diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/sous-paragraphe_4/sous-sous-paragraphe_2/article_d732-87.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/sous-paragraphe_4/sous-sous-paragraphe_2/article_d732-87.md index 27d33758d7..eddd738eb1 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/sous-paragraphe_4/sous-sous-paragraphe_2/article_d732-87.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/sous-paragraphe_4/sous-sous-paragraphe_2/article_d732-87.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2005-04-22 -Date de fin: 2024-07-09 -Identifiant: LEGIARTI000006597502 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D087XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597502.xml +Date de début: 2024-07-09 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049917683 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/91/76/LEGIARTI000049917683.xml --- ###### Article D732-87 @@ -13,22 +12,27 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597502.xml La retraite forfaitaire, augmentée éventuellement de la retraite proportionnelle, est accordée, sur leur demande et sans qu'il soit fait application d'un coefficient de minoration, aux anciens prisonniers de guerre, à -un âge compris entre :
+partir de :
-1° Soixante-cinq et soixante-quatre ans pour ceux dont la durée de captivité est -inférieure à dix-huit mois mais supérieure à cinq mois ;
+1° L'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale minoré +d'un an pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à dix-huit mois mais +supérieure à cinq mois ;
-2° Soixante-quatre et soixante-trois ans pour ceux dont la durée de captivité -est inférieure à trente mois mais supérieure à dix-sept mois ;
+2° L'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale minoré +de deux ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à trente mois +mais supérieure à dix-sept mois ;
-3° Soixante-trois et soixante-deux ans pour ceux dont la durée de captivité est -inférieure à quarante-deux mois mais supérieure à vingt-neuf mois ;
+3° L'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale minoré +de trois ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à quarante-deux +mois mais supérieure à vingt-neuf mois ;
-4° Soixante-deux et soixante et un ans pour ceux dont la durée de captivité est -inférieure à cinquante-trois mois mais supérieure à quarante et un mois ;
+4° L'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 minoré de quatre ans pour ceux nés +avant 1965, et l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 pour ceux nés à compter de +1965, pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à cinquante-trois mois +mais supérieure à quarante et un mois ;
-5° Soixante et un et soixante ans pour ceux dont la durée de captivité est égale -ou supérieure à cinquante-quatre mois.
+5° L'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale pour ceux +dont la durée de captivité est égale ou supérieure à cinquante-quatre mois.
Les anciens prisonniers évadés de guerre au-delà d'une captivité de cinq mois et les anciens prisonniers rapatriés pour maladie peuvent choisir le régime le plus