, selon les cas, de la
-transformation, de la commercialisation, de la distribution et de la mise en
-oeuvre des produits forestiers ou dérivés du bois peuvent faire l'objet d'une
-reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles par l'autorité
-administrative compétente, après avis du Conseil supérieur de la forêt, des
-produits forestiers et de la transformation du bois, soit au niveau national,
-soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits
-déterminés s'ils visent à :
+Les organisations professionnelles membres de l'organisation
+interprofessionnelle qui exercent le même type d'activité identifiable dans la
+filière concernée peuvent se regrouper en collèges représentant les différents
+stades de cette filière.
-1° Définir et favoriser des démarches contractuelles entre leurs membres ;
-
-2° Améliorer la connaissance de l'offre et de la demande par produits ou groupes
-de produits ;
-
-3° Favoriser l'établissement de normes techniques et de programmes de recherche
-appliquée ;
-
-4° Contribuer à la promotion des produits sur les marchés intérieurs et
-extérieurs ;
-
-5° Participer à la mise en oeuvre des démarches de certification forestière
-contribuant au développement de la forêt et du bois ;
-
-6° Favoriser la diffusion, y compris par la formation, des techniques de
-fabrication et de mise en oeuvre des produits forestiers ou dérivés du bois.
-
-II.-Il ne peut être reconnu qu'une organisation interprofessionnelle par produit
-ou groupe de produits. Lorsqu'une organisation interprofessionnelle nationale
-est reconnue, les organisations interprofessionnelles régionales constituent des
-comités de cette organisation interprofessionnelle nationale et sont
-représentées au sein de cette dernière.
-
-Par exception à l'alinéa précédent, des organisations interprofessionnelles à
-compétence régionale peuvent toutefois être reconnues dans le secteur viticole
-pour un vin de pays ou un groupe de vins de pays. Pour les vins d'appellation
-d'origine contrôlée, l'existence d'une interprofession de portée générale
-reconnue exclut la possibilité de reconnaître des organisations
-interprofessionnelles spécifiques. La reconnaissance, en application de la
-première phrase du présent alinéa, d'une organisation interprofessionnelle à
-compétence régionale emporte modification, par exclusion du ou des produits
-concernés, de la reconnaissance de l'organisation interprofessionnelle nationale
-correspondante. Les accords conclus par l'organisation interprofessionnelle
-nationale et étendus en application des dispositions de l'article L. 632-3
-cessent de s'appliquer à ces produits.
-
-Par exception au premier alinéa, des organisations interprofessionnelles
-spécifiques peuvent également être reconnues pour un produit d'appellation
-d'origine contrôlée ou un groupe de produits d'appellation d'origine contrôlée,
-et pour des produits qui bénéficient d'une même indication géographique
-protégée, d'un même label ou d'une même certification de conformité ou
-écocertification de gestion durable mentionnés aux chapitres II et III du titre
-IV du présent livre ou à l'article L. 13 du code forestier. La création de
-sections ou de commissions consacrées aux produits issus de l'agriculture
-biologique au sein des organisations interprofessionnelles de portée générale
-peut être rendue obligatoire dans des conditions fixées par décret. Les
-interprofessions concernées définissent les modalités de fonctionnement de ces
-sections ou commissions. Des sections ou des commissions consacrées aux produits
-portant la dénomination " montagne " peuvent être créées au sein des
-organisations interprofessionnelles de portée générale. Une organisation
-interprofessionnelle spécifique à compétence nationale peut, par ailleurs, être
-reconnue pour les produits issus de l'agriculture biologique et une organisation
-interprofessionnelle spécifique à compétence nationale pour les produits portant
-la dénomination " montagne ". Chaque fois qu'une organisation
-interprofessionnelle de portée générale existe pour les produits ou groupes de
-produits concernés, l'autorité administrative visée au premier alinéa du I
-recueille l'avis de l'organisation générale préalablement à sa décision sur la
-demande de reconnaissance et aucun accord soumis par l'interprofession
-spécifique ne peut être étendu par l'autorité administrative susvisée en
-l'absence de règles de coordination établies entre elle et l'organisation
-générale et notifiées à l'autorité administrative susvisée.
+Les organisations interprofessionnelles peuvent associer les organisations
+représentatives des consommateurs et des salariés des entreprises du secteur
+pour le bon exercice de leurs missions.
Les organisations interprofessionnelles reconnues pour un groupe de produits
-peuvent créer en leur sein des sections spécialisées compétentes pour un ou
-plusieurs de ces produits.
+déterminés peuvent créer en leur sein des sections spécialisées compétentes pour
+un ou plusieurs de ces produits.
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_l632-3.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_l632-3.md
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+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_l632-3.md
@@ -1,59 +1,16 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-01-05
-Date de fin: 2010-07-29
-Identifiant: LEGIARTI000018047910
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/04/79/LEGIARTI000018047910.xml
+Date de début: 2010-07-29
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000022657924
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/65/79/LEGIARTI000022657924.xml
---
###### Article L632-3
Les accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle
reconnue peuvent être étendus, pour une durée déterminée, en tout ou partie, par
-l'autorité administrative compétente lorsqu'ils tendent, par des contrats types,
-des conventions de campagne et des actions communes ou visant un intérêt commun
-conformes à l'intérêt général et compatibles avec les règles de la politique
-agricole commune, à favoriser notamment :
-
-1° La connaissance de l'offre et de la demande ;
-
-2° L'adaptation et la régularisation de l'offre ;
-
-3° La mise en oeuvre, sous le contrôle de l'Etat, de règles de mise en marché,
-de prix et de conditions de paiement. Cette disposition ne s'applique pas aux
-produits forestiers ;
-
-4° La qualité des produits : à cet effet, les accords peuvent notamment prévoir
-l'élaboration et la mise en oeuvre de disciplines de qualité et de règles de
-définition, de conditionnement, de transport et de présentation, si nécessaire
-jusqu'au stade de la vente au détail des produits ; pour les appellations
-d'origine contrôlées, ces accords peuvent notamment prévoir la mise en oeuvre de
-procédures de contrôle de la qualité ;
-
-5° Les relations interprofessionnelles dans le secteur intéressé, notamment par
-l'établissement de normes techniques, de programmes de recherche appliquée,
-d'expérimentation et de développement et par la réalisation d'investissements
-dans le cadre de ces programmes ;
-
-6° L'information relative aux filières et aux produits ainsi que leur promotion
-sur les marchés intérieur et extérieurs ;
-
-7° Les démarches collectives visant à lutter contre les risques et aléas liés à
-la production, à la transformation, à la commercialisation et à la distribution
-des produits agricoles et alimentaires ;
-
-8° La lutte contre les organismes nuisibles au sens de l'article L. 251-3 ;
-
-9° Le développement des valorisations non alimentaires des produits ;
-
-10° La participation aux actions internationales de développement ;
-
-11° Le développement des rapports contractuels entre les membres des professions
-représentées dans l'organisation interprofessionnelle, notamment par l'insertion
-dans les contrats types de clauses types relatives aux engagements, aux
-modalités de détermination des prix, aux calendriers de livraison, aux durées de
-contrat, au principe de prix plancher, aux modalités de révision des conditions
-de vente en situation de fortes variations des cours des matières premières
-agricoles, ainsi qu'à des mesures de régulation des volumes dans le but
-d'adapter l'offre à la demande.
+l'autorité administrative compétente dès lors qu'ils prévoient des actions
+communes ou visant un intérêt commun conformes à l'intérêt général et
+compatibles avec la législation de l'Union européenne.
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_l632-4.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_l632-4.md
index 95e93d3ab..250abd1ac 100644
--- a/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_l632-4.md
+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_l632-4.md
@@ -1,34 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-01-06
-Date de fin: 2010-07-29
-Identifiant: LEGIARTI000006584633
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X632L004XXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/46/LEGIARTI000006584633.xml
+Date de début: 2010-07-29
+Date de fin: 2014-10-15
+Identifiant: LEGIARTI000022657921
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/65/79/LEGIARTI000022657921.xml
---
###### Article L632-4
L'extension de tels accords est subordonnée à l'adoption de leurs dispositions
par les professions représentées dans l'organisation interprofessionnelle, par
-une décision unanime. Toutefois, pour les accords ne concernant qu'une partie
-des professions représentées dans ladite organisation, l'unanimité de ces seules
-professions est suffisante à condition qu'aucune autre profession ne s'y
-oppose.
+une décision unanime. Toutefois, les statuts ou le règlement intérieur peuvent
+prévoir une liste d'activités pour lesquelles la règle de l'unanimité ne
+s'applique qu'aux seules professions concernées par ces activités.A défaut, les
+accords ne concernant qu'une partie des professions représentées dans
+l'organisation interprofessionnelle sont adoptés à l'unanimité de ces seules
+professions, à condition qu'aucune autre profession ne s'y oppose.
Lorsqu'un accord est proposé par une section créée en application du dernier
-alinéa du II de l'article L. 632-1, ses dispositions sont validées par la
-section puis adoptées par l'organisation interprofessionnelle dans les
-conditions prévues au premier alinéa du présent article.
+alinéa de l'article L. 632-1, ses dispositions sont validées par la section puis
+adoptées par l'organisation interprofessionnelle dans les conditions prévues au
+premier alinéa du présent article.
-Lorsque l'extension est décidée, les mesures ainsi prévues sont obligatoires,
-dans la zone de production intéressée, pour tous les membres des professions
-constituant cette organisation interprofessionnelle.
+Lorsque l'extension est décidée, les mesures ainsi prévues sont obligatoires
+pour tous les membres des professions constituant cette organisation
+interprofessionnelle.
-L'autorité compétente dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception
-de la demande présentée par l'organisation interprofessionnelle pour statuer sur
-l'extension sollicitée. Si, au terme de ce délai, elle n'a pas notifié sa
-décision, la demande est réputée acceptée.
+Lorsque l'accord inclut un contrat type mentionné au deuxième alinéa de
+l'article L. 632-2-1, l'autorité administrative le soumet à l'Autorité de la
+concurrence. Celle-ci rend son avis dans le délai de deux mois ; si l'autorité
+n'a pas rendu son avis à l'expiration de ce délai, l'autorité compétente peut
+étendre l'accord.L'autorité compétente dispose d'un délai de deux mois à compter
+de la réception de la demande présentée par l'organisation interprofessionnelle
+pour statuer sur l'extension sollicitée. Lorsque l'Autorité de la concurrence
+est saisie, ce délai est de trois mois. Si, au terme de ce délai, elle n'a pas
+notifié sa décision, la demande est réputée acceptée.
Les décisions de refus d'extension doivent être motivées.
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_l632-6.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_l632-6.md
index a091e52ef..35932941e 100644
--- a/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_l632-6.md
+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_l632-6.md
@@ -1,17 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1999-07-10
-Date de fin: 2010-07-29
-Identifiant: LEGIARTI000006584638
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X632L006XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/46/LEGIARTI000006584638.xml
+Date de début: 2010-07-29
+Date de fin: 2014-10-15
+Identifiant: LEGIARTI000022657916
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/65/79/LEGIARTI000022657916.xml
---
###### Article L632-6
Les organisations interprofessionnelles reconnues, mentionnées aux articles L.
-632-1 et L. 632-2, sont habilitées à prélever, sur tous les membres des
+632-1 à L. 632-2, sont habilitées à prélever, sur tous les membres des
professions les constituant, des cotisations résultant des accords étendus selon
la procédure fixée aux articles L. 632-3 et L. 632-4 et qui, nonobstant leur
caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé.
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_l632-7.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_l632-7.md
index b728983bf..c141951a8 100644
--- a/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_l632-7.md
+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_l632-7.md
@@ -1,25 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-01-06
-Date de fin: 2010-07-29
-Identifiant: LEGIARTI000006584642
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X632L007XXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/46/LEGIARTI000006584642.xml
+Date de début: 2010-07-29
+Date de fin: 2014-10-15
+Identifiant: LEGIARTI000022657913
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/65/79/LEGIARTI000022657913.xml
---
###### Article L632-7
Tout contrat de fourniture de produits, passé entre personnes physiques ou
morales ressortissant à un accord étendu, et qui n'est pas conforme aux
-dispositions de cet accord, est nul de plein droit. L'organisation
+dispositions de cet accord, est nul de plein droit.L'organisation
interprofessionnelle dans le cadre de laquelle a été conclu l'accord, ainsi que
chacune des organisations professionnelles qui la constituent, sont recevables à
demander la reconnaissance de cette nullité au juge du contrat.
En cas de violation des règles résultant des accords étendus, il est alloué par
le juge d'instance, à la demande de l'organisation interprofessionnelle et à son
-profit, une indemnité dont les limites sont comprises entre 76,22 euros et la
+profit, une indemnité dont les limites sont comprises entre 76, 22 euros et la
réparation intégrale du préjudice subi.
Dans tous les cas, la mise en oeuvre des sanctions prévues à l'alinéa précédent
@@ -34,19 +33,24 @@ l'organisation interprofessionnelle intéressée, suspendre la mise en circulati
de ce produit.
Si le contrat de fourniture ou son exécution ne sont pas conformes aux
-dispositions prévues à l'article L. 632-6 ou au paragraphe 1 de l'article 41 du
-règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation
-commune du marché vitivinicole et fixées dans l'accord étendu, et qu'il porte
-sur un produit soumis à accises, l'administration compétente peut, sur
-proposition de l'organisation interprofessionnelle intéressée, suspendre la mise
-en circulation de ce produit sans qu'il soit besoin de faire constater au
-préalable la nullité du contrat par le juge. Un décret en Conseil d'Etat fixe
-les conditions d'application du présent alinéa.
+dispositions prévues à l'article L. 632-6 ou à l'article 113 quater du règlement
+(CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune
+des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui
+concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ”) et fixées
+dans l'accord étendu, et qu'il porte sur un produit soumis à accises,
+l'administration compétente peut, sur proposition de l'organisation
+interprofessionnelle intéressée, suspendre la mise en circulation de ce produit
+sans qu'il soit besoin de faire constater au préalable la nullité du contrat par
+le juge. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
+présent alinéa.
Les services placés sous l'autorité des ministres chargés de l'économie, du
budget, de l'agriculture et de la pêche, ainsi que les organismes placés sous
leur tutelle, peuvent communiquer aux organisations interprofessionnelles
-reconnues en application de l'article L. 632-1 les informations directement
+reconnues en application des articles L. 632-1 à L. 632-2, agissant pour leur
+compte ou pour le compte d'autres organisations en application de l'article L.
+632-2-2, et aux fédérations constituées en application de ce même article par
+des organisations interprofessionnelles reconnues les informations directement
disponibles relatives à la production, à la commercialisation, aux échanges
extérieurs et à la transformation des produits, qui sont nécessaires à
l'accomplissement des missions définies aux articles L. 632-1 à L. 632-3 et à
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_l632-9.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_l632-9.md
index d288e9950..3c9da158c 100644
--- a/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_l632-9.md
+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_l632-9.md
@@ -1,15 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1998-07-09
-Date de fin: 2010-07-29
-Identifiant: LEGIARTI000006584645
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X632L009XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/46/LEGIARTI000006584645.xml
+Date de début: 2010-07-29
+Date de fin: 2014-10-15
+Identifiant: LEGIARTI000022657910
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/65/79/LEGIARTI000022657910.xml
---
###### Article L632-9
Les organisations interprofessionnelles créées par voie législative ou
réglementaire existant à la date du 11 juillet 1975 peuvent, sur leur demande,
-bénéficier des dispositions des articles L. 632-3 à L. 632-7.
+bénéficier des dispositions des articles L. 632-2-1 à L. 632-7.
+
+Les professions représentées au sein des organisations interprofessionnelles
+créées par voie législative ou réglementaire avant la date du 11 juillet 1975, y
+compris celles relevant de la section 2 du présent chapitre, peuvent constituer
+un nouveau groupement et bénéficier, à leur demande, d'une reconnaissance au
+titre de la présente section.