Loi n°84-579 du 9 juillet 1984 PORTANT RENOVATION DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PUBLIC

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000501341
Ancien identifiant: 1LX984579
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/13/JORFTEXT000000501341.xml
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République française 2009-12-12 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2009-12-12
Identifiant: LEGIARTI000006586126
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X811L002XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/61/LEGIARTI000006586126.xml
Date de début: 2009-12-12
Date de fin: 2010-07-29
Identifiant: LEGIARTI000021450543
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/45/05/LEGIARTI000021450543.xml
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###### Article L811-2
@ -15,7 +14,7 @@ formations qui peuvent s'étendre de la classe de quatrième du collège à
l'enseignement supérieur inclus. Ces formations sont organisées de façon à
faciliter les poursuites d'études, les changements d'orientation et le passage
entre les formations sous contrats de travail de type particulier et celles sous
statut scolaire. A cet effet, sont créées des classes préparatoires et des
statut scolaire.A cet effet, sont créées des classes préparatoires et des
classes d'adaptation ainsi qu'un service d'orientation commun à l'enseignement
général, technologique et professionnel et à l'enseignement et la formation
professionnelle agricoles. Les élèves, étudiants, apprentis et stagiaires
@ -32,8 +31,9 @@ ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'éducation nationale, soit
par le ministre chargé de l'éducation nationale. Ces formations sont organisées
en cycles.<br />
Sous réserve des dispositions des articles L. 115-1, L. 900-2 et L. 980-1 du
code du travail, les formations dispensées par l'enseignement général,
Sous réserve des dispositions L. 6211-1, L. 6211-2, L. 6211-5, L. 6221-1, L.
6232-6, L. 6232-8 à L. 6232-10, L. 6313-1 à L. 6313-11, L. 6324-5 et L. 6325-2
du code du travail, les formations dispensées par l'enseignement général,
technologique et professionnel et la formation professionnelle agricoles publics
sont sanctionnées par des diplômes d'Etat ou des diplômes nationaux reconnus
équivalents aux diplômes de même niveau de l'enseignement général, technologique

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-23
Date de fin: 2009-12-12
Identifiant: LEGIARTI000006586130
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X811L005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/61/LEGIARTI000006586130.xml
Date de début: 2009-12-12
Date de fin: 2014-10-15
Identifiant: LEGIARTI000021450554
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/45/05/LEGIARTI000021450554.xml
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###### Article L811-5
Les établissements de formation initiale assurent une formation à temps plein
comportant des séquences pédagogiques dispensées dans l'établissement et sous
forme de stages pratiques dans des exploitations ou entreprises du secteur
agricole.<br />
forme de stages pratiques dans des exploitations ou entreprises des secteurs de
l'agriculture, de la forêt, de l'aquaculture, de la transformation et de la
commercialisation des produits agricoles, des services et de l'aménagement de
l'espace agricole, rural et forestier, de la gestion de l'eau et de
l'environnement.<br />
Chaque établissement établit son projet pédagogique, dans la limite des
Chaque établissement établit le projet d'établissement, dans la limite des
prescriptions fixées sur le plan national en ce qui concerne les programmes, les
calendriers scolaires, le recrutement et l'orientation des élèves ; il détermine
de même les modalités et les rythmes de son fonctionnement. Des personnes
extérieures à l'établissement peuvent être appelées à participer à certaines
séquences pédagogiques.<br />
Conformément à la mission définie au 3° de l'article L. 811-2, l'enseignement
Conformément à la mission définie au 2° de l'article L. 811-1, l'enseignement
agricole doit permettre, là où le besoin existe, la connaissance et la diffusion
des langues et cultures régionales.

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État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-26
Date de fin: 2009-12-12
Identifiant: LEGIARTI000021342388
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/34/23/LEGIARTI000021342388.xml
Date de début: 2009-12-12
Date de fin: 2011-05-19
Identifiant: LEGIARTI000021450621
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/45/06/LEGIARTI000021450621.xml
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###### Article L814-4
Dans chaque région siège un comité régional de l'enseignement agricole composé
de représentants des mêmes catégories que celles visées à l'article L. 814-1 et
dans les mêmes proportions. Ce comité est saisi pour avis du projet de schéma
prévisionnel régional des formations qui doit comporter une section relative à
l'enseignement agricole. Son avis est transmis, d'une part, au conseil régional
et, d'autre part, au conseil institué dans chaque académie en application de
l'article 12 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du
7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'Etat, lequel est également compétent en matière
d'enseignement agricole public et émet un avis sur le projet régional de schéma
prévisionnel des formations de l'enseignement agricole et sur les demandes
d'ouverture des établissements privés.<br />
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole,
agroalimentaire et vétérinaire statue en appel et en dernier ressort sur les
décisions prises par les instances disciplinaires des établissements
d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture
compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers de ces
établissements.<br />
Le comité régional de l'enseignement agricole est consulté sur le projet de
contrat de plan régional de développement des formations professionnelles des
jeunes prévu par l'article 83 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée et
sur le projet régional de l'enseignement agricole.<br />
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole,
agroalimentaire et vétérinaire est également compétent pour examiner les
demandes en relèvement des exclusions, déchéances et incapacités prononcées par
les instances disciplinaires mentionnées au premier alinéa, dans les conditions
prévues aux articles L. 231-11 à L. 231-13 du code de l'éducation.<br />
Le schéma prévisionnel régional prévu à l'article 13 de la loi n° 83-663 du 22
juillet 1983 précitée et le plan régional de développement des informations
professionnelles des jeunes défini par l'article 83 de la loi de la loi n° 83-8
du 7 janvier 1983 précitée prennent en compte les orientations et objectifs du
schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole.<br />
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole,
agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire comprend des
représentants des enseignants-chercheurs, des enseignants et des représentants
des usagers. Dans le cas où les usagers n'usent pas de leur droit de se faire
représenter au sein de la formation compétente du Conseil national de
l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et
vétérinaire statuant en matière disciplinaire et dans le cas où, étant
représentés, ils s'abstiennent d'y siéger, cette formation peut valablement
délibérer en l'absence de leurs représentants. Le président du Conseil national
de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et
vétérinaire statuant en matière disciplinaire est un professeur de
l'enseignement supérieur agricole, élu en leur sein par l'ensemble des
enseignants-chercheurs membres de cette juridiction.<br />
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.
Lorsque le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche
agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire
statue à l'égard d'enseignants-chercheurs ou d'enseignants, la formation
compétente ne comprend que des enseignants-chercheurs et enseignants d'un rang
égal ou supérieur à celui de la personne déférée devant elle.<br />
La composition, les modalités et la durée de désignation des membres des
formations compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs, des enseignants et
des usagers et leur fonctionnement sont définies par décret en Conseil d'Etat