Loi n°84-1285 du 31 décembre 1984 PORTANT REFORME DES RELATIONS ENTRE L'ETAT ET LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVES ET MODIFIANT LA LOI 84579 DU 09-07-1984 PORTANT RENOVATION DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC AGRICOLE

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000320428
Ancien identifiant: 1LX9841285
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/04/JORFTEXT000000320428.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-24
Date de fin: 2009-12-12
Identifiant: LEGIARTI000006586157
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X813L001XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/61/LEGIARTI000006586157.xml
Date de début: 2009-12-12
Date de fin: 2010-07-29
Identifiant: LEGIARTI000021450586
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/45/05/LEGIARTI000021450586.xml
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###### Article L813-1
@ -19,10 +18,10 @@ liberté de l'enseignement, qui implique notamment qu'un tel établissement
puisse, à ces conditions, naître d'une initiative privée.<br />
L'enseignement et la formation professionnelle agricoles dispensés par les
associations ou organismes mentionnés au premier alinéa ont pour objet
d'assurer, en les associant, une formation générale et une formation
technologique et professionnelle dans les métiers de l'agriculture, de la forêt,
de l'aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits
établissements mentionnés au premier alinéa ont pour objet d'assurer, en les
associant, une formation générale et une formation technologique et
professionnelle dans les métiers de l'agriculture, de la forêt, de
l'aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits
agricoles ainsi que dans d'autres métiers concourant au développement de
ceux-ci, notamment dans les domaines des services et de l'aménagement de
l'espace agricole, rural, forestier, de la gestion de l'eau et de
@ -33,19 +32,19 @@ qualification et à leur insertion professionnelle et sociale.<br />
Ils remplissent les missions suivantes :<br />
1° Ils assurent une formation générale, technologique et professionnelle
initiale ou continue ;<br />
initiale et continue ;<br />
2° Ils participent à l'animation et au développement des territoires ;<br />
2° bis Ils contribuent à l'insertion scolaire, sociale et professionnelle des
jeunes et à l'insertion sociale et professionnelle des adultes ;<br />
Ils contribuent à l'insertion scolaire, sociale et professionnelle des jeunes
et à l'insertion sociale et professionnelle des adultes ;<br />
3° Ils contribuent aux activités de développement, d'expérimentation et de
4° Ils contribuent aux activités de développement, d'expérimentation et de
recherche appliquée ;<br />
4° Ils participent à des actions de coopération internationale, notamment en
favorisant les échanges et l'accueil d'élèves, apprentis, stagiaires et
enseignants.<br />
5° Ils participent à des actions de coopération internationale, notamment en
favorisant les échanges et l'accueil d'élèves, apprentis, étudiants, stagiaires
et enseignants.<br />
L'enseignement et la formation professionnelle agricoles privés sont organisés
dans le cadre de l'éducation permanente, selon les voies de la formation

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-26
Date de fin: 2009-12-12
Identifiant: LEGIARTI000021342395
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/34/23/LEGIARTI000021342395.xml
Date de début: 2009-12-12
Date de fin: 2010-07-29
Identifiant: LEGIARTI000021450569
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/45/05/LEGIARTI000021450569.xml
---
###### Article L813-2
@ -31,12 +31,13 @@ langues et cultures régionales sont organisées dans les établissements.<br />
Des enseignements artistiques sont assurés à titre obligatoire ou facultatif
dans les établissements mentionnés au présent article.<br />
Sous réserve des dispositions des articles L. 115-1, L. 900-2 et L. 980-1 du
code du travail, les formations dispensées par l'enseignement général,
technologique et professionnel et la formation professionnelle agricoles privés
sont sanctionnées par des diplômes d'Etat ou des diplômes nationaux reconnus
équivalents aux diplômes de même niveau de l'enseignement général, technologique
et professionnel.<br />
Sous réserve des dispositions des articles L. 6211-1, L. 6211-2, L. 6211-5, L.
6221-1, L. 6232-6, L. 6232-8 à L. 6232-10, L. 6313-1 à L. 6313-11, L. 6324-5 et
L. 6325-2 du code du travail, les formations dispensées par l'enseignement
général, technologique et professionnel et la formation professionnelle
agricoles privés sont sanctionnées par des diplômes d'Etat ou des diplômes
nationaux reconnus équivalents aux diplômes de même niveau de l'enseignement
général, technologique et professionnel.<br />
Chaque établissement privé d'enseignement et de formation professionnelle
agricoles établit un projet d'établissement qui définit les modalités
@ -49,14 +50,14 @@ l'article L. 214-1 du code de l'éducation, du contrat de plan régional de
développement des formations professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du
même code et des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article L.
811-2 du présent code. Il est défini en cohérence avec le projet régional de
l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-4 du présent code. Il
l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-5 du présent code. Il
définit les modalités de la participation de l'établissement au développement
des territoires dans lesquels celui-ci s'insère.<br />
Le projet d'établissement est élaboré sous la responsabilité du chef
d'établissement. Il est adopté par le conseil d'administration de l'association
ou organisme responsable de l'établissement dans les conditions prévues par
l'article L. 421-5 du code de l'éducation pour une durée de trois à cinq ans.<br />
ou organisme responsable de l'établissement pour une durée de trois à cinq
ans.<br />
La mise en oeuvre du projet d'établissement fait l'objet d'une évaluation dans
des conditions fixées par le ministre de l'agriculture.<br />