Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DECRET 521166 DU 18-10-1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 05-01-1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE

TITRE 1 : ART. 1 A 9 : ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
TITRE 2 : RESSOURCES : ART. 10 A 17
TITRE 3 : PRESTATIONS :
CHAP. 1 : DISPOSITIONS COMMUNES : ART. 18 A 20,
CHAP. 2 : ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE : ART. 21 A 26,
CHAP. 3 : RETRAITE DE VIEILLESSE AGRICOLE : ART. 27 A 38

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000687459
Ancien identifiant: 1DX955753
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/74/JORFTEXT000000687459.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2024-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006597502
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D087XXAA
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Date de début: 2024-07-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049917683
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/91/76/LEGIARTI000049917683.xml
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###### Article D732-87
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La retraite forfaitaire, augmentée éventuellement de la retraite
proportionnelle, est accordée, sur leur demande et sans qu'il soit fait
application d'un coefficient de minoration, aux anciens prisonniers de guerre, à
un âge compris entre :<br />
partir de :<br />
1° Soixante-cinq et soixante-quatre ans pour ceux dont la durée de captivité est
inférieure à dix-huit mois mais supérieure à cinq mois ;<br />
1° L'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale minoré
d'un an pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à dix-huit mois mais
supérieure à cinq mois ;<br />
2° Soixante-quatre et soixante-trois ans pour ceux dont la durée de captivité
est inférieure à trente mois mais supérieure à dix-sept mois ;<br />
2° L'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale minoré
de deux ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à trente mois
mais supérieure à dix-sept mois ;<br />
3° Soixante-trois et soixante-deux ans pour ceux dont la durée de captivité est
inférieure à quarante-deux mois mais supérieure à vingt-neuf mois ;<br />
3° L'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale minoré
de trois ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à quarante-deux
mois mais supérieure à vingt-neuf mois ;<br />
4° Soixante-deux et soixante et un ans pour ceux dont la durée de captivité est
inférieure à cinquante-trois mois mais supérieure à quarante et un mois ;<br />
4° L'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 minoré de quatre ans pour ceux nés
avant 1965, et l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 pour ceux nés à compter de
1965, pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à cinquante-trois mois
mais supérieure à quarante et un mois ;<br />
5° Soixante et un et soixante ans pour ceux dont la durée de captivité est égale
ou supérieure à cinquante-quatre mois.<br />
L'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale pour ceux
dont la durée de captivité est égale ou supérieure à cinquante-quatre mois.<br />
Les anciens prisonniers évadés de guerre au-delà d'une captivité de cinq mois et
les anciens prisonniers rapatriés pour maladie peuvent choisir le régime le plus