Décret n° 2001-1167 du 4 décembre 2001 relatif à la fixation du contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 713-11 du code rural

L'article L. 713-11 du code rural prévoit qu'un décret détermine un contingent annuel d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de l'inspection du travail et, s'ils existent, du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel.
Lorsque le nombre d'heures supplémentaires dépasse ce contingent, les heures supplémentaires donnent lieu, en plus des majorations, à un repos compensateur.
Le décret 2000-82 fixant le contingent à 130 heures par an et par salarié et applicable aux ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres visés à l'article L. 212-15-2 a été annulé par la décision du Conseil d’État du 28 mars 2001, en tant qu'il ne fixe pas le contingent d'heures supplémentaires applicables aux cadres visés à l'article L. 212-15-3 du code du travail qui n'ont pas signé de convention individuelle de forfait ou qui sont régis individuellement par une convention de forfait en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle.
Par ailleurs, afin de faciliter la mise en œuvre de la réduction du temps de travail dans les entreprises de 20 salariés, il a été décidé d'assouplir le régime progressif et transitoire que prévoit déjà la loi du 19 janvier 2000 et de relever temporairement le contingent annuel d'heures supplémentaires en ce qui les concerne. Le décret du 15 octobre 2001 a aussi modifié le contingent d'heures supplémentaires pour les entreprises du secteur industriel et commercial.
Ce décret abroge le décret 82-186 modifié ayant le même objet.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000406135
NOR: AGRS0102222D
Ancien identifiant: 1DS0011167
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/61/JORFTEXT000000406135.xml
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République française 2005-04-22 00:00:00 +02:00
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commit 92e338f4ec
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183605
- [Article R713-10](article_r713-10.md)
- [Article R713-11](article_r713-11.md)
- [Article D713-9](article_d713-9.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2006-10-12
Identifiant: LEGIARTI000006596451
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X713D009XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/64/LEGIARTI000006596451.xml
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###### Article D713-9
Le contingent d'heures supplémentaires prévu au premier alinéa de l'article L.
713-11 est fixé à 180 heures par an et par salarié, pour les ouvriers, employés,
agents de maîtrise et cadres mentionnés à l'article L. 212-15-2 du code du
travail ainsi que pour les salariés itinérants non cadres et les cadres
mentionnés à l'article L. 212-15-3 dudit code qui n'ont pas signé de convention
individuelle de forfait ou qui sont régis individuellement par une convention de
forfait établie en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle.<br />
Le contingent réduit prévu par les dispositions du premier alinéa de l'article
L. 713-11 est fixé à 130 heures par an et par salarié.