Décret n° 2001-826 du 5 septembre 2001 fixant des équivalences dans les coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux

La loi 2000-37 relative à la réduction négociée du temps de travail a introduit de nouvelles modalités de mise en place des équivalences. Désormais, conformément au II de l'article L. 713-5 du code rural, une durée équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d’État.
Dans la branche des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux, un accord a été conclu le 20 février 2001.
L'article 1 de cet accord précise que sont concernés les salariés conducteurs routiers de marchandises travaillant au moins 300 heures par an.
L'article 5 de cet accord définit le régime d'équivalences. Il  prend en compte le fait que l'activité des conducteurs  est entrecoupée d'un certain nombre de périodes d'inaction et fixe, en conséquence, la règle selon laquelle 40 minutes de présence par journée travaillée  ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000591763
NOR: AGRS0101615D
Ancien identifiant: 1DS001826
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/17/JORFTEXT000000591763.xml
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@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168569
- [Article R713-6](article_r713-6.md)
- [Article D713-5](article_d713-5.md)
- [Article D713-7](article_d713-7.md)
- [Article D713-8](article_d713-8.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2017-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006596448
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X713D008XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/64/LEGIARTI000006596448.xml
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###### Article D713-8
Pour les salariés travaillant à temps plein et exerçant la fonction de
conducteur routier de marchandises au moins 300 heures par an, la durée
quotidienne du temps de travail effectif est égale, compte tenu des périodes
d'inaction, à la durée de présence quotidienne du travail diminuée de quarante
minutes dans les entreprises et établissements suivants situés sur le territoire
métropolitain :<br />
1° Les coopératives agricoles et les unions de coopératives agricoles de
céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'oléagineux et d'aliments du bétail
ainsi que les sociétés coopératives d'intérêt collectif ayant le même objet,
dans lesquelles ces coopératives agricoles ou unions de coopératives agricoles
ont une participation prépondérante ;<br />
2° Les groupements professionnels agricoles et les sociétés créées par les
entreprises susmentionnées lorsque ces groupements professionnels agricoles ou
ces sociétés ont pour activité :<br />
a) La collecte, le stockage, le conditionnement, la transformation et la vente
des céréales, des oléagineux et protéagineux ;<br />
b) L'achat et la vente des produits, biens, équipements, instruments nécessaires
à l'agriculture et au monde rural ;<br />
c) La fourniture de services rattachés aux activités susvisées ;<br />
3° Les groupements d'intérêt économique exerçant des activités identiques,
constitués exclusivement ou en majorité entre des entreprises précitées.