diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_ier/section_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_ier/section_2/README.md
index 0f7dac21c..7a968df12 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_ier/section_2/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_ier/section_2/README.md
@@ -15,3 +15,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168201
- [Article R251-14](article_r251-14.md)
- [Article D251-6](article_d251-6.md)
- [Article D251-7](article_d251-7.md)
+- [Article D251-14-1](article_d251-14-1.md)
+- [Article D251-14-2](article_d251-14-2.md)
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_ier/section_2/article_d251-14-1.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_ier/section_2/article_d251-14-1.md
new file mode 100644
index 000000000..f7f950626
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_ier/section_2/article_d251-14-1.md
@@ -0,0 +1,37 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2007-05-10
+Date de fin: 2011-05-20
+Identifiant: LEGIARTI000006588422
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X251D014XXBA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/84/LEGIARTI000006588422.xml
+---
+
+###### Article D251-14-1
+
+Sont considérés comme mécanismes de solidarité au sens de l'article L. 251-9 les
+systèmes d'indemnisation qui visent à couvrir tout ou partie du préjudice
+financier résultant de la destruction des végétaux, produits végétaux et autres
+objets mentionnés au I de l'article L. 251-12 ordonnée en application des
+articles L. 251-8 ou L. 251-14 par les agents mentionnés au I de l'article L.
+251-18. Le préjudice financier est entendu comme la perte de la valeur nette
+comptable des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au I de
+l'article L. 251-12.
+
+Les organismes gestionnaires de ces mécanismes doivent présenter des capacités
+financières suffisantes et sont agréés par le préfet, selon des modalités
+définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de
+l'économie. Cet arrêté fixe également les conditions dans lesquelles l'agrément
+peut être retiré.
+
+Les cotisations aux mécanismes de solidarité peuvent être versées notamment
+selon les modalités prévues aux articles L. 632-3 et L. 632-6.
+
+Les indemnisations versées par ces mécanismes sont limitées par l'actif dont ils
+disposent à tout moment. Leurs organismes gestionnaires ne peuvent pas prendre
+d'engagements contractuels fixant par avance les conditions et le montant
+d'indemnisation des préjudices subis.
+
+En aucun cas, l'Etat ne peut être tenu de participer financièrement ou de se
+substituer à ces mécanismes, notamment en cas de défaillance de ces derniers.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_ier/section_2/article_d251-14-2.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_ier/section_2/article_d251-14-2.md
new file mode 100644
index 000000000..d41d1d2b4
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_ier/section_2/article_d251-14-2.md
@@ -0,0 +1,34 @@
+---
+État: TRANSFERE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2007-05-10
+Date de fin: 2012-07-02
+Identifiant: LEGIARTI000006588423
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X251D014XXCA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/84/LEGIARTI000006588423.xml
+---
+
+###### Article D251-14-2
+
+Pour prétendre à l'indemnisation prévue à l'article L. 251-9, le demandeur qui a
+cotisé à un mécanisme de solidarité répondant aux conditions de l'article D.
+251-14-1 doit l'avoir fait au titre des douze mois précédant la date de
+notification de la mesure de destruction ordonnée par l'autorité administrative
+pour la totalité des surfaces affectées à la production contaminée.
+
+Pour les exploitants ayant débuté l'exploitation de la production contaminée
+depuis moins de douze mois et qui ont cotisé à un mécanisme de solidarité, le
+versement de l'indemnisation est subordonné à l'engagement de l'exploitant
+concerné de cotiser à ce mécanisme pour le risque considéré au moins pendant les
+vingt-quatre mois suivant l'indemnisation. Sauf circonstances particulières,
+précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de
+l'économie, toute rupture d'engagement entraîne le recouvrement de
+l'indemnisation, majoré de 20 %.
+
+Pour les exploitants ayant cotisé à un mécanisme de solidarité agréé depuis
+moins de douze mois, le versement de l'indemnisation est subordonné à
+l'engagement de l'exploitant concerné de cotiser à ce mécanisme pour le risque
+considéré au moins pendant les vingt-quatre mois suivant l'indemnisation. Sauf
+circonstances particulières, précisées par arrêté conjoint des ministres chargés
+de l'agriculture et de l'économie, toute rupture d'engagement entraîne le
+recouvrement de l'indemnisation, majoré de 20 %.