Décret n° 2009-1196 du 7 octobre 2009 relatif à la dénomination « montagne »

Transposition de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22-06-1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société d'information, ensemble la notification adressée à la Commission des Communautés européennes n° 2008/0289/F du 11-07-2008.

Ministère: Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000021125590
NOR: AGRP0909421D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/12/55/JORFTEXT000021125590.xml
This commit is contained in:
République française 2009-10-10 00:00:00 +02:00
parent 9f07533ab9
commit 86894158ec
2 changed files with 30 additions and 20 deletions

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-07
Date de fin: 2009-10-10
Identifiant: LEGIARTI000006594999
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X641R033XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/49/LEGIARTI000006594999.xml
Date de début: 2009-10-10
Date de fin: 2017-05-07
Identifiant: LEGIARTI000021127786
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/12/77/LEGIARTI000021127786.xml
---
###### Article R641-33
@ -20,14 +19,26 @@ une zone de montagne ;<br />
2° Les zones de montagne d'où proviennent les matières premières peuvent être
situées hors de France ;<br />
3° Lorsque les conditions techniques l'imposent et lorsqu'ils ne peuvent être
produits en quantité suffisante, l'obligation de provenance d'une zone de
montagne ne s'applique pas aux céréales et aux oléoprotéagineux utilisés pour
l'alimentation des animaux ;<br />
3° L'obligation de provenance d'une zone de montagne ne s'applique pas aux
aliments complémentaires ainsi qu'aux céréales, aux oléoprotéagineux, à la
betterave et à la luzerne ainsi qu'à leurs dérivés utilisés pour l'alimentation
des animaux dont sont issues les denrées alimentaires utilisant la dénomination
" montagne ", lorsque les conditions techniques l'imposent et lorsque ces
matières premières ne peuvent être produites en quantité suffisante. Toutefois,
la principale source d'alimentation des ruminants est constituée de matières
premières en provenance d'une zone de montagne, dans des conditions précisées
conformément à l'article R. 641-44 ;<br />
4° Lorsque les conditions techniques l'imposent, les lieux d'abattage des
4° L'obligation de provenance d'une zone de montagne ne s'applique pas aux
matières premières utilisées pour l'alimentation des animaux lorsqu'elles n'ont
pu être produites en quantité suffisante dans la zone d'approvisionnement
habituelle en raison d'un phénomène présentant le caractère de calamité
agricole, constaté par arrêté du ministre chargé de l'agriculture en application
de l'article L. 361-3 ;<br />
5° Lorsque les conditions techniques l'imposent, les lieux d'abattage des
animaux peuvent ne pas être situés dans une zone de montagne ;<br />
5° Lorsque les conditions techniques l'imposent, les lieux de conditionnement
6° Lorsque les conditions techniques l'imposent, les lieux de conditionnement
des denrées alimentaires ou des produits agricoles peuvent ne pas être situés
dans une zone de montagne.

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2009-10-10
Identifiant: LEGIARTI000006596340
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X671R003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/63/LEGIARTI000006596340.xml
Date de début: 2009-10-10
Date de fin: 2010-06-21
Identifiant: LEGIARTI000021127791
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/12/77/LEGIARTI000021127791.xml
---
###### Article R671-3
@ -13,10 +12,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/63/LEGIARTI000006596340.xml
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la troisième classe, le
fait pour tout producteur, transformateur ou responsable de la mise sur le
marché d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole mentionné à l'article
R. 644-1, d'utiliser le terme "montagne" en l'absence de l'autorisation prévue
aux articles R. 644-7 et R. 644-8 ou en méconnaissance des prescriptions du
cahier des charges mentionné au 3° de l'article R. 644-6 ou des dispositions
prévues au 5° du I de l'article R. 644-8.<br />
R. 641-32, d'utiliser le terme " montagne " en l'absence de l'autorisation
prévue à l'article R. 641-35 ou en méconnaissance des prescriptions du cahier
des charges mentionné au 3° de l'article R. 641-37 ou des dispositions prévues
au 5° de l'article R. 641-38.<br />
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions définies à