Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes)

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000597743
NOR: AGRD0300394D
Ancien identifiant: 1DE003768
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/77/JORFTEXT000000597743.xml
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@ -15,3 +15,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168201
- [Article R251-14](article_r251-14.md)
- [Article D251-6](article_d251-6.md)
- [Article D251-7](article_d251-7.md)
- [Article D251-14-1](article_d251-14-1.md)
- [Article D251-14-2](article_d251-14-2.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-10
Date de fin: 2011-05-20
Identifiant: LEGIARTI000006588422
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X251D014XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/84/LEGIARTI000006588422.xml
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###### Article D251-14-1
Sont considérés comme mécanismes de solidarité au sens de l'article L. 251-9 les
systèmes d'indemnisation qui visent à couvrir tout ou partie du préjudice
financier résultant de la destruction des végétaux, produits végétaux et autres
objets mentionnés au I de l'article L. 251-12 ordonnée en application des
articles L. 251-8 ou L. 251-14 par les agents mentionnés au I de l'article L.
251-18. Le préjudice financier est entendu comme la perte de la valeur nette
comptable des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au I de
l'article L. 251-12.<br />
Les organismes gestionnaires de ces mécanismes doivent présenter des capacités
financières suffisantes et sont agréés par le préfet, selon des modalités
définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de
l'économie. Cet arrêté fixe également les conditions dans lesquelles l'agrément
peut être retiré.<br />
Les cotisations aux mécanismes de solidarité peuvent être versées notamment
selon les modalités prévues aux articles L. 632-3 et L. 632-6.<br />
Les indemnisations versées par ces mécanismes sont limitées par l'actif dont ils
disposent à tout moment. Leurs organismes gestionnaires ne peuvent pas prendre
d'engagements contractuels fixant par avance les conditions et le montant
d'indemnisation des préjudices subis.<br />
En aucun cas, l'Etat ne peut être tenu de participer financièrement ou de se
substituer à ces mécanismes, notamment en cas de défaillance de ces derniers.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-10
Date de fin: 2012-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006588423
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X251D014XXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/84/LEGIARTI000006588423.xml
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###### Article D251-14-2
Pour prétendre à l'indemnisation prévue à l'article L. 251-9, le demandeur qui a
cotisé à un mécanisme de solidarité répondant aux conditions de l'article D.
251-14-1 doit l'avoir fait au titre des douze mois précédant la date de
notification de la mesure de destruction ordonnée par l'autorité administrative
pour la totalité des surfaces affectées à la production contaminée.<br />
Pour les exploitants ayant débuté l'exploitation de la production contaminée
depuis moins de douze mois et qui ont cotisé à un mécanisme de solidarité, le
versement de l'indemnisation est subordonné à l'engagement de l'exploitant
concerné de cotiser à ce mécanisme pour le risque considéré au moins pendant les
vingt-quatre mois suivant l'indemnisation. Sauf circonstances particulières,
précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de
l'économie, toute rupture d'engagement entraîne le recouvrement de
l'indemnisation, majoré de 20 %.<br />
Pour les exploitants ayant cotisé à un mécanisme de solidarité agréé depuis
moins de douze mois, le versement de l'indemnisation est subordonné à
l'engagement de l'exploitant concerné de cotiser à ce mécanisme pour le risque
considéré au moins pendant les vingt-quatre mois suivant l'indemnisation. Sauf
circonstances particulières, précisées par arrêté conjoint des ministres chargés
de l'agriculture et de l'économie, toute rupture d'engagement entraîne le
recouvrement de l'indemnisation, majoré de 20 %.