Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes)
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000597743 NOR: AGRD0300394D Ancien identifiant: 1DE003768 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/77/JORFTEXT000000597743.xml
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@ -15,3 +15,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168201
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- [Article R251-14](article_r251-14.md)
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- [Article D251-6](article_d251-6.md)
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- [Article D251-7](article_d251-7.md)
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- [Article D251-14-1](article_d251-14-1.md)
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- [Article D251-14-2](article_d251-14-2.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-05-10
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Date de fin: 2011-05-20
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Identifiant: LEGIARTI000006588422
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X251D014XXBA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/84/LEGIARTI000006588422.xml
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###### Article D251-14-1
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Sont considérés comme mécanismes de solidarité au sens de l'article L. 251-9 les
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systèmes d'indemnisation qui visent à couvrir tout ou partie du préjudice
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financier résultant de la destruction des végétaux, produits végétaux et autres
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objets mentionnés au I de l'article L. 251-12 ordonnée en application des
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articles L. 251-8 ou L. 251-14 par les agents mentionnés au I de l'article L.
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251-18. Le préjudice financier est entendu comme la perte de la valeur nette
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comptable des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au I de
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l'article L. 251-12.<br />
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Les organismes gestionnaires de ces mécanismes doivent présenter des capacités
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financières suffisantes et sont agréés par le préfet, selon des modalités
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définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de
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l'économie. Cet arrêté fixe également les conditions dans lesquelles l'agrément
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peut être retiré.<br />
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Les cotisations aux mécanismes de solidarité peuvent être versées notamment
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selon les modalités prévues aux articles L. 632-3 et L. 632-6.<br />
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Les indemnisations versées par ces mécanismes sont limitées par l'actif dont ils
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disposent à tout moment. Leurs organismes gestionnaires ne peuvent pas prendre
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d'engagements contractuels fixant par avance les conditions et le montant
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d'indemnisation des préjudices subis.<br />
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En aucun cas, l'Etat ne peut être tenu de participer financièrement ou de se
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substituer à ces mécanismes, notamment en cas de défaillance de ces derniers.
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État: TRANSFERE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-05-10
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Date de fin: 2012-07-02
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Identifiant: LEGIARTI000006588423
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X251D014XXCA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/84/LEGIARTI000006588423.xml
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###### Article D251-14-2
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Pour prétendre à l'indemnisation prévue à l'article L. 251-9, le demandeur qui a
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cotisé à un mécanisme de solidarité répondant aux conditions de l'article D.
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251-14-1 doit l'avoir fait au titre des douze mois précédant la date de
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notification de la mesure de destruction ordonnée par l'autorité administrative
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pour la totalité des surfaces affectées à la production contaminée.<br />
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Pour les exploitants ayant débuté l'exploitation de la production contaminée
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depuis moins de douze mois et qui ont cotisé à un mécanisme de solidarité, le
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versement de l'indemnisation est subordonné à l'engagement de l'exploitant
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concerné de cotiser à ce mécanisme pour le risque considéré au moins pendant les
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vingt-quatre mois suivant l'indemnisation. Sauf circonstances particulières,
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précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de
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l'économie, toute rupture d'engagement entraîne le recouvrement de
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l'indemnisation, majoré de 20 %.<br />
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Pour les exploitants ayant cotisé à un mécanisme de solidarité agréé depuis
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moins de douze mois, le versement de l'indemnisation est subordonné à
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l'engagement de l'exploitant concerné de cotiser à ce mécanisme pour le risque
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considéré au moins pendant les vingt-quatre mois suivant l'indemnisation. Sauf
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circonstances particulières, précisées par arrêté conjoint des ministres chargés
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de l'agriculture et de l'économie, toute rupture d'engagement entraîne le
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recouvrement de l'indemnisation, majoré de 20 %.
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