Décret n° 62-249 du 3 mars 1962 relatif à l'installation comme chefs d'exploitations agricoles des travailleurs agricoles bénéficiaires de la promotion sociale

Texte totalement abrogé (décret n° 96-205 du 15 mars 1996).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000305695
Ancien identifiant: 1DX962249
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/56/JORFTEXT000000305695.xml
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République française 1996-03-17 00:00:00 +01:00
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152554
##### Chapitre III : Aides à l'installation et à la constitution de groupements ou sociétés
- [Section 1 : Prêts d'installation aux jeunes agriculteurs et aux jeunes artisans ruraux.](section_1)
- [Section 3 : Autres formes d'aides à l'installation](section_3)

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Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2004-11-30
Identifiant: LEGISCTA000006168359
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###### Section 3 : Autres formes d'aides à l'installation
- [Sous-section 2 : Aides à l'installation comme chefs d'exploitations agricoles des travailleurs agricoles bénéficiaires de la promotion sociale.](sous-section_2)

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Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2004-11-30
Identifiant: LEGISCTA000006183418
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###### Sous-section 2 : Aides à l'installation comme chefs d'exploitations agricoles des travailleurs agricoles bénéficiaires de la promotion sociale.
- [Article R343-21](article_r343-21.md)
- [Article R343-22](article_r343-22.md)
- [Article R343-23](article_r343-23.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2004-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006591546
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R021XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591546.xml
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###### Article R343-21
Les avantages prévus à l'article R. 343-23 sont réservés aux salariés agricoles
mentionnés à l'article 1024 du code rural et aux membres de la famille des chefs
d'exploitations agricoles qui remplissent les conditions suivantes :<br />
1° S'installer comme chef d'exploitation agricole ;<br />
2° Etre de nationalité française et âgé de plus de vingt et un ans ;<br />
3° Etre titulaire soit du brevet d'apprentissage agricole ou d'un diplôme jugé
au moins équivalent à ce brevet, soit du diplôme de formation professionnelle
des adultes ; un arrêté du ministre de l'agriculture détermine les diplômes
jugés équivalents au brevet d'apprentissage agricole ;<br />
4° Justifier de trois années de pratique agricole comme salariés ou aides
familiaux, ou avoir servi en Algérie dans les conditions prévues à l'article 17
de la loi n° 59-960 du 31 juillet 1959 ; un arrêté du ministre de l'agriculture
détermine les conditions dans lesquelles le temps passé dans un établissement de
formation professionnelle agricole peut être assimilé à un temps de pratique
agricole.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2004-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006591547
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R022XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591547.xml
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###### Article R343-22
L'octroi des avantages définis à l'article R. 343-23 ne constitue jamais un
droit. Il est réservé aux agriculteurs dont l'installation en qualité de chef
d'exploitation présente, du point de vue de l'intérêt général, la plus grande
utilité.<br />
Ne peuvent en aucun cas y prétendre :<br />
1° Les candidats s'installant dans une région classée au regard de la
réglementation relative aux migrations rurales et venant d'une région non ainsi
classée ;<br />
2° Les candidats s'établissant sur une exploitation ayant fait l'objet d'une
reprise par application des articles L. 411-5 à L. 411-7 et L. 411-58 à L.
411-67 du code rural ou sur une exploitation précédemment tenue par un de leurs
ascendants sauf s'ils s'installent dans une région classée zone spéciale
d'action rurale par application de l'article 21 de la loi d'orientation agricole
du 5 août 1960, en raison de son sous-aménagement, et de son sous-peuplement et
d'un exode des populations rurales contraire à l'intérêt général ; cette
exception ne peut s'appliquer que dans la limite du dixième des crédits
disponibles.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2004-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006591548
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R023XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591548.xml
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###### Article R343-23
Les agriculteurs définis aux articles R. 343-21 et R. 343-22 pourront, à leur
demande et sur décision du ministre de l'agriculture, être assistés par le
centre national pour l'aménagement des structures agricoles ou éventuellement
par un service désigné par le ministre. Ce centre ou ce service les aideront, en
tant que de besoin, à trouver une exploitation, à discuter et à conclure les
contrats d'acquisition ou de bail et à s'adapter à un nouveau milieu
professionnel et social. Le concours du centre national pour l'aménagement des
structures agricoles sera assuré dans les conditions déterminées par une
convention entre l'Etat et ce centre.<br />
Le ministre de l'agriculture pourra accorder à ces agriculteurs, dans la limite
des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de l'agriculture, des
subventions d'installation ; le montant maximum et le montant minimum de ces
subventions seront fixés par arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du
ministre chargé du budget ; les montants pourront varier en considération
notamment de l'intérêt que présentent les installations dans certains
départements.<br />
Les bénéficiaires des subventions d'installation pourront solliciter les prêts
du crédit agricole mutuel aux conditions financières prévues aux articles R.
343-19 et R. 343-20 pour les agriculteurs migrants.