Décret n° 60-1052 du 24 septembre 1960 complétant le livre V du code rural

Des prêts spéciaux susceptibles d'atteindre 18000 francs peuvent être accordés aux jeunes agriculteurs remplissant les conditions preuves aux articles 666 et 667 du code rural.
Texte totalement abrogé (décret n° 96-205 du 15 mars 1996).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000675860
Ancien identifiant: 1DX9601052
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/58/JORFTEXT000000675860.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006121450
### Livre III : Exploitation agricole
- [Titre III : Politique d'installation et le contrôle des structures et de la production](titre_iii)
- [Titre IV : Financement des exploitations agricoles](titre_iv)

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Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006138411
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#### Titre IV : Financement des exploitations agricoles
- [Chapitre III : Aides à l'installation et à la constitution de groupements ou sociétés](chapitre_iii)

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Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006152554
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##### Chapitre III : Aides à l'installation et à la constitution de groupements ou sociétés
- [Section 1 : Prêts d'installation aux jeunes agriculteurs et aux jeunes artisans ruraux.](section_1)

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Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2004-11-30
Identifiant: LEGISCTA000006168356
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###### Section 1 : Prêts d'installation aux jeunes agriculteurs et aux jeunes artisans ruraux.
- [Article R343-2](article_r343-2.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2004-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006591458
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591458.xml
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###### Article R343-2
Des prêts spéciaux portant intérêt au même taux, mais d'un montant plus élevé
susceptible d'atteindre 18 000 F, peuvent être accordés aux jeunes agriculteurs
remplissant les conditions prévues à l'article R. 343-1 et entrant dans l'une
des catégories suivantes :<br />
1° Jeunes agriculteurs ayant reçu une formation professionnelle justifiée par la
possession soit d'un brevet délivré par les centres de promotion professionnelle
mentionnés à l'article L. 113-2, soit de certificats ou de diplômes dont la
liste sera fixée par arrêté du ministre de l'agriculture ;<br />
2° Jeunes agriculteurs ayant servi en Algérie et remplissant les conditions
fixées à l'article 17 de la loi n° 59-960 du 31 juillet 1959.<br />
Ces prêts peuvent être accordés aux jeunes artisans ruraux justifiant d'une
formation professionnelle suffisante ou ayant servi en Algérie et remplissant
les conditions fixées à l'article 17 de la loi du 31 juillet 1959.<br />
Un arrêté fixera les conditions d'octroi de ces prêts, et notamment la liste des
métiers dans lesquels l'installation de jeunes artisans doit être encouragée.