Loi n°84-579 du 9 juillet 1984 PORTANT RENOVATION DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PUBLIC
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000501341 Ancien identifiant: 1LX984579 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/13/JORFTEXT000000501341.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1999-07-10
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Date de fin: 2009-12-12
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Identifiant: LEGIARTI000006586126
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X811L002XXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/61/LEGIARTI000006586126.xml
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Date de début: 2009-12-12
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Date de fin: 2010-07-29
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Identifiant: LEGIARTI000021450543
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/45/05/LEGIARTI000021450543.xml
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###### Article L811-2
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@ -15,7 +14,7 @@ formations qui peuvent s'étendre de la classe de quatrième du collège à
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l'enseignement supérieur inclus. Ces formations sont organisées de façon à
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faciliter les poursuites d'études, les changements d'orientation et le passage
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entre les formations sous contrats de travail de type particulier et celles sous
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statut scolaire. A cet effet, sont créées des classes préparatoires et des
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statut scolaire.A cet effet, sont créées des classes préparatoires et des
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classes d'adaptation ainsi qu'un service d'orientation commun à l'enseignement
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général, technologique et professionnel et à l'enseignement et la formation
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professionnelle agricoles. Les élèves, étudiants, apprentis et stagiaires
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@ -32,8 +31,9 @@ ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'éducation nationale, soit
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par le ministre chargé de l'éducation nationale. Ces formations sont organisées
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en cycles.<br />
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Sous réserve des dispositions des articles L. 115-1, L. 900-2 et L. 980-1 du
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code du travail, les formations dispensées par l'enseignement général,
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Sous réserve des dispositions L. 6211-1, L. 6211-2, L. 6211-5, L. 6221-1, L.
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6232-6, L. 6232-8 à L. 6232-10, L. 6313-1 à L. 6313-11, L. 6324-5 et L. 6325-2
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du code du travail, les formations dispensées par l'enseignement général,
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technologique et professionnel et la formation professionnelle agricoles publics
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sont sanctionnées par des diplômes d'Etat ou des diplômes nationaux reconnus
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équivalents aux diplômes de même niveau de l'enseignement général, technologique
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1993-07-23
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Date de fin: 2009-12-12
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Identifiant: LEGIARTI000006586130
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X811L005XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/61/LEGIARTI000006586130.xml
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Date de début: 2009-12-12
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Date de fin: 2014-10-15
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Identifiant: LEGIARTI000021450554
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/45/05/LEGIARTI000021450554.xml
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###### Article L811-5
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Les établissements de formation initiale assurent une formation à temps plein
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comportant des séquences pédagogiques dispensées dans l'établissement et sous
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forme de stages pratiques dans des exploitations ou entreprises du secteur
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agricole.<br />
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forme de stages pratiques dans des exploitations ou entreprises des secteurs de
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l'agriculture, de la forêt, de l'aquaculture, de la transformation et de la
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commercialisation des produits agricoles, des services et de l'aménagement de
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l'espace agricole, rural et forestier, de la gestion de l'eau et de
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l'environnement.<br />
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Chaque établissement établit son projet pédagogique, dans la limite des
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Chaque établissement établit le projet d'établissement, dans la limite des
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prescriptions fixées sur le plan national en ce qui concerne les programmes, les
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calendriers scolaires, le recrutement et l'orientation des élèves ; il détermine
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de même les modalités et les rythmes de son fonctionnement. Des personnes
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extérieures à l'établissement peuvent être appelées à participer à certaines
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séquences pédagogiques.<br />
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Conformément à la mission définie au 3° de l'article L. 811-2, l'enseignement
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Conformément à la mission définie au 2° de l'article L. 811-1, l'enseignement
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agricole doit permettre, là où le besoin existe, la connaissance et la diffusion
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des langues et cultures régionales.
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État: TRANSFERE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-11-26
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Date de fin: 2009-12-12
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Identifiant: LEGIARTI000021342388
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/34/23/LEGIARTI000021342388.xml
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Date de début: 2009-12-12
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Date de fin: 2011-05-19
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Identifiant: LEGIARTI000021450621
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/45/06/LEGIARTI000021450621.xml
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###### Article L814-4
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Dans chaque région siège un comité régional de l'enseignement agricole composé
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de représentants des mêmes catégories que celles visées à l'article L. 814-1 et
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dans les mêmes proportions. Ce comité est saisi pour avis du projet de schéma
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prévisionnel régional des formations qui doit comporter une section relative à
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l'enseignement agricole. Son avis est transmis, d'une part, au conseil régional
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et, d'autre part, au conseil institué dans chaque académie en application de
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||||
l'article 12 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du
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7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les
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départements, les régions et l'Etat, lequel est également compétent en matière
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d'enseignement agricole public et émet un avis sur le projet régional de schéma
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prévisionnel des formations de l'enseignement agricole et sur les demandes
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d'ouverture des établissements privés.<br />
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Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole,
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agroalimentaire et vétérinaire statue en appel et en dernier ressort sur les
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décisions prises par les instances disciplinaires des établissements
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d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture
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compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers de ces
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établissements.<br />
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Le comité régional de l'enseignement agricole est consulté sur le projet de
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contrat de plan régional de développement des formations professionnelles des
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jeunes prévu par l'article 83 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée et
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sur le projet régional de l'enseignement agricole.<br />
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||||
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole,
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||||
agroalimentaire et vétérinaire est également compétent pour examiner les
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demandes en relèvement des exclusions, déchéances et incapacités prononcées par
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les instances disciplinaires mentionnées au premier alinéa, dans les conditions
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prévues aux articles L. 231-11 à L. 231-13 du code de l'éducation.<br />
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Le schéma prévisionnel régional prévu à l'article 13 de la loi n° 83-663 du 22
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juillet 1983 précitée et le plan régional de développement des informations
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professionnelles des jeunes défini par l'article 83 de la loi de la loi n° 83-8
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du 7 janvier 1983 précitée prennent en compte les orientations et objectifs du
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schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole.<br />
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Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole,
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agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire comprend des
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représentants des enseignants-chercheurs, des enseignants et des représentants
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des usagers. Dans le cas où les usagers n'usent pas de leur droit de se faire
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représenter au sein de la formation compétente du Conseil national de
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l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et
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vétérinaire statuant en matière disciplinaire et dans le cas où, étant
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représentés, ils s'abstiennent d'y siéger, cette formation peut valablement
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délibérer en l'absence de leurs représentants. Le président du Conseil national
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de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et
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vétérinaire statuant en matière disciplinaire est un professeur de
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l'enseignement supérieur agricole, élu en leur sein par l'ensemble des
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enseignants-chercheurs membres de cette juridiction.<br />
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Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil
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d'Etat.
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Lorsque le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche
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agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire
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statue à l'égard d'enseignants-chercheurs ou d'enseignants, la formation
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compétente ne comprend que des enseignants-chercheurs et enseignants d'un rang
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égal ou supérieur à celui de la personne déférée devant elle.<br />
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La composition, les modalités et la durée de désignation des membres des
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formations compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs, des enseignants et
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des usagers et leur fonctionnement sont définies par décret en Conseil d'Etat
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